ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-646

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 août 1987
Décision CRTC 87-646
Small Community T.V. Inc.
McLennan (Alberta) - 870684800
A la suite d'une audience publique tenue à Red Deer (Alberta) le 9 juin 1987, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par la Small Community T.V. Inc. en vue de desservir McLennan. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil note que cette entreprise de télédistribution complémentera l'entreprise de réception de radiodiffusion (télévision par abonnement) qui dessert McLennan et qui est également exploitée par la requérante.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la proposition de la requérante visant à être dispensée de l'obligation que lui impose l'alinéa 22(1)(b) du Règlement de distribuer la station régionale CBXAT-2 High Prairie, étant donné que la réception en direct de ce signal est inadéquate. La requérante entend distribuer la station-mère CBXAT Grande Prairie à la place.
Le Conseil a pris note de la proposition de la requérante visant l'exploitation d'un canal communautaire et il l'incite à stimuler l'intérêt de la collectivité et l'accès à ce canal.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :