ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-237

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Décision

Ottawa, le 30 mars 1987
Décision CRTC 87-237
La Belle Vision Inc.
Sainte-Gertrude (Québec) - 860443100
A la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale le 17 février 1987, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par La Belle Vision Inc. (La Belle Vision) en vue de desservir Sainte-Gertrude.
La requérante a demandé l'autorisation d'exploiter cette entreprise conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Cependant, suite à la mise en ondes de CFKM-TV Trois-Rivières en septembre dernier, cette entreprise peut recevoir trois signaux locaux et ainsi devrait être réglementée conformément aux parties I et II du Règlement.
A l'appui de la présente requête, La Belle Vision a indiqué que cette demande de licence a été déposée dans le cadre d'un groupe de 25 demandes en vue de desservir des petites municipalités de la région de Trois-Rivières en leur offrant un éventail de services de programmation identiques. Ces demandes ont fait suite à l'appel de demandes du 14 novembre 1985 (avis public CRTC 1985-244). Dans plusieurs décisions précédentes, le Conseil a approuvé les autres demandes de La Belle Vision en vue d'exploiter des entreprises de télédistribution dans cette région conformément aux parties I et III du Règlement.
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le Conseil a déjà autorisé La Belle Vision à exploiter les autres entreprises conformément à la partie III du Règlement, le Conseil autorise La Belle Vision, par condition de licence, à être considérée comme titulaire assujettie à la partie III. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le Conseil autorise la requérante à distribuer le service de programmation spécial suivant, pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire: Enfants-Jeunesse (Télé des Jeunes).
Le Conseil note que la requérante prévoit procéder à la construction de cette entreprise lorsqu'au moins 50 % des abonnés potentiels se seront engagés à s'abonner au service de télédistribution. La Belle Vision a ajouté que les travaux de construction de cette entreprise et de celles autorisées par les décisions précédentes s'échelonneront sur une période de trois ans. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire lui soumette un rapport à tous les six mois à compter de la date de la présente décision jusqu'à ce que cette entreprise et celles autorisées dans les décisions précédentes soient en exploitation.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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