ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 87-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 3 septembre 1987
Ordonnance de frais Télécom CRTC 87-5
Objet: Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus
Le 10 juin 1987, la Lower Mainland Alliance of Information and Referral Services, la B.C. Library Association et le Social Planning and Research Council de la Colombie-Britannique (les LMAIRS et autres) ont présenté une requête en adjudication provisoire de frais en vue de participer à l'instance portant sur le rééquilibrage des tarifs et les questions de partage des revenus. Dans leur requête, les LMAIRS et autres se sont appuyés sur les critères exposés à l'article 45 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) pour demander une adjudication provisoire de frais de l'ordre de 35 000 $.
Bell Canada (Bell) a répondu à la requête le 29 juin 1987. Bell a fait valoir que le Conseil n'a pas compétence pour procéder à une adjudication provisoire de frais, s'appuyant à cet égard sur un jugement de la Cour de première instance de l'Ontario dans la cause Regional Municipality of Hamilton-Wentworth c. Hamilton-Wentworth Save the Valley Committee Inc. (1985), 51 O.R. (2d) 23. En outre, Bell a soutenu que les LMAIRS et autres ne sont pas une partie qui tirerait profit ou subirait un préjudice par suite de toute ordonnance ou décision ordonnant à Bell de faire quoi que ce soit au cours de l'instance en cause. Ainsi, de l'avis de Bell, les LMAIRS et autres devraient voir rejeter leur requête en adjudication provisoire de frais, même d'après les propres critères du Conseil exposés à l'article 45 des Règles.
Le 13 juillet 1987, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a répondu à la requête. La B.C. Tel s'est déclarée d'accord avec les arguments de Bell au sujet de la compétence du Conseil pour procéder à une adjudication provisoire de frais. En outre, la B.C. Tel a mis en doute l'intérêt que la requérante pourrait avoir relativement à la B.C. Tel dans l'instance en cause, étant donné que la B.C. Tel n'a pas présenté au Conseil de requête relative au rééquilibrage des tarifs, question qui intéresse les LMAIRS et autres.
Les LMAIRS et autres ont déposé leur réplique aux réponses de Bell et de la B.C. Tel le 24 juillet 1987. Dans sa réplique, la requérante a précisé que l'adjudication provisoire qui fait l'objet de sa requête viserait des paiements provisoires que les compagnies réglementées lui verseraient, une fois que des travaux particuliers auraient été exécutés. De l'avis des LMAIRS et autres, cette démarche est clairement distincte des circonstances qui prévalaient dans la cause de la Regional Municipality of Hamilton-Wentworth, où le Comité avait [TRADUCTION] "tenté de financer des interventions plutôt que des frais". Enfin, les LMAIRS et autres ont fait remarquer que, du point de vue pratique, elles ont un intérêt pour le résultat de ces instances, étant donné que les audiences constitueront pour le Conseil la seule occasion d'évaluer les répercussions globales du rééquilibrage des tarifs.
De l'avis du Conseil, la requête des LMAIRS et autres se distingue difficilement de la cause de la Regional Municipality of Hamilton-Wentworth, d'après les arguments de la requérante. Les faits sur lesquels la Cour de première instance de l'Ontario s'est appuyée comprennent la notion de paiements provisoires.
Toutefois, la cause de la Regional Municipality of Hamilton-Wentworth peut, de l'avis du Conseil, se distinguer d'une adjudication en vertu de l'article 45 des Règles du fait que le paragraphe 45(4) exige qu'une requête en adjudication de frais soit déposée en vertu du paragraphe 44(2) des Règles. Cette disposition impose, dans le cas d'une adjudication provisoire de frais, l'obligation de convaincre le Conseil, après l'achèvement d'une audience, qu'il a été satisfait à toutes les exigences du paragraphe 44(1).
Cette interaction entre une adjudication provisoire et une adjudication définitive de frais ne semble pas avoir été en cause devant la Cour de première instance de l'Ontario dans la cause de la Regional Municipality of Hamilton-Wentworth. Parallèlement, toutefois, le rapport entre une adjudication rendue en vertu de l'article 45 et une adjudication confirmée ou modifiée en vertu de ]'article 44 des Règles repose sur une interprétation du paragraphe 57(2) de la Loi nationale sur les transports, qui est à l'heure actuelle mise en doute du fait du jugement de la Cour d'appel fédérale dans la cause Bell Canada c. CRTC, sans compte rendu, rendu par la Cour d'appel fédérale le 10 juillet 1987.
Par conséquent, le Conseil juge que, d'ici d'autres procédures dans la cause Bell Canada c. CRTC, il n'a pas compétence pour procéder à une adjudication provisoire de frais en vertu de l'article 45 des Règles. Il rejette donc à regret la requête des LMAIRS et autres.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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