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Ottawa, le 30 septembre 1986
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Décision CRTC 86-961
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Décibel Inc.
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Nicolet (Québec) - 860056100
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Suite à l'avis public CRTC 1986-98 du 30 avril 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Nicolet et attribuera une licence de Classe 2 à Décibel Inc., en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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La titulaire a proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: Télé-Université et la Télé des Jeunes.
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La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation de WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan), reçus du réseau de la CANCOM, et la programmation de la télévision française (TVFQ-99), au service de base.
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Le Conseil constate que la titulaire distribue son service de programmation communautaire à un canal à usage limité, ce qui va à l'encontre de l'article 12 du nouveau Règlement. Il s'attend donc à ce que la titulaire distribue ce service à un canal à usage illimité, et le cas écheant, lui soumette une demande en vue d'être exemptée d'une telle exigence.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 16 du nouveau Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations M.A. locales.
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La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel maximal de base de 9,87 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme représente les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.
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