ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-961

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 30 septembre 1986
Décision CRTC 86-961
Décibel Inc.
Nicolet (Québec) - 860056100
Suite à l'avis public CRTC 1986-98 du 30 avril 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Nicolet et attribuera une licence de Classe 2 à Décibel Inc., en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire a proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: Télé-Université et la Télé des Jeunes.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation de WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan), reçus du réseau de la CANCOM, et la programmation de la télévision française (TVFQ-99), au service de base.
Le Conseil constate que la titulaire distribue son service de programmation communautaire à un canal à usage limité, ce qui va à l'encontre de l'article 12 du nouveau Règlement. Il s'attend donc à ce que la titulaire distribue ce service à un canal à usage illimité, et le cas écheant, lui soumette une demande en vue d'être exemptée d'une telle exigence.
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 16 du nouveau Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations M.A. locales.
La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel maximal de base de 9,87 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme représente les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.

Date de modification :