ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-956

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1986
Décision CRTC 86-956
Sorel-O-Vision Inc.
Sorel et Tracy (Québec) - 853419000
Suite à l'avis public CRTC 1986-98 du 30 avril 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Sorel et Tracy et attribuera une licence de Classe 1 à la Sorel-O- Vision Inc., en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1991. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire a proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: la Télé des Jeunes et Télé-Université. Elle est également autorisée à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) au service de base.
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 16 du nouveau Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations M.A. locales.
Quant à la distribution des signaux de CFTM-TV et CFCF-TV Montréal, et CKTM-TV Trois-Rivières à des canaux à usage limité, le Conseil a noté les assurances de la titulaire à l'effet que les signaux distribués seront de bonne qualité et il dispense donc la titulaire, par condition de licence, de distribuer ces signaux à des canaux à usage illimité. Toutefois, advenant que la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, telles déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire à consacrer un budget de 98 000 $ à la programmation communautaire pour l'année fiscale 1986-1987 et l'incite à poursuivre ses efforts quant à la réalisation d'émissions communautaires qui reflètent les préoccupations et les intérêts des abonnés.
La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel maximal de base de 9,06 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme représente les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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