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Ottawa, le 20 mars 1986
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Décision CRTC 86-240
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CJMR 1190 Radio Limited
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Mississauga (Ontario) - 851034900
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Lors d'une audience publique tenue à Toronto le 3 décembre 1985, le Conseil a étudié une demande présentée par la CJMR 1190 Radio Limited, visant à obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue anglaise à Mississauga, à la fréquence 96,3 MHz (canal 242A), d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
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Cette demande, parmi celles qui ont été examinées à l'audience, avait été présentée en réponse à un appel lancé par le Conseil le 15 octobre 1984. L'appel de demandes faisait suite à l'avis de mai 1984 dans lequel le Conseil annonçait qu'il levait le gel imposé depuis longtemps à la présentation de demandes de licences d'exploitation de stations MF privées dans le sud de l'Ontario. Le Conseil avait imposé ce gel en avril 1979, afin de permettre à la Société Radio-Canada d'élaborer son plan à long terme d'extension de ses services de réseaux radiophoniques.
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La requérante est la titulaire d'une station MA en place à Mississauga, CJMR. Elle a proposé d'exploiter une station MF du "Groupe I", selon une formule musicale faisant principalement appel à la musique instrumentale.
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A l'audience, la requérante a fait valoir que la station MF qu'elle propose s'impose pour soutenir et compléter CJMR qui, à cause de contraintes d'ordre technique, ne peut être exploitée que de jour seulement. La requérante a soutenu que cette restriction nuit à la capacité de la station de livrer concurrence avec efficacité et elle a exprimé l'avis que les résidents de Mississauga bénéficieraient d'un service radiophonique à plein temps axé sur leurs besoins et leurs intérêts.
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Le Conseil a examiné avec soin les arguments de la requérante à l'appui de sa proposition. Il a étudié les plans de la requérante en matière de programmation et ses réponses aux questions posées à l'audience. Le Conseil a également tenu compte des interventions présentées à l'appui de la demande.
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De l'avis du Conseil, le budget de programmation et les ressources de la station proposés par la requérante semblent insuffisants pour permettre d'offrir un choix d'émissions vraiment attrayant et concurrentiel à la population nombreuse et complexe de Mississauga. De plus, la requérante n'a pas affecté suffisamment de fonds à la promotion de la station proposée.
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Dans ces secteurs comme dans d'autres, la requérante n'a pas projeté l'image forte et éclairée qui s'imposerait pour établir fermement et exploiter avec succès une nouvelle station de radio à plein temps dans une collectivité comme Mississauga. Le Conseil s'inquiète également, d'après les réponses de la requérante aux questions posées à l'audience, de ce que la requérante puisse ne pas comprendre suffisamment les obligations et les objectifs de la politique en matière de radio MF.
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De plus, le Conseil met en doute que le service proposé constitue l'utilisation optimale de la fréquence 96,3 MHz.
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Dans sa décision, le Conseil a également tenu compte du fait que les paramètres techniques de la station proposée auraient produit un signal facilement captable dans la majorité du Toronto métropolitain. Indépendamment de l'assurance que la requérante a donnée qu'elle souhaitait axer et orienter principalement sa programmation vers Mississauga, d'après la discussion qui s'est déroulée à l'audience, le Conseil n'est pas convaincu de la fermeté de l'engagement de la requérante à cet égard. De plus, à l'audience, la requérante a confirmé qu'elle n'avait pas cherché à obtenir une fréquence de faible puissance afin de desservir Mississauga.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la demande en instance serve l'intérêt public. En conséquence, il refuse la demande.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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