ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1134

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Décision

Ottawa, le 26 novembre 1986
Décision CRTC 86-1134
Harold G. Tucker Plum Point, Brig Bay et Bird Cove; Reefs Harbour et Shoal Cove West; Sandy Cove et Savage Cove (Terre- Neuve) - 860706100 - 860707900 - 860705300
D. & D. Television Rebroadcasting Limited Plum Point, Brig Bay et Bird Cove (Terre-Neuve) - 860847300
A la suite d'une audience publique tenue à Saint John le 9 septembre 1986, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de réception de radiodiffusion présentées par Harold G. Tucker en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (DORS/86-831 du 1er août 1986). Le Conseil attribuera des licences expirant le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans les licences qui seront attribuées.
La demande concurrente déposée par la D. & D. Television Rebroadcasting Limited (la D. & D.) en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de réception de radiodiffusion à Plum Point, Brig Bay et Bird Cove est refusée.
Le Conseil estime que les demandes déposées par M. Tucker répondent le mieux aux besoins de la région mal desservie de la péninsule nord de Terre-Neuve en offrant une gamme de services plus variés et à un coût moindre à un nombre plus élevé de collectivités que la proposition de la D. & D.
Le Conseil note que M. Tucker réside à Reefs Cove et est un homme d'affaires reconnu dans cette collectivité tandis que les administrateurs de la D. & D. demeurent à quelques 130 milles des collectivités que la D. & D. proposait desservir. Le Conseil a aussi tenu compte de la capacité financière de M. Tucker, de son engagement d'assurer personnellement l'entretien et un service à la clientèle efficace et fiable aux trois entreprises proposées et son désir d'offrir éventuellement plus de services de programmation.
Le Conseil a également noté les projets du requérant quant à la prestation du service de télédistribution à d'autres petites collectivités avoisinantes non desservies au cours de la deuxième année d'exploitation, et il l'incite à déposer des demandes à cet effet le plus tôt possible.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les neuf mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de neuf mois.
Le Conseil fait état de l'intervention de la St. Barbe Development Association à l'appui des demandes de M. Tucker.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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