ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-699

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Décision

Ottawa, le 27 août 1985
Décision CRTC 85-699
Diffusion CIMO Inc.
Sherbrooke (Québec) - 841044100
Lors d'une audience publique tenue à Québec le 9 novembre 1984, le Conseil a étudié une demande présentée par Diffusion CIMO Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio MF de langue française à Sherbrooke afin de retransmettre les émissions de CIMO-FM Magog.
Dans la décision CRTC 79-278, le Conseil octroyait une licence à la requérante aux fins d'exploiter la station CIMO-FM Magog et notait que cette station "tout en ayant ses studios à Magog, aura également pour objectif de desservir la ville de Sherbrooke." La décision soulignait en outre que la requérante pourrait éprouver des difficultés à diffuser un signal d'une qualité technique satisfaisante à Sherbrooke et que "le Conseil serait disposé à considérer certaines modifications techniques afin de mieux desservir la région demandée."
Lors de l'audience, la requérante a déclaré avoir étudié d'autres moyens afin de couvrir adéquatement les secteurs mal desservis à partir de l'émetteur de CIMO-FM Magog et qu'elle en est arrivée à la conclusion que l'établissement d'un deuxième émetteur représente la seule alternative économiquement faisable qui offrirait un signal de bonne qualité à ces secteurs. Elle a également indiqué que les revenus provenant de Sherbrooke sont essentiels à la survie de son entreprise.
Le Conseil constate néanmoins que l'exploitation de ce réémetteur ferait en sorte que deux fréquences seraient utilisées pour offrir le même service dans la même région, ce qui, règle genérale, va à l'encontre des politiques d'attribution de licences du Conseil et du ministère des Communications (le MDC), lesquelles visent une utilisation optimale des fréquences étant donné leur rareté.
Dans son étude de la demande en instance, le Conseil a pris note du fait que le MDC a reconnu que le rayonnement réel de 3mV/m, qu'il utilise pour déterminer si une couverture convenable est offerte à une grande ville, ne dessert pas Sherbrooke et que le MDC a indiqué qu'il attribuera un certificat technique à la condition que certaines révisions soient apportées au mémoire technique afin que celui-ci soit conforme aux exigences de la procédure No. 14 du MDC.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que Sherbrooke, selon la décision CRTC 79-278, fait déjà partie de la zone principale de desserte de la requérante, laquelle ne peut être convenablement desservie sans le réémetteur proposé, le Conseil est convaincu qu'une dérogation à sa politique, selon laquelle deux fréquences ne doivent pas desservir le même marché, est justifiée en la présente instance. Conséquemment, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation à Sherbrooke, à la fréquence 106,9 MHz (canal 295), d'un émetteur radiophonique MF de langue française de faible puissance, qui retransmettra les émissions de CIMO-FM Magog. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 mars 1990, aux conditions de licence stipulées dans la licence qui sera attribuée.
L'approbation est assujettie à la condition que la requérante soumette, dans les trois mois suivants la date de la présente décision, un mémoire technique révisé au MDC. Si le mémoire technique susmentionné n'est pas soumis en deçà des délais prescrits, l'autorisation accordée par la présente cessera alors d'être en vigueur et par la suite sera nulle et non avenue.
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement.
Le canal approuvé dans la présente décision est un canal non protégé. Par conséquent, la requérante devra choisir un autre canal pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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