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Ottawa, le 10 janvier 1985
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Décision CRTC 85-14
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Les Communications Par Satellite Canadien Inc.
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Toronto (Ontario) - 842162000
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Documents connexes: décision CRTC 81-252 du 14 avril 1981, décision CRTC 83-126 du 8 mars 1983 et avis public CRTC 1983-86 du 27 avril 1983.
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Suite à l'avis public CRTC 1984-250, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de réseau présentée par Les Communications Par Satellite Canadien Inc. (CANCOM), en vue de faire passer de 6,80 $ à 7 $ le tarif mensuel total maximal applicable à son bloc de huit signaux de télévision (4 canadiens et 4 américains). Cette proposition s'appuie sur la mise en oeuvre d'un barème de tarifs dégroupé qui permettra d'obtenir une parité entre les tarifs mensuels applicables aux signaux canadiens et américains individuels.
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La CANCOM est actuellement autorisée à imposer un tarif mensuel maximal de 4 $ pour les quatre signaux de télévision canadiens fournis en bloc et un maximum de 2,80 $ pour les quatre signaux américains distribués de façon dégroupée.
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Dans sa proposition actuelle, la CANCOM propose d'introduire un barème de tarifs dégroupés "qui n'établirait pas de distinction entre les tarifs mensuels applicables aux signaux canadiens et américains individuels, et qui donnerait aux affiliées la souplesse voulue pour choisir entre les signaux offerts par la CANCOM, en conformité des lignes directrices du CRTC sur l'équilibre, sans leur imposer le tarif global actuellement applicable au bloc de signaux canadiens."
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Le Conseil est convaincu que la majoration proposée de 20 ¢ du tarif mensuel total maximal applicable au bloc de huit signaux de télévision de la CANCOM est justifiée sur le plan économique. Il note en outre que, conformément à l'engagement initial de la CANCOM, elle continuera de distribuer gratuitement à ses affiliées ses signaux radiophoniques canadiens autorisés.
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Le Conseil estime que le dégroupement des tarifs applicables à la distribution de signaux canadiens s'inscrit dans le cadre de la préoccupation exprimée par le Conseil dans des décisions et des avis antérieurs. Dans la décision initiale de la CANCOM (CRTC 81-252), le Conseil a souligné le besoin pour la CANCOM de s'assurer que, dans les localités "qui ne recevront pas tous les signaux (canadiens), le plein tarif mensuel ne soit pas imposé", et il a exigé que la CANCOM lui soumette, dans un délai de deux ans, un rapport sur la possibilité de dégrouper ses services. En outre, dans la décision CRTC 83-126 et dans l'avis public CRTC 1983-86, le Conseil a demandé à la CANCOM de continuer à lui soumettre des rapports provisoires relatifs à l'examen de sa structure tarifaire en vue de réduire l'écart entre les tarifs des services canadiens et américains de la CANCOM.
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A cet égard, le Conseil précise de nouveau que la principale responsabilité de la CANCOM demeure l'extension des services de radiodiffusion canadiens aux collectivités plus éloignées et mal desservies.
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Un grand nombre d'interventions ont été reçues en rapport avec la présente demande, dont la plupart provenaient de télédistributeurs affiliés à la CANCOM et de leurs abonnés. Des exposés ont également été reçus de l'Association des Câblodistributeurs du Québec Inc., de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de l'Association canadienne de télévision par câble, de la Cable Television Association of Alberta, de la New Brunswick Cable Television Association, du ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario Cable Television Association, du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario ainsi que du Peace River-Liard Regional District.
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Même si les intervenants étaient généralement en faveur du principe de dégroupement et ne s'opposaient pas à la majoration proposée de 20 ¢ du tarif mensuel total maximal, il se sont opposés, à divers degrés, à la méthodologie d'établissement des prix proposée par la CANCOM à l'égard de la restructuration de ses tarifs. Certains d'entre eux, notamment des télédistributeurs desservant des marchés "secondaires", se sont opposés à l'ampleur de la majoration tarifaire réelle par rapport à leurs propres entreprises. Plusieurs ont dit être préoccupés par le coût constamment élevé d'extension des services de la CANCOM aux collectivités du "marché principal" que la CANCOM, ont-ils précisé, a pour principale responsabilité de desservir.
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Le Conseil a étudié attentivement les points de vue contenus dans les interventions et dans la réplique de la CANCOM en date du 17 décembre 1984.
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Les composantes de base du barème multidisciplinaire d'établissement des prix de la CANCOM, telles que proposées initialement par la requérante, ont été soulignées dans l'avis public CRTC 1984-250. Par la suite, en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, la CANCOM a entamé d'autres consultations avec ses affiliées et d'autres parties en cause afin d'examiner son projet de barème d'établissement des prix en tenant compte des préoccupations des affiliées.
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La CANCOM a également déclaré que, à la suite de ces discussions approfondies, elle [TRADUCTION] "est à élaborer une méthode en trois volets qui, selon elle, rendra la proposition tarifaire beaucoup plus acceptable pour ses affiliées et leurs abonnés".
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Le Conseil a pris note des réponses de la CANCOM aux préoccupations exprimées par les intervenants. En même temps, il ne désire pas intervenir au chapitre du barème d'établissement des prix qui est négocié entre la CANCOM et ses affiliées. Le Conseil continuera toutefois de réglementer le tarif mensuel total maximal pour l'ensemble du service de la CANCOM et il s'attend à ce que celle-ci en arrive à un barème juste qui tienne compte de la capacité du marché de payer. Ce faisant, le Conseil réitère qu'il s'attend à ce que la CANCOM élabore une méthode d'établissement des prix qui n'établira pas de discrimination envers les localités du "marché principal", conformément à sa principale responsabilité d'encourager l'extension de ses services aux résidents des collectivités plus éloignées et mal desservies.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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