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Ottawa, le 2 mars 1984
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Avis public CRTC 1984-56
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Projet de critères: accréditation des émissions canadiennes
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Projet de modifications du Règlement sur la télédiffusion
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Documents connexes: avis public CRTC 1983-18 du 31 janvier 1983, "Énoncé de politique sur le contenu canadien à la télévision"; avis public CRTC 1983-51 du 21 mars 1983, "Définition d'une émission canadienne"; avis public CRTC 1983-174 du 15 août 1983, "Projet de définition d'une émission canadienne".
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Documents complémentaires: Annexe B
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HISTORIQUE
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Le 31 janvier 1983, à la suite d'une consultation auprès du public et d'un examen, le Conseil publiait son Énoncé de politique sur le contenu canadien à la télévision (avis public CRTC 1983-18). Dans ce document, en réponse aux observations répétées en faveur de l'élaboration d'une définition efficace du contenu canadien, le Conseil annonçait son intention de présenter une définition d'une émission canadienne. Cette définition reposerait sur un système de points et "serait axée sur les deux composantes visibles de n'importe quelle émission: l'interprétation et la réalisation."
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Le Conseil déclarait en outre qu'il serait "bon de n'avoir qu'une seule définition du contenu canadien pour tous les ministères et les organismes du gouvernement fédéral en cause. Il doit y avoir consultation avec des représentants de l'industrie et des organismes gouvernementaux si l'on veut en arriver à une définition pratique et efficace du contenu canadien."
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La méthode actuellement utilisée pour déterminer le contenu canadien est fondée sur des lignes directrices publiées par le Conseil le 16 mai 1972 et est également décrite dans l'avis public CRTC 1983-174 du 15 août 1983. Dans cet avis, le Conseil soulignait également le résultat de la première phase de consultation suite à l'avis public CRTC 1983-18, et demandait aux parties intéressées de formuler des observations sur toute proposition qui avait alors été soumise.
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Le Conseil a reçu 50 mémoires en réponse à l'avis public CRTC 1983-174. Des éclaircissements à l'égard de certains de ces exposés ont été demandés lors de réunions entre les représentants du Conseil et ceux qui ont répondu à cet appel. De plus, un deuxième atelier consultatif a été tenu le 19 décembre 1983 afin de discuter de certaines questions en suspens.
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Le Conseil remercie ceux qui ont participé à ce processus de consultation publique, y compris les membres du public, les titulaires de licences du C.R.T.C., les représentants de l'industrie de la production et d'autres parties intéressées. Leur concours, leur recherche et leur approche constructive lors des discussions ont grandement contribué à permettre au Conseil de remplir son mandat quant à cette importante question.
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Ainsi, le Conseil est maintenant prêt à publier un projet de critères révisé pour l'"accréditation des émissions canadiennes." Ces critères sont publiés dans la Gazette du Canada et le public est invité à présenter des observations que doit recevoir le Conseil au plus tard le 2 avril 1984. En attendant la décision finale du Conseil, les critères entreront en vigueur à compter du 15 avril 1984.
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Comme il a été signalé précédemment, le Conseil estime qu'il serait bon d'avoir, dans toute la mesure du possible, uniformité entre les ministères et organismes gouvernementaux intéressés en ce qui a trait à la définition d'une "émission canadienne". A cet égard, le Conseil a examiné avec attention les présentations faites concernant l'adoption du modèle de l'amortissement du coût en capital (l'ACC). Le Conseil est convaincu qu'il peut efficacement utiliser le système de points et les critères de l'ACC dont se sert actuellement le Bureau d'émission des visas de films et bandes vidéo canadiens (le Bureau des visas) dans le cas de productions de longs métrages, comme base aux fins de l'attestation d'une émission canadienne. Le Conseil désire néanmoins préciser qu'il s'agit là d'exigences minimales et qu'il compte entreprendre, en collaboration avec toutes les parties intéressées, des examens périodiques visant à évaluer l'efficacité et le caractère pratique de ces critères.
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PROJET "D'ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES, 15 AVRIL 1984"
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Une émission canadienne est une production en direct, enregistrée sur bande vidéo ou sur pellicule de film d'une durée indéterminée, qui satisfait aux exigences du système de points et aux critères de coûts actuellement utilisés par le Bureau des visas pour les productions de long métrages, compte tenu des modifications apportées par le Conseil, telles qu'énoncées ci-dessous et, dans ce cas, ces variantes auraient préséance aux fins des présentes.
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Procédure de demande de base
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Sur demande, le Conseil publiera une décision anticipée, une accréditation préliminaire ou finale, ou encore une accréditation spéciale, selon le cas, à une titulaire, à un producteur ou à un détenteur de droits de propriété, lorsque l'émission satisfait aux exigences de la définition d'une émission canadienne. La présentation d'une demande aux fins de l'obtention d'une décision anticipée ou d'une accréditation préliminaire n'est pas obligatoire et est laissée à la discrétion de la requérante.
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I. DÉFINITION DE BASE D'UNE ÉMISSION CANADIENNE
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Le Conseil considérera comme une émission canadienne, une production en direct, enregistrée sur bande vidéo ou sur pellicule de film d'une durée indéterminée, qui satisfait à ce qui suit:
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1. PRODUCTEUR(S): le producteur est le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production visuelle, du début à la fin des travaux, et doit être canadien. Il en va de même pour toute personne occupant un poste lié à celui du producteur. Des exemptions seront envisagées en vue d'autoriser des non-Canadiens à figurer au générique pour des fonctions liées à celle du producteur, tel qu'indiqué dans le guide portant sur les processus d'émission du Bureau des visas.
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2. LE SYSTÈME DE POINTS: une production doit mériter au moins six unités de production ou "points", basés sur le fait que les fonctions clés de création suivantes sont remplies par des Canadiens:
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Réalisateur - 2 points Scénariste - 2 points Interprète principal - 1 point Deuxième interprète en importance - 1 point Directeur de la scénographie - 1 point Directeur de la photographie - 1 point Compositeur - 1 point Monteur de l'image - 1 point
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3. Nonobstant ce qui précède, au moins le réalisateur ou le scénariste et au moins l'un des deux interprètes principaux doivent être canadiens. On peut obtenir des points pour les scénaristes s'ils sont tous canadiens, ou si le scénariste principal et l'auteur de l'oeuvre originale dont s'inspire le scénario sont tous deux canadiens. Le mode de qualification des interprètes principaux peut tenir compte de la distribution, du temps d'apparition à l'écran et du cachet; ce mode pourrait être changé à la suite d'autres discussions avec l'ACTRA, l'Union des artistes et d'autres guildes, des producteurs, le Bureau des visas et la SDICC.
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4. Les productions dans lesquelles des non-Canadiens sont les seuls interprètes principaux ne seront pas considérées comme canadiennes, et l'ajout de Canadiens dans des rôles de peu d'importance ne suffira pas à rendre la production admissible comme canadienne.
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5. Sur demande, le Conseil peut considérer comme une émission canadienne une production dans laquelle les postes, soit:
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a) du réalisateur et du scénariste, ou
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b) des deux interprètes principaux sont comblés par des non-Canadiens, pour autant que toutes les autres fonctions clés de création sont remplies par des Canadiens.
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6. Les fonctions clés de création pourraient subir des variations selon les divers genres de productions et le Conseil tiendra compte de ces variations aux fins des présentes. (Voir l'annexe A ci-jointe).
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7. DÉPENSES: Exception faite des cachets payés aux producteurs et au personnel clé de création mentionné plus haut ou des frais engagés pour la post-production, au moins 75 p. 100 du montant global des rémunérations doivent avoir été versés à des Canadiens ou en rémunération des services rendus par des Canadiens; et au moins 75 p. 100 des dépenses de traitement et de préparation doivent aussi avoir été versées en rémunération des services rendus au Canada.
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8. Le Conseil peut exiger la remise de relevés vérifiés et/ou de déclarations à l'appui d'une demande.
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9. Le visa de contenu canadien émis par le ministère des Communications sur recommandation de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne (la SDICC) ou du Bureau des visas constituera aussi une preuve de l'accréditation des émissions canadiennes par le Conseil.
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10. Les formules et procédures établies du Bureau des visas sont reconnues par le Conseil, sauf lorsque des modifications sont soulignées dans le présent document. Les descriptions et interprétations, énumérées dans le guide portant sur le processus d'émission du Bureau des visas, seront utilisées par le Conseil, à moins que ou jusqu'à ce que le Conseil établisse ses propres définitions et interprétations, si besoin est.
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11. Notes d'interprétation
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a) Producteur. On s'attend, entre autres, à ce que le producteur s'occupe de l'acquisition et du développement du scénario, du choix et de l'embauche du personnel clé de création, de la préparation du budget, du financement, du contrôle des dépenses et de la distribution de la production.
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b) Dans les productions où tous les postes clés de création ne sont pas utilisés, et qui méritent moins d'un total possible de six points, l'accréditation sera accordée pour autant que des Canadiens remplissent toutes les fonctions clés de création.
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c) Des points ne seront accordés à un poste particulier que si toutes les personnes qui partagent les fonctions de ce poste sont canadiennes.
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d) Directeur de la scénographie Le directeur de la scénographie sera généralement le décorateur de la production. S'il n'y a pas de décorateur, le directeur artistique sera considéré comme le directeur de la scénographie.
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e) Directeur de la photographie ou directeur/producteur technique. Le chef éclairagiste n'est pas considéré comme un directeur technique dans le cas des productions enregistrées sur bande vidéo.
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f) Compositeur. Le point n'est accordé que si un Canadien a composé la musique originale et(ou) les paroles pour la production. L'adaptation de la musique existante ne donne aucun point. Le poste de directeur musical n'est pas reconnu comme un poste de compositeur.
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g) Monteur de l'image. Désigne un monteur de l'image de film ou de bande vidéo. Les postes de monteur du son ou de la musique ne seront pas reconnus.
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h) Dépenses. "Services" excluent les biens. Les paiements de biens achetés tels que le matériel de film ou de bande vidéo, les fournitures et l'équipement et ceux pour l'acquisition de droits de musique, de scénario ou d'auteur ainsi que les frais non liés à la production, par exemple les frais judiciaires ou de comptabilité, sont exclus du calcul de 75 p. 100.
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II. ATTESTATION SPÉCIALE POUR LES COENTREPRISES
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Par coentreprises, on entend des coproductions internationales non visées par les ententes relevant de la SDICC. Elles comprennent tous les projets entrepris avec des coproducteurs de pays étrangers qui n'ont pas d'entente de coproduction de films ou d'émissions de télévision avec le Canada, ainsi que des projets entrepris avec des coproducteurs de tout pays visé par une entente, mais dont l'entente ne comporte pas précisément sur de tels projets. La fonction clé de ces coentreprises est celle du producteur.
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De telles coentreprises seront admissibles à l'obtention d'une accréditation spéciale et se verront accorder un crédit de contenu canadien de l00 p. 100 lorsqu'il y a diffusion ou distribution par une titulaire de licence du C.R.T.C., même si certaines des fonctions du producteur sont remplies par des non-Canadiens, lorsque les ententes de coproduction et d'autres documents confirment que la société de production canadienne:
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- détient au moins une voix égale relativement au pouvoir décisionnel par rapport aux autres associés de la coentreprise et face à tous les éléments de création de la production, et
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- est responsable de l'administration d'au moins la partie canadienne du budget de production.
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Une "société de production canadienne" désigne une titulaire de licence du C.R.T.C. ou une compagnie canadienne qui fait affaires au Canada et affiche une adresse d'affaires au Canada et qui appartient à des Canadiens ou qui est contrôlée par eux, et dont la principale activité est de produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct qui seront distribuées sur les marchés de la télévision, du théâtre, de l'industrie ou de l'éducation.
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La demande d'accréditation canadienne doit être présentée par la société de production canadienne et doit être accompagnée ou étayée d'ententes dûment certifiées conclues entre les associés de la coentreprise. Ces ententes de coproductions seront traitées sous le sceau du secret.
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On jugera que le processus de décision touchant la production repose entre les mains d'une société de production canadienne lorsque cette société:
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a) détient, à elle seule ou avec d'autres, le pouvoir de signer pour ce qui est du compte en banque destiné à la production: si les coproductions sont filmées entièrement au Canada, le compte en banque réservé à la production devra se trouver au Canada; pour celles filmées en partie au Canada, il devra y avoir un compte en banque au Canada destiné à la partie de la production filmée au Canada; dans le cas de coproductions filmées entièrement à l'étranger, il doit y avoir un compte en banque au Canada pour le paiement des éléments canadiens de l'émission;
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b) a investi des capitaux dans la production et a droit au partage des bénéfices;
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c) est financièrement engagée et (ou) a une responsabilité budgétaire, y compris une responsabilité face au dépassement des crédits prévus;
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d) a au moins voix égale relativement à l'approbation de tous les éléments de la production, par rapport aux autres associés de la coentreprise, peu importe le nombre d'étrangers remplissant des fonctions de producteur exécutif ou de producteur.
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Pour ce qui est des points et des dépenses, une coentreprise ayant un coproducteur qui vient d'un pays du Commonwealth ou d'un pays francophone, ou d'un pays avec lequel le Canada a une entente de production de films ou d'émissions de télévision, sera considérée comme admissible comme émission canadienne aux fins d'une accréditation spéciale lorsque, en plus de satisfaire aux exigences qui précèdent, elle obtient 5 points et qu'elle verse au moins 50 p. 100 du montant global des rémunérations, exception faite des cachets payés au producteur et au personnel clé de création mentionné plus haut ou des frais engagés pour la post-production, à des Canadiens ou en rémunération des services rendus par des Canadiens, et qu'elle verse au moins 50 p. 100 des dépenses de traitement et de préparation en rémunération des services rendus au Canada. Nonobstant ce qui précède, le réalisateur ou le scénariste et au moins l'un des deux interprètes principaux doivent être canadiens. Tout autre aspect relatif à l'accréditation d'une émission canadienne s'applique à une telle coentreprise.
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Tout autre coentreprise sera tenue demériter les mêmes points et de respecter les mêmes exigences minimales de dépenses qu'une production faite au pays.
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III. SÉRIES
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Comme il reconnaît que les éléments de production d'une série d'émissions peuvent varier et que certains des épisodes, considérés individuellement, peuvent ne pas satisfaire les exigences minimales du système de points, le Conseil examinera la série dans sa totalité et serait prêt à l'accréditer si elle satisfait, en moyenne générale, les exigences minimales.
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Aux fins des présentes, une "série" désigne deux ou plus de deux émissions réalisées par la même société de production, ayant un thème, une situation ou des personnages communs et terminées en moins de douze mois.
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Une titulaire de licence ne pourra être admise à réclamer une accréditation des émissions canadiennes pour tout épisode d'une série qui pourrait ne pas satisfaire aux critères d'accréditation des émissions canadiennes, que lorsqu'au moins le même nombre d'épisodes qui excèdent ces critères est présenté ou autrement distribué, à des heures équivalentes.
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IV. BLOCS DE PRODUCTIONS
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Pour les fins des présentes, un "bloc de productions" désigne deux ou plus de deux coproductions ou coentreprises engagées par une société canadienne de production et une ou plus d'une société de production non canadienne, lors qu'une production admissible comme une production canadienne, ayant une faible participation étrangère, est couplée à une production principalement étrangère ayant une faible participation canadienne.
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Les blocs de production peuvent être reconnus comme canadiens lorsqu'une société de production canadienne est en cause et que les associés de la coproduction sont les mêmes pour toutes les productions. La fonction de la société de production canadienne se définit de la même façon que dans le cas des coentreprises. Lorsqu'il évaluera un bloc de productions, le Conseil l'examinera dans sa totalité et peut l'attester si, en moyenne générale, les exigences minimales pour les coentreprises sont respectées. De plus, une titulaire ne recevra pas de crédits pour une production comptant moins d'éléments canadiens à moins qu'elle ne distribue également une production avec un plus grand nombre d'éléments canadiens à des heures équivalentes.
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Tous les autres aspects relatifs à l'accréditation des émissions canadienne s'appliquent.
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Le Conseil suivra de près la mesure dans laquelle les titulaires utiliseront les productions de coentreprises ou les blocs de productions afin de satisfaire aux exigences relatives au contenu canadien. Il examinera, avant avril 1987, la question de savoir s'il convient de continuer à accepter les blocs de production aux fins des présentes.
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V. PRODUCTIONS D'ACTIVITÉS SPORTIVES
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Les productions de rencontres sportives ou de tournois seront considérées comme canadiens lorsqu'une titulaire canadienne de licence ou une société de production canadienne excerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs, peu importe si la rencontre a lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada; dans ce dernier cas, la production ne sera considérée que lorsque des équipes canadiennes ou des athlètes canadiens participent à ces rencontres ou tournois.
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VI. DOUBLAGE
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1) Lorsqu'une émission n'est pas canadienne et qu'elle a été produite dans une langue officielle du Canada ou dans une langue autochtone du Canada, et que la partie sonore de cette émission a été traduite au Canada dans l'autre langue officielle ou une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale qui utilisait des ressources canadiennes, l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion du quart de sa durée.
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2) Lorsqu'une émission n'est pas canadienne et qu'elle a été produite dans une langue autre qu'une langue officielle ou qu'une langue autochtone du Canada et que la partie sonore est traduite au Canada dans une langue officielle ou dans une langue autochtone du Canada par un procédé de synchronisation labiale qui utilisait des ressources canadiennes, l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion de la moitié de sa durée, jusqu'à concurrence de 50 heures pendant chaque semestre d'envoi de rapports.
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VII. PRODUCTIONS DES STATIONS ET DES RÉSEAUX
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Pour être accréditées comme canadiennes, les émissions produites par les titulaires doivent respecter les critères relatifs à l'accréditation des émissions canadiennes énoncés dans le présent avis. Toutefois, les titulaires ne sont pas tenues de faire une demande d'accréditation ou de fournir les détails de la production, sauf sur demande expresse du Conseil. Si le Conseil ne fait pas une telle demande, les émissions produites par les titulaires seront accréditées comme canadiennes.
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Les critères relatifs à l'accréditation des émissions canadiennes ne s'appliquent pas aux émissions de nouvelles et d'affaires publiques réalisées par les titulaires. Ces émissions seront accréditées comme canadiennes.
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VIII. ENREGISTREMENTS MUSICAUX VIDÉO
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Définition d'un enregistrement musical vidéo canadien
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Les productions d'enregistrements musicaux vidéo, de courts métrages ou sur bande vidéo ou encore d'extraits de concerts qui ne sont pas produits principalement aux fins de l'émission particulière dont ils font partie, et qui renferment normalement une sélection musicale et du matériel visuel, seront accréditées comme canadiens lorsque:
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1) au moins deux des exigences audio qui suivent entre a) et d) et trois des exigences entre a) et f) sont respectées:
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a) l'instrumentation ou les paroles sont principalement interprétées par un Canadien;
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b) la musique est celle d'un compositeur canadien;
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c) le parolier est un Canadien;
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d) l'interprétation se fait au Canada;
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e) le directeur de l'enregistrement vidéo ou de la société de production est canadien; et
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f) les installations de productions vidéo se trouvent au Canada; et
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2) à partir du 1er janvier 1986, au moins l'une des deux exigences vidéo, soit e) ou f) est respectée.
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Émissions d'enregistrements musicaux vidéo
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Pour les émissions composées principalement d'enregistrements musicaux vidéo et comprenant dans certains cas un présentateur et d'autres éléments de programmation, l'accréditation d'une émission canadienne sera accordée si tous les éléments autres que les enregistrements musicaux vidéo sont canadiens, et un minimum de 30 p. 100 des enregistrements musicaux vidéo sont canadiens.
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Cette dernière disposition ne viserait pas les services de musique spécialisés.
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IX. CRÉDIT POUR ÉMISSIONS DRAMATIQUES
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Le Conseil accordera un crédit de 150 p. 100 pour une dramatique distribuée par une titulaire qui respecte les critères suivants:
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a) qu'elle soit produite par une titulaire ou par une société de production indépendante après le 15 avril 1984;
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b) qu'elle soit accréditée comme une émission canadienne et qu'elle se mérite 10 points; et
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c) que sa présentation débute (i) entre 19 h et 22 h; ou
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(ii) dans le cas d'une émission dramatique destinée aux enfants, à une heure d'écoute convenable pour les enfants.
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Chaque titulaire recevra un crédit d'émission dramatique pour chaque présentation d'une émission dramatique diffusée au cours d'une période de deux ans à compter de la date de la première diffusion.
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MESURES PROVISOIRES
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Comme il a été signalé précédemment, il est proposé que cette nouvelle définition d'une émission canadienne entre en vigueur à compter du 15 avril 1984. Les émissions canadiennes déjà certifiées par le Conseil, la SDICC ou le Bureau des visas continueront d'être accréditées. Le Conseil pourrait tenir compte de certains autres arrangements provisoires à titre de "travail en phase de mise en oeuvre." Aux fins des présentes, la définition suivante de "travail en phase de mise en oeuvre", semblable à celle qu'utilise le Bureau des visas, s'appliquera:
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Généralement, cela signifie que les droits ont été acquis, le scénario a été rédigé, un budget provisoire a été établi, l'obtention des fonds est en cours et des personnes devant occuper certains postes clés de création ont été embauchées.
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PROJET DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT SUR LA TÉLÉDIFFUSION, EN VIGUEUR LE 1er OCTOBRE 1984
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Annexe
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1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédiffusion est modifié par insertion, après la définition d'"émission", de ce qui suit:
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"émission canadienne" désigne une émission qui répond aux exigences relatives aux émissions canadiennes, établies et publiées par le Conseil dans l'avis intitulé "Accréditation des émissions canadiennes, 15 avril 1984"; (Canadian program)".
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Les observations doivent être soumises au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 2 avril 1984.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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