ARCHIVÉ -  Décision CRTC 84-607

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Décision

Ottawa, le 24 juillet 1984
Décision CRTC 84-607
Classic Communications Ltd.
Secteurs des villes de Vaughan, Richmond Hill, Markham et Whitchurch-Stouffville (Ontario) - 833508500
Pour documents connexes: voir le préambule des décisions CRTC 81-919 à CRTC 81-922: Demandes de distribution par câble, à titre expérimental, de service hors programmation (30 décembre 1981).
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 5 juin 1984, le Conseil refuse la demande de modification de la distribution autorisée de l'entreprise de réception de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées, visant à ajouter la distribution, à titre d'essai, d'un service hors programmation numérique fonctionnant 24 heures sur 24 et consistant en des annonces classées financées par les commanditaires, devant être distribué de façon non discrétionnaire à tous les abonnés du câble.
Le Conseil fait état des interventions à l'encontre de la demande de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, la Société Radio-Canada, CFTO-TV Limited, CKVR Television, CHEX Television et la CTV Television Network Ltd. Les intervenantes font valoir que les titulaires de licences de télédistribution ne devraient pas être autorisées à se livrer à des activités publicitaires, soulignant qu'une telle proposition va à l'encontre de la politique du Conseil en matière de publicité à des canaux du service de base et pourrait nuire sérieusement à l'industrie de la radiodiffusion, en particulier aux radiodiffuseurs locaux.
Des interventions ont également été reçues à l'appui de la demande de la Greater Toronto Cable TV Association, l'Ontario Cable Telecommunications Association, l'honorable James Snow, ministre des Transports et des Communications de l'Ontario, la ville de Whitchurch-Stouffville, la ville de Vaughan, la ville de Markham et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC). En résumé, ces intervenantes préconisent l'approbation de la présente demande, à titre d'essai. L'ACTC, appuyée par certaines des intervenantes précitées, affirme que le service hors programmation proposé, financé par des commanditaires, est un nouveau concept de publicité très différent de celui que l'industrie de la radiodiffusion a traditionnellement suivi et estime [TRADUCTION] "qu'il ne menace pas directement les services de radiodiffusion en place."
Actuellement, le Conseil n'a pas pour politique de permettre aux titulaires de licence de télédistribution de distribuer du matériel publicitaire parce que cela pourrait nuire à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et miner la base de recettes publicitaires des radiodiffuseurs conventionnels locaux. Dans son avis de mars 1979 intitulé La télévision par câble-Revision de certains aspects des services de programmation, le Conseil a réaffirmé cette politique en déclarant: "Le Conseil croit que les systèmes de télévision par câble ne devraient pas faire concurrence aux radiodiffuseurs traditionnels sous le rapport des revenus publicitaires et il n'envisage pas de modifier sa politique à cet égard."
Le Conseil note que la présente demande est semblable à la proposition en vue d'offrir un service d'annonces immobilières qui a été soumise par la requérante et par d'autres télédistributeurs de la région de Toronto en 1981, qui a été étudiée par le Conseil dans le cadre de l'audience publique portant sur les services hors programmation tenue à Toronto au début de 1981. Dans la décision CRTC 81-921, le Conseil a refusé la demande, déclarant qu'il:
 ...n'est pas disposé, en l'absence d'une révision globale de sa politique, à autoriser pour le moment la distribution du service d'annonces immobilières que les titulaires proposent d'offrir gratuitement et universellement à leurs abonnés.
 Toutefois, le Conseil serait disposé à autoriser la distribution expérimentale des répertoires de propriétés immobilières dans le cadre du service d'une banque de données offert aux abonnés qui peuvent l'obtenir facultativement, moyennant le paiement d'un tarif.
Le Conseil se reporte également à la déclaration qu'il a faite récemment au sujet de la publicité distribuée par des entreprises de télédistribution (circulaire n° 297 du 12 juin 1984) et réitère qu'il n'est pas disposé pour l'instant à envisager un examen important de sa politique en matière de télédistribution en ce qui a trait à la publicité, sans tenir une audience portant sur une question de politique.
A cet égard, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1983-232 du 3 octobre 1983, le Conseil entend tenir une audience publique, provisoirement prévue pour décembre 1985, en vue d'élaborer une politique d'ensemble sur la distribution des services hors programmation.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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