Décision de radiodiffusion CRTC 2017-390

Version PDF

Références : Demandes de renouvellement et de modification de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 30 mars 2017 et le 31 mai 2017

Ottawa, le 30 octobre 2017

RNC MÉDIA inc.
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

Demandes 2016-0725-1 et 2016-0916-6

CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

Le Conseil refuse la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de CHXX-FM en supprimant certaines conditions de licence relatives à la présence et à la programmation locales.

Demandes

  1. Le 8 juillet 2016, RNC MÉDIA inc. (RNC) a déposé une demande (2016-0725-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec), qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1.
  2. Le 30 août 2016, RNC a déposé une seconde demande (2016-0916-6), cette fois en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHXX-FM. Le titulaire propose de supprimer les conditions de licence relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production de programmation locale destinée à la région de Portneuf (Québec), énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-650, qui se lisent comme suit :
    • Le titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.
    • Au cours de toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.
  3. Selon le titulaire, ces conditions de licence n’ont plus raison d’être puisque la station dessert également la ville de Québec, et ce, depuis les modifications techniques approuvées dans la décision de radiodiffusion 2006-349. RNC précise également que CHXX-FM, comme l’ensemble des stations de radio de Québec, s’intéresse à Donnacona et continuera à desservir cette communauté, ainsi que la région de Portneuf.
  4. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la demande de renouvellement, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle RNC a répondu. Il n’a en revanche reçu aucune intervention à l’égard de la demande de modification de licence.

Historique

  1. Dans la décision 95-9, le Conseil a approuvé une demande de La Coopérative du Courrier de Portneuf, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue française à Donnacona (CKNU-FM) avec un émetteur à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Tel qu’indiqué dans cette décision, le demandeur souhaitait offrir le premier service radiophonique local à Portneuf, invoquant que bien que les stations de Québec y étaient captées, celles-ci n’y offraient pas un service à caractère véritablement local. En 1998, l’actif de la station a été acquis par Genex Communications inc., puis, en 2005, par Radio Nord Communications inc. (Radio Nord).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2006-349, le Conseil a approuvé deux demandes de Radio Nord (en vue de supprimer la condition de licence de CKNU-FM limitant la sollicitation de publicité à la région de Portneuf, et en vue de modifier son périmètre de rayonnement autorisé), lesquelles ont permis à CKNU-FM d’accéder au marché publicitaire de Québec. Radio Nord avait alors indiqué que 76 % de l’écoute du marché de Donnacona allait vers les stations du marché de Québec, et que celles-ci s’appropriaient 74 % des heures d’écoute des auditeurs de Portneuf. Le Conseil a donc conclu, dans cette décision, que conjointement au retrait proposé de la condition de licence sur la sollicitation de publicité et aux modifications techniques, la station pourrait être considérée comme desservant le marché de Québec. Cette décision était fondée sur la situation financière précaire de la station, ainsi que sur une amélioration de la qualité de son signal afin de lui permettre de mieux concurrencer les stations de Québec.
  3. En mars 2007, Radio Nord Communications inc. a changé de nom, devenant RNC MÉDIA inc. L’indicatif d’appel de CKNU-FM a également changé la même année, la station adoptant l’indicatif actuel, CHXX-FM.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2013-650, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHXX-FM et refusé une demande de modification des conditions de licence de la station. Ces modifications visaient à supprimer les conditions relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production de programmation locale destinée à la région de Portneuf, soit les mêmes conditions de licence que celles visées par la demande actuelle. Le refus de la demande de modification s’expliquait alors par le fait que CHXX-FM était la seule station de radio à offrir une programmation véritablement locale aux auditeurs de Portneuf, son marché principal initial. De plus, le Conseil avait alors jugé que RNC n’avait pas su démontrer clairement comment l’approbation de la demande aurait eu une incidence importante directe sur la situation financière de CHXX-FM.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les éléments sur lesquels il doit se pencher dans la présente décision sont les suivants :
    • la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHXX-FM;
      • non-conformité à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française;
    • la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHXX-FM;
      • l’existence d’un besoin économique justifiant la modification;
      • l’incidence économique de la modification sur les autres stations du marché;
      • l’incidence de la suppression des conditions sur la programmation locale offerte à la communauté de Portneuf.

Renouvellement de la licence de CHXX-FM

Non-conformité

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-650, le Conseil a accordé à CHXX-FM une période de licence écourtée en raison des non-conformités de la station à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC)Note de bas de page 2, ainsi qu’à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française (MVF).
  2. Dans le cadre de la période de licence actuelle, une étude de rendement de la programmation de CHXX-FM a révélé que, pour la semaine du 21 au 27 février 2016, le niveau de MVF était de 63,5 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Ce niveau est de 1,5 % inférieur au seuil réglementaire de 65 %, énoncé à l’article 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  3. Le titulaire a expliqué que le niveau insuffisant de MVF est dû à une classification erronée de pièces musicales. RNC a depuis ajusté la classification des pièces ayant causé le problème et a mis en œuvre des paramètres afin de s’assurer que le problème ne se reproduise plus. Il ajoute que les pièces jugées potentiellement problématiques seront dorénavant analysées par une entreprise d’accréditation, laquelle aura comme objectif d’assurer la conformité du contenu diffusé.
  4. Ainsi, le Conseil conclut que RNC est en non-conformité à l’égard de l’article 2.2(5) du Règlement.

Intervention et réplique

  1. L’ADISQ soulève que la non-conformité est grave et répétée, et qu’il incombe aux titulaires de s’assurer que le contenu diffusé en ondes est conforme au Règlement. Elle est aussi d’avis que RNC a minimisé la situation plutôt que de la reconnaître et de s’assurer qu’elle ne se reproduise plus.
  2. Dans sa réplique, RNC rejette les propos de l’ADISQ et soutient toujours que ses manquements en ce qui a trait à la diffusion de MVF sont dus à des erreurs de classification, ou encore à l’utilisation de montages qui se sont avérés inadmissibles. Par contre, il exprime son entière volonté à respecter les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et ceux fixés par le Conseil.
  3. RNC souligne également le changement de formule survenu en mars dernier, qui faisait de CHXX-FM la quatrième station détenue et exploitée par RNC sous la formule musique populaire. Le titulaire indique avoir embauché un directeur général responsable de cette formule et de la conformité de chacune des stations.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En cas de non-conformité à l’égard des exigences en matière de programmation canadienne, le Conseil peut imposer une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour corriger la situation. À cet égard, il est important que les titulaires respectent leurs obligations de diffuser des niveaux spécifiques de contenu canadien et de MVF, car le respect de ces obligations permet de garantir aux artistes canadiens francophones un niveau d’exposition et des redevances appropriés. Le respect de ces obligations profite également aux auditeurs de musique canadienne de langue française et appuie aussi l’objectif de la Loiselon lequel le système de radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle du Canada, ainsi qu’en refléter la dualité linguistique.
  3. Le Conseil estime qu’il convient d’imposer une contribution additionnelle au titre du DCC pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion. Afin d’établir la contribution additionnelle qu’il convient d’imposer au titulaire, le Conseil doit tenir compte des facteurs suivants :
    • la nature, la gravité et la récurrence de la non-conformité;
    • les circonstances entourant la non-conformité (p. ex., toute tentative légitime et manifeste du titulaire de répondre à ses obligations réglementaires);
    • le préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité;
    • les revenus annuels du titulaire.
  4. Dans le cas présent, le Conseil note les circonstances entourant la non-conformité à l’égard de MVF, mais estime que celle-ci demeure grave. De plus, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en non-conformité à l’égard de ses exigences en matière de MVF. Lorsqu’il a été interrogé au sujet des mesures compensatoires, le titulaire a accepté l’imposition d’une contribution additionnelle de 920 $ au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe de la présente décision, une condition de licence imposant au titulaire :
    • de verser une contribution additionnelle au titre du DCC de 920 $ au plus tard le 31 août 2018;
    • de déposer une preuve de ce paiement au plus tard le 30 novembre 2018.
  5. De plus, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CHXX-FM, le Conseil estime approprié d’obliger le titulaire à diffuser trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformitéNote de bas de page 3. Afin de confirmer qu’il se conforme à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. Le Conseil est d’avis que ces mesures suffisent et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en imposer davantage au titulaire. Ainsi, il conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de CHXX-FM jusqu’au 31 août 2024.

Modification de la licence de radiodiffusion de CHXX-FM

Besoin économique

  1. En appui à sa demande de suppression des conditions de licence en question, RNC invoque, entre autres, les difficultés financières de CHXX-FM.
  2. Cependant, le Conseil relève que RNC ne prévoit aucun changement dans les projections financières de la station, et qu’il n’a fourni aucune projection soutenant sa demande. Le titulaire n’a pas non plus démontré de quelle façon la modification demandée aiderait CHXX-FM à redresser sa situation financière.
  3. Ainsi, le Conseil estime que RNC n’a pas démontré un besoin d’ordre économique justifiant la suppression des conditions de licence de CHXX-FM relatives à la présence et à la programmation locales.

Incidence économique de la modification sur les autres stations du marché

  1. Le Conseil est d’avis que l’approbation des demandes n’aurait pas d’incidence financière néfaste indue sur les autres stations du marché de Québec, puisque CHXX-FM est déjà autorisé à desservir ce marché.

Incidence de la suppression des conditions sur la programmation locale offerte à la communauté de Portneuf

  1. Bien que les auditeurs de Portneuf soient desservis par plusieurs stations du marché de Québec, la station CHXX-FM est présentement le seul service de radio tenu d’offrir de la programmation locale spécifiquement orientée vers les auditeurs de Portneuf. L’approbation de la demande de modification de licence aurait donc pour effet de réduire la programmation locale offerte à cette communauté.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’approuver la demande de RNC en vue de supprimer certaines conditions de licence de CHXX-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHXX-FM en supprimant les conditions de licence relatives au maintien d’un studio à Donnacona et à la production de programmation locale destinée à la région de Portneuf.

Rappels

  1. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-390

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Le titulaire doit maintenir un studio à Donnacona afin de garantir une couverture et une présence locale.
  2. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 14 heures de programmation locale produite à son studio de Donnacona et destinée à la région de Portneuf.
  3. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2018, verser une contribution additionnelle de 920 $ au DCC. Le titulaire doit également déposer, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement à l’égard de cette contribution, et ce, au plus tard le 30 novembre 2018.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  1. En ce qui a trait à la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu’énoncé dans la présente décision :
    1. Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou 16 h et 18 h et pendant cinq journées consécutives, dans un délai de 14 jours suivant le 1er janvier 2018, soit le début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2017-390, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CHXX-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    1. Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, énoncée à l’annexe 2 de CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière – Modification et renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-390, 30 octobre 2017, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-390

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de CHXX-FM Donnacona et son émetteur CHXX-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière – Modification et renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-390, 30 octobre 2017, je ________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CHXX-FM Donnacona à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er janvier 2018, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heures 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion    Heures 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion    Heures 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion    Heures 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion    Heures 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________
Date

Date de modification :