Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554

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Référence au processus : 2013-572

Autre référence : 2013-572-1

Ottawa, le 28 octobre 2014

Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale

Le Conseil a complété un examen de certains aspects de ses politiques relatives à la radio commerciale afin d’assurer que son approche soit simple, efficace et mesurable. Ces mises à jour à la politique sur la radio permettront à la radio commerciale de réaliser les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et, ultimement, de mieux desservir les Canadiens. Les modifications comprennent ce qui suit :

La liste complète des conclusions du Conseil est énoncée à l’annexe du présent document.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-572 (l’avis), le Conseil a sollicité des observations sur une révision ciblée du secteur de la radio commerciale. Le Conseil y notait que, depuis la dernière révision de la politique en 2006, le secteur de la radio commerciale était demeuré relativement stable sur les plans financier et de l’écoute. Le Conseil a donc conclu qu’il était alors inopportun de procéder à une révision complète, mais était d’avis que le secteur de la radio bénéficierait de la mise à jour de certains éléments réglementaires et de politique afin de veiller à ce que le cadre réglementaire soit à la fois simple, efficient et mesurable, qu’il permette au secteur de la radio commerciale d’atteindre les objectifs de laLoi sur la radiodiffusion (la Loi) et, ultimement, afin de mieux servir les Canadiens. Par conséquent, le Conseil sollicitait dans l’avis des observations sur les questions suivantes :
    • son approche concernant les appels de demandes;
    • le traitement des demandes de conversion des stations non protégées de faible puissance à un statut protégé;
    • l’éventuelle implantation de la technologie HD Radio au Canada et la nécessité d’établir un cadre réglementaire;
    • l’adoption possible de nouveaux mécanismes de conformité pour inciter les titulaires à respecter en tout temps les exigences réglementaires et leurs conditions de licence;
    • une mise à jour des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui traitent des exigences de rapport et de la façon dont les titulaires doivent soumettre et conserver les registres et enregistrements;
    • les définitions de ventes locales et nationales de temps d’antenne et la nécessité d’établir une définition de la publicité régionale.
  2. Le Conseil a reçu des interventions des radiodiffuseurs, des représentants des secteurs de la musique et de la culture ainsi que des membres du public. Les positions des parties qui ont déposé des interventions sont examinées dans les sections pertinentes de la présente politique réglementaire. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
  3. Ci-dessous,le Conseil discute des questions énoncées lors de l’appel aux observations sur la révision et énonce ses conclusions.

Appels de demandes

Historique

  1. Lorsque le Conseil reçoit une demande pour une nouvelle station de radio, il publie généralement un appel de demandes de façon à ce que d’autres parties puissent également déposer des demandes. Ceci veille à assurer que le Conseil approuve la demande qui propose le meilleur service possible pour la communauté. Cependant, dans l’avis public 1999-111 et dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil a reconnu qu’un appel de demandes peut ne pas toujours s’avérer bénéfique, et a reconnu un certain nombre d’exceptions où un appel ne serait pas nécessaire. Ces exceptions sont les suivantes :
    • les projets n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial, y compris certaines demandes de stations de faible puissance;
    • les projets visant à offrir un premier service commercial dans un marché;
    • les projets de l’unique exploitant commercial d’un marché visant à améliorer le service dans ce marché, soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station;
    • les projets destinés à fournir le premier service commercial dans l’autre langue officielle dans un marché ou à convertir la seule station dans l’autre langue officielle de la bande AM à la bande FM;
    • les projets de conversion de stations de la bande AM à la bande FM dans les marchés qui ont au plus deux exploitants de stations commerciales.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil a établi un processus d’appel distinct pour les demandes visant à desservir des petits marchés (les marchés qui comptent un maximum de 250 000 personnes de 12 ans et plus) compte tenu de la vulnérabilité de ces marchés.
  3. La politique actuelle à l’égard de la publication d’appels comprend une pause de deux ans : le Conseil ne sera généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station de radio commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché.
  4. Dans l’avis pour la présente instance, le Conseil a sollicité des observations sur les enjeux suivants :
    • le bien-fondé de maintenir les exceptions à la publication d’appels de demande ainsi que l’interruption des appels pendant deux ans;
    • le bien-fondé d’une consultation publique pendant le processus d’évaluation des marchés;
    • si le Conseil devrait publier des renseignements contenus dans la demande à l’origine du processus d’évaluation des marchés;
    • si le Conseil devrait adopter une approche commune à l’égard de la publication d’appels de demandes, quelle que soit la taille du marché.

Positions des parties

  1. La majorité des intervenants s’est prononcée en faveur du maintien des exceptions actuelles à la publication d’un appel de demandes de radio et de la pause de deux ans. Quelques intervenants ont cependant remis en question l’exception relative aux demandes proposant d’offrir un premier service commercial en alléguant que cette exception a été utilisée pour éviter la publication d’un appel. La majorité des intervenants appuie la proposition d’utiliser une approche commune à l’égard des appels pour les marchés de toutes tailles et d’inclure une consultation publique dans le processus d’évaluation des marchés et l’adoption d’une approche commune à l’égard de la publication d’appels, quelle que soit la taille du marché.
  2. Les intervenants se sont montrés plus divisés quant aux renseignements qui devraient être publiés dans l’avis de consultation annonçant la réception d’une demande et sollicitant des commentaires sur la capacité du marché. Certains intervenants sont favorables à la proposition de rendre publics les détails de la demande d’origine, alors que d’autres suggèrent que quelques détails seulement soient publiés. Selon l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), seul le nom du demandeur devrait être rendu public, ceci en raison des dépenses de préparation d’une demande et du désavantage concurrentiel que pourrait entraîner sa divulgation publique.

Analyse et décisions du Conseil

Exceptions à la publication d’un appel de demandes et pause de deux ans
  1. Le Conseil estime que le mécanisme des exceptions à la publication d’appel de demandes est un bon moyen de simplifier le processus pour certains types de demandes ayant une incidence limitée sur le marché; ce mécanisme permet d’éliminer, lorsque nécessaire, l’obligation de se soumettre à un processus concurrentiel nécessitant la publication d’un appel de demandes. Par conséquent, le Conseil maintient les exceptions actuelles, telles qu’énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159.
  2. De plus, le Conseil tiendra compte de la disponibilité ou de la pénurie de spectre lorsqu’il examinera les demandes proposant d’utiliser l’une des dernières fréquences connues dans un marché donné. Ces demandes ne seront pas admissibles à l’une des exceptions à l’égard des appels de demandes.
  3. Certains intervenants ont indiqué que l’exception accordée aux propositions pour un premier service commercial a été utilisée par certains pour éviter la publication d’un appel. Toutefois, en ce qui concerne les demandes d’exception en ce sens, le Conseil examine ces demandes et, s’il détermine que la désignation de premier service commercial ne convient pas, il porte ces demandes à une consultation publique avant de décider si elles correspondent ou non aux critères d’exception. De plus, le Conseil peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour publier un appel de demandes dans tous les cas où il le juge approprié.
  4. Le Conseil estime aussi qu’il est toujours approprié d’interrompre le traitement des demandes pendant les deux ans suivant l’approbation d’un nouveau service à la suite de la publication d’un appel ou de la décision du Conseil de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché. Une telle approche empêche l’émission excessive de licences dans un marché et donne à un marché assez de temps pour s’ajuster à un nouvel arrivant. Par conséquent, le Conseil maintient une période d’interruption de deux ans.
Consultation publique au cours du processus d’évaluation des marchés
  1. À l’heure actuelle, le Conseil ne consulte pas le public de manière officielle dans le cadre de l’évaluation initiale d’un marché pouvant mener à la publication d’un appel de demandes. Dans l’avis, le Conseil a proposé de lancer une consultation publique pour solliciter des observations sur la pertinence de publier un appel de demandes de licences de radio en vue de desservir un marché. Il a également sollicité des observations pour déterminer si l’avis de consultation devrait comprendre des renseignements sur la demande, tels que le nom du demandeur, ainsi que le type, la nature et les paramètres techniques du service proposé.
  2. Le Conseil est d’avis que les Canadiens devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires avant que soit rendue une décision sur un appel de demandes, lequel peut représenter un important développement dans un marché. Le Conseil estime pouvoir bénéficier de ces informations lors de ses évaluations des marchés et lorsqu’il décide si une demande doit donner lieu à un appel. Le Conseil est également d’avis que la divulgation de certains des détails de la demande profiterait aux intervenants et augmentera l’utilité et la pertinence des observations reçues.
  3. Par conséquent, lors de la réception d’une demande qui ne correspond à aucune condition d’exception à la publication d’appels, le Conseil publiera un avis de consultation et sollicitera des observations sur la capacité du marché et sur la pertinence de publier un appel de demandes. Le Conseil publiera les renseignements suivants dans l’avis de consultation: le nom du demandeur, le type de service proposé (commercial grand public ou spécialisé, communautaire, de campus, etc.), les paramètres techniques proposés (la fréquence, la bande et la puissance) et un échantillon des communautés principales incluses dans le périmètre de rayonnement principal de la station proposée.
Une approche commune à l’égard du processus d’appel de demandes
  1. Depuis que le Conseil a publié l’avis public 1999-111 et l’avis public de radiodiffusion 2006-159, il a attribué un nombre considérable de licences au Canada, ce qui a créé un environnement concurrentiel plus intense dans la majorité des marchés radiophoniques canadiens.
  2. De plus, le Conseil a constaté que le processus d’appel pour les petits marchés, établi dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159, est onéreux et inefficace, qu’il cause des délais significatifs du traitement des demandes et qu’il ne tient pas compte de la pénurie du spectre.
  3. Le Conseil estime qu’en raison de la concurrence dans la grande majorité des marchés, il serait approprié d’adopter une approche commune et efficiente à l’égard des appels de demandes pour tous les marchés, quelle que soit leur taille. Le Conseil est d’avis qu’il est possible d’y parvenir en simplifiant le processus d’appels décrit dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159.
  4. Par conséquent, le Conseil adopte le processus suivant, qui s’applique généralement à tous les marchés, quelle que soit leur taille :
    • Le Conseil évalue si la demande correspond à l’une des exceptions à la publication d’un appel énoncée au paragraphe 4 ci-dessus. Le cas échéant, le Conseil ne publie pas d’appel et la demande est annoncée dans un avis de consultation et évaluée selon ses mérites.
    • Si la demande ne correspond à aucune des exceptions à la publication d’un appel, le Conseil publie un avis de consultation en indiquant qu’il a reçu une demande en vue de desservir un marché donné, et qu’il sollicite des observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes.
    • Après réception des observations, le Conseil mène une évaluation de la capacité du marché à accueillir une autre station, en tenant compte des données économiques et financières ainsi que des observations reçues au cours de la consultation publique.
    • Selon cette évaluation, le Conseil évalue différents facteurs tels que la capacité du marché, la disponibilité ou la pénurie de spectre et l’intérêt de desservir le marché, avant de prendre l’une des décisions suivantes :
      1. publier la demande afin qu’elle soit examinée au cours de la phase sans comparution de l’audience publique (p. ex. dans les cas où le marché a la capacité nécessaire, où un certain nombre de fréquences de qualité (ou de couverture) comparable sont disponibles ou lorsqu’il est peu probable que d’autres demandes puissent desservir le marché);
      2. publier un appel de demandes (p.ex. dans les cas où le marché a la capacité, où il existe un nombre limité de fréquences disponibles ou une forte probabilité de recevoir plusieurs demandes en vue de desservir ce marché);
      3. déterminer que le marché ne peut pas accueillir une autre station et ensuite retourner la demande et émettre une décision énonçant ses conclusions.
  5. Lorsqu’une demande (qu’il s’agisse d’une demande de nouvelle station de radio ou de modification de licence pour un service existant) propose d’utiliser la dernière fréquence connue dans un marché, le Conseil publiera généralement un appel de demandes si l’évaluation du marché indique que celui-ci a la capacité d’accueillir une autre station de radio.
  6. Tel que susmentionné, le Conseil n’est généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison de préoccupations relatives à la capacité du marché.

Conversion des stations de faible puissance à un statut protégé

Historique
  1. En vertu de son approche actuelle, le Conseil autorise un certain nombre de nouvelles stations de radio de faible puissance sans lancer de processus concurrentiel dans un marché donné. Une station FM de faible puissance est définie par le ministère de l’Industrie comme étant un émetteur dont la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas 50 watts en toutes directions, dont le périmètre de 3 mV/m ne s’étend pas au-delà de 8 kilomètres du site de transmission et dont la hauteur maximale d’antenne au-dessus du sol moyen est de 60 mètres.
  2. Si le titulaire d’une station de faible puissance désire demander un statut protégé afin d’améliorer sa couverture, il doit déposer une demande de modification technique (modification de licence) en vertu de la Partie I des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
  3. Dans l’avis, le Conseil a sollicité des observations auprès des parties sur les risques et les avantages d’un processus qui obligerait les titulaires de stations de faible puissance exploitées à des fréquences non protégées à déposer une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence afin d’exploiter leurs stations à une fréquence protégée. Il a aussi demandé aux parties s’il convenait d’exempter tous les types de stations de radio commerciale de faible puissance de l’obligation de détenir une licence dans les marchés de toutes tailles.

Positions des parties

Exiger une demande pour une nouvelle licence
  1. La majorité ses intervenants sont en faveur d’exiger qu’un titulaire de station de faible puissance demande une nouvelle licence s’il désire exploiter sa station à une fréquence protégée. Selon eux, une telle approche :
    • garantirait l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil;
    • permettrait aux demandeurs de concurrencer sur un pied d’égalité;
    • créerait une certitude à l’égard de l’utilisation d’une fréquence donnée;
    • permettrait au Conseil d’identifier la meilleure utilisation des fréquences radio, d’évaluer les éléments techniques des propositions et de déterminer la capacité d’un marché à accueillir une autre station exploitée sur une fréquence protégée.
  2. Dans leur intervention conjointe, l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, l’Alliance des radios communautaires du Canada et l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (les associations de radios de campus et communautaires) suggèrent une approche différente à l’égard des stations de campus et communautaires. Elles font valoir que les demandes visant une augmentation de moins de 200 watts devraient être traitées comme une demande de modification technique et non comme une demande de nouvelle licence. Les stations devraient être exploitées selon leur nouvelle puissance pendant au moins deux ans avant qu’une autre modification puisse être demandée.
Exemptions
  1. La plupart des intervenants s’opposent à l’idée d’exempter tous les types de stations de faible puissance de l’obligation de demander une licence. Ils avancent que l’exemption de toutes les stations de faible puissance pourrait avoir des conséquences inattendues comme l’arrivée de plusieurs nouvelles stations commerciales de faible puissance, laquelle pourrait avoir une incidence financière néfaste sur les stations autorisées existantes.
  2. La Canadian Association of Ethnic Broadcasters craint qu’exempter les stations de faible puissance consacrées aux communautés ethniques puisse avoir une incidence négative sur les stations à caractère ethnique autorisées déjà en place. Une station exemptée de faible puissance pourrait viser une communauté ethnique en particulier, alors que les stations à caractère ethniques autorisées doivent desservir plusieurs communautés ethniques. Une station de faible puissance exemptée desservant une communauté en particulier pourrait donc nuire gravement aux revenus d’une station à caractère ethnique autorisée.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’exiger d’un titulaire de station de faible puissance désirant obtenir un statut protégé qu’il fasse une demande de nouvelle licence servirait à préserver l’intégrité du processus d’attribution de licences. Le Conseil estime que la proposition des associations de radios de campus et communautaires, laquelle avance que toute augmentation de puissance de moins de 200 watts devrait être traitée comme une modification technique, que les stations en cause soient de faible puissance ou non, ne traite pas de la question du passage d’un statut de faible puissance à un statut protégé.
  2. Par conséquent, un titulaire de station de radio de faible puissance doit demander une nouvelle licence s’il désire convertir sa station de faible puissance à un statut protégé.
  3. Un titulaire de station de faible puissance doit déposer une demande de nouvelle licence s’il propose de modifier les conditions de licence relatives à sa programmation de manière à modifier fondamentalement la nature du service qu’il offre.
  4. D’autres ordonnances d’exemption à l’égard des stations de faible puissance ne seront pas développées pour le moment.

Technologie HD Radio

Historique
  1. La technologie HD Radio permet à une station de radio de diffuser de multiples signaux audio numériques et de rediffuser le signal analogique d’une station sur le même canal FM 200 kHz, et ce, en plus d’avoir certaines caractéristiques améliorées. Elle augmente ainsi le nombre de canaux de distribution sonores sans utiliser de bande de spectre additionnelle. Étant donné l’engorgement de la bande FM dans la plupart des grands marchés canadiens au cours des quelques dernières années, cette technologie pourrait être un moyen de régler le problème de pénurie de spectre. Cette technologie n’est pas accessible avec un équipement radio de base et elle dépend donc de la disponibilité de receveurs de radio compatibles.
  2. L’industrie de la radio a démontré un certain intérêt dans l’implantation de la technologie HD Radio et le Conseil a accordé à trois stations de radio des autorisations temporaires leur permettant de l’expérimenter.
  3. Dans l’avis, le Conseil a posé un certain nombre de questions relatives au potentiel de l’implantation de la technologie HD Radio, à l’incidence de sa mise en œuvre sur une grande échelle au Canada, ainsi qu’au sujet de ce qui constituerait un cadre réglementaire approprié.

Positions des parties

Implantation de la technologie HD Radio
  1. Aucun des radiodiffuseurs qui ont soumis des observations n’a proposé de plan d’implantation de la technologie HD Radio. La majorité d’entre eux, y compris l’ACR, l’Association des radios régionales francophones (ARRF), Bell Média inc. (Bell Média) et Cogeco inc., au nom de sa filiale Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), croient qu’il serait difficile d’implanter cette technologie en raison des coûts, de l’augmentation possible du brouillage causé aux stations adjacentes et du nombre limité de receveurs compatibles.
  2. Les fournisseurs d’équipement et de technologie se sont dits en faveur de l’implantation de la technologie HD Radio, précisant les avantages suivants :
    • disponibilité d’un signal numérique procurant une meilleure qualité sonore;
    • une conversion au numérique qui ne perturberait pas le système de radiodiffusion;
    • la disponibilité de sous-canaux numériques offrant une programmation additionnelle;
    • la capacité d’offrir des services de données en plus de la radiodiffusion sonore.
Coûts
  1. L’ACR estime que le coût en capital pour l’implantation de la technologie HD Radio varierait entre 70 000 $ et 700 000 $ par station FM. La société américaine iBiquity Digital Corporation (iBiquity) développe, possède et détient sous licence cette technologie. Outre le capital à investir, les stations qui utilisent la technologie HD Radio doivent payer des droits de licence à iBiquity.
  2. iBiquity conteste l’estimation de l’ACR et estime le coût en capital entre 100 000 $ et 150 000 $, en dollars américains.
Questions techniques
  1. Plusieurs parties ont fait des observations sur les problèmes de brouillage entre une station utilisant la technologie HD Radio et les signaux analogiques adjacents. L’expérience de Corus Entertainment Inc. démontre que la technologie HD Radio implantée à l’égard de CING-FM Burlington (Ontario) (95,1 MHz) aurait nuit au signal de CKGE-FM Oshawa (Ontario) (94,9 MHz), de même qu’aux signaux de Belleville (Ontario) et à Rochester (New York). iBiquity a indiqué qu’un tel brouillage est extrêmement rare.
  2. Les autres problèmes d’ordre technique mentionnés comprennent la consommation accrue d’électricité pour offrir la technologie HD Radio et la réduction de la portée de réception des canaux numériques.
Disponibilité des receveurs HD
  1. De façon générale, les parties estiment que la disponibilité de receveurs conçus pour la technologie HD Radio est limitée au Canada et qu’il n’existe aucune donnée fiable à ce sujet. iBiquity estime à quelque 17,5 millions le nombre de receveurs conçus pour la technologie HD Radio dans le marché commercial, mais ne peut en préciser le nombre au Canada.
  2. L’ACR allègue que 80 % des receveurs conçus pour la technologie HD Radio au Canada sont installés dans des voitures. iBiquity estime à un demi-million le nombre de voitures au Canada équipées de receveurs conçus pour la technologie HD Radio et prédit que ce nombre doublera d’ici la fin de 2014. Le rapport Nesbitt déposé par l’ACR prévoit que la pleine implantation des receveurs conçus pour la technologie HD Radio dans les voitures au Canada prendra au moins 12 ans.
Demande du consommateur
  1. La plupart des observations mentionnent que la demande du consommateur canadien pour la technologie HD Radio est faible, surtout parce qu’elle demeure largement méconnue. Une recherche en ligne menée par la Société Radio-Canada (SRC) révèle que seulement 5 % des répondants connaissaient l’existence de la HD Radio. iBiquity prétend que les consommateurs ne connaîtront et ne demanderont la technologie HD Radio en plus grand nombre que si les radiodiffuseurs investissent dans cette technologie et que le Conseil en autorise l’implantation.
Potentiel d’augmentation de la diversité
  1. Les sous-canaux accessibles grâce à la technologie HD Radio n’exigent pas de spectre radio additionnel, mais profitent plutôt du multiplexage sur les canaux FM existants. Ils constituent par conséquent des occasions d’offrir une programmation différente tout en utilisant le spectre de façon optimale.
  2. Certaines parties suggèrent que les sous-canaux numériques, y compris ceux des grandes stations populaires qui diffusent des formules grand public, pourraient soit être loués à de nouveaux venus dans le système de radiodiffusion, soit servir à diffuser des formules de programmation qui accroîtraient la diversité de la programmation offerte aux auditeurs.
Autres technologies de radio numérique
  1. Certaines parties mentionnent que d’autres technologies de radio numérique sont disponibles au Canada, comme la Digital Radio Mondiale (DRM). Cependant, la plupart des observations à ce sujet font valoir qu’aucune technologie de radio numérique n’est aussi prometteuse et facile à déployer au Canada que la technologie HD Radio. Le fait que cette technologie soit la norme numérique aux États-Unis est d’une grande importance aux yeux de plusieurs intervenants. Selon iBiquity, dans le marché américain, plus de 2 200 stations AM et FM ont adopté la technologie HD Radio. Ces stations HD Radio sont en exploitation dans tous les États avec plus de 1 475 canaux à diffusion multiple et plus de 2 670 diffusions simultanées numériques.
Approche réglementaire
  1. Les parties sont divisées en ce qui concerne le besoin de développer un cadre d’attribution de licences pour la technologie HD Radio. Parmi celles qui s’y opposent, on compte iBiquity, ARRF, Bell Média et l’ACR. Ces parties croient qu’un tel cadre pourrait freiner les expérimentations et la mise en place de la technologie HD Radio au Canada.
  2. Par contre, des associations culturelles, comme l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ), la Canadian Council of Music Industry Associations et la Canadian Independent Music Association (CIMA) sont d’avis qu’un cadre d’attribution de licence devrait être adopté afin de garantir que la programmation additionnelle offerte par la technologie HD Radio comprenne des émissions locales, des émissions en langue française et du contenu canadien, et qu’elle contribue au développement du contenu canadien (DCC).
  3. La plupart des intervenants s’opposent à ce que l’approche sur la technologie HD Radio soit semblable à celle adoptée à l’égard du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Ils estiment que la politique sur l’EMCS ne convient pas à la technologie HD Radio, entre autres parce qu’elle est dépassée et que rien ne prouve qu’elle favorise la réalisation des objectifs de la Loi.
  4. La plupart des intervenants suggèrent que l’approche du Conseil soit souple, favorise la transition volontaire vers la radiodiffusion numérique et prévoie une expérimentation continue.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Selon le Conseil, il est prématuré de développer une politique à l’égard de la technologie HD Radio parce que celle-ci n’en est qu’à ses débuts au Canada. Le Conseil permettra la poursuite de l’expérimentation, la participation volontaire à la technologie HD Radio ou la transition volontaire vers celle-ci; il en surveillera le développement et révisera son approche en conséquence.
  2. Les titulaires doivent informer le Conseil par écrit de toute expérimentation de la technologie HD Radio ou d’autres technologies de radio numérique, y compris le type de service qu’ils offrent.

Mécanismes de conformité

Historique
  1. Le Conseil surveille la conformité des stations de radio à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. Ces exigences assurent que les stations offrent un service de haute qualité et principalement canadien à leurs communautés et qu’elles respectent les engagements pris lors de l’attribution de la licence.
  2. Tel qu’enoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, chaque instance de non-conformité d’une station de radio commerciale est maintenant évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que les mesures prises par le titulaire pour corriger la situation. Ainsi, le Conseil traite généralement les cas de non-conformité de manière progressive. Si la non-conformité est relativement mineure, ou qu’il s’agit de la première instance, les mesures viseront généralement à améliorer le rendement du titulaire et à veiller à ce qu’il comprenne que d’autres mesures seront prises s’il ne remédie pas à la situation.
  3. Présentement, lorsqu’un titulaire est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence additionnelles;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter;
    • à la suite d’une audience publique, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires. Ces ordonnances deviennent des ordonnances de la Cour fédérale qui peuvent être exécutées au moyen de procédures en outrage au tribunal;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  4. Dans l’avis, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence et l’utilité d’ajouter les mesures et moyens suivants afin d’aider et d’encourager les titulaires à se conformer aux exigences réglementaires et leurs conditions de licence. Ces mesures et moyens seraient proportionnels à la gravité et à la nature de la non-conformité :
    • Obligation de remplir une liste de contrôle propre à la demande de renouvellement, laquelle serait offerte comme outil aux titulaires sur le site web du Conseil et incorporée au processus des demandes. Cette liste de contrôle récapitulerait tous les critères évalués pendant le processus de renouvellement de licence, y compris tous les éléments requis. La demande ne sera traitée seulement lorsque cette liste de contrôle sera terminée.
    • Publication annuelle sur le site web du Conseil des listes de stations en situation de conformité et de non-conformité.
    • Obligation faite aux titulaires en situation de non-conformité de déposer, sur une base régulière, des rapports indiquant leurs progrès dans les domaines de non-conformité. Par exemple, le titulaire qui aurait omis de déposer en temps opportun un rapport annuel, des états financiers ou des preuves de paiement au titre du DCC pourrait être tenu de déposer des états financiers vérifiés, des résumés annuels de toutes ses contributions au titre du DCC avec les preuves de paiement, etc.
    • Augmentation de la fréquence des vérifications de conformité.
    • Limites au nombre de minutes de publicité autorisées par heure.
    • Hausse des exigences réglementaires en cas de non-conformité. Le Conseil pourrait prendre des mesures pour régler les préjudices causés au système de radiodiffusion en cas de non-conformité notamment à l’égard des exigences de programmation musicale ou des contributions au titre du DCC.
  5. De plus, le Conseil a invité les parties à suggérer d’autres mesures ou outils raisonnables relatifs à la non-conformité.
  6. Dans la section suivante, le Conseil traite de chacune des mesures proposées ci-dessus.
Liste de contrôle
  1. La plupart des intervenants appuient la proposition d’imposer aux titulaires de remplir une liste de contrôle lors du renouvellement de leur licence. Ils croient que cette mesure ne prendrait pas beaucoup de temps, aiderait les radiodiffuseurs à remplir leurs demandes et les rendrait conscients des exigences.
  2. Le Conseil estime qu’une liste de contrôle serait très utile pour les titulaires complétant une demande de renouvellement de licence et les garderait informés en regroupant tous les renseignements nécessaires en un seul document.
  3. Par conséquent, le Conseil développera une liste de contrôle propre à une demande de renouvellement que les titulaires de radio devront remplir lors du processus de renouvellement de licence.
Liste annuelle des stations en situation de conformité et de non-conformité
  1. Les intervenants qui ont traité de cette question étaient d’avis divergents. Certains approuvaient la publication de ces listes annuelles parce que cette mesure :
    • permettrait aux parties d’obtenir un certain nombre de renseignements pertinents relatifs à la non-conformité;
    • favoriserait la transparence à l’égard des contributions au titre du DCC;
    • serait dans l’intérêt public.
  2. D’autres intervenants croient que la publication de ces listes annuelles des stations en situation de conformité ou de non-conformité serait inappropriée parce qu’elle causerait de l’embarras aux radiodiffuseurs en situation de non-conformité. Ils allèguent que les membres du public peuvent s’enquérir des situations de non-conformité au moyen des avis de consultation et des décisions du Conseil.
  3. Le Conseil estime que la publication de telles listes pourrait améliorer les niveaux de conformité. La plupart des radiodiffuseurs tiennent beaucoup à leur réputation. Le Conseil note également que cette mesure s’est déjà montrée efficace à l’égard de la conformité et de la mise en œuvre des règlements en matière de télémarketing.
  4. Par conséquent, le Conseil publiera des listes annuelles des stations de radio en situation de conformité et de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires du Conseil et de leurs conditions de licence.
Dépôt de rapports, sur une base régulière, par les titulaires en situation de non-conformité
  1. Certains intervenants appuient le dépôt de rapports sur une base régulière, mais suggèrent que cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux cas de non-conformité graves. Ils croient aussi que les rapports devraient être rendus publics. D’autres sont en désaccord avec cette mesure, qu’ils croient inefficace et qui, selon eux, ferait double emploi avec les exigences actuelles.
  2. Les situations de non-conformité les plus fréquentes concernent le dépôt des rapports annuels et les contributions au titre du DCC. Les titulaires doivent actuellement déposer des rapports annuels comprenant des renseignements relatifs aux contributions au DCC. Le Conseil estime donc que le dépôt de rapports, sur une base régulière, par les titulaires en situation de non-conformité ferait double emploi avec les exigences actuelles et alourdirait le fardeau administratif tant pour le Conseil que pour l’industrie de la radio.
  3. Par conséquent, les titulaires de radio en situation de non-conformité ne seront pas tenus de déposer des rapports sur une base régulière autres que ceux qu’ils doivent déjà déposer.
Augmentation de la fréquence des vérifications de conformité
  1. La plupart des intervenants appuient la proposition d’augmenter la fréquence des vérifications de conformité. Ils estiment que l’augmentation des vérifications leur donnerait l’occasion de prendre des mesures correctrices plus tôt pendant leur période de licence.
  2. Le Conseil note que son approche actuelle prévoit déjà des vérifications de conformité plus rapprochées au moyen du renouvellement de licence pour une période écourtée. Il se penche présentement sur des moyens d’améliorer son processus de renouvellement de licence de radio, y compris son approche en matière de vérification de conformité à l’égard des obligations relatives à la programmation, aux aspects financiers et aux questions de propriété.
  3. Par conséquent, le Conseil n’augmentera pas pour l’instant la fréquence des vérifications de conformité, mais il examinera son intégration dans les améliorations possibles à son processus de renouvellement de licence de radio.
Limite au nombre de minutes de publicité autorisées par heure
  1. Le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), l’Ontario Association of Broadcasters (OAB) et l’ACR désapprouvent cette proposition. Le FRPC allègue que le droit de vendre de la publicité n’a aucun lien avec la non-conformité aux exigences réglementaires. L’OAB estime qu’il serait illogique de limiter le droit d’une station de gagner des revenus en diminuant son inventaire de publicité parce que la cause de la non-conformité est peut-être justement reliée à des problèmes financiers. L’ACR a déposé un avis juridique de Goodmans LLP selon lequel une telle mesure constituerait une sanction administrative pécuniaire, laquelle ne relève pas de la compétence du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Le Conseil estime qu’au lieu de limiter la publicité, il serait préférable d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Selon l’approche du CCNR, le radiodiffuseur jugé en situation de non-conformité doit diffuser cette conclusion sur ses ondes.
  3. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’ajouter une mesure selon laquelle, dans certaines circonstances, une station jugée en situation de non-conformité devrait diffuser annoncerait cette conclusion sur ses ondes. De telles diffusions seraient imposées, par condition de licence, au cas par cas et se limiteraient aux cas de non-conformité graves.
Hausse des exigences réglementaires des stations en situation de non-conformité
  1. Plusieurs intervenants, dont l’ADISQ, les associations de radios de campus et communautaires et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) appuient la proposition visant à hausser les exigences réglementaires. L’ADISQ croit que des exigences accrues relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes et de musique vocale de langue française devraient être imposées aux titulaires en situation de non-conformité. Le CDIP allègue que si le Conseil juge approprié d’augmenter les contributions au titre du DCC, il devrait s’assurer que ces contributions additionnelles soient suffisamment importantes pour dissuader toute non-conformité à l’avenir. Cependant, les radiodiffuseurs commerciaux et leurs associations, ainsi que la FRPC, sont en désaccord.
  2. En vertu de la Loi, le Conseil peut imposer des mesures au moyen de conditions de licence, d’ordonnances ou autres moyens comme un renouvellement de licence pour une période écourtée afin de réparer le tort que cause la non-conformité au système canadien de radiodiffusion. Cependant, le Conseil croit que de telles mesures doivent être en lien avec cette non-conformité et proportionnelles à sa gravité.
  3. Par conséquent, le Conseil estime convenable d’ajouter les mesures suivantes afin de traiter les non-conformités reliées à la programmation et aux contributions au titre du DCC, afin d’être appliquées, lorsqu’approprié, au cas par cas :
    • Contributions additionnelles au titre du DCC : Le Conseil pourrait exiger que les titulaires versent des contributions additionnelles au titre du DCC qui sont excédentaires à celles exigées par le Règlement et leurs conditions de licence existantes.
    • Suppression du pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets admissibles comme les concours de talents. Dans de tels cas, le Conseil pourrait exiger que toutes les contributions au titre du DCC de la station soient faites à des fonds comme la FACTOR, MUSICACTION et le Fonds sur la radio communautaire du Canada.
Autres approches relatives à la non-conformité proposées par les intervenants
  1. Cogeco fait valoir que le Conseil devrait considérer qu’une station est en situation de conformité si sa contribution au titre du DCC n’est inférieure que de 1 % à celle qui lui est imposée. Cogeco suggère aussi que le Conseil pré-approuve tout nouveau projet lié au DCC afin de s’assurer de son admissibilité. Le Conseil fait remarquer qu’il fait déjà preuve d’une certaine souplesse lorsqu’il mesure la conformité à l’égard des contributions au titre du DCC. En ce qui concerne la pré-approbation des projets, il offre déjà ce service sur demande. Un grand nombre de radiodiffuseurs et d’autres parties ont demandé et reçu une approbation préalable du Conseil à l’égard de projets liés au DCC. Le Conseil offre également une page web consacrée au DCC et dans laquelle on trouve des renseignements sur les projets admissibles.
  2. La CIMA prétend que le Conseil devrait exiger que toute contribution impayée au titre du DCC soit versée avant la vente d’une station. Elle propose au Conseil d’éliminer le pouvoir discrétionnaire laissé au titulaire relativement à certains projets liés au DCC et plutôt exiger que toutes les contributions à ce titre soient versées aux associations de l’industrie de la musique. Lors d’une modification de propriété ou d’un renouvellement de licence, le Conseil s’assure déjà que tout déficit des contributions au titre du DCC soit comblé. Pour ce qui est des projets liés au DCC laissés à la discrétion du titulaire, le Conseil est d’avis que la politique actuelle offre un équilibre approprié entre le soutien aux associations de l’industrie de la musique et celui aux projets discrétionnaires locaux.
  3. Torres Media Ottawa Inc. allègue qu’il devrait être interdit à des stations en situation de non-conformité de demander des modifications techniques ou encore une licence pour un nouveau service. Le Conseil note que le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347 prévoit déjà que, selon la gravité et la nature de la non-conformité, les stations en situation de non-conformité ne peuvent pas systématiquement obtenir l’approbation du Conseil pour une demande de modification de licence. En ce qui concerne les demandes pour de nouveaux services, le Conseil fait remarquer que certains titulaires possèdent un grand nombre de stations. Ainsi, le fait que le Conseil doit s’assurer que toutes les stations d’un titulaire sont en conformité avant de lui accorder une licence exigerait des ressources considérables et pourrait empêcher le Conseil de s’assurer que la meilleure demande pour un autre marché soit approuvée.
  4. La SPACQ propose que les mesures prises pour une non-conformité passent plus rapidement d’une suspension à une révocation de licence. Le Conseil estime que les mesures énoncées ci-dessus augmentent la sévérité des sanctions de façon appropriée et prévoient des mesures adéquates pour les cas de non-conformité graves et récurrents.
  5. Les associations de radios de campus et communautaires croient que le Conseil devrait mettre en place des services en ligne ou une boîte de suggestions pour les titulaires. Le Conseil donne déjà des renseignements au moyen d’un point de contact unique pour les petits titulaires et d’un service à la clientèle. Il estime donc que ces services offrent suffisamment de renseignements aux petits titulaires.

Dispositions réglementaires relatives à la conservation des registres et enregistrements

Historique
  1. Dans l’avis, le Conseil a proposé diverses modifications à des articles du Règlement traitant des exigences de rapport et de la façon dont les titulaires conservent et soumettent leurs registres, enregistrements et rapports. Le Conseil utilise ce matériel afin de surveiller la conformité des stations de radio à l’égard de leurs obligations réglementaires et afin de traiter les plaintes des auditeurs.
  2. Les modifications proposées ont été élaborées afin de remplacer du libellé désuet, d’assurer la concordance entre divers articles du Règlement, et d’ajouter le rapport d’auto-évaluation le plus récent de la station en tant qu’annexe au Règlement.
Positions des parties
  1. Des intervenants se sont dits inquiets du délai pendant lequel les registres des émissions, les enregistrements et les enregistrements sonores doivent être conservés. La grande majorité d’entre eux croient que le délai de conservation des registres d’émissions et celui des enregistrements sonores doivent être harmonisés. Cependant, le FRPC allègue que le Conseil devrait continuer à exiger que les titulaires conservent le registre de leurs émissions pendant un an.
  2. La plupart des intervenants appuient la proposition du Conseil selon laquelle le matériel devrait être conservé pendant huit semaines, mais certains d’entre eux allèguent qu’une période de quatre semaines serait suffisante. Ces derniers craignent que la conservation du matériel pendant huit semaines soit à l’origine de coûts additionnels et estiment qu’une période de quatre semaines suffirait pour traiter les plaintes ou permettre au Conseil d’analyser la programmation.
  3. Les associations de radios de campus et communautaires ainsi que Cogeco craignent que de changer le délai de conservation à 60 jours n’impose aux titulaires de radio de nouvelles obligations en matière de droits d’auteur. Ils font remarquer que les tarifs de droits d’auteur permettent généralement aux stations de radio de conserver les enregistrements sonores du matériel faisant l’objet des droits d’auteur pendant 30 jours sans frais additionnels. Si la période de conservation passe à 60 jours, ils allèguent qu’une modification des tarifs de droits d’auteur serait nécessaire afin que les stations de radio puissent respecter l’exigence sans devoir engager des frais additionnels.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le Conseil estime que le présent délai de conservation est suffisant pour permettre au Conseil d’obtenir des enregistrements sonores à la suite de la réception d’une plainte.
  2. Par conséquent, à des fins de cohérence, le Conseil modifiera le Règlement afin d’exiger que les registres des émissions et les enregistrements sonores soient conservés pendant quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. De plus, il modifiera le Règlement pour y intégrer les autres modifications décrites dans l’avis relativement aux registres et enregistrements et aux exigences de rapport. Un avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé des modifications proposées au Règlement sera publié à une date ultérieure.

Définitions des publicités locales, régionales et nationales

Historique
  1. Les stations FM commerciales dans des marchés compétitifs doivent éviter de solliciter ou d’accepter de la publicité locale à des fins de diffusion pendant toute semaine de radiodiffusion lorsque moins d’un tiers de la programmation diffusée est locale. Cela a pour but d’assurer que de telles stations offrent à leurs communautés un service fort. Certaines stations sont autrement restreintes à l’égard du type de publicités qu’elles sont autorisées à diffuser.
  2. Les lignes directrices du Conseil définissant et catégorisant les publicités locales et nationales (aussi connues sous le nom de ventes de temps d’antenne), des radios sont énoncées comme suit dans Collecte de données – Glossaire de radiodiffusion :
    • Ventes locales de temps d’antenne : Doivent inclure les recettes tirées de la vente de temps d’antenne par des représentants locaux après déduction des commissions des agences de publicité et des abattements consentis. La juste valeur marchande des échanges de temps publicitaires, les commandites ou toute autre transaction non monétaire, doivent aussi être inclus sur cette ligne. Ceci n’inclut pas les revenus provenant d’infopublicités.
    • Ventes nationales de temps d’antenne : Les recettes tirées de la vente de temps d’antenne à l’échelle du pays après déduction des commissions des agences de publicité et des abattements consentis. Des commissions sont habituellement versées aux représentants nationaux pour les ventes nationales. Ceci n’inclut pas les revenus provenant d’infopublicités.
  3. Dans l’avis, le Conseil demandait aux parties si les définitions énoncées ci-dessus étaient toujours appropriées et, dans le cas contraire, ce qu’on devait y changer. Le Conseil demandait aussi s’il devait développer une définition de la publicité régionale. Dans l’affirmative, quels facteurs devrait-il alors prendre en considération dans la définition et comment les ventes régionales pouvaient-elles être clairement distinguées des ventes locales et nationales?

Positions des parties

Pertinence des définitions actuelles
  1. La majorité des parties qui ont offert des observations à ce sujet sont en faveur de conserver les définitions actuelles, parce qu’elles bien connues et acceptés par l’industrie. Bien que surviennent parfois des débats à savoir si telle publicité est locale ou régionale, il est inutile de modifier les définitions.
  2. L’ACR, pour sa part, estime que les définitions actuelles sont adéquates. Cependant, elle est d’avis que la définition de publicité nationale pourrait être clarifiée en exigeant qu’une publicité nationale provienne d’un annonceur présent dans la vente au détail dans au moins sept provinces. La SRC a répliqué à la proposition de l’ACR en alléguant qu’elle ignore le besoin des vendeurs au détail en ligne de faire de la publicité à l’échelle nationale; de plus, la proposition signifie essentiellement que les publicités en ligne seraient considérées comme des publicités locales. La SRC ajoute que la proposition de l’ACR ne tient pas compte qu’un grand nombre de sociétés ont une présence physique limitée tout en ayant une portée nationale et internationale.
  3. L’OAB et SoCast Inc. (SoCast) sont favorables à une révision des définitions actuelles. De façon générale, ces parties estiment que la méthode de vente n’est pas le critère approprié pour classer les revenus de publicité. SoCast propose que le lieu du siège social de l’annonceur soit utilisé pour déterminer si la publicité est considérée comme « locale ».
Besoin d’une définition des publicités régionales
  1. La majorité des parties qui ont offert des observations à ce sujet estiment qu’il n’existe aucun besoin pressant de définir les publicités régionales. Cependant, l’OAB est d’avis qu’on devrait développer une définition des publicités régionales et que celles-ci pourraient être considérées comme des publicités réalisées par un représentant publicitaire ou une agence spécifique à une province, à un territoire ou à une région en particulier.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les définitions actuelles de la publicité locale et nationale sont bien établies et généralement acceptées par l’industrie. Par conséquent, apporter des modifications aux présentes définitions et adopter une définition des publicités régionales provoquerait des changements fondamentaux dans les pratiques de longue date de l’industrie. Ainsi, le Conseil est d’avis que de telles modifications devraient plutôt être traitées, le cas échéant, dans le cadre d’une révision de politique plus étendue devant avoir lieu à une date ultérieure.
  2. Par conséquent, le Conseil maintiendra les définitions actuelles des publicités locales et nationales, et n’adoptera pas une définition des publicités régionales pour le moment. Il continuera à surveiller ces questions relatives à la publicité dans le contexte du respect des conditions de licence et il statuera sur les plaintes au cas par cas.

Autres questions soulevées dans les observations

  1. Dans l’avis, bien que le Conseil ait ciblé des questions précises qui devaient être examinées dans le contexte de la présente instance, il demeurait ouvert à l’étude d’autres questions et préoccupations liées au secteur de la radio commerciale et qui relèvent de sa compétence et de son autorité conformément à la Loi.
  2. Certains intervenants ont soulevé des questions sur la quantité et la qualité de la programmation locale, le nombre de pièces musicales canadiennes que les stations de radio doivent diffuser, l’utilisation de montages et la programmation de musique vocale de langue française par les stations de langue française. Le Conseil estime que toute modification à ces éléments essentiels de sa politique sur la radio exige un examen plus approfondi. Les questions relatives à la programmation locale, aux seuils minimaux de pièces musicales canadiennes, à l’utilisation de montages et à la programmation de musique vocale de langue française par les stations de langue française feront l’objet d’une révision de politique plus complète qui aura lieu ultérieurement.

Artistes émergents

  1. L’ADISQ soutient que le Conseil devrait exiger que les stations de radio consacrent un pourcentage minimal approprié de pièces de musique à des pièces musicales émergents et établissent une façon de mesurer leur conformité à cette exigence.
  2. Le Conseil note qu’il a établi les définitions d’artistes émergents tant pour les marchés de langue anglaise que de langue française dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316 et qu’il a conclu à l’inutilité d’établir des exigences relatives aux pièces musicales provenant d’artistes émergents. Par conséquent, le Conseil croit inutile d’exiger pour l’instant que les stations de radio diffusent un nombre minimal de pièces musicales d’artistes émergents.

Le système MAPL

  1. Afin de faire en sorte que les stations de radio fournissent une grande quantité de programmation canadienne, elles doivent diffuser des pièces musicales canadiennes, tel qu’énoncé dans le Règlement ou dans leurs conditions de licence.
  2. Pour être considérée comme une pièce canadienne, une pièce musicale doit généralement remplir au moins deux des conditions suivantes :
    • M (musique) : la musique doit être composée entièrement par un Canadien;
    • A (artiste) : la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien;
    • P (production) : la pièce musicale est une prestation en direct qui est :
      • soit enregistrée en entier au Canada,
      • soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada;
    • L (paroles lyriques) : les paroles sont écrites entièrement par un Canadien.
  3. L’ARRF, appuyée par Cogeco, allègue que le Conseil devrait réexaminer le système MAPL afin qu’il demeure une bonne méthode d’identifier les pièces musicales canadiennes.
  4. Le Conseil remarque qu’aucun autre radiodiffuseur n’a exprimé de préoccupation à l’égard du système MAPL et que les industries de la radiodiffusion et du disque connaissent bien son fonctionnement. Par conséquent, le Conseil estime que le système MAPL doit demeurer en place.

Mise en oeuvre

  1. La politique révisée concernant la publication d’appels de demandes en radio entre en vigueur immédiatement. Le Conseil suivra le processus établi ci-dessus pour toute nouvelle demande qu’il recevra et pour toute demande déjà reçue mais qui n’a pas encore été publiée.
  2. L’approche relative aux modifications de licence des stations de faible puissance s’appliquera à toute demande reçue après la date de la présente politique réglementaire, et l’approche à l’égard de la mise en œuvre de la technologie HD Radio, telle qu’elle est prévue dans la présente politique réglementaire, entre en vigueur immédiatement.
  3. L’approche sur les mécanismes de conformité sera mise en vigueur au début du processus de renouvellement pour les licences qui expirent le 31 août 2015. Le Conseil publiera à une date ultérieure un bulletin d’information sur l’évaluation et l’application de la conformité.
  4. Le Conseil publiera sous peu un avis de consultation sur les modifications proposées au Règlement qui refléteront les décisions énoncées dans la présente politique réglementaire à l’égard de la conservation des registres et d’enregistrements.

Documents connexes

Secrétaire général

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554

Résumé des décisions

Publication d’appels de demandes de licences de radio

Exceptions à la publication d’un appel de demandes

Les demandes pour de nouvelles stations de radio déclencheront généralement la publication d’un appel de demandes, sauf pour :

Les demandes proposant d’utiliser l’une des dernières fréquences connues dans un marché donné ne seront pas admissibles à l’une des exceptions à l’égard des appels de demandes.

Processus du Conseil

Ce processus s’applique généralement à tous les marchés, quelle que soit leur taille.

Lorsqu’une demande (qu’il s’agisse d’une demande de nouvelle station de radio ou de modification de licence pour un service existant) propose d’utiliser la dernière fréquence connue dans un marché, le Conseil publiera généralement un appel de demandes si l’évaluation du marché indique que celui-ci a la capacité d’accueillir une autre station de radio.

Pause de deux ans

Le Conseil ne sera généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station de radio commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché.

Stations de faible puissance

Un titulaire de station de radio de faible puissance doit demander une nouvelle licence s’il désire convertir sa station de faible puissance à un statut protégé.

Un titulaire de station de faible puissance doit déposer une demande de nouvelle licence s’il propose de modifier les conditions de licence relatives à sa programmation de manière à modifier fondamentalement la nature du service qu’il offre.

D’autres ordonnances d’exemption à l’égard des stations de faible puissance ne seront pas développées pour le moment.

Technologie HD Radio

Il est prématuré de développer une politique à l’égard de la technologie HD Radio parce que celle-ci n’en est qu’à ses débuts au Canada. Le Conseil permettra la poursuite de l’expérimentation, la participation volontaire à la technologie HD Radio ou la transition volontaire vers celle-ci; il en surveillera les développements et révisera son approche en conséquence.

Les titulaires doivent informer le Conseil par écrit de toute expérimentation de la technologie HD Radio ou d’autres technologies de radio numérique, y compris le type de service qu’ils offrent.

Mécanismes de conformité

Le Conseil développera une liste de contrôle propre à une demande de renouvellement que les titulaires de radio devront remplir lors du processus de renouvellement de licence.

Le Conseil publiera des listes annuelles des stations de radio en situation de conformité et de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires du Conseil et de leurs conditions de licence.

Le Conseil a l’intention d’ajouter une mesure selon laquelle, dans certaines circonstances, une station jugée en situation de non-conformité annoncerait cette conclusion sur ses ondes. De telles diffusions seraient imposées, par condition de licence, au cas par cas et se limiteraient aux cas de non-conformité graves.

Le Conseil estime convenable d’ajouter les mesures suivantes afin de traiter les non-conformités reliées à la programmation et aux contributions au titre du DCC, afin d’être appliquées, lorsqu’approprié, au cas par cas :

Contributions additionnelles au titre du DCC : Le Conseil pourrait exiger que les titulaires versent des contributions additionnelles au titre du DCC qui sont excédentaires à celles exigées par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et leurs conditions de licence existantes.

Suppression du pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets admissibles comme les concours de talents. Dans de tels cas, le Conseil pourrait exiger que toutes les contributions au titre du DCC de la station soient faites à des fonds comme la FACTOR, MUSICACTION et le Fonds sur la radio communautaire du Canada.

Dispositions réglementaires relatives à la conservation des registres et enregistrements

Le Conseil modifiera le Règlement afin d’exiger que les registres des émissions et les enregistrements sonores soient conservés pendant quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. De plus, il modifiera le Règlement pour y intégrer les autres modifications décrites dans l’avis relativement aux registres et enregistrements et aux exigences de rapport. Un avis de consultation sollicitant des observations sur le libellé des modifications proposées au Règlement sera publié à une date ultérieure.

Définitions des publicités locales, régionales et nationales

Le Conseil maintiendra les définitions actuelles des publicités locales et nationales et n’adoptera pas une définition des publicités régionales pour le moment.

Autres questions

Les questions relatives à la programmation locale, aux seuils minimaux de pièces musicales canadiennes, à l’utilisation de montages et à la programmation de musique vocale de langue française par les stations de langue française feront l’objet d’une révision de politique plus complète qui aura lieu ultérieurement.

Le Conseil croit inutile d’exiger pour l’instant que les stations de radio diffusent un nombre minimal de pièces musicales d’artistes émergents.

Le Conseil estime que le système MAPL doit demeurer en place.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis public 1989-23.

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