ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-131

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-131

  Ottawa, le 7 avril 2005
  CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0921-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-87
15 novembre 2004
 

CTV Newsnet - Modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise connue sous le nom CTV Newsnet, afin de changer les conditions de licence de la titulaire qui portent sur la nature de son service.
  La requérante ne sera plus tenue d'exploiter CTV Newsnet selon la formule des blocs de manchettes de 15 minutes. En outre, la requérante pourra diffuser une quantité limitée d'émissions tirées de la catégorie 2a) (Analyse et interprétation).
 

Historique

1.

CTV Television Inc. (CTV) est titulaire de CTV Newsnet, entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise qui diffuse des manchettes sur l'actualité, la météo et les sports, de même que de l'information sur les affaires, la consommation et les modes de vie par blocs de 15 minutes constamment mis à jour. CTV Newsnet a reçu sa licence en 1996 à l'issue d'un processus concurrentiel.
 

Nature du service

2.

Les conditions de licence originales de la titulaire définissant la nature de son service, telles qu'énoncées dans Approbation du service « CTV N1, Headline News », décision CRTC 96-597, 4 septembre 1996, autorisaient la titulaire à tirer ses émissions uniquement des catégories 1 (Nouvelles) et 3 (Reportages et actualités), selon les définitions de l'article 6, annexe I, du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Ces conditions de licence prévoyaient aussi que la requérante s'en tienne à la formule « manchettes » décrite dans sa demande, avec des blocs ininterrompus de 15 minutes constamment remis à jour.

3.

À la suite de l'entrée en ondes de CTV Newsnet en septembre 1997, le Conseil a reçu des plaintes selon lesquelles la titulaire, en diffusant à plusieurs reprises des émissions complètes, avait enfreint les conditions de licence définissant la nature de son service. Le Conseil a institué un processus public pour régler la question1 et, dans Modifications aux conditions de licence portant sur la nature des services spécialisés fournis par Newsnet et Le Canal Nouvelles (LCN), décision CRTC 2001-711, 23 novembre 2001, a modifié les conditions de licence définissant la nature du service de CTV Newsnet. Les conditions de licence modifiées se lisent comme suit :
 

1. (a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées consacré exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles) et à la catégorie 3 (Reportages et actualités), énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

(b) Sous réserve de l'alinéa 1(d), la titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.

 

(c) Sous réserve de l'alinéa 1(d), au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne doit pas s'écouler plus de 15 minutes sans la diffusion d'un bulletin d'au moins deux minutes de manchettes (à l'exclusion des pauses publicitaires). La portion réservée aux manchettes doit consister en un bulletin complet portant sur des éléments de programmation comme les nouvelles, la météo, les sports et les affaires.

 

(d) La titulaire sera considérée comme respectant la présente condition pourvu qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne survienne qu'au plus 25 dérogations pour les périodes de plus de 15 minutes sans diffusion d'un bulletin de manchettes, tel que décrit à l'alinéa 1(c). Afin d'évaluer le respect de cette exigence, chaque période de 15 minutes sans le bulletin de manchettes prescrit comptera pour une dérogation.

 

(e) Chaque fois qu'il s'écoulera plus de 15 minutes sans diffusion de manchettes, la titulaire doit faire en sorte que les manchettes puissent être lues à l'écran.

 

(f) Pour les fins de cette condition, une « semaine de radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours consécutifs à compter du dimanche.

4.

Dans sa demande subséquente de renouvellement de licence, CTV n'a pas réclamé la modification des conditions de licence portant sur la nature du service de CTV Newsnet. Les exigences relatives aux conditions de licence actuelles s'appliquent donc dans CTV Newsnet - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-8, 21 janvier 2004, et 2004-8-1, 18 juin 2004 (la décision 2004-8) qui renouvelle la licence jusqu'au 31 août 2010.

5.

Dans la décision 2004-8, le Conseil a autorisé une augmentation de 0,06 $ par abonné pour le tarif mensuel en gros du service en même temps qu'il a autorisé la titulaire, par condition de licence, à percevoir un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,145 $, à compter du 20 avril 2004, auprès des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent CTV Newsnet au service de base.
 

La présente demande

6.

Dans la présente demande, la titulaire propose d'apporter des modifications aux conditions de licence de CTV Newsnet qui définissent la nature du service. Plus précisément, CTV demande au Conseil de supprimer les conditions de licence 1b), 1c), 1d) et 1e) qui exigent que CTV Newsnet présente les manchettes par blocs continus de 15 minutes. La titulaire demande également de réviser la condition de licence 1a) pour ajouter le terme « nouvelles en manchettes » à la description de la nature du service de CTV Newsnet, et d'ajouter la catégorie 2a) (analyse et interprétation) à la liste des catégories d'émissions dont peuvent provenir ses émissions. La catégorie 2a) est définie dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire,avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.
 

Motifs invoqués par la titulaire à l'appui de sa demande

7.

CTV allègue que les restrictions entraînées par les conditions de licence actuelles concernant la nature du service sont [traduction] « un fardeau dans la pratique ». Selon CTV, ces restrictions ne constituent pas le bon moyen de s'assurer que CTV Newsnet continue à être exploitée selon la formule « manchettes » pour laquelle il a été autorisé.

8.

CTV soutient également que les changements survenus dans le milieu de la radiodiffusion ont rendu anachroniques les blocs de 15 minutes en continu. Elle affirme que la chaîne américaine de manchettes CNN Headline News a abandonné les blocs de 15 minutes en janvier 2001, et que son auditoire canadien a augmenté de 80 % au cours des deux années qui ont suivi. Elle ajoute que CablePulse24 (ex-Pulse 24), service spécialisé national consacré aux nouvelles et à l'information intéressant le sud de l'Ontario et distribué surtout en Ontario, a abandonné lui aussi les blocs de 15 minutes en continu.

9.

Selon CTV, qui dit manchettes dit nouvelles de dernière heure, et non pas simplement bulletins de nouvelles en blocs de 15 minutes en continu. CTV soutient que le format restrictif de blocs en continu, auquel elle se trouve assujettie par condition de licence, restreint la quantité de nouvelles de dernière heure que peut présenter CTV Newsnet en direct et, par conséquent, restreint sa capacité à concurrencer les services américains de nouvelles comme CNN Headline News et son pendant, Cable News Network (CNN).

10.

CTV signale que l'article 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion mentionne que les entreprises de programmation privées devraient « .[demeurer] récepti[ve]s à l'évolution de la demande du public ». De l'avis de la titulaire, les conditions de licence actuelles de CTV Newsnet l'empêchent de demeurer réceptif à l'évolution de la demande des téléspectateurs. À cet égard, CTV fait remarquer que même si la demande originale visant l'exploitation du service de nouvelles CablePulse24 prévoyait la diffusion répétée de 15 minutes2 de nouvelles en boucles, le Conseil n'a pas imposé à cette titulaire une condition de licence limitant la titulaire à des blocs de 15 minutes. CTV en déduit que CablePulse24 bénéficie d'une plus grande latitude que CTV Newsnet pour faire évoluer son service.

11.

CTV allègue que le terme « nouvelles en manchettes » qu'elle propose d'insérer dans ses conditions de licence définit en lui-même la nature du service de CTV Newsnet de manière à garantir qu'elle s'en tienne à son mandat de fournir des manchettes. La titulaire soutient également que les modifications proposées ne contredisent pas la politique du Conseil en vertu de laquelle un service spécialisé analogique ou un service spécialisé de catégorie 1 ne doit pas faire directement concurrence à un autre service spécialisé analogique ou spécialisé de catégorie 1 en fournissant le même type de programmation.

12.

En ce qui a trait à sa demande d'autorisation de diffuser des émissions tirées de la catégorie 2a), CTV soutient que les rédacteurs et les journalistes ont besoin de souplesse et d'indépendance pour choisir la meilleure façon de diffuser le contenu des manchettes selon les mérites de la nouvelle en elle-même, et non pas pour satisfaire les obligations du bloc continu de 15 minutes.

13.

Pour étayer davantage sa demande, CTV affirme qu'un déclin dans le nombre des téléspectateurs de 25 à 54 ans a eu un impact négatif sur les recettes de publicité générées par CTV Newsnet depuis avril 2004. CTV indique que les recettes de publicité de CTV Newsnet pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2004 ont été de 13 % inférieures à celles du même trimestre de l'année précédente. CTV s'attend à ce que ce déclin se poursuive et insiste sur le fait qu'elle doit trouver de nouveaux moyens plus efficaces pour attirer et retenir les téléspectateurs.
 

Interventions

14.

Le Conseil a reçu plus de 1 250 interventions à l'égard de cette demande. La vaste majorité des intervenants se sont montrés favorables aux modifications proposées aux conditions de licence de CTV Newsnet. L'Association canadienne des télécommunications par câble appuie la demande dans la mesure où la titulaire effectuera les changements dans sa programmation sans chercher à augmenter son tarif de gros mensuel. Réseau de télévision Global inc. (Global) et la Société Radio-Canada (SRC), en tant que titulaire de Newsworld, sont opposées à la demande.

15.

Global et la SRC craignent que la disparition des conditions de licence 1b), 1c), 1d) et 1e) n'entraîne un changement fondamental dans la nature du service de CTV Newsnet et ne fasse de ce service de nouvelles en manchettes un service de nouvelles générales. Global n'est pas d'accord avec CTV qui prétend que le seul fait de mentionner « nouvelles en manchettes » dans les conditions de licence relatives à la nature du service garantit que CTV Newsnet continuera de s'en tenir à la formule des manchettes. De l'avis de Global, sans une définition plus restrictive de la nature du service, la formule de programmation de CTV Newsnet va se relâcher pour déboucher sur un service très différent de sa formule actuelle de manchettes.

16.

Ces intervenantes soutiennent toutes deux que la demande de CTV visant à obtenir que CTV Newsnet puisse diffuser une quantité illimitée d'émissions de la catégorie 2a) amène à se poser des questions sur la détermination de la titulaire à continuer de fournir un véritable service de manchettes.

17.

Selon Global, CTV Newsnet est actuellement très différent des autres services du système canadien de radiodiffusion parce qu'aucun autre service canadien de nouvelles en langue anglaise n'a adopté la formule des blocs ininterrompus de 15 minutes. C'est pourquoi Global estime que le créneau qu'occupe CTV Newsnet avec sa formule de manchettes protège en soi ce service de toute [traduction] « incursion étrangère ».

18.

Global allègue que l'augmentation du tarif de gros mensuel de CTV Newsnet approuvée dans la décision 2004-8 ne prévoit pas l'abandon de la formule des blocs de 15 minutes non plus que l'ajout d'une nouvelle catégorie d'émissions. L'intervenante ajoute qu'advenant l'approbation de la présente demande, le Conseil devrait exiger que CTV présente des garanties à l'effet que les revenus générés par la récente augmentation du tarif de gros mensuel de CTV Newsnet ne seront pas injectés dans de nouveaux projets résultant de ces modifications.

19.

La SRC fait remarquer que CTV ayant proposé, dans sa demande originale de licence de radiodiffusion, d'exploiter un service spécialisé analogique avec la formule manchettes, aucun autre radiodiffuseur canadien ne peut obtenir une licence pour exploiter un service spécialisé analogique ou de catégorie 1 avec cette même formule manchettes, conformément à la politique du Conseil d'un service par genre. Dans l'optique de la SRC, la présente demande vise ni plus ni moins à fournir un nouveau service canadien spécialisé en nouvelles avec une composante « nouvelles de dernière heure », et que cela n'est pas conforme à la politique du Conseil. La SRC allègue qu'on ne devrait pas permettre à CTV de se servir du présent processus public pour obtenir l'autorisation de fournir un nouveau service spécialisé en nouvelles pour distribution en mode analogique. Par ailleurs, la SRC soutient que si le Conseil décide d'approuver la présente demande, il devrait en même temps solliciter des demandes pour autoriser un nouveau service analogique de manchettes qui remplira le créneau des manchettes laissé vacant par CTV Newsnet.
 

Réplique de la titulaire

20.

CTV est d'avis que Global et la SRC ont mal interprété sa demande visant une plus grande souplesse dans sa formule de programmation en pensant qu'il s'agissait d'une demande pour déroger de sa formule de manchettes. CTV affirme que la suppression de certaines restrictions dans les conditions de licence qu'elle propose a pour objectif de fournir un service de manchettes amélioré correspondant aux attentes des téléspectateurs. CTV fait valoir que CTV Newsnet devrait jouir de la même souplesse que n'importe quel autre service de nouvelles de langue anglaise qui dessert les Canadiens pour modifier sa formule et rendre son service plus attrayant et mieux ajusté à ses téléspectateurs.

21.

CTV répète que le bloc de 15 minutes n'est pas une condition essentielle à un service de manchettes. D'après elle, il est significatif que ni Global ni la SRC n'aient inscrit une plainte non plus que réclamé du Conseil qu'il retire la chaîne CNN Headline News de ses listes de services par satellite admissibles lorsque cette chaîne américaine a remplacé ses blocs de manchettes par la formule nouvelles de dernière heure. Selon CTV, empêcher CTV Newsnet d'évoluer dans le même sens et d'adapter sa formule de programmation pour élargir son auditoire revient à traiter un service canadien avec une norme différente.

22.

CTV maintient que l'une de ses principales raisons pour vouloir rajuster la formule de programmation de CTV Newsnet est de concurrencer les chaînes américaines de nouvelles. Selon CTV, les chaînes américaines de nouvelles, notamment CNN, attirent à l'heure actuelle plus de téléspectateurs canadiens que ne le font Newsworld et CTV Newsnet ensemble, sans compter, si l'on pense à la popularité dont jouit Fox News auprès des auditoires américains, ceux que cette autre chaîne américaine de nouvelles ne manquera pas de recruter au Canada à mesure que sa distribution augmente dans le pays.3 CTV croit que bien des Canadiens choisissent une chaîne américaine de nouvelles parce que la formule rigide de présentation des manchettes empêche CTV Newsnet de leur offrir les émissions de nouvelles qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences. CTV soutient que si elle veut reconquérir ces téléspectateurs et les retenir, elle a besoin de souplesse pour rapporter les nouvelles sans interruptions, et pour diffuser les plus récentes informations concernant les événements de l'heure à n'importe quel moment qui lui paraît opportun au cours de la journée de radiodiffusion.

23.

CTV affirme que l'idée qu'elle soit en train de créer un nouveau service spécialisé comme le prétend la SRC est sans fondement. CTV allègue que les commentaires de la SRC paraissent avoir été faits dans le but de soutenir les propres intentions de l'intervenante de demander une licence pour exploiter un nouveau service de manchettes.

24.

En ce qui concerne les commentaires de Global concernant l'augmentation du tarif de gros mensuel autorisé par la décision 2004-8, CTV réplique que cette demande a été faite il y a deux ans parce que CTV Newsnet était confrontée à d'importants défis et avait besoin de revenus additionnels pour améliorer la qualité de son service. CTV fait remarquer qu'elle n'a obtenu que la moitié de l'augmentation réclamée dans sa demande de renouvellement de licence et que, de surcroît, un changement dans l'alignement des canaux de deux de ses principaux distributeurs a empiré la situation à laquelle CTV Newsnet doit actuellement faire face.

25.

Cela dit, pour calmer les inquiétudes soulevées par Global et la SRC, et pour démontrer sa volonté de conserver à CTV Newsnet sa formule de manchettes, CTV propose de raffiner sa demande visant à modifier ses conditions de licence. En l'occurrence, CTV propose une condition de licence 1a) qui se lirait comme suit : [traduction]
 

La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue anglaise assujetti à la formule des « nouvelles en manchettes », qui aura pour mandat de rapporter en continu les plus récentes informations concernant les nouvelles de l'heure et les actualités de la journée. L'expression « nouvelles en manchettes » implique la couverture répétée en continu des événements immédiats ou courants et de leur contexte pouvant intéresser les Canadiens; directement liés à la journée de radiodiffusion en cours; portant sur les nouvelles émanant du Canada de même que sur les nouvelles et les événements ailleurs dans le monde rapportés dans la perspective canadienne.

26.

Bien que CTV soit persuadée que les émissions de la catégorie 2a) sont essentielles pour éclairer les événements qui font la manchette et les mettre en contexte, et que la quantité d'émissions de cette catégorie diffusées par CTV Newsnet devrait dépendre de la décision des rédacteurs et des événements eux-mêmes, la titulaire consent à se faire imposer une condition de licence limitant à 12 % la proportion d'émissions de catégorie 2a) que CTV Newsnet est autorisée à diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion et précisant que ces émissions doivent toujours se rapporter à une nouvelle en manchette.
 

Analyse et décision du Conseil

27.

La politique du Conseil pour l'attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été, et continue à être, que ce service ne doit pas faire directement concurrence à un autre service spécialisé analogique ou de catégorie 1 qui présente les mêmes catégories d'émissions.

28.

Dans le cas présent, le Conseil signale que CTV Newsnet a obtenu sa licence originale en 1996 à l'issue d'un processus concurrentiel. Ce service a été autorisé en tant que service national de manchettes, qui se distingue du service de nouvelles détaillées fourni par Newsworld et qui lui est complémentaire. La formule des blocs ininterrompus de 15 minutes faisait partie de la demande originale de CTV Newsnet et la titulaire devait maintenir cette formule par condition de licence. En 2001, en réponse à diverses plaintes, le Conseil a imposé à CTV Newsnet les conditions de licence qui s'appliquent actuellement à la nature du service, y compris l'exigence relative aux blocs de 15 minutes en continu. Par ailleurs, le Conseil a permis jusqu'à 25 dérogations à la formule à chaque semaine de radiodiffusion.

29.

Depuis 2001, les progrès en radiodiffusion ont entraîné l'évolution des services de manchettes. La chaîne américaine de manchettes CNN Headline News, offerte à presque tous les abonnés des EDR canadiennes, ne se sert plus du bloc de nouvelles de 15 minutes. Bien qu'il n'ait pas eu le mandat de fournir des manchettes, le service CablePulse24 a commencé par fonctionner selon le bloc de 15 minutes avant de passer à une autre formule. Par ailleurs, pratiquement tous les services de nouvelles font maintenant défiler les nouvelles de dernière heure sur une bande alphanumérique au bas de l'écran pendant qu'ils présentent à leurs téléspectateurs d'autres émissions de nouvelles.

30.

Le Conseil estime que l'application de sa politique qui, dans le cas présent, prévoit que CTV Newsnet ne fasse pas directement concurrence à d'autres services spécialisés canadiens, doit se faire dans le contexte de l'évolution actuelle du milieu de la radiodiffusion. Le Conseil est convaincu de la pertinence des arguments présentés par CTV, à savoir que pour attirer et retenir les téléspectateurs dans un contexte où des sources étrangères de nouvelles attirent de plus en plus de Canadiens et sont disponibles à la plupart des abonnés des EDR canadiennes, CTV Newsnet doit être en mesure de rapporter à son gré les nouvelles de l'heure sans avoir à diffuser un bulletin de deux minutes de manchettes à tous les quarts d'heure.

31.

Le Conseil estime que la définition de la nature du service de CTV Newsnet, telle que revue et proposée par CTV en réponse aux interventions défavorables, est suffisamment précise pour garantir que CTV Newsnet ne s'écarte pas de sa formule manchettes. De l'avis du Conseil, la définition de la nature du service, telle que proposée, garantit que CTV Newsnet continuera d'offrir un service de nouvelles en manchettes qui se distingue du service de nouvelles et d'information diverses fourni par Newsworld tout en lui étant complémentaire.

32.

Le Conseil estime que l'ajout d'une quantité limitée d'émissions appartenant à la catégorie 2a) ne modifiera pas fondamentalement la nature du service de CTV Newsnet, pourvu que les émissions soient conformes au mandat autorisé de ce service qui est de diffuser des manchettes. Le Conseil considère que l'engagement de CTV de limiter à 12 % de la semaine de radiodiffusion les émissions appartenant à la catégorie 2a) est approprié.

33.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CTV Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée CTV Newsnet, et de remplacer les conditions de licence 1a) à 1f) qui portent sur la nature de ce service par les conditions de licence qui suivent :
 

1. (a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale une entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise assujettie à la formule des « nouvelles en manchettes », qui aura pour mandat de rapporter en continu les plus récentes informations concernant les nouvelles de l'heure et les actualités de la journée. L'expression « nouvelles en manchettes » implique la couverture répétée en continu des événements immédiats ou courants et de leur contexte pouvant intéresser les Canadiens; directement liés à la journée de radiodiffusion en cours; portant sur les nouvelles émanant du Canada de même que sur les nouvelles et les événements ailleurs dans le monde rapportés dans la perspective canadienne.

 

(b) La titulaire doit offrir des émissions appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu de ses modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

(c) Les émissions de la catégorie 2a) constitueront un maximum de 12 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes ces émissions seront reliées à un événement faisant la manchette.

 

(d) Pour les fins de cette condition, la « semaine de radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours consécutifs à compter du dimanche.

34. Le Conseil rappelle à CTV qu'il s'attend, comme il l'a fait savoir dans la décision 2004-8, à ce qu'elle consacre les revenus supplémentaires provenant de l'augmentation de son tarif de gros mensuel autorisée dans cette décision à améliorer sa programmation et à maintenir en place les améliorations en programmation grâce auxquelles CTV Newsnet peut remplir son mandat en tant que service national de diffusion de manchettes.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Appel d'observations sur une modification proposée aux conditions de licence portant sur la nature des services devant être offerts par Newsnet et Le Canal Nouvelles, avis public CRTC 2001-65, 6 juin 2001.

  [2] Le Conseil a autorisé ce service pour la première fois dans Approbation du service « Pulse 24 », décision CRTC 96-609, 4 septembre 1996. Dans CablePulse24 - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-21, 21 janvier 2004, le Conseil a renouvelé la licence jusqu'au 31 août 2010.

[3] Dans Listes révisés de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004, le Conseil a approuvé l'inscription de Fox News à ses listes de services par satellite admissibles pour distribution en mode numérique.

Mise à jour : 2005-04-07

Date de modification :