ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-65

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Avis public CRTC 2001-65

 

Ottawa, le 6 juin 2001

 

Appel d'observation sur une modification proposée aux conditions de licence portant sur la nature des services devant être offerts par Newsnet et Le Canal Nouvelles

 

Le Conseil propose de modifier les conditions de licence de ces deux services spécialisés de formule manchettes en y précisant que, lors de circonstances exceptionnelles, dans les cas où la programmation s'écarte de la formule manchettes pour offrir la couverture d'un événement, le service doit prévoir une pause après au plus 15 minutes de couverture d'un tel événement, à l'exclusion des pauses publicitaires, pour diffuser des manchettes. Cette pause doit comprendre un minimum de cinq minutes de manchettes, à l'exclusion des pauses publicitaires.

 

Historique

1.

Newsnet et Le Canal Nouvelle (LCN) sont des services spécialisés auxquels le Conseil a attribué une première licence dans les décisions CRTC 96-597 et 96-615 respectivement. Les deux services ont été lancés en septembre 1997 et sont distribués aux abonnés sur la base d'un double statut modifié.

2.

À l'exception de la langue des émissions, les conditions de licence définissant la nature du service sont essentiellement les mêmes pour les deux titulaires et se lisent comme suit :

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées*... consacré exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles) et à la catégorie 3 (Reportages et actualités), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

b) La titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.

3.

Dans son exposé à l'audience de 1996 concernant l'attribution de licences à de nouveaux services spécialisés, Newsnet déclarait :

 

[traduction] N1 (Newsnet) sera très différent de Newsworld . différent parce que N1 (Newsnet) couvrira les manchettes dans des bulletins de nouvelles brefs et concis de 15 minutes, tandis que Newsworld offre une couverture « intégrale », des interviews et des émissions-débats plus longues.

4.

Pour sa part, dans sa demande de licence, LCN proposait ce qui suit :

 

Le concept de LCN est d'offrir aux téléspectateurs de langue française un bulletin de nouvelles d'une durée de 15 minutes, diffusé quatre fois l'heure et constamment mis à jour, de façon à ce que ces derniers puissent prendre le pouls de l'actualité au moment qui leur convient le mieux. En fait, grâce à LCN, les téléspectateurs ne seront jamais à plus de 15 minutes d'un compte-rendu des nouvelles du jour.

5.

D'après les renseignements fournis dans leurs demandes de licence respectives et les déclarations des requérantes lors de la présentation de leurs propositions à l'audience publique du 6 mai 1996, le Conseil était convaincu que les services proposés par Newsnet et LCN seraient complémentaires, et non pas concurrents, des services spécialisés canadiens en place.

 

Plaintes

6.

Après le lancement en septembre 1997 de Newsnet et de LCN, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes signalant que les titulaires avaient diffusé des émissions de longue durée à plusieurs occasions, en contravention des conditions de licence définissant la nature de leur service respectif.

7.

Le 2 mars 1999, le Conseil a envoyé aux titulaires des lettres clarifiant leurs conditions de licence relatives à la nature de leur service. Entre autres choses, le Conseil a précisé que « Newsnet et LCN doivent conserver en tout temps une formule manchettes ». Pour ce qui est de la diffusion d'émissions de longue durée, le Conseil a également clarifié que « la diffusion en direct d'événements spéciaux comme des conférences de presse et des allocutions n'est pas expressément interdite, pourvu que d'autres manchettes soient présentées dans chaque bloc de 15 minutes ». Malgré ces précisions, le Conseil a continué de recevoir des lettres de plainte concernant les émissions des titulaires.

8.

Le Conseil a toujours insister sur l'importance qu'il accorde au respect par la titulaire des conditions de sa licence et il considère la non-conformité comme une question très grave. Dans le cas des titulaires de services spécialisés, les conditions de licence définissant la nature des services qu'elles sont autorisées à fournir sont essentielles pour le maintien de la diversité dans les émissions que chacune offre, ainsi que pour la préservation du caractère complémentaire des services.

9.

Dans les circonstances actuelles mettant en cause Newsnet et LCN, le Conseil estime qu'une certaine confusion pourrait se perpétuer chez les titulaires quant aux exigences de leurs conditions de licence relatives à la nature du service. Le Conseil en conclut donc qu'une modification de ces conditions peut être à la fois appropriée et nécessaire pour faire en sorte que ces services soient exploités selon la formule manchettes pour laquelle ils ont été autorisés.

 

Modification proposée à la condition de licence de Newsnet et LCN concernant la nature de leur service

10.

En vertu de l'article 9 de la Loi sur la radiodiffusion le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission, et de sa propre initiative, modifier toute condition de licence plus de cinq ans après l'attribution ou le renouvellement de la licence.

11.

Pour garantir que Newsnet et LCN conservent toutes les deux et en tout temps un service de programmation qui est complémentaire aux services en place, le Conseil propose de modifier les conditions de licence relatives à la nature de leur service à partir du 4 septembre 2001, en modifiant l'article 1.b) (le texte ajouté est en caractère gras) et en ajoutant un nouvel article 1.c). La condition serait la suivante :

 

1 a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions spécialisées*... consacré exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles) et à la catégorie 3 (Reportages et actualités), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

b) Sous réserve de l'article 1.c), la titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.

 

c) Lors de circonstances exceptionnelles, la programmation peut s'écarter de la formule manchettes pour offrir la couverture d'un événement. Le service doit alors prévoir une pause après au plus 15 minutes de couverture d'un tel événement, à l'exclusion des pauses publicitaires, pour diffuser des « manchettes » au sens où l'entend l'article 1 b) ci-dessus. Cette pause doit comprendre un minimum de cinq minutes de « manchettes », à l'exclusion de pauses publicitaires.

 

Appel d'observations

12.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 6 juillet 2001.

13.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

 

Procédure de dépôt d'observations

14.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

15.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

16.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca
.

17.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

18.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

19.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

20.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision CRTC 96-597 - approbation du service CTV N1, Headline News (maintenant appelé Newsnet)
 
  • Décision CRTC 96-615 - approbation du service Le Canal Nouvelles
 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

* De langue anglaise pour Newsnet et de langue française pour LCN.

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