Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2023-264 et 2023-265

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 21 août 2023

Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Dossier public : 2022-0316-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

En outre, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil impose de nouveau des ordonnances exigeant que Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM, se conforme en tout temps au paragraphe 8(1) et à l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Parrsboro Radio Society (Parrsboro) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Parrsboro a obtenu sa première licence en 2008. Le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité dans chacune de ses décisions de renouvellement de licence subséquentes et, dans chacun des cas, a renouvelé la licence de CICR-FM pour une courte période. Les décisions sont résumées ci-dessous.
  2. Chaque fois, le Conseil s’est dit préoccupé quant à la capacité et à l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme, compte tenu de l’absence apparente de coopération du titulaire à l’égard des demandes du personnel du Conseil. De plus, dans les renouvellements de 2018 et de 2020, le Conseil a également indiqué qu’advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, il envisagerait la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Renouvellement de courte durée de 2015

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-473, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période, soit du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le titulaire ne s’était pas conformé à ce qui suit :
    • l’alinéa 8(1)c) et les paragraphes 8(4) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) concernant la fourniture d’un registre ou d’un enregistrement complet et précis des émissions et d’un enregistrement sonore clair et intelligible;
    • les paragraphes 9(3) et 9(4) du Règlement concernant l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts ainsi que de répondre aux demandes de renseignements du Conseil;
    • le paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets.
  2. Afin de remédier à l’absence générale de détails fournis par le titulaire concernant les politiques et les plans de la station pour assurer sa conformité future, le Conseil a ordonné à Parrsboro de déposer, en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station concernant ce qui suit :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. Le Conseil a fait remarquer que ce rapport lui permettrait d’évaluer toute plainte qui sera déposée dans l’avenir en ce qui concerne les activités de la station et servirait à évaluer la capacité du titulaire de respecter ses exigences réglementaires ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 au cours de la prochaine période de licence.

Renouvellement de courte durée de 2018

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • l’alinéa 8(1)c), les paragraphes 8(4) et 8(6) et l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne la tenue, la conservation et le dépôt auprès du Conseil d’un registre des émissions, d’un enregistrement sonore et d’une liste des pièces musicales complets et exacts;
    • le paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets.
  2. En ce qui concerne le rapport sur les politiques et procédures internes que le titulaire a reçu l’ordre de déposer dans la décision de radiodiffusion 2015-473, le Conseil a fait remarquer que le rapport qui a été soumis était incomplet, car il ne fournissait aucun détail sur les politiques et procédures internes. Il a ajouté que le titulaire semblait ne pas avoir mis en œuvre sa stratégie d’affaires visant l’amélioration de ses procédures internes afin de se conformer à ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil a exigé du titulaire qu’il dépose un nouveau rapport complet sur les politiques et procédures internes et lui a imposé une condition de licence à cet égard.
  3. Le Conseil a également imposé une condition de licence exigeant que le titulaire diffuse une annonce concernant sa situation de non-conformité. Enfin, conformément au paragraphe 12(2), le Conseil a imposé des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme en tout temps aux paragraphes 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement ainsi qu’au paragraphe 9(2) du Règlement (voir les ordonnances de radiodiffusion 2018-111 et 2018-112, figurant respectivement aux annexes 3 et 4 de la décision de radiodiffusion 2018-110).

Renouvellement de courte durée de 2020

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de ce qui suit :
    • les paragraphes 8(1) et 8(2) ainsi que les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un registre des émissions, un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-110 en ce qui concerne le dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes de la station au plus tard 31 octobre 2018, ainsi que le paragraphe 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir des renseignements concernant la conformité à l’égard des exigences réglementaires;
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-111 qui concerne l’exigence de se conformer en tout temps aux paragraphes 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement.
  2. En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a également émis les ordonnances de radiodiffusion 2020-273, 2020-274 et 2020-275 exigeant que le titulaire se conforme en tout temps au paragraphe 8(1) du Règlement, à l’alinéa 9(3)b) du Règlement, et à la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272, en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement. Cette condition de licence exigeait, encore une fois, que le titulaire dépose un rapport sur les politiques et procédures internes.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • le paragraphe 8(1) et les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement concernant l’obligation de fournir un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée, un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021. Par conséquent, le titulaire était aussi en situation de non-conformité possible à l’égard des ordonnances de radiodiffusion 2020-273 et 2020-274, qui l’obligeaient à se conformer au paragraphe 8(1) et à l’alinéa 9(3)b) du Règlement;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272 et à l’ordonnance de radiodiffusion 2020-275 se rapportant à l’obligation du titulaire de déposer, conformément au paragraphe 9(4) du Règlement, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station;
    • le paragraphe 9(4) du Règlement se rapportant à l’obligation de fournir des renseignements concernant la conformité à l’égard des exigences réglementaires;
    • la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-272 concernant la diffusion d’une annonce suivant la non-conformité à l’égard de certaines exigences.
  2. Dans cet avis de consultation, le Conseil a convoqué le titulaire à l’audience publique du 3 mai 2023 afin de discuter de ces cas de non-conformité possible graves et, parfois, répétés. Le Conseil a indiqué que s’il devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle il serait jugé en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Compte tenu de l’avertissement énoncé dans la décision de radiodiffusion 2020-272 concernant les mesures possibles que le Conseil pourrait prendre dans le cadre du prochain renouvellement de licence, le Conseil a réitéré qu’il pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Registre des émissions et matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 8(1) du Règlement qui énonce les exigences relatives au dépôt d’un registre des émissions complet.
  3. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a également adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station, et l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  4. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 8(1) et les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  5. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire était en situation de non- conformité possible à l’égard du paragraphe 8(1) et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement se rapportant, respectivement, au dépôt d’un registre des émissions, d’un rapport d’autoévaluation et d’une liste des pièces musicales pour CICR-FM pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021. En ce qui concerne le paragraphe 8(1) et l’alinéa 9(3)b), le titulaire semble également avoir contrevenu aux ordonnances de radiodiffusion 2020-273 et 2020-274.
  6. Plus précisément, le titulaire n’a pas fourni un registre des émissions complet et exact pour la semaine en question, le rapport d’autoévaluation ne contenait pas de totaux précis du nombre de pièces musicales diffusées, et les listes des pièces musicales ne permettaient pas d’effectuer les analyses.
  7. Le titulaire indique qu’il croyait au départ que tous les documents requis avaient été soumis et que tout était conforme. Il fait remarquer que les mois d’octobre et de novembre sont très occupés à la station, car beaucoup de tâches doivent être effectuées.
  8. Le titulaire indique qu’il a communiqué avec le personnel du Conseil et a reçu des précisions sur les exigences se rapportant au registre et à l’autoévaluation. Il indique également qu’il a installé un nouvel équipement et qu’il est en train de former des bénévoles. De plus, le titulaire précise qu’il travaille avec l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) pour assurer la conformité.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Parrsboro est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(1) et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement concernant l’obligation de fournir un registre ou un enregistrement des émissions, un rapport d’autoévaluation et une liste des pièces musicales complets et exacts pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021. En ce qui concerne le paragraphe 8(1) et l’alinéa 9(3)b), le Conseil conclut également que le titulaire a contrevenu aux ordonnances de radiodiffusion 2020-273 et 2020-274.

Dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes de la station et réponse aux demandes du Conseil

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi. Conformément à cette autorité, dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à CICR-FM :

    Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, au plus tard le 16 octobre 2020, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :

    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  2. Le titulaire a fourni le rapport quatre mois après la date limite. Il reconnaît avoir envoyé le rapport après l’échéance imposée par le Conseil.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que Parrsboro est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-272. Le Conseil conclut également que le titulaire contrevient à l’ordonnance de radiodiffusion 2020-275.

Demandes de renseignements

  1. Conformément au pouvoir que lui conférait l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a également adopté le paragraphe 9(4) du Règlement, qui exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des conditions de leur licence, de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  2. Pendant la période de licence, le Conseil a tenté en vain, à plusieurs reprises, d’obtenir des renseignements de Parrsboro concernant le respect de ses obligations réglementaires.
  3. Plus précisément, le 14 octobre 2021, dans le cadre de l’évaluation du rendement effectuée en prévision du renouvellement de 2023, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de déposer, au plus tard le 28 octobre 2021, l’enregistrement sonore et les documents connexes relatifs à la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 octobre 2021. Le titulaire n’a pas respecté cette échéance et le personnel du Conseil lui a accordé une prolongation jusqu’au 11 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, le Conseil a reçu des documents incomplets et son personnel en a immédiatement informé le titulaire. Le 18 novembre 2021, le personnel du Conseil a reçu le rapport d’autoévaluation manquant, mais sans liste des pièces musicales. Le 23 novembre 2021, même après avoir été informé par téléphone de la liste des pièces musicales manquante, le titulaire n’a pas fourni l’information nécessaire.
  4. Le 5 octobre 2022, conformément à sa pratique habituelle pour traiter une demande de renouvellement de licence, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une demande de renseignements avec une échéance fixée au 17 octobre 2022. Le titulaire a répondu le 24 octobre 2022, une semaine après l’échéance, en indiquant que le retard était dû à des problèmes de personnel. Dans sa réponse, le titulaire n’a pas suivi les instructions et n’a pas répondu correctement à certaines des questions.
  5. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer les circonstances qui ont mené à la non-conformité possible en ce qui concerne la fourniture de renseignements de ces cas, le titulaire a indiqué ce qui suit :
    • en raison du manque de clarté des demandes, le titulaire a mal interprété les directives du personnel du Conseil; il a donc fourni des renseignements erronés ou insuffisants;
    • une panne technique a entraîné la perte des enregistrements sonores pendant un certain temps;
    • le Conseil a perdu des renseignements, ce qui a alourdi la charge de travail du titulaire, car il a dû renvoyer les renseignements deux fois.
  6.  En ce qui concerne les mesures qui ont été ou qui seront mises en place pour assurer la conformité future à l’égard du Règlement, le titulaire a indiqué qu’il prévoyait des fonds pour l’achat d’équipement modernisé afin de réduire davantage les défaillances techniques et les temps d’arrêt.
  7. Alain Couture et Ross Robinson, qui ont comparu au nom du titulaire, ont indiqué dans leurs remarques préliminaires à l’audience qu’ils pensaient avoir soumis tous les documents et que tout était conforme. Cependant, pendant le déroulement de l’audience, ils ont reconnu qu’ils confondaient l’évaluation de la programmation effectuée en 2019 et l’évaluation effectuée en 2021 en vue du renouvellement actuel.
  8. Ils ont confirmé avoir communiqué avec le personnel du Conseil pour obtenir plus de détails au sujet des exigences et avoir reçu les renseignements demandés. Ils ont précisé que le nouvel équipement acheté aidera la station à être conforme, mais qu’il faut du temps pour apprendre à l’utiliser. Ils ont indiqué qu’une formation sera mise en place et qu’un suivi à cet égard sera effectué, et qu’ils tenteraient de recruter davantage de bénévoles pour aider à assurer le suivi de tout.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(4) du Règlement.

Annonce en ondes

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, comme indiqué ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le Conseil a imposé la condition de licence suivante comme mesure corrective relative aux cas de non-conformité antérieurs :

    3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, répartie raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, cinq journées ouvrables consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (du 1er au 15 septembre 2020) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-272, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les cas de non-conformité sont récurrents. CICR-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro, énoncée à l’annexe 2 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-272, 17 août 2020, dûment remplie et signée.

  2. Le titulaire a diffusé l’annonce entre le 14 septembre et le 18 septembre, plutôt que pendant les 14 jours qui suivaient immédiatement le début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire du 1er septembre au 15 septembre). De plus, le titulaire a parfois diffusé l’annonce en dehors des périodes définies dans la condition de licence. En outre, les enregistrements sonores et l’attestation devaient être déposés auprès du Conseil au plus tard le 29 septembre 2020, mais le Conseil les a reçus le 9 octobre 2020.
  3. Le titulaire déclare qu’il n’a pas compris les instructions particulières relatives à la diffusion de l’annonce. Il précise que le retard dans l’envoi des enregistrements a été attribuable à une erreur de planification.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Parrsboro est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2020-274.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. Il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle Parrsboro est en situation de non-conformité à l’égard des paragraphes 8(1) et 9(3) du Règlement. Parrsboro s’est aussi trouvée en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(4) à plusieurs reprises. De plus, il s’agit de la deuxième période de licence au cours de laquelle Parrsboro contrevient aux ordonnances imposées en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. En outre, la non-conformité du titulaire à l’égard du matériel de surveillance radio a empêché le Conseil de bien évaluer la programmation de la station et donc de déterminer la conformité à l’égard des exigences réglementaires liées à la programmation. Le Conseil n’a donc pas été en mesure de remplir son mandat de surveiller le système canadien de radiodiffusion.
  5. La plupart des stations qui sont jugées en situation de non-conformité mettent en place des mesures et déploient des efforts pour améliorer leur dossier de conformité. Le Conseil est toutefois préoccupé par le fait que la liste des non-conformités de Parrsboro s’allonge à chaque nouvelle période de licence, sans qu’il y ait de véritables améliorations. Malgré le soutien offert par l’ANREC et les propositions d’aide et de précisions du personnel du Conseil, le titulaire n’a pas démontré la volonté de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité.
  6. Compte tenu des réponses du titulaire aux nombreux cas de non-conformité, le Conseil craint que Parrsboro ne comprenne pas ses obligations ou ne veuille pas les comprendre. Des responsabilités sont associées au fait d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Il incombe au titulaire de connaître ses obligations réglementaires pour assurer sa conformité. De plus, le Conseil estime que dans ces circonstances, y compris les nombreux avertissements concernant les conséquences possibles des cas de non-conformité répétés et l’imposition de diverses ordonnances, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et aurait rapidement pris toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
  7. Compte tenu de ces antécédents de non-conformité, le Conseil demeure préoccupé par la compréhension du titulaire des conditions de service de la station et des dispositions du Règlement à l’égard desquelles il a été jugé en situation de non-conformité, et il doute de sa capacité à assurer la conformité de la station au cours de la prochaine période de licence.
  8. Toutefois, le Conseil est conscient que Parrsboro est une petite communauté qui est mal desservie par les médias locaux. Par conséquent, CICR-FM est l’une des rares sources d’information locale pour la communauté. Le non-renouvellement de la licence de CICR-FRM aurait donc des répercussions importantes sur l’accès de la communauté à l’information locale. Compte tenu de la taille du marché, il est peu probable qu’une autre station prenne le relais si CICR-FM est retirée du marché. Par conséquent, en l’absence d’une autre source de programmation de radio communautaire pour Parrsboro, le Conseil est peu enclin à retirer l’accès de la communauté à CICR-FM.
  9. Le Conseil fait également remarquer que CICR-FM est une petite station communautaire de faible puissance ayant peu d’impact sur l’industrie de la radiodiffusion dans son ensemble. Le Conseil est aussi conscient des efforts nécessaires pour exploiter une telle station de radio communautaire avec un budget limité ainsi que des défis auxquels CICR-FM est confrontée en ce qui concerne le recrutement et la formation de bénévoles pour produire la programmation. Le Conseil a longuement discuté de l’importance de la conformité à l’égard des obligations réglementaires avec le titulaire à l’audience publique du 3 mai 2023 et exhorte le titulaire à prendre toutes les mesures nécessaires pour exploiter CICR-FM conformément aux exigences à l’avenir.
  10. En renouvelant la licence, le Conseil tient encore à faire comprendre au titulaire l’importance de se conformer à ses obligations réglementaires et s’attend à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer sa conformité. De plus, le Conseil exhorte le titulaire à chercher et à utiliser les ressources à la disposition des stations de radio communautaire et à solliciter d’autres bénévoles pour soutenir ses activités.
  11. Compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CICR-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  12. Finalement, compte tenu de la nature récurrente de la non-conformité et pour souligner l’importance de se conformer aux obligations réglementaires, le Conseil impose de nouveau des ordonnances à CICR-FM en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, selon lesquelles Parrsboro doit se conformer en tout temps au paragraphe 8(1) et à l’alinéa 9(3)b) du Règlement. Il ne réimposera pas l’ordonnance obligeant le dépôt d’un rapport sur les politiques et procédures internes étant donné que le titulaire a déposé le rapport, bien que tardivement. L’ordonnance exigeant la conformité de CICR-FM à l’égard du paragraphe 8(1) du Règlement est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, et l’ordonnance exigeant la conformité de CICR-FM à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement est énoncée à l’annexe 3. De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion, ces ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront traitées comme des ordonnances de cette cour.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 55 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-264

En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263, 21 août 2023, aux exigences énoncées au paragraphe 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-265

En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-263, 21 août 2023, à l’exigence énoncée à l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

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