Décision de radiodiffusion CRTC 2018-110 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-111 et 2018 112

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Référence : 2017-223

Ottawa, le 3 avril 2018

Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2016-0994-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances exigeant que Parrsboro Radio Society veille à ce que CICR-FM Parrsboro se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4), 8(6) et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. Parrsboro Radio Society (Parrsboro Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 août 2018Note de bas de page 1.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part d’un particulier. Celui-ci a déclaré que le demandeur ne devrait pas voir sa licence renouvelée parce qu’il a déjà démontré son incapacité à respecter les modalités et les conditions de sa présente licence. Le demandeur n’a pas répliqué à cette intervention.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-223, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets;  
    • les articles 8(1)c), 8(4) et 8(6) en ce qui concerne le maintien et le dépôt d’un registre d’émissions complet et d’un enregistrement sonore clair et intelligible, ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée;
    • les articles 9(3) et 9(4) en ce qui concerne l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.

Rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent au plus tard le 30 novembre de chaque année un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences précises relatives au dépôt, dont l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, bien que le titulaire ait déposé son rapport annuel dans le délai prévu pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, les états financiers ont été fournis avec plus de trois mois de retard.
  3. Parrsboro Radio a déclaré que son trésorier était décédé et que des bénévoles avaient tenté de le remplacer. Il a déclaré que l’un des membres de son conseil d’administration a maintenant la responsabilité de s’assurer que tous les rapports annuels, y compris les états financiers, soient produits dans le délai voulu. De plus, le titulaire ajoute qu’il rédige présentement à l’intention des bénévoles de la station une brochure d’information précisant leur rôle et soulignant différentes règles et règlements de l’industrie de la radiodiffusion.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1) à 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres d’émissions et les enregistrements. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les informations sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil. 
  2. En réponse à une demande du Conseil, Parrsboro Radio a déposé des enregistrements pour une semaine complète de radiodiffusion. Ces enregistrements ont cependant été déposés après le délai fixé par le Conseil. De plus, la liste de pièces musicales jointe était incomplète : elle ne contenait que le titre de la pièce et le nom de l’artiste, ce qui est insuffisant à l’égard aux exigences énoncées à l’article 9(3)b) du Règlement.
  3. Parrsboro Radio a déclaré qu’il ignorait les exigences relatives aux registres. Depuis, il a revu ses façons de faire au sujet du matériel de surveillance radio. Le titulaire a aussi commencé à tenir des réunions régulières en vue de s’assurer que les registres, tant audio que numériques, sont tenus correctement; il revoit en outre régulièrement son équipement afin de s’assurer que les copies et les copies de sauvegarde nécessaires sont conservées conformément aux instructions du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1)(c), 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement.

Demande de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement prévoit qu’un titulaire doit répondre à toute demande de renseignement du Conseil.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-473, le Conseil a ordonné au titulaire de déposer, dans les 60 jours de la date de la décision, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. Le titulaire a déposé le rapport demandé, mais ce dernier était très incomplet et ne fournissait aucun détail sur les politiques et procédures internes. De plus, le titulaire semble ne pas avoir mis en œuvre sa stratégie opérationnelle visant l’amélioration de ses procédures internes afin de se conformer à ses obligations réglementaires. Le Conseil exige du titulaire qu’il dépose un nouveau rapport complet sur les politiques et procédures internes de la station. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a de plus indiqué que les mesures réglementaires pouvaient comprendre un renouvellement de courte durée de la licence, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement ou la suspension de la licence. En outre, dans la décision de renouvellement précédente (décision de radiodiffusion 2015-473), le Conseil a conclu que Parrsboro Radio était en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires et a énoncé au paragraphe 35 que si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires au cours de la prochaine période de licence, le Conseil pourrait envisager de recourir à d’autres mesures comme la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CICR-FM.
  3. Le Conseil prend note des mesures proposées par le titulaire en vue de s’assurer de sa conformité à l’avenir. Cependant, parce que le titulaire est en non-conformité pour la deuxième période de licence consécutive et en raison de la gravité et du caractère récurrent des situations de non-conformité, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de CICR-FM Parrsboro pour une courte durée de deux ans.
  4. De plus, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent des situations de non-conformité de CICR-FM, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq journées ouvrables consécutives, au cours d’une période de 14 jours suivant le début de la nouvelle période de licence. Conformément à l’article 9(4) du Règlement, afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de cette décision.
  5. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. En réponse à une lettre du personnel du Conseil soulignant les situations de non-conformité apparentes, le titulaire a indiqué consentir à l’imposition d’ordonnances. Compte tenu de tout ce qui précède, et en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil impose des ordonnances exigeant que Parrsboro Radio Society respecte en tout temps les dispositions suivantes :
    • les articles 8(1), 8(4) et 8(6) en ce qui concerne le maintien et le dépôt d’un registre d’émissions complet et d’un enregistrement sonore clair et intelligible, ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée;
    • l’article 9(2) en ce qui concerne l’exigence de déposer des rapports annuels complets.
  7. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement mentionnés ci-dessus se trouvent aux annexes 3 et 4 de la présente décision. Conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.
  8. Finalement, étant donné la récurrence des non-conformités et le manque apparent de coopération du titulaire face aux demandes du personnel du Conseil, le Conseil est préoccupé quant à l’aptitude et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer les rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation des enregistrements sonores permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-110

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, et ce, d’ici le 31 octobre 2018, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter de la date de début de la nouvelle période de licence (1er septembre au 15 septembre 2018) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-110, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CICR-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité, énoncée à l’annexe 2 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110, 3 avril 2018, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-110

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CICR-FM Parrsboro

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110, 3 avril 2018, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non‑conformité de CICR-FM Parrsboro à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2018, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion 

 

Heure de diffusion

1:

2:

3:

Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:



___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-110

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-111

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps pendant la période d’application de la licence attribuée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110, 3 avril 2018, aux obligations énoncées aux articles 8(1), 8(4) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8 (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1.  la date,
    2.  l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3.  les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4.  en ce qui concerne chaque émission diffusée :

      (A) le titre et une brève description,

      (B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,

      (C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,

      (D) les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

      (E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,

    5.  en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

8 (4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

8 (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-110

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-112

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Parrsboro Radio Society, titulaire de CICR-FM Parrsboro, de se conformer en tout temps pendant la période d’application de la licence attribuée dans CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-110, 3 avril 2018, à l’obligation énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9 (2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
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