Décision de radiodiffusion CRTC 2023-246

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Références : 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 8 août 2023

Faithway Communications Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2022-0958-5
Audience publique dans la Région de la capitale nationale
3 mai 2023

CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon – Non-renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil refuse la demande de Faithway Communications Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJRI-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon. Par conséquent, la licence expirera le 31 août 2023 à minuit et, à compter de cette date, le titulaire devra cesser l’exploitation de cette station.

Compte tenu de la gravité des cas de non-conformité actuels, de l’historique de la station et du fait que le titulaire n’a pas répondu au Conseil, notamment en ne comparant pas à l’audience publique en vue d’examiner le renouvellement de sa licence après avoir été convoqué, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de service ou d’ordonnances obligatoires, la suspension ou le renouvellement à court terme de la licence seraient des mesures efficaces pour assurer la conformité. Par conséquent, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence de radiodiffusion de CJRI-FM et de ses émetteurs est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. À la suite d’autres demandes du Conseil, le 23 novembre 2022, Faithway Communications Inc. (Faithway), a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise (musique religieuse) CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen, et CJRI-FM-3 New Bandon, laquelle expire le 31 août 2023.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Paul Dixon, actionnaire minoritaire et administrateur de Faithway. L’intervenant indique que la station a été mal gérée et qu’en conséquence, elle a été en non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), a perdu des clients et s’est endettée. Compte tenu de la situation financière de la station, de son exploitation négligente, des nombreux problèmes de non-conformité et de la possibilité d’autres cas de non-conformité, l’intervenant indique que le Conseil ne devrait pas renouveler la licence de CJRI-FM.
  2. Le titulaire n’a pas répliqué à l’intervention.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2004-523, le Conseil a approuvé une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée qui devait être détenue et exploitée par une société sans but lucratif devant être constituée et contrôlée par son conseil d’administration. La station diffuserait de la musique chrétienne. La date d’expiration de la licence était le 31 août 2011Note de bas de page 2.
  2. Le 5 janvier 2005, une société à but lucratif détenue par Ross Ingram (51 % des intérêts avec droit de vote) et Paul Dixon (49 % des intérêts avec droit de vote) a été constituée sous le nom de Faithway. Autrement dit, le contrôle effectif de la station est passé du conseil d’administration de la société sans but lucratif devant être constituée, tel qu’il avait été approuvé dans la décision de radiodiffusion 2004-523, à Ross Ingram, l’actionnaire majoritaire de Faithway, sans l’approbation préalable du Conseil.
  3. Lors du processus de renouvellement de la licence, le titulaire a informé le Conseil du changement de contrôle effectif. Ce changement de contrôle effectif a été approuvé dans la lettre administrative L2013-0030. Dans cette lettre, le Conseil a fait remarquer que la transaction faisant l’objet de cette approbation avait été réalisée sans l’approbation préalable du Conseil. Le Conseil a rappelé au titulaire qu’il devait se conformer en tout temps au paragraphe 11(4) du Règlement.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2014-25, qui renouvelait la licence de radiodiffusion de CJRI-FM jusqu’au 31 août 2015, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels, du paragraphe 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation du titulaire de répondre aux demandes de renseignements du Conseil, et du paragraphe 11(4) du Règlement qui prévoit que les titulaires doivent obtenir l’autorisation du Conseil avant de modifier le contrôle effectif de leur entreprise.
  5. De plus, le Conseil a conclu que la titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de la station en ce qui concerne les contributions aux titres du développement des talents canadiens et du développement du contenu canadien (DCC), et à l’égard du paragraphe 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.
  6. En raison de cette non-conformité, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRI-FM pour une courte période de moins de deux ans afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2015-216, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRI-FM pour une période de licence complète jusqu’au 31 août 2022Note de bas de page 3.

Non-conformité

  1. Le Conseil a tenté à plusieurs reprises d’obtenir la demande de renouvellement de licence et les renseignements nécessaires pour évaluer la demande ainsi que la conformité du titulaire. Toutefois, le Conseil n’a pas été en mesure d’obtenir les renseignements et, par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6-2, le Conseil a convoqué le titulaire à une audience publique qui devait avoir lieu le 3 mai 2023. Le Conseil a fait remarquer que le titulaire semblait être en situation de non-conformité à l’égard de ce qui suit :
    • le paragraphe 9(4) du Règlement qui exige des titulaires qu’ils répondent aux demandes de renseignements en ce qui concerne le respect de leurs obligations réglementaires;
    • le paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets et exacts pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2021-2022;
    • le paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Compte tenu des situations de non-conformité possible mentionnées ci-dessus et des situations de non-conformité précédentes, indiquées dans la décision de radiodiffusion 2014-25, ainsi que de la gravité de ces situations de non-conformité, le Conseil a déclaré qu’il avait des préoccupations quant à la capacité et à l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. En conséquence, le Conseil a indiqué que, s’il concluait que le titulaire était une fois de plus en situation de non-conformité, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CJRI-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Bien qu’il ait été convoqué à l’audience publique du 3 mai 2023 pour traiter des questions relatives à la conformité, le titulaire a refusé de comparaître.

Demandes de renseignements

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(4)b) du Règlement, qui exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des conditions de leur licence, de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(4)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas soumis de demande de renouvellement de licence dans les délais prescrits. En outre, le titulaire n’a pas répondu aux nombreuses demandes de renseignements relatives au respect de ses obligations réglementaires envoyées par courriel et par courrier recommandé, même après des conversations téléphoniques avec le personnel du Conseil lui fournissant davantage de renseignements au sujet de la documentation requise.
  5. Plus précisément, le personnel du Conseil a contacté Faithway par téléphone et par courriel à plusieurs reprises, avant et après la date limite, pour lui rappeler l’obligation de déposer une demande de renouvellement de licence. Le 3 novembre 2022, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une lettre par courrier recommandé ainsi que par courriel pour l’informer que la date limite de dépôt d’une demande de renouvellement était passée et que la demande devait maintenant être déposée le plus tôt possible. Le personnel du Conseil a également demandé une réponse aux questions posées dans une lettre de demande de renseignements.
  6. Le 23 novembre 2022, le titulaire a soumis une demande de renouvellement de licence pour CJRI-FM, avec plus de deux mois de retard, mais n’a pas répondu aux questions posées dans la lettre de demande de renseignements du 3 novembre 2022.
  7. Le 6 décembre 2022, le personnel du Conseil a de nouveau envoyé au titulaire une lettre de demande de renseignements et lui a demandé de répondre avant le 19 décembre 2022. Le titulaire n’a pas répondu à cette lettre.
  8. Le 31 janvier 2023, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une autre lettre de demande de renseignements et lui a demandé de répondre avant le 6 février 2023. Le titulaire n’a pas répondu à cette lettre.
  9. En outre, le titulaire ne s’est pas présenté à l’audience pour répondre à la demande de renseignements du Conseil afin de compléter le dossier de la demande de renouvellement de licence et d’expliquer les situations possibles de non-conformité, malgré les efforts déployés par le Conseil pour faciliter la participation, notamment en offrant de se présenter de manière virtuelle.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(4)b) du Règlement.

Rapports annuels

  1. Conformément à l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a également adopté le paragraphe 9(2) du Règlement qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no. 404.
  2. Comme pour l’alinéa 9(4)b), en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, le paragraphe 9(2) du Règlement est considéré comme une condition de service conformément à l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas déposé à temps les rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2021-2022. Le 5 avril 2023, le titulaire a soumis les états financiers pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022, mais pas les rapports annuels. De plus, les rapports annuels, y compris les états financiers, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020, et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 n’ont pas encore été déposés.
  4. Lorsque le Conseil lui a donné l’occasion de répondre à cette non-conformité possible, le demandeur n’a pas répondu à ces préoccupations.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2021-2022.

Mise en œuvre d’un Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le SNAP.
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio commerciale doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :
    • annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
    • est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2015.
  4. Dans une lettre envoyée le 12 mars 2023 en réponse à un courriel du Conseil dans lequel le titulaire était convoqué à l’audience, le titulaire a indiqué qu’il n’avait pas mis en œuvre le SNAP, mais qu’il était en voie de commander l’équipement nécessaire.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil en matière de non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en compte.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, pour les stations qui sont en situation de non-conformité, et selon la nature de la non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas, renouveler la licence pour une courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires (conditions de service), convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, suspendre la licence, ne pas la renouveler ou la révoquer.
  3. En plus des cas de non-conformité au cours de la période de licence actuelle, le titulaire était en non-conformité à l’égard des paragraphes 9(2) et 9(4) du Règlement au cours de sa première période de licence, ainsi qu’à l’égard du paragraphe 11(4) qui prévoit que les titulaires doivent obtenir l’autorisation du Conseil avant de modifier le contrôle effectif de leur entrepriseNote de bas de page 4 et à l’égard de la condition de licence de la station dans la décision de radiodiffusion 2004-523 en ce qui concerne les contributions aux titres du développement des talents canadiens et du DCC, et à l’égard du paragraphe 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.
  4. Des obligations sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion et les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer en tout temps aux exigences réglementaires afin de pouvoir exploiter une station de radio. Le fait de ne pas répondre aux demandes de renseignements ou de ne pas déposer les rapports annuels et de ne pas fournir les renseignements ou les documents demandés en temps opportun entrave la capacité du Conseil à réglementer et à superviser les entreprises, car il ne dispose pas des renseignements nécessaires pour évaluer la conformité aux obligations réglementaires. Cela témoigne également d’un grave mépris pour l’autorité et le rôle du Conseil en tant qu’autorité de réglementation. Ce type de non-conformité est donc estimé comme grave.
  5. De plus, en étant convoqué à une audience publique, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil. Il aurait comparu devant le Conseil pour expliquer ses actions qui ont conduit à sa non-conformité et aurait pris toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation dans les plus brefs délais. En choisissant de ne pas comparaitre à l’audience malgré les mesures proposées par le Conseil pour faciliter le processus, le titulaire a encore démontré son mépris pour l’autorité du Conseil.
  6. Le fait que le titulaire ne s’est pas présenté à l’audience démontre également qu’il ne comprend pas ou ne se soucie pas de l’importance d’exploiter sa station en conformité. Le Conseil est d’avis que le titulaire n’a pas démontré qu’il avait la volonté et la capacité d’exploiter sa station de manière conforme et qu’il ne fera pas les efforts nécessaires pour être en conformité à l’avenir.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune intervention en appui à la demande de renouvellement de la licence et qu’il a reçu une intervention en opposition de la part de l’actionnaire minoritaire et de l’administrateur de Faithway.

Conclusion

  1. Si l’on exclut les renouvellements par voie administrative, le Conseil a estimé que Faithway était en situation de non-conformité dans deux des trois décisions de renouvellement de licence publiées depuis l’entrée en ondes de CJRI-FM en 2005. Dans la décision de radiodiffusion 2014-25, CJRI-FM a été jugée en non-conformité à l’égard :
    • du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels ;
    • de l’alinéa 9(4)b) du Règlement en ce qui concerne l’obligation du titulaire de répondre aux demandes de renseignements du Conseil ;
    • du paragraphe 11(4) du Règlement en ce qui concerne l’obtention de l’approbation préalable du Conseil pour une modification du contrôle effectif d’une entreprise ;
    • de la condition de licence de la station en ce qui concerne les contributions au titre du DCC et du paragraphe 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.
  2. Dans la présente décision, le Conseil a conclu que Faithway est en non-conformité à l’égard :
    • du paragraphe 9(4) du Règlement qui exige des titulaires qu’ils répondent aux demandes de renseignements du Conseil en ce qui concerne le respect de leurs obligations réglementaires ;
    • du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets et exacts pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2021-2022 ;
    • du paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du SNAP.
  3. De plus, le fait que le titulaire n’ait pas comparu à l’audience publique en vue d’examiner sa non-conformité au cours de la dernière période de licence et pour présenter les mesures qu’elle prendrait pour garantir sa conformité aux exigences réglementaires à l’avenir, ainsi que du fait qu’elle n’ait pas répondu aux demandes de renseignements du Conseil concernant l’exploitation de la station, soulève d’importantes préoccupations quant au respect de l’autorité du Conseil en tant qu’autorité de régulation. Le Conseil n’est pas convaincu que le comportement du titulaire concernant ses obligations réglementaires ou son attitude à l’égard du Conseil changera si sa licence est renouvelée.
  4. Le Conseil a examiné toutes les mesures réglementaires à sa disposition pour s’assurer que le titulaire se conforme à ses obligations.
  5. Compte tenu de la gravité des cas de non-conformité actuels, des antécédents de la station et du fait que le titulaire n’a pas répondu aux demandes de renseignements du Conseil concernant l’exploitation de la station, y compris le fait qu’il n’a pas comparu à l’audience publique en vue d’examiner le renouvellement de sa licence après avoir été convoqué, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de service ou d’ordonnances, la suspension ou un renouvellement à court terme de la licence seraient des mesures efficaces pour assurer la conformité. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans les circonstances.
  6. Compte tenu de ce tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Faithway en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJRI-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon. Par conséquent, la licence expirera le 31 août 2023 à minuit et, à compter de cette date, le titulaire devra cesser l’exploitation de cette station.
  7. Une copie de cette décision sera envoyée au ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour l’informer de la situation.

Secrétaire général

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