ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-216

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence : 2015-45

Ottawa, le 25 mai 2015

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

Stations de radio de musique chrétienne - Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées énumérées à l’annexe de la présente décision, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-216

Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées renouvelées jusqu’au 31 août 2022

Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion pour leurs entreprises et aux conditions de licence applicables énoncées dans le tableau suivant.

Nom du titulaire Numéro de demande, indicatif d’appel et localité Autres conditions de licence auxquelles la station doit continuer de se conformer
Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité), et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership 2014-0796-6
CKRD-FM Red Deer (Alberta)
Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).

Afin de remplir son engagement initial au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 4 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Red Deer et modification technique relativement à CJUV-FM Lacombe, décision de radiodiffusion CRTC 2008-287, 17 octobre 2008, le titulaire doit déposer, d’ici le 30 novembre de chaque année et dans un format jugé acceptable par le Conseil, la preuve du paiement de toutes les contributions exigibles en vertu du DCC versées au cours de l’année de radiodiffusion qui se termine le 31 août de l’année précédente, comme suit :

  • 19 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015;
  • 19 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016;
  • 18 790 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017;
  • d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017, toutes les sommes impayées au prorata au titre des contributions au DCC découlant de la première année d’exploitation partielle 2010-2011.

Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Apsley Community Chapel 2013-1748-8
CFSH-FM Apsley (Ontario)
Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).

Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Faithway Communications Inc. 2014-0649-7
CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon (Nouveau-Brunswick)
Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Le titulaire doit consacrer au moins 96 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins une heure d’émissions à contenu équilibré.

Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées à la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
Date de modification :