Décision de radiodiffusion CRTC 2017-150

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-5

Ottawa, le 15 mai 2017

Corus Entertainment Inc., au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0015-6, reçue le 11 janvier 2016
Demande 2015-1373-9, reçue le 1er décembre 2015
Demande 2016-0216-0, reçue le 1er mars 2016
Demande 2016-0217-8, reçue le 1er mars 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 novembre 2016

Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences de stations de télévision et de services de langue anglaise

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision et des services facultatifs qui détiennent actuellement une licence et qui constitueront le groupe de Corus Entertainment Inc. (Corus) au cours de la prochaine période de licence, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil approuve la demande de Corus en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter à titre de services facultatifs autorisés les services facultatifs actuellement exemptés Disney Channel, Disney Junior et Disney XD. Ces licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Les services facultatifs ABC Spark, National Geographic Wild et BC News 1, ainsi que Disney Channel, Disney Junior et Disney XD seront inclus dans le groupe de services de Corus.

De plus, Corus conservera la licence bilingue du service facultatif TELETOON/TÉLÉTOON, ainsi que les exigences actuelles de dépenses en émissions canadiennes du service dans chaque marché linguistique.

Enfin, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKWS-TV-2 Prescott et approuve la demande de Corus en vue d’ajouter cet émetteur à la licence de CKWS-DT Kingston à titre d’émetteur de rediffusion.

Demandes

  1. Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom des titulaires dont les noms apparaissent à l’annexe 1 de la présente décision, a présenté une demande (2016-0015-6) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision et des services facultatifs énumérés dans cette annexe.
  2. Corus a proposé que son groupe de services de langue anglaise (le Groupe Corus) soit composé comme suit :
    • 16 stations de télévision, qui comprennent celles acquises de Shaw Media Inc. (Shaw Media) dans le cadre de la réorganisation intrasociété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-110;
    • 34 services facultatifs de langue anglaise, qui comprennent les services acquis de Shaw Media. dans le cadre de la réorganisation intrasociété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-110, le service facultatif bilingue TELETOON/TÉLÉTOON et d’autres services qui, jusqu’à maintenant, ne faisaient partie ni du Groupe Corus, ni d’aucun autre groupe de services.
  3. Une liste complète des services qui composeront le Groupe Corus se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. Corus a présenté des demandes distinctes, au nom de sa filiale à part entière 9329994 Canada Inc., en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour exploiter Disney Channel (2015-1373-9), Disney Junior (2016-0216-0) et Disney XD (2016-0217-8) à titre de services autorisés, étant donné que ces services sont actuellement des entreprises exemptées exploitées en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, mais qui ne répondent plus aux critères d’exemption. Corus a aussi demandé à ce que ces services soient inclus dans le Groupe Corus.
  5. De plus, Corus a demandé au Conseil de renouveler la licence bilingue pour le service facultatif TELETOON/TÉLÉTOON.
  6. Enfin, Corus a demandé diverses modifications et la suppression de certaines exigences imposées à certains de ses services.
  7. Le Conseil a reçu des interventions et des commentaires à l’égard des présentes demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes indiqués ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil à l’égard des enjeux communs à tous les groupes de propriété de langue anglaise sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-148 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard de divers enjeux, y compris l’établissement d’une exigence minimale normalisée de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) de 30 % du revenu brut de l’année de radiodiffusion précédente et une exigence minimale normalisée de 5 % du revenu brut de l’année de radiodiffusion précédente pour les dépenses au titre des émissions d’intérêt national (ÉIN) (dont au moins 75 % devrait être alloué à des émissions produites par des producteurs indépendants), ainsi que l’établissement d’exigences minimales normalisées pour la programmation locale et la programmation offrant un reflet local. Ces décisions s’appliqueront au Groupe Corus et sont reflétées plus bas et dans les conditions de licence pour ses services.
  3. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu de la décision de préambule et des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion pour Disney Channel, Disney Junior et Disney XD, et la révocation de la licence de radiodiffusion pour CKWS-TV-2 Prescott;
    • l’inclusion de ABC Spark, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD et BC News 1 au sein du Groupe Corus;
    • l’élimination de restrictions relatives à la publicité;
    • les exceptions aux exigences normalisées de programmation locale pour CHNB-DT Saint John et CHEX-TV-2 Oshawa;
    • les exigences imposées à CHNB-DT et CHEX-TV-2 concernant la présentation de nouvelles offrant un reflet local;
    • la poursuite de l’exploitation de TELETOON/TÉLÉTOON à titre de service bilingue soumis à des exigences uniques relatives au marché de langue française;
    • la divulgation par Corus de données financières conformément à la politique réglementaire du Conseil à l’égard des entités intégrées verticalement;
    • une exception à la condition de licence normalisée à l’égard de la vidéodescription de la programmation en direct ou quasi en direct;
    • la suppression de diverses conditions de licence et attentes imposées à certains services.

Attribution de nouvelles licences pour Disney Channel, Disney Junior et Disney XD, et révocation de la licence pour CKWS-TV-2 Prescott

  1. Disney Channel, Disney Junior et Disney XD sont actuellement exploités à titre de services exemptés en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Corus a présenté des demandes distinctes pour l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion pour ces services. À l’appui de ces demandes, Corus a indiqué que le nombre d’abonnés de ces services excède le maximum prévu pour exemption dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  2. L’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 exempte les services facultatifs qui desservent moins de 200 000 abonnés de l’exigence de détenir une licence. Lorsqu’un service compte plus de 210 000 abonnés pour une période de plus de trois mois consécutifs, l’exploitant doit demander une licence de radiodiffusion. Puisque c’est le cas pour les trois services Disney, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à Corus de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de Disney Channel, Disney Junior et Disney XD à titre de services facultatifs autorisés.
  3. Corus a proposé que ces trois services soient assujettis à une exigence de DÉC de 10 %, soit le seuil minimal établi par le Conseil pour les services qui n’ont jamais été assujettis à des exigences de DÉC. Cependant, puisque ces services feront partie du Groupe Corus, conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de préambule, l’exigence au titre des DÉC pour chacun de ces services sera de 30 %, soit le même niveau que celui imposé à tous les services inclus dans les groupes de langue anglaise.
  4. Corus exploite actuellement les stations de télévision CKWS-DT Kingston (et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls) et CKWS-TV-2. Dans sa demande, Corus a déclaré ne plus avoir besoin de licences individuelles pour les stations de télévision qui desservent ces deux municipalités, étant donné que les nouvelles recueillies dans la région de Kingston/Gananoque jouissent d’une bonne réception dans la région de Brockville/Prescott, et vice versa. Il a ajouté qu’il n’a pas besoin de mesure spéciale relative à la publicité parce que les ventes sont de plus en plus régionales. C’est pourquoi Corus a déclaré ne pas souhaiter renouveler la licence de radiodiffusion pour CKWS-TV-2, mais plutôt exploiter l’émetteur de cette station comme un réémetteur de la station CKWS-DT.
  5. Par conséquent, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à Corus pour CKWS-TV-2 Prescott et approuve la demande de Corus en vue d’ajouter cet émetteur à la licence de radiodiffusion de CKWS-DT Kingston à titre d’émetteur de rediffusion.

Inclusion de services facultatifs additionnels dans le Groupe Corus

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-110, le Conseil a approuvé une réorganisation intrasociété à étapes multiples par laquelle toutes les actions de Shaw Communications Inc. (Shaw Communications) dans Shaw Media ont été transférées à Corus. Tel que mentionné ci-dessus, le Groupe Corus proposé comprend les services acquis dans le cadre de cette réorganisation intrasociété. Dans sa demande, Corus a également proposé d’inclure ABC Spark, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD et BC News 1 dans le Groupe Corus.
  2. En ce qui a trait à BC News 1, Corus a reconnu que le service comptait moins d’un million d’abonnés. Il a cependant indiqué que l’exclusion de BC News 1 du Groupe Corus causerait à ce service des difficultés financières. Corus a indiqué que BC News 1 avait subi des pertes financières importantes depuis ses débuts, avec un tarif d’abonnement relativement bas dans un marché assez petit. Il a fait valoir que si ce service pouvait profiter de la souplesse de DÉC du Groupe Corus, la réallocation de certains montants de DÉC en faveur de BC News 1 lui permettrait de produire davantage d’émissions originales, ce qui lui est impossible pour le moment. Corus a déclaré que si BC News 1 était exclu du groupe, sa viabilité à titre de service régional de nouvelles et d’information se trouverait menacée.
Positions des parties
  1. Seule la Canadian Media Producers Association (CMPA) s’est opposée à titre d’intervenant à la proposition de Corus concernant BC News 1. Elle a fait valoir que Corus souhaitait profiter de la souplesse accordée au groupe en matière de dépenses pour utiliser les dépenses obligatoires d’autres services dans le but de financer la programmation de BC News 1. Selon la CMPA, le Conseil avait décidé que les services de nouvelles ne pouvaient pas faire partie des groupes afin d’éviter que les montants élevés de DÉC, typiques à ces services, puissent être alloués à d’autres services au sein du groupe. Corus n’a pas répliqué à la CMPA relativement aux préoccupations susmentionnées.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a estimé que les services facultatifs qui desservent un million d’abonnés représentent une présence importante dans le marché de la télévision de langue anglaise et que ce fait justifie leur inclusion dans un groupe. ABC Spark, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior et Disney XD ont tous atteint ce seuil minimal d’abonnés. Par conséquent, le Conseil approuve la demande en vue d’inclure ces services dans le Groupe Corus.
  2. En ce qui a trait à BC News 1, le Conseil note que le nombre de ses abonnés est un peu inférieur à un million. Cependant, le seuil établi dans cette politique n’est pas une règle rigide; le Conseil peut accorder une exception quand les circonstances le justifient.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déclaré que lesnouvelles, l’information et l’analyse locales produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et demeurent importantes aujourd’hui.
  4. Le Conseil reconnaît, tel qu’avancé par Corus, que l’inclusion de BC News 1 dans le Groupe Corus pourrait contribuer au maintien du service au cours de la prochaine période de licence. De plus, elle pourrait permettre au service de produire davantage de programmation originale, étant donné que Corus bénéficie de la souplesse nécessaire pour transférer des DÉC de l’un de ses services facultatifs à un autre service du groupe. Bien que cette souplesse en matière de dépenses puisse entrainer une réduction des dépenses en programmation canadienne sur d’autres services de Corus, le Conseil estime que le montant qui serait réalloué à BC News 1 serait minime par rapport à l’ensemble des DÉC du Groupe CorusNote de bas de page 1.
  5. Enfin, le Conseil ne se range pas à l’avis de la CMPA, qui déclare que BC News 1 ne peut pas faire partie d’un groupe parce qu’il est exploité en tant que service de nouvelles. Cette règle s’applique aux services facultatifs exploités en tant que services de nouvelles nationales, ce qui n’est pas le cas de BC News 1. Par conséquent, cette règle n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si BC News 1 doit faire partie du Groupe Corus.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Corus en vue d’inclure BC News 1 dans le Groupe Corus.
  7. En ce qui concerne ABC Spark et BC News 1, Corus a demandé que le Conseil révoque leurs licences de radiodiffusion en date du 31 août 2017, et d’attribuer de nouvelles licences qui entreront en vigueur le 1er septembre 2017. À ce titre, la période de licence pour ces services serait la même que celle des autres services facultatifs compris dans le Groupe Corus.
  8. Afin de faire coïncider la période de licence d’ABC Spark et de BC News 1 avec celle des autres services compris dans le Groupe Corus, leurs licences de radiodiffusion seront révoquées en date du 31 août 2017. De nouvelles licences de radiodiffusion pour ces services seront émises le 1er septembre 2017.

Publicité

  1. Les services facultatifs de Corus sont actuellement assujettis à des conditions de licence normalisées qui limitent la quantité de matériel publicitaire pouvant être diffusée à 12 minutes par heure d’horloge et qui en restreignent la nature à de la publicité nationale payée. Ces conditions de licence normalisées sont actuellement établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  2. Corus a demandé une exception aux conditions de licence normalisées à l’égard de la publicité. Il a fait valoir que l’élimination des limites relatives à la publicité n’entraînerait pas de réduction des revenus publicitaires prévus, mais l’aiderait à atteindre ses prévisions financières.
  3. Corus a de plus proposé de supprimer des conditions de licence qui énoncent des restrictions à l’égard de la diffusion de matériel publicitaire spécifiquement pour les services Treehouse TV, Food Network, YTV et BC News 1. Il a fait valoir que ces conditions de licence sont liées à d’anciennes exigences qui portaient sur la nature du service et qui ne s’appliquent plus.
  4. À titre d’exemple, Treehouse TV est autorisé par condition de licence à distribuer un maximum de deux minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge entre 6 h et 21 h et ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé d’une durée de plus de 15 secondes au cours de cette même périodeNote de bas de page 2.
  5. Une condition de licence interdit à Food Network et à YTV de distribuer des messages publicitaires pendant toute émission qui s’adresse aux enfants de 5 ans ou moinsNote de bas de page 3.
  6. Enfin, BC News 1 est autorisé à diffuser de la publicité localeNote de bas de page 4 correspondant aux dispositions de la condition de licence suivanteNote de bas de page 5 :

    Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale sollicitée uniquement de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que délimitées par Statistique Canada.

  7. Corus a proposé la suppression de la condition de licence spécifique à BC News 1, mais a ajouté qu’il aimerait conserver l’exception relative à la diffusion de six minutes de publicité locale si le Conseil estime approprié de continuer à réglementer le nombre de minutes de publicité pouvant être diffusées. Corus a ajouté qu’il continuerait à solliciter ou à accepter de la publicité uniquement pour les RCR de Vancouver et d’Abbotsford.
Positions des parties
  1. Bell Media a fait valoir que l’interdiction faite à tous les services facultatifs de diffuser plus de 12 minutes de publicité par heure devrait être supprimée.
  2. D’autre part, selon le CDIP et al.Note de bas de page 6, la proposition de Corus n’est ni justifiée ni dans l’intérêt des consommateurs canadiens. Ils se sont aussi opposés à la requête de Corus concernant les restrictions sur la publicité imposées à Treehouse TV, YTV, FoodNetwork et BC News 1. Selon CDIP et al., si le Conseil souhaite étudier la possibilité de supprimer totalement les limites de temps de publicité, il devrait le faire au cours d’une instance distincte. Ils ont ajouté que contrairement aux services de télévision conventionnelle, les services facultatifs reçoivent à la fois des revenus d’abonnement et des revenus de publicité et que les abonnés qui ont déjà « payé » pour un service facultatif ne devraient pas être obligés de voir davantage de publicité.
  3. Corus n’a pas répliqué aux interventions quant à cet enjeu.
Analyse et décisions du Conseil
Exception à la condition de licence normalisée relative à la publicité
  1. Au cours de l’instance qui a mené à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, Corus a déclaré qu’il faudrait éliminer les limites de temps de publicité imposées aux services facultatifs. Il a fait valoir que rien ne prouvait que la suppression de ces restrictions aurait une incidence négative sur ces services, pas plus qu’elle ne les empêcherait de continuer à répondre à leurs obligations réglementaires. Cependant, en l’absence d’un dossier bien étoffé sur le sujet, le Conseil a déclaré, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, qu’il serait inapproprié de supprimer la limite de 12 minutes de publicité dans le cadre de cette instance. Le Conseil a également déclaré qu’il avait l’intention d’explorer les questions relatives à la publicité dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licences, et qu’il incomberait à chaque demandeur d’exposer son cas en vue d’obtenir une exception aux conditions de licence pertinentes à sa situation précise.
  2. Dans la présente instance, Corus a réitéré sa demande en vue d’éliminer les restrictions de temps relatives à la diffusion de publicité, pour les raisons énoncées lors de sa première demande. Cependant, Corus n’a fourni aucune preuve démontrant l’incidence d’un tel changement sur d’autres services indépendants ou sur des services faisant partie d’un autre groupe.
  3. Divers privilèges accordés à des stations de télévision (tels que la distribution au service de base, le droit de diffuser de la publicité locale et la substitution simultanée) peuvent atténuer certains des risques associés à une éventuelle perte de revenus de publicité pouvant découler de la proposition visant à supprimer les limites de la publicité sur les services facultatifs. Cependant, étant donné que les stations de télévision continuent d’être exploitées dans un environnement qui présente des défis, avec des profits et des revenus publicitaires en déclin, et ne bénéficient pas d’un tarif d’abonnement comme source de revenus comme les services facultatifs, le Conseil estime qu’il demeure approprié pour le moment de maintenir les restrictions actuelles sur la publicité pour les services facultatifs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus en vue de supprimer la condition de licence normalisée qui limite à 12 minutes par heure d’horlorge la diffusion de publicité sur ses services facultatifs. Les services facultatifs de Corus seront donc assujettis à la condition de licence normalisée à cet égard énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de BC News 1, dont il est question ci-dessous.
Conditions de licence sur la publicité propres à Treehouse TV, YTV et Food Network
  1. En ce qui a trait à l’élimination des restrictions spécifiques sur la publicité imposées à Treehouse TV et YTV, ces services ont été tenus de respecter une nature de service désignée et de fournir une programmation pour enfants sans publicité. Cependant, à la suite de l’instance Parlons télé, ceux-ci, comme d’autres services facultatifs, ne sont plus obligés d’être exploités en vertu d’une nature de service particulière. Ainsi, ils ont la liberté de modifier, dans une certaine mesureNote de bas de page 7, le genre de la programmation qu’ils diffusent.
  2. De plus, étant donné que les services nouvellement lancés qui choisissent de diffuser de la programmation pour enfants ne sont pas assujettis aux mêmes restrictions que celles énoncées dans les conditions de licence de Treehouse TV, YTV et Food Network, de tels services seraient exploités avec un avantage concurrentiel.
  3. En ce qui a trait à Food Network, étant donné que ce service ne diffuse pas de programmation pour enfants, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de lui imposer une restriction spécifique à la diffusion de publicité au sein d’une telle programmation.
  4. Enfin, il existe d’autres mesures de protection, relativement à la diffusion de publicité dans la programmation pour enfants. Par exemple, tous les services de télévision doivent respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Corus en vue de supprimer les conditions de licence susmentionnées de Treehouse TV, YTV et Food Network qui établissent des restrictions sur la diffusion de publicité.
Condition de licence sur la publicité propre à BC News 1
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-83, le Conseil a éliminé la condition de licence sur la nature du service de BC News 1, qui imposait au service d’offrir un mélange de nouvelles locales et régionales, ainsi que de l’information sur la circulation, la météo, les affaires, les sports et le divertissement, en vue de desservir les résidents de la Colombie-Britannique et en particulier le marché étendu de Vancouver-Victoria, tel que défini par Sondages BBM Canada (maintenant appelé Numéris). Compte tenu de l’élimination de cette exigence, BC News 1 est maintenant libre de modifier sa formule et d’offrir n’importe quel type de programmation. Bien que la possibilité de vendre de la publicité soit liée à la fourniture de programmation locale, rien ne garantit que BC News 1 continuera à offrir une telle programmation.
  2. Corus a demandé l’autorisation de continuer à offrir de la publicité locale, conformément à sa condition de licence actuelle. Bien qu’il n’ait reçu aucune intervention s’y opposant, le Conseil estime essentiel de maintenir le lien entre la publicité locale et la programmation locale, tel que décrit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Par conséquent, le Conseil rendra l’autorisation faite à BC News 1 d’offrir de la publicité locale conditionnelle à ce que le service continue d’offrir de la programmation locale spécifique aux régions susmentionnées.
  3. De plus, le Conseil estime approprié de maintenir les limites géographiques actuelles établies dans cette condition de licence, et note qu’une part importante de la publicité locale sur BC News 1 est diffusée en simultanée par CHAN-DT Vancouver, qui dessert une région de radiodiffusion spécifique.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus de supprimer la condition de licence de BC News 1 fixant les limites du volume de matériel publicitaire que le service est autorisé à diffuser, y compris la publicité locale. BC News 1 sera plutôt assujetti à la condition de licence 32 relative à la diffusion de matériel publicitaire, énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

Exceptions aux exigences normalisées relatives à la programmation locale pour CHNB-DT Saint-John et CHEX-TV-2 Oshawa

  1. Tel que mentionné précédemment, le Conseil a déclaré dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 que lesnouvelles, l’information et l’analyse locales produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l’atteinte des objectifs de la Loi et demeurent importantes aujourd’hui. Par conséquent, dans la décision de préambule, le Conseil a maintenu l’exigence actuelle normalisée à l’égard de la programmation locale imposant aux stations de télévision de langue anglaise de diffuserau moins 14 heures de programmation locale par semaine dans les marchés métropolitains et au moins 7 heures par semaine dans les marchés non métropolitains.
  2. Corus est titulaire d’un grand nombre de stations de télévision, y compris des stations exploitées au Nouveau-Brunswick (CHNB-DTNote de bas de page 8 et ses émetteurs) et à Oshawa en Ontario (CHEX-TV-2).
  3. Corus s’est dit prêt à fournir 14 heures de programmation locale pour les marchés métropolitains et 7 heures pour les marchés non métropolitains,dans les marchés desservis par ses stations de télévision, à l’exception de ceux desservis par CHNB-DT et CHEX-TV-2, en raison des circonstances particulières de ces stations.
CHNB-DT Saint John
  1. Corus s’est engagé à diffuser sur CHNB-DT, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, cinq heures de programmation locale pertinente au Nouveau-Brunswick, au lieu des sept heures exigées. Le titulaire a fait valoir que la station respectait actuellement un engagement de diffuser 2 h 30 de programmation locale distincte, et que l’augmentation de cette programmation à cinq heures apporterait donc aux résidents une plus grande quantité de programmation locale. Corus a cependant souligné que l’obligation de diffuser sept heures de programmation locale distincte affecterait la viabilité de la station. Il a ajouté qu’il lui faudrait envisager de fermer la station et de retourner sa licence si une telle exigence lui était imposée.
  2. Corus a indiqué qu’il produit 5 heures et 25 minutes par semaine de nouvelles locales pertinentes au Nouveau-Brunswick. De plus, des 17 heures de nouvelles locales et régionales produites chaque semaine pour desservir les provinces maritimes, 10 heures sont créées par l’entremise de ses engagements à l’égard des avantages tangibles consacrés aux bulletins de nouvelles du matinNote de bas de page 9.
Positions des parties
  1. Le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a noté que les avantages tangibles découlant de la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2010-782 expirent en 2016-2017, et il s’est dit inquiet des conséquences possibles sur la programmation de cette station. Le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) a pour sa part indiqué que Shaw Communications, le titulaire à ce moment-là, avait exprimé son intention de maintenir les bulletins de nouvelles du matin sur les marchés télévisuels de Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Montréal et Halifax après la fin des avantages tangibles.
  2. Dans sa réplique, Corus a rejeté la possibilité d’une extension arbitraire, sur une base permanente, des avantages tangibles en question consacrés aux bulletins de nouvelles du matin. Lors de l’audience, Corus a déclaré que sur CHNB-DT il n’y avait pas d’autre programmation liée aux avantages que celle provenant de CIHF-DT Halifax. Il a ajouté que son engagement à diffuser deux heures et demie de programmation distincte et pertinente au marché télévisuel du Nouveau-Brunswick est respecté grâce à la diffusion de deux bulletins de nouvelles par jour, ce qui équivaut à un total de cinq heures de programmation pertinente au Nouveau-Brunswick diffusées sur CHNB-DT au cours chaque semaine de radiodiffusion. Corus estime que tout ajout à ces cinq heures menacerait la viabilité de la station.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Les autres stations de télévision du pays sont assujetties à des conditions de licence qui fixent la quantité minimale de programmation locale qu’elles doivent diffuser. Le Conseil estime que l’engagement de Corus à diffuser, sur CHNB-DT, cinq heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale pertinente au Nouveau-Brunswick représente une amélioration par rapport à son engagement actuel et offrirait aux résidents du Nouveau-Brunswick davantage de programmation de ce type. Cependant, afin de s’assurer que Corus respecte cet engagement, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que cet engagement soit imposé à titre de condition de licence. Par conséquent, une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
CHEX-TV-2 Oshawa
  1. Corus a demandé que l’exigence de programmation locale de CHEX-TV-2 soit réduite à moins des 7 heures par semaine qui seraient considérées comme la norme pour un marché comme celui d’Oshawa, sans toutefois préciser le nombre d’heures de programmation locale qu’il serait prêt à fournir. La demande de réduire l’exigence a été formulée lors de l’audience, puis réitérée lors de sa réplique finale du 6 janvier 2017, dans laquelle Corus a indiqué ce qui suit [traduction] :

    Corus est prêt à respecter les exigences du Conseil en offrant14 heures par semaine de programmation locale dans les marchés métropolitains et 7 heures par semaine dans les marchés non métropolitains, sauf à Oshawa et au Nouveau-Brunswick, en raison du contexte particulier de l’évolution de ces services de base locaux.

  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-403, le Conseil a approuvé la désaffiliation de certaines des stations de Corus, y compris CHEX-TV-2, du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC). Dans cette décision, le Conseil a précisé :

    La désaffiliation ne changera en rien la quantité de programmation locale fournie aux communautés touchées puisque le titulaire doit continuer à diffuser au moins sept heures d’émissions canadiennes locales chaque semaine de radiodiffusion, conformément à la condition de licence 12 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442.

  3. Corus n’a pas démontré pourquoi il lui était impossible de fournir sept heures de programmation locale sur CHEX-TV-2. Dans sa demande, Corus a en effet déclaré que CHEX-TV-2 diffuse actuellement 9,5 heures de programmation originale produite par la station par semaine de radiodiffusion et que cette programmation locale unique est composée de nouvelles recueillies et assemblées localement, ce que confirment les registres des émissions de Corus. Ainsi Corus respecte et dépasse même les exigences de la condition de licence qui impose à CHEX-TV-2 de diffuser au moins sept heures de programmation locale.
  4. Ni dans sa demande, ni dans sa correspondance avec le Conseil avant l’audience publique, Corus n’a laissé entrevoir son intention d’obtenir une exception à l’exigence de diffuser au moins sept heures de programmation locale sur l’une de ses stations, sauf en ce qui a trait à CHNB-DT. Tel qu’indiqué plus haut, lors de l’audience et dans sa réplique finale, Corus n’a que brièvement mentionné son intention de demander une exception pour CHEX-TV-2.
  5. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Corus en vue de diffuser moins de sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur CHEX-TV-2 Oshawa.

Exigences relatives aux émissions offrant un reflet local pour CHNB-DT Saint John et CHEX-TV-2 Oshawa

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a conclu que les titulaires de stations de télévision détenues par divers grands groupes de propriété auraient l’obligation de diffuser un pourcentage minimal de nouvelles locales, dont le niveau serait déterminé au moment du renouvellement de licence, en se basant sur les pourcentages historiques. Dans la décision de préambule, le Conseil a conclu que 6 des 14 heures de programmation locale exigées par semaine de radiodiffusion pour les marchés métropolitains et 3 des 7 heures pour les marchés non métropolitains devaient être consacrées à des émissions de nouvelles et d’information qui reflètent la réalité locale.
  2. Corus a proposé de respecter une exigence de six heures pour les marchés métropolitains. En ce qui a trait aux marchés non métropolitains, Corus a proposé de respecter une exigence de trois heures; il a toutefois encore exclu de cet engagement les stations CHNB-DT et CHEX-TV-2, pour lesquelles il a proposé une heure par semaine de radiodiffusion de nouvelles reflétant la réalité locale.
CHNB-DT Saint John
  1. Corus a proposé de diffuser sur CHNB-DT, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une heure de nouvelles qui reflètent la réalité locale. Il a indiqué que la station a modernisé ses techniques de production de façon à améliorer l’expérience des téléspectateurs et a renommé son signal dédoublé de la station (c’est-à-dire CHNB-DT et CIHF-DT Halifax) en tant que Global New Brunswick et Global Halifax.
  2. Compte tenu des améliorations en question et du caractère unique des bulletins de nouvelles distincts diffusés sur CHNB-DT, Corus estime qu’une heure de nouvelles reflétant la réalité locale est une quantité appropriée et justifiée pour le marché de cette station.
  3. Tel qu’énoncé ci-dessus, Corus sera maintenant tenu, par condition de licence, de diffuser cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur CHNB-DT. Selon le Conseil, une exigence pour la station de diffuser trois heures de nouvelles reflétant la réalité locale serait disproportionnée par rapport à l’ensemble de la programmation locale qu’il doit diffuser, et à ce titre elle poserait un véritable défi au titulaire. Une obligation de diffuser une heure de nouvelles reflétant la réalité locale correspondrait mieux à la nature particulière du marché de CHNB-DT et serait conforme à ses autres obligations réglementaires.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Corus de diffuser une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de nouvelles reflétant la réalité locale sur CHNB-DT Saint John. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
CHEX-TV-2 Oshawa
  1. Corus a indiqué que CHEX-TV-2 diffuse plus de 1 heure et 30 minutes par semaine de radiodiffusion de programmation de nouvelles reflétant la réalité locale. Jusqu’à très récemment, la programmation locale provenait de producteurs indépendants et était surtout composée d’émissions d’affaires publiques et de quelques segments de nouvelles de la région de Durham. En conséquence, Corus a calculé que CHEX-TV-2 diffuse 2 heures et 30 minutes de contenu local original distinct par semaine de radiodiffusion, ce qui s’inscrit dans la lignée historique de programmation de la station et qui correspond à ce que diffuse CHNB-DT. Corus a ajouté avoir amélioré de façon importante la couverture locale assurée par CHEX-TV-2 grâce à des bulletins de nouvelles à proprement parler. À son avis, une exigence d’une heure de nouvelles reflétant la réalité locale par semaine de radiodiffusion est appropriée et justifiée.
  2. Tel qu’indiqué ci-dessus, Corus devra encore, par condition de licence, diffuser sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur CHEX-TV-2. Selon le Conseil, l’ajout d’une heure d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale devrait répondre aux besoins du marché en programmation locale, sans imposer de fardeau indu sur les activités de la station.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Corus de diffuser sur CHEX-TV-2 Oshawa une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de nouvelles reflétant la réalité locale. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Exploitation de TELETOON/TÉLÉTOON à titre de service bilingue assujetti à des exigences uniques relatives au marché de langue française

  1. Le Conseil a demandé à Corus d’expliquer pourquoi, au cours de la prochaine période de licence, le service facultatif TELETOON/TÉLÉTOON devrait encore être exploité comme un service bilingue en vertu d’une seule licence et non pas comme deux services facultatifs distincts ayant chacun leur propre licence.
  2. Corus a fait valoir qu’exploiter TELETOON/TÉLÉTOON en vertu de licences séparées serait particulièrement nuisible pour le signal de langue française étant donné qu’il serait impossible d’offrir un service TÉLÉTOON de langue française de la même qualité que sous la présente licence bilingue. À cet égard, il a indiqué que la programmation de langue française de TÉLÉTOON inclut non seulement la programmation originale de langue française du service, mais aussi la programmation de langue anglaise de TELETOON doublée en français. Corus a ajouté que le marché de la télévision de langue française représente un sixième de la taille du marché de langue anglaise et qu’il ne peut soutenir un service d’animation à la taille et à l’échelle requises pour la diffusion d’un contenu diversifié et de haute qualité. Corus a avancé que s’il devait exploiter TÉLÉTOON en vertu d’une licence distincte, le prix de détail sur le marché de langue française doublerait.
  3. Corus a donc fait valoir que TELETOON/TÉLÉTOON devrait être autorisé à poursuivre son exploitation à titre de service bilingue en vertu d’une seule licence. Il a également demandé que TELETOON/TÉLÉTOON soit autorisé à demeurer dans son groupe de services de langue anglaise, et que l’exigence actuelle en DÉC de 9 % pour le marché de langue française soit maintenue.
Positions des parties
  1. Le Conseil a reçu des commentaires à l’égard de cet enjeu de la part de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma et de l’Union des artistes (ARRQ-SARTEC-UDA) ainsi que de La Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale (TCN). Selon ARRQ-SARTEC-UDA, il n’est pas nécessaire de séparer la licence bilingue en deux licences unilingues distinctes tant que les deux signaux sont assujettis à des exigences de dépenses similaires. TCN a déclaré que le service bilingue devrait être assujetti à des exigences concernant l’acquisition de programmation de langue française originale de producteurs indépendants.
  2. En réplique, Corus a réitéré que la seule façon viable de fournir un service national d’animation pour les marchés de langue française et de langue anglaise est par l’entremise d’une licence bilingue. Il a ajouté que les défis associés à la création et à la production de contenu d’animation justifie également le renouvellement de la licence bilingue de TELETOON/TÉLÉTOON. Enfin, Corus a réitéré son intention de continuer à dédier une partie des DÉC du service à du contenu de langue française, tel qu’exigé par condition de licence.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Corus a présenté un argument convaincant sur le bien-fondé de maintenir la licence bilingue. Comme l’a fait valoir Corus, exploiter deux signaux en vertu d’une seule licence lui a permis d’offrir un service national de langues anglaise et française de haute qualité, qui contribue à l’atteinte des objectifs de la Loi concernant le reflet de la dualité linguistique de la société canadienne.
  2. Maintenir une exigence en DÉC de 9 % pour le marché de langue française se traduirait par une augmentation de la proposition de l’ensemble des DÉC consacrées à la programmation canadienne de langue françaiseNote de bas de page 10. De plus, la part des DÉC du service devant être consacrée à la programmation de langue française resterait proportionnelle au revenu total généré par son signal de langue française.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de maintenir la licence bilingue de TELETOON/TÉLÉTOON, ainsi que l’exigence actuelle de DÉC dans le marché de langue française. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. Comme le précise cette condition, l’exigence selon laquelle ces dépenses ne peuvent être comptabilisées dans le but de répondre aux obligations de tout autre service du groupe Corus continuera à s’appliquer. De plus le Conseil s’attend à ce que les montants correspondant à l’exigence en DÉC pour le marché de langue française soient principalement dédiés à des productions canadiennes de langue française.
  4. Le Conseil estime également approprié d’imposer l’obligation de faire rapport sur les exigences imposées à TELETOON/TÉLÉTOON en matière de DÉC dans les deux marchés linguistiques. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  5. Finalement, en ce qui a trait au marché de langue française, le Conseil estime qu’il convient de maintenir à l’égard de TELETOON/TÉLÉTOON les exigences suivantes :
    • acquérir toutes les trames sonores de langue française créées au Canada pour les productions ou coproductions non canadiennes qu’il diffuse;
    • tenir des registres d’émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise;
    • garder son bureau de Montréal en charge du signal de langue française de la programmation originale de TELETOON/TÉLÉTOON;
    • conserver le personnel décisionnel dédié à la commande d’émissions destinées exclusivement à TELETOON/TÉLÉTOON;
    • consacrer au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre du développement de concepts et de scénarios à des producteurs canadiens de langue française.
  6. Des conditions de licence à l’égard des exigences susmentionnées sont énoncées à l’annexe 3.

Divulgation complète de données financières conformément à la politique réglementaire du Conseil à l’égard des entités intégrées verticalement

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard du cadre réglementaire pour les entités intégrées verticalement, qui renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois de services de programmation (tels que des stations de télévision ou des services facultatifs) et de services de distribution (tels que des systèmes de câblodistribution ou des services de distribution par satellite de radiodiffusion directe). À ce moment, les entreprises identifiées comme étant des entités intégrées verticalement par le Conseil étaient Rogers Communications Inc. (Rogers), Québecor Média inc. (Québecor), Bell Canada (Bell) et Shaw Communications.
  2. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a indiqué qu’il publierait des données financières complètes pour les services facultatifs détenus et contrôlés par les entités intégrées verticalement. Cette pratique de publication permet une plus grande transparence au bénéfice du secteur de la création et du public en général. En ce qui concerne Corus, les données financières relatives à ses anciens services de catégorie B ne sont publiées qu’en partie.
  3. Compte tenu de l’acquisition par Corus en 2016, des services de programmation de Shaw Media (voir la décision de radiodiffusion 2016-110), le Conseil a demandé à Corus s’il devrait être assujetti au même niveau de divulgation que les entités intégrées verticalement et être tenu de publier les données financières complètes des services pour ses services de langue française et de langue anglaise, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.
Position des parties
  1. Les intervenants provenant de divers secteurs de l’industrie de la radiodiffusion (par exemple, le FRPC, le Writer’s Guild of Canada, l’Alliance of Canadian Cinema, Television et Radio Artists et le CMPA) ont soulevé des préoccupations quant au manque de données financières disponibles publiquement pour les services de Corus.
  2. En réplique, Corus a fait valoir que dans un environnement où tous les services se font concurrence pour l’accès au système, pour des auditoires à divers types de programmation, et pour les revenus publicitaires, il est d’autant plus important que les données sensibles sur le plan de la concurrence demeurent confidentielles. Il ajoute que tous les services, qu’ils soient intégrés verticalement ou non, doivent garder ces données confidentielles, surtout étant donné la prolifération, dans le marché canadien, de services de diffusion en continu au cours de la prochaine période de licence. Corus a malgré tout indiqué qu’il se conformerait à la décision du Conseil s’il exigeait un niveau plus élevé de divulgation de données pour son groupe proposé de services de langue anglaiseNote de bas de page 11.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-110, le Conseil a réitéré que bien qu’il ait toujours reconnu la séparation structurelle qui existe entre les filiales autorisées de Shaw Communications et Corus, il les a toutefois considérées comme des entités affiliées sous le contrôle effectif commun de M. JR Shaw lorsqu’il mettait en œuvre une réglementation, des politiques ou des mesures de protection liées à la concentration de la propriété.
  2. Le Conseil estime que, compte tenu de la grande gamme de services de Corus, il n’existe pas de motif pour justifier qu’il fournisse des niveaux de données différents de ceux des entités intégrées verticalement. Exiger que Corus divulgue les données financières complètes servirait aussi l’intérêt public. Par conséquent, Corus sera aussi assujetti à la politique du Conseil relativement à l’intégration verticale à l’égard de la divulgation de données financières.
  3. Conformément à la mise en oeuvre de la politique relative à l’intégration verticale à l’égard des services de Rogers, Bell, Shaw et Québecor, la mise en œuvre de cette politique s’appliquera à Corus. De plus, étant donné qu’il n’existe plus de différence dans le traitement réglementaire des anciens services de catégorie A et de catégorie B (maintenant appelés services facultatifs), de tels services devraient divulguer le même niveau de données au public lorsqu’ils font partie d’un groupe intégré verticalement. Par conséquent, tous les services facultatifs de langues française et anglaise, y compris ceux qui ne sont pas exploités dans le cadre de son groupe, ainsi que le service factultatif bilingue TELETOON/TÉLÉTOON devront divulguer des données financières complètes conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.

Exception à la condition de licence relative à la fourniture de vidéodescription pour les émissions en direct ou quasi en direct

  1. Pour ses stations de télévision et ses services facultatifs, Corus est présentement tenu, par condition de licence, de fournir de la vidéodescription pour au moins quatre heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service ou cette station. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription peuvent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes : documentaires de longue durée, émissions dramatiques et comiques, variétés, émissions de divertissement général et d’intérêt général et émissions pour enfantsNote de bas de page 12.
  2. Corus a cependant déclaré recevoir, de temps en temps, une émission en direct ou quasi en direct (c’est-à-dire préparée juste avant la mise en ondes) qui ne donne pas le temps nécessaire à la production de vidéodescription conçue pour le contenu de l’émission. Il a donc demandé une exception à l’exigence de vidéodescription qui tiendrait compte des contraintes de temps entre la réception et la mise en ondes de l’émission et prévoirait assez de temps pour la création de vidéodescription. Par conséquent, Corus a demandé le remplacement de sa condition de licence actuelle relative à la vidéodescription par la condition suivante :

    Les radiodiffuseurs qui sont actuellement assujettis à des obligations en matière de vidéodescription seront tenus de fournir la vidéodescription pour les émissions préenregistrées tirées des catégories d’émissions actuellement prévues pour la vidéodescription diffusées entre 19 h et 23 h, sept jours par semaine. Une émission préenregistrée est une émission qui a été livrée dans son intégralité, à l’exception des sous-titres, au moins 120 heures avant la diffusion prévue. Une telle émission et ses reprises seront diffusées avec vidéodescription seulement après le délai de 120 heures suivant sa livraison. Les radiodiffuseurs feront tous les efforts possibles pour obtenir les vidéodescriptions qui existent déjà.

  3. Le Conseil n’a reçu aucune observation à cet égard.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a mis en place une approche par paliers pour augmenter la quantité de vidéodescription fournie par les télédiffuseurs, ces paliers correspondant à la taille et aux ressources des radiodiffuseurs. Plus précisément :
    • D’ici septembre 2019, les radiodiffuseurs qui ont actuellement des obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie d’entités intégrées verticalement seront tenus de fournir la vidéodescription pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (aux heures de grande écoute), sept jours par semaine. Cette obligation s’appliquera aux émissions appartenant aux catégories d’émissions actuellement prévues pour la vidéodescription.
    • À compter de la quatrième année de leur prochaine période de licence respective, tous les autres radiodiffuseurs non exemptés seront tenus de fournir chaque semaine de radiodiffusion quatre heures d’émissions accompagnées d’une vidéodescription, conformément aux exigences actuelles.
    • L’exigence actuelle de fournir deux heures d’émissions avec vidéodescription qui soient originales au service sera éliminée, puisque les exigences accrues en ce qui a trait à la vidéodescription, de l’avis du Conseil, assureront qu’une plus grande diversité de contenu avec vidéodescription soit disponible en permanence.
    • Les radiodiffuseurs exemptés ne seront pas tenus de se conformer aux nouvelles exigences de vidéodescription, mais ils seront encouragés à offrir des émissions accompagnées de vidéodescription.
  5. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a indiqué qu’il y avait généralement consensus autour de la possibilité d’atteindre la quantité requise de vidéodescription, pourvu d’y allouer le temps nécessaire.
  6. Corus a soulevé le même enjeu au cours de l’instance qui a précédé la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, dans laquelle le Conseil avait énoncé une exigence normalisée pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande. À ce moment-là, le Conseil avait décidé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la condition de licence relative à la vidéodescription étant donné que le cadre réglementaire avait déjà été énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104. En ce qui a trait à la présente instance, cet enjeu n’a pas été abordé par d’autres grands radiodiffuseurs dans leurs demandes de renouvellement de licence.
  7. Les radiodiffuseurs auront eu amplement le temps, depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, pour procéder aux ajustements nécessaires afin d’inclure une exigence de vidéodescription dans leurs ententes d’approvisionnement. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-343, le Conseil a déclaré que toute la programmation créée grâce aux Fonds de production indépendante du Canada (FPIC), devait être sous-titrée et accompagnée de vidéodescription. Enfin, Corus a confirmé sa pratique de longue date d’exiger que toutes les émissions canadiennes originales en première diffusion soient livrées avec vidéodescription, car cet élément est inscrit comme l’une des conditions de paiement de la société de production qui en est le fournisseur.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus de remplacer la condition actuelle relative à la vidéodescription imposée à ses stations de télévision et à ses services facultatifs, par une condition de licence qui tiendrait compte du délai entre la réception d’une émission et sa mise en ondes.

Suppression de diverses exigences de certains services

  1. Corus a demandé la suppression de diverses conditions de licence et attentes à l’égard de certains services. Puisque les modifications proposées sont conformes aux politiques du Conseil, le Conseil approuve les demandes suivantes :
    • pour toutes les stations de télévision et les services facultatifs, la suppression de la condition de licence imposant de respecter une entente commerciale avec le Canadian Media Producers Association (CMPA);
    • pour Action, BBC Canada, Country Music Television, Crime + Investigation, Deja View, Diva, DTOUR, Dusk, Food Network, fyi, HGTV, History, Independent Film Channel Canada, Movie Time, Showcase, TELETOON/TÉLÉTOON, Treehouse TV, Cooking Channel Canada (anciennement W Movies) et YTV, la suppression de la condition de licence autorisant le titulaire à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de l’avis public de radiodiffusion 2004-93;
    • pour Country Music Television, la suppression de la condition de licence qui exige de consacrer 11 % des revenus bruts de l’année précédente au développement et à la production de vidéos de musique canadienne;
    • pour Showcase, la suppression de la condition de licence imposant au titulaire de consacrer, au cours de la période de licence, au moins 12 millions de dollars en droits de licence versés aux producteurs indépendants pour la production d’au moins 50 heures d’émissions dramatiques originales canadiennes;
    • pour Showcase, la suppression de l’attente à l’effet que le titulaire inclue des émissions dramatiques non canadiennes qui ne sont pas actuellement disponibles dans le système de radiodiffusion canadien;
    • pour TELETOON/TÉLÉTOON, la suppression de la condition de licence qui interdit au titulaire de verser des dépenses d’élaboration et de rédaction de scenarios à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées;
    • Pour TELETOON/TÉLÉTOON la suppression de l’attente à l’effet que le titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d’émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d’origine et d’arrivée du signal;
    • pour TELETOON/TÉLÉTOON, la suppression de l’attente à l’effet que le titulaire continue à fournir, pendant la journée, un « havre » pour les jeunes téléspectateurs en diffusant quotidiennement, en semaine, douze heures d’émissions, soit de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants peuvent regarder sans surveillance, et en diffusant au moins 31,5 heures d’émissions sans publicité au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi;
    • pour Cooking Channel Canada, OWN, YTV et TELETOON/TÉLÉTOON, la suppression des conditions de licence exigeant que le titulaire utilise la méthode de comptabilité d’exercice pour ses calculs aux fins des conditions de licence sur le respect des DÉC et des ÉIN;
  2. Pour TELETOON/TÉLÉTOON, Corus a également demandé la suppression des conditions de licence exigeant que le titulaire :
    • consacre au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre de l’élaboration et de la rédaction de scénarios à des producteurs canadiens de langue française;
    • conserve le personnel décisionnel dédié à la commande d’émissions destinées exclusivement à TELETOON/TÉLÉTOON.
  3. Ces exigences contribuent à assurer des conditions équitables d’attribution des contrats dont peuvent bénéficier les producteurs indépendants des deux marchés linguistiques. Par conséquent, le Conseil refuse ces demandes.
  4. Enfin, Corus a demandé la suppression des conditions de licence qui exigent qu’il dépose, avec ses rapports annuels, des rapports annuels énonçant les détails de toutes les dépenses relatives aux avantages tangibles qui découlent de l’acquisition de Crime + Investigation (anciennement Mystery) et H2 (anciennement The Cave). Il a indiqué que ces conditions de licence n’étaient plus nécessaires puisque tous les avantages tangibles seraient entièrement payés d’ici la fin de l’année financière 2016.
  5. Le 30 novembre 2016, Corus a déposé son sixième rapport annuel sur les avantages découlant de l’acquisition de Canwest (les cinq premiers rapports ont été déposés par Shaw Media), pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. En se fondant sur les renseignements fournis, il reste un solde de 26 931 200 $. L’échéancier de paiement actuel prévoit que ces avantages tangibles seront payés en entier le 31 août 2019. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus en vue de supprimer ses conditions de licence relatives au dépôt de rapports annuels pour Crime + Investigation et H2. Corus pourra déposer une nouvelle demande en vue de supprimer ces conditions de licence lorsqu’il aura fourni la documentation pertinente  pour démontrer au Conseil que le montant total pour les avantages tangibles susmentionnés a été payé.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle, pour une période de cinq ans, les licences de radiodiffusion pour les stations de télévision et les services facultatifs actuellement autorisés qui feront partie du groupe Corus Entertainment Inc., énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exception de ABC Spark et BC News 1. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022Note de bas de page 13.
  2. Pour ABC Spark et BC News 1, le Conseil révoque les licences de radiodiffusion actuelles à compter du 31 août 2017. De nouvelles licences de radiodiffusion seront émises pour ces services, lesquelles entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  3. De plus, le Conseil approuve les demandes de Corus en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de Disney Channel, Disney Junior et Disney XD à titre de services facultatifs autorisés. Les nouvelles licences de radiodiffusion entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022. Tel que noté plus haut, ces services seront inclus dans le Groupe Corus.
  4. Les titulaires doivent respecter les conditions de licence applicables énoncées à l’annexe 2, pour les stations de télévision, et à l’annexe 3, pour les services facultatifs, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées applicables énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent payer le reste de tous les avantages tangibles et intangibles exigés par le Conseil dans ses décisions antérieures.
  2. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent présenter les rapports annuels exigés par le Conseil dans des décisions antérieures au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.  

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-150

Services dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées ou qui se sont vus attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion, et qui composent le Groupe Corus aux fins de l’attribution de licences par groupe

Stations de télévision (licences renouvelées)

591987 B.C. Ltd.

Province Indicatif d’appel / Localité
Nouvelle-Écosse CIHF-DT Halifax et ses émetteurs :
CIHF-DT-4 Truro
CIHF-DT-5 Wolfville
CIHF-DT-6 Bridgewater
CIHF-DT-7 Sydney
CIHF-DT-8 New Glasgow
CIHF-DT-9 Shelburne
CIHF-DT-10 Yarmouth
CIHF-DT-15 Antigonish
CIHF-DT-16 Mulgrave
Nouveau-Brunswick CHNB-DT Saint John et ses émetteurs :
CIHF-DT-1 Fredericton
CIHF-DT-3 Moncton
CIHF-DT-11 Woodstock
CIHF-DT-12 St. Stephen
CIHF-DT-13 Miramichi
CIHF-DT-14 Charlottetown, Île du Prince Edouard
Québec CKMI-DT-1 Montréal et ses émetteurs :
CKMI-DT Québec
CKMI-DT-2 Sherbrooke
Ontario CHEX-DT Peterborough et son émetteur :
CHEX-TV-1 Bancroft
CHEX-TV-2 Oshawa
CIII-DT-41 Toronto et ses émetteurs :
CFGC-DT Sudbury
CFGC-DT-2 North Bay
CIII-DT Paris
CIII-TV-2 Bancroft
CIII-DT-4 Owen Sound
CIII-DT-6 Ottawa
CIII-DT-7 Midland
CIII-TV-12 Sault Ste. Marie
CIII-DT-13 Timmins
CIII-DT-22 Stevenson
CIII-DT-27 Peterborough
CIII-DT-29 Oil Springs
CKWS-DT Kingston et ses émetteurs :
CKWS-TV-2 Prescott
CKWS-TV-3 Smiths Falls
CKWS-DT-1 Brighton
Manitoba CKND-DT Winnipeg et son émetteur :
CKND-DT-2 Minnedosa
Saskatchewan CFRE-DT Regina et son émetteur :
CFRE-TV-2 Fort Qu’Appelle
CFSK-DT Saskatoon
Alberta CICT-DT Calgary et ses émetteurs :
CICT-TV-1 Drumheller
CICT-TV-2 Banff
CISA-DT Lethbridge et ses émetteurs :
CISA-TV-1 Burmis
CISA-TV-2 Brooks
CISA-TV-3 Coleman
CISA-TV-4 Waterton Park
CISA-TV-5 Pinchere Creek
CITV-DT Edmonton et ses émetteurs :
CITV-DT-1 Red Deer
Colombie-Britannique CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs :
CHAN-DT-1 Chilliwack
CHAN-DT-2 Bowen Island
CHAN-TV-2 Bowen Island
CHAN-DT-3 Squamish
CHAN-DT-4 Courtenay
CHAN-DT-5 Brackendale
CHAN-DT-6 Wilson Creek
CHAN-DT-7 Whistler
CHKL-DT Kelowna
CHKL-DT-1 Penticton
CHKL-DT-2 Vernon
CHKL-DT-3 Revelstoke
CHKM-DT Kamloops
CHKM-DT-1 Pritchard
CIFG-DT Prince George
CISR-DT Santa Rosa
CISR-DT-1 Grand Forks
CITM-DT 100 Mile House
CITM-DT-1 Williams Lake
CITM-DT-2 Quesnel
CKKM-TV Oliver
CKTN-TV Trail
CKTN-TV-1 Castlegar
CKTN-DT-2 Taghum
CKTN-TV-3 Nelson
CKTN-TV-4 Creston
CHBC-DT Kelowna et ses émetteurs :
CHBC-DT-1 Penticton
CHBC-DT-2 Vernon
CHBC-TV-3 Oliver
CHBC-TV-4 Salmon Arm
CHBC-TV-5 Enderby
CHBC-TV-7 Skaha Lake
CHBC-TV-8 Canoe
CHBC-TV-9 Apex Mountain
CHRP-TV-2 Revelstoke

Services facultatifs (licences renouvelées)

Nom du service Titulaire
Action Showcase Television Inc.
BBC Canada Jasper Broadcasting Inc.
Cartoon Network TELETOON Canada Inc.
CMT Country Music Television Ltd.
Cosmopolitan TV Cosmopolitan Television Canada Company
Crime + Investigation Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership, et Corus Media Global Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
Deja View Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership
DIY HGTV Canada Inc.
DTOUR Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership, et Corus Media Global Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom TVtropolis General Partnership
Food Network Food Network Canada Inc.
Fyi Discovery Health Channel Canada ULC
H2 Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership, et Corus Media Global Inc., associés dans la Société en nom collectif Men TV
HGTV HGTV Canada Inc.
History History Television Inc.
IFC Showcase Television Inc.
Lifetime Showcase Television Inc.
MovieTime Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership
National Geographic Wild NGC Channel Inc.
National Geographic NGC Channel Inc.
Nickelodeon 4537459 Canada Inc.
OWN OWN Inc.
Showcase Showcase Television Inc.
Slice Réseau Life inc.
Sundance 7202342 Canada Inc.
TELETOON/TÉLÉTOON TELETOON Canada Inc.
Treehouse YTV Canada, Inc.
Cooking Channel Canada (anciennement W Movies) 7202377 Canada Inc.
W Network W Network Inc.
YTV YTV Canada Inc.

Services facultatifs (nouvelles licences de radiodiffusion)

Nom du service Titulaire
ABC Spark 3294181 Canada Inc.
BC News 1 Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership
Disney Channel 9329994 Canada Inc.
Disney Junior 9329994 Canada Inc.
Disney XD 9329994 Canada Inc.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-150

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux stations de télévision du Groupe Corus

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. À l’exception de la station identifiée pour la condition de licence 35 ci-dessous, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Corus.
Émissions d’intérêt national
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique réglementaire, ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées de la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Corus en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production ou complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi des femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe Corus consacrent collectivement aux acquisitions ou investissements :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Corus;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Corus.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe Corus, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11a) et 11b) au cours de la période de licence.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément à Renouvellements de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-148, 15 mai 2017 et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,
    1. si la station est exploitée dans un marché métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins six heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. si la station est exploitée dans un marché non métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins trois heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 11 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  3. Le titulaire pourra comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 14, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  4. Sous réserve de la condition 17, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision du Groupe Corus consacrent collectivement au moins 11 % des revenus bruts de l’année précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acqusition.
  5. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Corus, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 16. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe Corus dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du Groupe Corus, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 16, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 17 a) et 17 b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du Groupe Corus consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 16.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Corus
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Corus pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Corus,
    1. Sous réserve des conditions 20 b) et 20 c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie du Groupe Corus pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment du Groupe Corus ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée du Groupe Corus au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment du Groupe Corus ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Corus est en tout temps exacte.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision du Groupe Corus demeurent en exploitation.
Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz
  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter sa station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans la mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) à des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et ses règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
Mesures de protection relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le taux de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  2. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

  5. L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

  7. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence propre à CKWS-DT 1 Brighton
  1. Le titulaire peut diffuser sur la station de Brighton un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CKWS-DT Kingston, et ce, pour chaque heure de programmation originale produite par la station de Brighton et diffusée chaque semaine exclusivement par cette station.
Conditions de licence propres à CHEX-TV-2 Oshawa
  1. Le titulaire peut diffuser sur la station d’Oshawa un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CHEX-TV Peterborough, et ce, pour chaque heure de programmation originale produite par la station d’Oshawa et diffusée chaque semaine exclusivement par cette station.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 13, le titulaire doit diffuser au moins une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de nouvelles offrant un reflet local sur cette station. 
Conditions de licence propres à CHNB-DT Saint-John
  1. À titre d’exception à la condition de licence 1, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 6 et 14 qui sont remplacées par les suivantes, respectivement :


    Le titulaire doit diffuser au moins cinq heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale pertinente au Nouveau-Brunswick.

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. À titre d’exception à la condition de licence 13, le titulaire doit diffuser au moins une heure par semaine de radiodiffusion de programmation de nouvelles offrant un reflet local sur cette station. 
Condition de licence propre à CHAN-DT Vancouver
  1. Le titulaire doit autoriser les titulaires des stations de télévision CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George et toute autre station privée exploitée en Colombie-Britannique à substituer les messages publicitaires qui ne sont pas distribués par les stations de télévision de Global détenues ou contrôlées par Corus Entertainement Inc., par des messages publicitaires que vendent les titulaires des stations susmentionnées. Ce remplacement doit être fait dans les stations de rediffusion qui distribuent le signal de CHAN-DT Vancouver dans les marchés respectifs des radiodiffuseurs énumérés ci-dessus.

    Cette substitution doit se faire aux frais des radiodiffuseurs énumérés ci-dessus. Le titulaire doit consulter régulièrement les stations touchées afin de s’assurer de continuer à bien interpréter et mettre en œuvre la présente condition de licence, et, lorsque possible, le titulaire doit faire de son mieux pour résoudre toute contestation à l’égard de la mise en œuvre de la présente condition avant la diffusion.

Définitions

« Groupe Corus » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences de stations de télévision et de services de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-150, 15 mai 2017.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. ou

  3. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-150

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux titulaires de services facultatifs du Groupe Corus

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. À l’exception de la station identifiée pour la condition de licence 32 ci-dessous, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou de plusieurs entreprises du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences de la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe Corus.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe Corus dans la même année de radiodiffusion au titre du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect des exigences de leurs propres obligations en matière d’émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient les renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe Corus en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe Corus consacrent collectivement:
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Corus;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le Groupe Corus.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe Corus, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une entreprise du Groupe Corus, peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe Corus consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculées conformément aux conditions 11a) et 11b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe Corus

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe Corus pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe Corus,
    1. Sous réserve de la condition 15 b), l’entreprise doit continuer de faire partie du Groupe Corus pendant la pleine durée de la période de licence;
    2. Si le titulaire veut exploiter l’entreprise indépendamment du Groupe Corus, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du Groupe Corus au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du Groupe Corus.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe Corus est en tout temps exacte.

Conditions de licence énonçant des mesures de protection relatives à la concurrence applicables aux ABC Sparks, Cartoon Network, CMT, Cosmopolitan, Nickelodeon, OWN, Sundance Channel, TELETOON/TÉLÉTOON, Treehouse TV, Cooking Channel Canada, W Network et YTV

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Conditions de licence à TELETOON/TÉLÉTOON

  1. Dans le cadre de la condition 3, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes de langue française ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 9 % des revenus bruts de l’entreprise pour l’année de radiodiffusion précédente. De plus, ces dépenses ne peuvent être comptabilisées aux fins de satisfaire aux obligations de tout autre service du Groupe Corus.
  2. Dans le cadre des conditions 3 et 7, le titulaire doit soumettre au Conseil, pour chacun des signaux de langues française et anglaise de TELETOON/TÉLÉTOON, un rapport séparé sur les exigences de dépenses du service et présenter dans son rapport annuel sur les émissions d’intérêt national les détails concernant les dépenses et la production dans les marchés de langue anglaise et de langue française.
  3. Le titulaire doit acheter toutes les trames sonores doublées en français créées au Canada pour toutes les productions étrangères ou les coproductions qu’il diffuse, lorsqu’elles sont disponibles. 
  4. Le titulaire doit tenir des registres d’émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise.
  5. Le titulaire doit allouer au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre du développement de concepts et de scénarios à des producteurs canadiens de langue française.
  6. Le titulaire doit conserver son bureau de Montréal, lequel est responsable du signal de langue française de la programmation originale de TELETOON/TÉLÉTOON.
  7. Le titulaire doit conserver le personnel décisionnel dédié à la commande d’émissions destinées exclusivement à TELETOON/TÉLÉTOON.

Condition de licence propre à BC News 1

  1. À titre d’exception à la condition de licence 1, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 18 d), qui ne s’applique pas, et des conditions 17 et 18a) qui sont remplacées par les suivantes, respectivement :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale. Toute publicité locale ne peut être sollicitée ou acceptée que de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que définies par Statistique Canada, à condition que le titulaire diffuse de la programmation locale propre à ces régions. Si le titulaire cesse de diffuser de la programmation locale propre à ces deux RMR, il devra respecter la condition de licence 18 établie à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Aux fins de la présente condition de licence :

L’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attente propre à TELETOON/TÉLÉTOON

Le Conseil s’attend à ce que les dépenses énoncées dans la condition de licence 25 soient consacrées principalement à la production originale canadienne de langue française. Aux fins de la présente attente, une « production originale » se définit comme suit :

Définitions

« Groupe Corus » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences de stations de télévision et de services de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-150, 15 mai 2017.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

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