ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-403

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 16 juin 2015

Ottawa, le 27 août 2015

591987 B.C. Ltd.
Peterborough et Bancroft, Oshawa, Brighton, Kingston et Smiths Falls et Prescott (Ontario)

Demandes 2015-0584-3, 2015-0602-3, 2015-0582-7, 2015-0583-5 et 2015-0603-1

CHEX-DT Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, CHEX-TV-2 Oshawa, CKWS-DT Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CKWS-DT-1 Brighton, et CKWS-TV-2 Prescott – Désaffiliation du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada

Le Conseil approuve les demandes de 591987 B.C. Ltd. en vue de désaffilier les stations de télévision traditionnelle CHEX-DT Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, CHEX-TV-2 Oshawa, CKWS-DT Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CKWS-DT-1 Brighton, et CKWS-TV-2 Prescott du réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada (SRC).

La SRC a indiqué son intention de ne pas renouveler sa présente entente d’affiliation avec le titulaire. Ce dernier a donc conclu une entente de fourniture de programmation avec Bell Média inc. afin d’utiliser la programmation de CTV de sorte que les stations puissent compléter leur programmation locale.

Demandes

  1. 591987 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), a déposé des demandes en vue de désaffilier les stations de télévision traditionnelle CHEX-DT Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, CHEX-TV-2 Oshawa, CKWS-DT Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CKWS-DT-1 Brighton, et CKWS-TV-2 Prescott du réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada (SRC) à compter du 30 août 2015Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. La SRC a annoncé qu’elle n’était pas prête à renouveler l’entente d’affiliation à l’expiration de celle présentement en vigueur. Étant donné que le titulaire doit obtenir une nouvelle source de programmation en vue de compléter sa programmation locale, il a conclu une entente de fourniture de programmation avec le réseau de télévision CTV de Bell Média inc. (Bell Média) et cette entente entrera en vigueur le 31 août 2015.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande d’un particulier qui signale l’engagement du demandeur à conserver la programmation locale dans les marchés en cause. Un autre particulier, qui s’inquiétait de la perte du service en direct de la SRC, s’est opposé à la demande.
  2. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une intervention dans laquelle il indique que le Conseil doit établir une approche cohérente à l’égard des arrangements en matière de programmation. Rogers craint que l’entente de fourniture de programmation avec CTV soit en réalité une entente d’affiliation qui exige l’approbation du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 2. Selon Rogers, Corus devrait être tenu de déposer l’entente auprès du Conseil à des fins d’examen. Rogers craint de plus que l’entente entre le titulaire et CTV ne soit pas dans l’intérêt public parce qu’elle ferait en sorte que la programmation de CTV sera offerte deux fois dans certains marchés. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demande indiqués ci-dessus.
  3. Dans sa réplique, Corus confirme que l’entente de fourniture de programmation n’est pas une entente d’affiliation. À l’appui de sa position, il allègue qu’il n’y aura aucune période fixée d’avance pour la diffusion de la programmation et qu’il conservera le contrôle éditorial de la programmation offerte par ses stations. Corus ajoute qu’il n’aura aucune obligation de diffuser des émissions de nouvelles de CTV et qu’il diffusera tout l’inventaire commercial local au cours des émissions obtenues de Bell Média. Corus estime que puisqu’il ne délègue aucune autorité à l’égard de sa programmation à une autre partie, ce qui serait le cas dans le contexte d’une entente d’affiliation de réseau, un examen de l’entente de fourniture de programmation avec le réseau CTV de Bell Média n’est pas justifié.  
  4. Le titulaire estime que la demande est dans l’intérêt public parce qu’elle lui permettra de continuer à offrir un service de télévision en direct dans les marchés touchés, y compris des émissions de nouvelles locales.

Analyse du Conseil

  1. Le titulaire n’est assujetti à aucune condition de licence exigeant qu’il exploite ses stations de télévision comme des stations affiliées à la SRC. De plus, c’est la SRC, et non le titulaire, qui a décidé de ne pas renouveler l’entente d’affiliation. Par conséquent, le titulaire doit obtenir une autre source de programmation pour compléter sa programmation locale afin de fournir un service complet aux communautés touchées. La désaffiliation ne changera en rien la quantité de programmation locale fournie aux communautés touchées puisque le titulaire doit continuer à diffuser au moins sept heures d’émissions canadiennes locales chaque semaine de radiodiffusion, conformément à la condition de licence 12 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442.
  2. En ce qui a trait à la disponibilité de la programmation de la SRC, l’article 3(1)m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la programmation de la SRC doit être offerte de la manière la plus adéquate et efficace partout au Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des ressources. Le Conseil estime que la responsabilité de fournir les services de la SRC est celle de la SRC elle-même, et non celle des radiodiffuseurs privés. À cet égard, même si la programmation de la SRC ne sera plus disponible en direct une fois les stations désaffiliées, cette programmation demeurera disponible au service de base des exploitants du câble et du satellite.
  3. En ce qui concerne l’entente de fourniture de programmation avec Bell Média, le Conseil prend note que le titulaire confirme qu’il conservera le contrôle de la programmation de ses stations.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de 591987 B.C. Ltd. en vue de désaffilier les stations de télévision traditionnelle CHEX-DT Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, CHEX-TV-2 Oshawa, CKWS-DT Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CKWS-DT-1 Brighton, et CKWS-TV-2 Prescott du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC à compter du 30 août 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, prévoient qu’un titulaire de télévision traditionnelle ne doit ni s’affilier ni se désaffilier de tout exploitant de réseau sans l’approbation écrite du Conseil.

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Note de bas de page 2

Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion définit ainsi un contrat d’affiliation (aussi connu sous le nom d’« entente d’affiliation ») : « Contrat conclu entre une ou plusieurs stations et une autre partie, en vertu duquel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par les stations à une période fixée d’avance ».

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