ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 20 décembre 2013

Corus Entertainment Inc., en son nom et au nom de 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-0597-0, 2013-0600-4 et 2013-0611-8, reçues les 17 et 19 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Historia et Séries+ – Acquisition d’actif et modification au contrôle effectif

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications et conditions, trois demandes de Corus Entertainment Inc. (Corus), en son nom et au nom de 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Shaw Media Inc. et 8504610 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c., l’actif des services de catégorie A spécialisés de langue française Historia et Séries+ et d’en modifier le contrôle effectif, qui passera à Corus. Dans la décision de radiodiffusion 2013-737, également publiée aujourd’hui, le Conseil approuve aussi une demande en vue de procéder à une modification à la propriété et au contrôle des entreprises de radiodiffusion TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network afin que le contrôle soit exercé par Corus.

Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée par le Conseil, sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime que la transaction résultera en une consolidation qui facilitera la production, la promotion et la distribution d’une programmation canadienne de grande qualité et diversifiée pour des auditoires canadiens et internationaux. De plus, elle apportera de la diversité et une plus grande concurrence au marché de langue française.

Le bloc d’avantages tangibles proposé aura une incidence positive sur la production de contenu canadien et la production originale en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs, artistes et producteurs canadiens. En particulier, le Conseil note que le bloc d’avantages tangibles que Corus devra verser au cours des sept prochaines années, totalisant 14,48 millions de dollars, contribuera à offrir aux Canadiens un plus vaste choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent.

En approuvant la présente demande, le Conseil a imposé des mesures précises afin de limiter les possibilités de conduite anticoncurrentielle de la part de Corus. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe 1 de la présente décision, une liste de conditions de licence applicables à Historia et Séries+, lesquelles s’appliqueront aux licences émises aux nouveaux titulaires 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc.

Les demandes

1. Corus Entertainment Inc. (Corus) a déposé une série de demandes afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif des entreprises de programmation de télévision spécialisée Historia et Séries+, ainsi que de modifier leur contrôle effectif, en vertu de l’article 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés). Les détails des demandes et de la transaction à étapes multiples qui en découle sont énoncés ci-dessous.

2. Les demandes font suite à la décision de radiodiffusion 2013-310, dans laquelle le Conseil ordonne à BCE inc. (BCE) de se dessaisir d’un certain nombre d’actifs, notamment de plusieurs services spécialisés, comme Historia et Séries+.

3. Shaw Media Inc. (Shaw Media) et 8504610 Canada Inc. (8504610 Canada), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. (Historia & Séries+, s.e.n.c.), sont les titulaires des services de catégorie A spécialisés de langue française Historia et Séries+.

4. Shaw Media est une société détenue par Shaw Communications Inc. (Shaw), une grande société de communications qui a des filiales en télécommunications, en diffusion de programmation et en distribution, et est ultimement contrôlée par JR Shaw, conformément aux modalités d’une convention de vote fiduciaire.

5. 8504610 Canada est une société détenue directement par Bell Média inc. (Bell Média), une filiale de BCE, et est présentement sous le contrôle d’un fiduciaire, M. Pierre Boivin, conformément à la convention de vote fiduciaire approuvée par le Conseil dans une lettre d’approbation du 27 juin 2013.

6. Corus est une grande société de radiodiffusion spécialisée dans la création de contenu et détenant des intérêts dans la radio, les services de télévision traditionnelle et facultatifs, la production, la publication et le marketing. Elle est également un producteur à succès de contenu vendu à l’échelle internationale. Corus est également ultimement contrôlée par JR Shaw, conformément aux modalités d’une autre convention de vote fiduciaire, et est liée à Shaw. Toutefois, bien que liées, Shaw et Corus sont des sociétés structurellement distinctes, avec des cadres de gestion et des conseils d’administration séparés.

Première étape – demande 2013-0611-8

7. Une demande a été déposée au nom de 8504644 Canada Inc. (8504644 Canada) et 8504652 Canada Inc. (8504652 Canada), deux sociétés créées par Historia & Séries+, s.e.n.c., afin qu’elles obtiennent l’autorisation d’acquérir l’actif des entreprises de programmation de télévision Historia et Séries+, respectivement.

8. Cette étape nécessite l’émission de nouvelles licences de radiodiffusion à 8504644 Canada (pour Historia) et à 8504652 Canada (pour Séries+). Corus a demandé de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, à l’exception des conditions de licence à l’égard des dépenses aux émissions canadiennes (DÉC) et des émissions d’intérêt national (ÉIN).

Deuxième étape – demande 2013-0597-0

9. Une demande a été déposée afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de 8504610 Canada, par le transfert de l’ensemble de ses actions à Corus. À la suite de cette étape, Corus détiendra, par l’entremise de 8504610 Canada, une participation votante indirecte de 50 % dans Historia et Séries+, s.e.n.c. L’autre participation votante de 50 % demeurera détenue par Shaw.

Troisième étape – demande 2013-0600-4

10. Une demande a été déposée afin que Corus et sa filiale 923774 Alberta Ltd. obtiennent l’autorisation d’acquérir la participation de 50 % de Shaw dans Historia & Séries+, s.e.n.c. (49,999 % pour Corus et 0,001 % pour 923774 Alberta Ltd.).

Réorganisation intrasociété

11. Dans le cadre de cette transaction à étapes multiples, Corus procéderait à une réorganisation intrasociété visant la dissolution de Historia & Séries+, s.e.n.c. À la suite de cette dissolution, Corus deviendrait le propriétaire direct de la totalité des actions des titulaires proposés, soit 8504644 Canada et 8504652 Canada. Corus créerait ensuite deux filiales qui deviendraient les sociétés-mère des titulaires proposés. Finalement, Corus procéderait à la fusion de 8504644 Canada et 8504652 Canada avec leur société-mère respective, pour poursuivre en tant que 8504644 Canada et 8504652 Canada. Ces dernières seront respectivement titulaires des services Historia et Séries+.

12. À la clôture de cette transaction, le contrôle d’Historia et de Séries+ sera exercé par Corus, lequel est ultimement contrôlé par JR Shaw.

13. Conformément à la convention d’achat et de vente, Corus se portera acquéreur de l’actif d’Historia pour 98 millions de dollars et de Séries+ pour 179,2 millions de dollars, soit 138,6 millions de dollars pour chacune des participations de Bell et de Shaw (pour un total de 277,2 millions de dollars).

Instance publique

14. Le Conseil a tenu une audience publique, les 5 et 6 novembre 2013, dans la région de la Capitale nationale. Le dossier public de la présente instance, y compris la transcription de la phase orale de l’audience, peut-être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». L’analyse du Conseil porte sur le dossier complet de la présente instance.

Cadre réglementaire

15. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.

16. Conformément à l’article 5(1) de la Loi, le mandat du Conseil consiste à réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1). Dans le cadre de son examen de la présente transaction de propriété, les dispositions de la politique canadienne de radiodiffusion pertinentes comprennent les suivantes :

17. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’il est exprimé dans les objectifs de la Loi et qu’elle ne fera pas obstacle à l’habilité ou à la volonté du titulaire de respecter ses obligations en vertu de la Loi. Ces obligations comprennent celles qui découlent de conditions de licence, de la réglementation ou de directives émises par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi.

18. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil a considéré Shaw et Corus de manière conforme à sa pratique. Afin de déterminer le contrôle effectif, Shaw et Corus sont considérés comme faisant partie du même groupe de propriété car tous deux sont ultimement contrôlés par JR Shaw. De manière similaire, à des fins de mise en œuvre du cadre relatif à l’intégration verticale, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, ils sont définis comme une unique entité intégrée verticalement. Finalement, à des fins d’application de l’approche par groupe du Conseil (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), Shaw et Corus sont considérés comme deux groupes désignés distincts, conformément aux décisions de radiodiffusion 2011-445 et 2011-446.

19. En mettant en œuvre la politique sur la radiodiffusion, le Conseil doit tenir compte de la politique réglementaire énoncée à l’article 5(2) de la Loi. Cette politique réglementaire prévoit notamment que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et favoriser la présentation d’une programmation canadienne aux Canadiens, tout en tenant compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

Aperçu des positions des parties

20. Corus affirme que l’acquisition d’Historia et de Séries+ assurera la présence d’un groupe médiatique aux assises financières solides et exclusivement voué à la radiodiffusion dans le marché québécois. Il affirme également que ses étroites relations avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) permettront de maximiser la distribution des services. Finalement, Corus souligne que son excellente relation avec les producteurs de documentaires et sa solide expérience dans une grande variété de formules de programmation contribueront à l’apport de nouveaux contenus attrayants au marché francophone.

21. Le Conseil a reçu des interventions de la part de distributeurs, de producteurs indépendants, de groupes du domaine de la création et de groupes de défense des consommateurs.

22. Les intervenants en faveur, lesquels comprennent des producteurs indépendants, des distributeurs de films, des institutions éducatives et de formation en arts et des organisateurs de festivals, ont généralement affirmé que Corus pourrait faire usage de son expertise et de son expérience pour produire et promouvoir de la programmation de grande qualité et l’offrir tant aux auditoires canadiens qu’internationaux. De plus, quelques intervenants ont noté que la présence accrue de Corus dans le marché de langue française augmenterait la diversité des voix et la concurrence dans ce marché.

23. D’autres intervenants ont proposé des mesures et ont recommandé des modifications visant à assurer que la transaction proposée profite au système canadien de radiodiffusion, advenant son approbation par le Conseil. Certaines des préoccupations soulevées avaient trait à la taille de l’entité intégrée verticalement Corus/Shaw, à la taille et à l’apport différentiel des avantages tangibles, et à l’apport des services au système canadien de radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

24. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil conclut que la transaction proposée, telle qu’elle est modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public.

25. Le Conseil estime que la transaction résultera en une consolidation qui facilitera la production, la promotion et la distribution d’une programmation canadienne de grande qualité et diversifiée pour des auditoires canadiens et internationaux. De plus, elle apportera de la diversité et une plus grande concurrence au marché de langue française.

26. Le bloc d’avantages tangibles proposé aura une incidence positive sur la production de contenu canadien et la production originale en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs, artistes et producteurs canadiens. En particulier, le bloc d’avantages tangibles que Corus devra verser au cours des sept prochaines années, totalisant 14,48 millions de dollars, contribuera à offrir aux Canadiens un plus vaste choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent.

27. Le Conseil note que Corus a une expérience significative dans l’exploitation de services spécialisés. Corus a d’ailleurs démontré à maintes reprises, dans le passé, sa capacité à percer de nouveaux marchés. De plus, l’entrée de Corus dans le marché des services spécialisés de langue française offrira une alternative viable à BCE et Québécor inc., deux entreprises intégrées verticalement.

28. La proposition de Corus d’ouvrir à Montréal un bureau chargé de la programmation, la mise en marché, la communication et la vente de publicité assurera une proximité avec les producteurs indépendants et les consommateurs de ses services, et ce, même si le Conseil estime que cet élément fait partie du coût normal des affaires.

29. Dans son analyse, le Conseil s’est concentré sur les enjeux suivants :

Incidence éventuelle sur le système canadien de radiodiffusion

30. Le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants découlant de la consolidation de la propriété :

Intégration verticale et mesures contre la conduite anticoncurrentielle

31. En 2011, le Conseil a énoncé son cadre relatif à l’intégration verticale[1]. L’un des principaux objectifs de la politique sur l’intégration verticale est de garantir aux Canadiens qu’ils continueront à profiter d’un vaste choix de programmation et d’une grande souplesse quant aux services auxquels ils peuvent s’abonner. La politique vise aussi à limiter les abus de pouvoir possibles dans un marché et de s’assurer que les services de programmation et les EDR indépendants sont traités de façon juste. Dans la politique sur l’intégration verticale, le Conseil reconnaît un risque accru de traitement préférentiel, mais il estime que l’intégration verticale est aussi une source d’avantages, comme des réductions de coûts ou une plus grande efficacité.

32. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, approuvant l’acquisition d’Astral Média inc. (Astral) par BCE, le Conseil a imposé des conditions d’approbation exigeant de BCE qu’il se conforme au cadre relatif à l’intégration verticale. Dans le contexte de la présente transaction, il s’est penché sur la pertinence de l’imposition de ces mesures à Corus.

Position de Corus

33. Corus soutient que si la transaction proposée va de l’avant, il demeurera un acteur de petite taille dans le marché de langue française. Pour ce qui est de ses acquisitions proposées dans le marché de langue anglaise[2], Corus note que, puisqu’il propose de faire l’acquisition de services de programmation de langue anglaise dans lesquels il détient déjà une participation, la transaction n’aura pas d’incidence sur ses parts de marché. Conséquemment, Corus doute de la nécessité de mettre en place davantage de mesures de protection dans le cadre de la transaction proposée.

34. Néanmoins, lors de l’audience, Corus a accepté que toutes les conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision, énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310 (c’est-à-dire les conditions 1 à 9, qui encadrent les négociations et détaillent les obligations de Corus à cet égard, et 11 à 13, à l’égard de la conclusion d’ententes commerciales), soient imposées à tous ses services de programmation de télévision, qu’ils fassent ou non partie de cette instance.

35. Corus indique cependant ne pas être en mesure d’accepter que les conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-310 soient également appliquées aux entreprises de programmation et de distribution détenues et exploitées par Shaw. Corus avance qu’il ne peut être tenu responsable des décisions de Shaw et qu’il ne peut se porter garant de la conformité de Shaw à ces conditions de licence.

Interventions

36. Certains intervenants, tels qu’ACTRA National et la Writers Guild of Canada, avancent que la part de marché détenue par Corus, si la transaction était approuvée, sera très importante et justifie que le Conseil étudie de façon approfondie l’incidence qu’une approbation pourrait avoir.

37. TELUS Communications Company (TELUS) estime qu’il ne serait pas logique que le Conseil ne soumette pas Shaw et Corus aux mêmes mesures que celles imposées à BCE dans la décision de radiodiffusion 2013-310, étant donné que
l’entité intégrée verticalement Corus/Shaw aurait les mêmes incitations et occasions que BCE d’adopter une conduite anticoncurrentielle. Le Public Interest Advocacy Centre, la Consumers’ Association of Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, la National Pensioners and Senior Citizens Federation et Option Consommateurs (collectivement, les groupes de consommateurs) se sont également prononcés en faveur de l’imposition de toutes les conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-310.

38. Les groupes de consommateurs et TELUS ont fait valoir que le Conseil pourrait imposer des mesures de protection à tous les services de Shaw et de Corus, par condition d’approbation, comme il l’a fait dans la décision de radiodiffusion 2013-310.

Analyse du Conseil

39. Le Conseil note que l’acquisition de ces services se fait conjointement à l’acquisition de TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-737. De plus, Corus et Shaw sont définis comme une seule entité intégrée verticalement. Shaw distribue sa programmation par ses installations par satellite et câble, de même que les émissions du service de vidéo sur demande Shaw on Demand pour ses abonnés du câble.

40. Le Conseil note qu’à la suite de l’acquisition d’Historia et Séries+, les parts de marché de Corus dans le marché de langue française demeureraient limitées. Néanmoins, il estime généralement que des facteurs comme la convergence, l’intégration verticale et la grande taille d’une entreprise peuvent conduire à la création d’une entité tellement importante qu’elle peut avoir l’occasion de s’accorder à elle-même ou à d’autres une préférence indue ou d’y être incitée. Cela peut constituer une entrave à la fourniture efficace de programmation à des coûts abordables et en vertu de modalités de distribution raisonnables et, ultimement, peut aller à l’encontre d’un marché dynamique et concurrentiel au sein du système canadien de radiodiffusion. Une telle situation peut également avoir une incidence sur la disponibilité et la diversité de la programmation offerte aux Canadiens.

41. Ainsi, le Conseil estime que l’important éventail de services exploités par Corus, combiné au fait que Corus est affilié aux entreprises de distribution détenues par Shaw, qui jouit d’une présence importante dans les secteurs de la programmation et de la distribution, accordent à Corus une position avantageuse dans le marché.

42. Le Conseil est donc d’avis qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures afin de limiter les possibilités de conduite anticoncurrentielle de la part de Corus, dans les deux marchés linguistiques. Par conséquent, imposer à Corus les conditions 1 à 9 et 11 à 13, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-310, est une mesure appropriée afin de s’assurer que le marché canadien de la radiodiffusion demeure concurrentiel.

43. Cependant, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de mettre Corus dans une position où il doit compter sur le dépôt de certaines demandes par Shaw afin que Corus se conforme aux conditions d’approbation du Conseil. Bien que Corus et Shaw soient des sociétés liées dont le contrôle se trouve ultimement entre les mains de JR Shaw, Shaw demeure gérée de façon indépendante par son propre conseil d’administration. Le Conseil évaluera la pertinence d’imposer des mesures de protection additionnelles aux entreprises de programmation et de distribution de Shaw au cours d’instances futures. Le Conseil note également que les entités intégrées verticalement, comme Shaw, sont assujetties au Code de déontologie relatif aux intéractions et aux ententes commerciales et que l’on peut toujours avoir recours aux dispositions sur la préférence indue en cas de litiges entre les parties.

44. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe 1 de la présente décision, une liste de conditions de licence applicables à Historia et Séries+, lesquelles s’appliqueront aux licences émises aux nouveaux titulaires 8504644 Canada et 8504652 Canada. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2013-737, il a pris des mesures afin de s’assurer que toutes les entreprises de programmation autorisées de Corus soient assujetties à ces mêmes conditions de licence.

Ententes commerciales

45. Corus s’est dit prêt à accepter que les conditions de licence 11 à 13, imposées à BCE dans la décision de radiodiffusion 2013-310, relativement aux ententes commerciales, s’appliquent à tous ses services de programmation de télévision, qu’ils soient de langue française ou anglaise. Corus souligne qu’il a informé l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) de son intention de conclure une entente commerciale. Ainsi, Corus s’est engagé à accepter une condition de licence à l’effet qu’il ratifierait une telle entente.

46. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence exigeant que Corus conclue le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 20 décembre 2014, une entente commerciale avec l’AQPM. Le Conseil a modifié la condition de licence 12, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-310. Jusqu’à ce que cette entente commerciale soit conclue, le Conseil ordonne à Corus de lui soumettre des rapports mensuels détaillés sur le progrès des négociations. Finalement, advenant que les parties jugent qu’une entente ne pourra être conclue dans le délai accordé, le Conseil les encourage à avoir recours à la médiation, que ce soit auprès du Conseil ou d’une tierce partie.

47. Conformément à l’approche du Conseil à l’égard des services de langue française, les services demeureront assujettis à l’attente selon laquelle tout différend à l’égard des ententes commerciales avec les associations de producteurs indépendants suive son cours conformément aux modalités des ententes avant que les parties ne sollicitent l’aide du Conseil pour régler des questions relevant de sa compétence.

48. Compte tenu de l’intention déclarée de Corus de travailler avec les producteurs de langue française de l’ensemble du Canada, non seulement le Conseil exige, par condition de licence, que Corus entreprenne des négociations avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), mais il encourage aussi Corus à s’entendre au plus tôt avec celle-ci.

Incidence sur la production indépendante, la production régionale et la production des CLOSM

49. Le Conseil accorde beaucoup d’importance à la production indépendante, régionale et issue des CLOSM, non seulement dans la cadre de la présente transaction, mais plus généralement dans l’atteinte des objectifs de la Loi. Il a ainsi mis en place certaines exigences et attentes à l’égard de la production indépendante, régionale et issue des CLOSM.

50. Toute consolidation de la propriété d’entreprises de radiodiffusion pose le problème de la diminution du nombre d’acheteurs pour les producteurs indépendants. Outre la diminution du nombre de décideurs à qui ils peuvent soumettre leurs propositions, les producteurs indépendants qui n’ont pas de relations de longue date avec la société qui procède à une acquisition peuvent être désavantagés.

51. Le Conseil note que Corus compte établir un bureau chargé de la programmation à Montréal. La consolidation de la position de Corus dans le marché de langue française, à la suite de la présente transaction, pourrait initier un changement positif dans ce marché.

52. Les producteurs indépendants régionaux et issus des CLOSM sont par ailleurs généralement favorables aux demandes de Corus en vue d’acquérir Historia et Séries+.

53. Le Conseil note qu’Historia et Séries+ sont assujettis à des conditions de licence à l’égard de la production indépendante, limitant leurs dépenses consacrées à l’acquisition de droits sur des émissions originales canadiennes produites par des entreprises qui sont liées au titulaire. Corus n’a proposé aucune modification à ces conditions de licence. Elles demeureront donc en vigueur.

54. Le Conseil a établi une approche au cas par cas en ce qui concerne le reflet des régions et des CLOSM à l’écran, ainsi que la production qui en provient. Aucun des services impliqués dans la présente transaction n’est assujetti à une condition de licence à cet égard. Corus s’est engagé à travailler avec les producteurs indépendants canadiens de langues française et anglaise et à continuer de déposer ses rapports sur la production régionale, mais n’a soumis aucun plan détaillé quant à la production issue des CLOSM ou quant à l’amélioration de leur reflet à l’écran. De plus, comme Historia et Séries+ sont des services disposant d’une distribution à l’échelle nationale, le Conseil est d’avis qu’ils sont en mesure de contribuer au reflet des CLOSM à l’écran.

55. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-441, à titre de groupe désigné, Corus doit déposer, le 30 novembre de chaque année, des plans de production régionale détaillés accompagnés d’informations sur ses projets de sensibilisation pour la prochaine année de radiodiffusion. Ces renseignements doivent comprendre des détails précis sur la quantité et la nature de ses projets de sensibilisation, notamment sur sa participation à des festivals régionaux de production, à des congrès ou des visites des directeurs de programmation destinés à encourager des collaborations efficaces avec les producteurs régionaux, y compris les producteurs issus des CLOSM. Ces renseignements doivent aussi comprendre des descriptions de projets de développement avec des producteurs régionaux et une véritable activité de production dans les régions.

56. Bien qu’Historia et Séries+ soient exploités indépendamment du groupe Corus (le Conseil énonce sa détermination à cet égard au paragraphe 110 de la présente décision), ils n’en seront pas moins détenus par Corus. Le Conseil exige donc que le rapport annuel sur la production régionale de Corus comprenne un volet francophone décrivant la production provenant des diverses régions du Canada et des CLOSM pour Historia et Séries+, ainsi que les efforts déployés par Corus afin de communiquer avec les producteurs des CLOSM. De plus, le Conseil encourage Corus à s’assurer que la programmation de ces services contribue au reflet des CLOSM à l’écran.

57. Le Conseil est convaincu que les mesures décrites ci-dessus limiteront l’incidence néfaste possible de la transaction sur la production indépendante et favoriseront l’essor et l’épanouissement des CLOSM.

Avantages proposés découlant de la transaction

58. Dans son analyse, le Conseil a tenu compte des éléments suivants :

Bloc d’avantages tangibles

Valeur du bloc d’avantages tangibles

59. Comme énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle, le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs s’engagent de façon claire et sans équivoque à fournir des avantages tangibles. En ce qui concerne les entreprises de programmation de télévision, y compris les entreprises de télévision traditionnelle, spécialisée et payante, le Conseil s’attend généralement à ce que les contributions proposées correspondent à 10 % de la valeur de la transaction telle qu’elle est fixée par le Conseil (voir l’avis public 1999-97 et l’avis public de radiodiffusion 2007-53). Ces avantages doivent profiter aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble. De plus, afin d’être admise à titre d’avantage, la contribution proposée doit être « additionnelle », c’est-à-dire qu’elle doit être destinée à des projets ou activités qui ne seraient normalement pas entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction. Elle doit aussi de façon générale être en faveur de tierces parties, par exemple des producteurs indépendants. En outre, l’approche générale du Conseil prévoit que la majorité des avantages (environ 85 %) profite aux émissions à l’écran, le reste devant être consacré à des avantages sociaux.

Avantages à l’écran

60. Corus a proposé divers projets d’avantages tangibles, alloués en fonction des éléments suivants :

Interventions

61. Selon l’AQPM, les fonds du projet Production d’émissions devraient profiter aux téléspectateurs des deux services et ne devraient pas profiter aux autres services de Corus. Ce n’est pas ce qui serait proposé par Corus, qui affirme que des services canadiens pourraient utiliser ces fonds, notamment pour créer un capital de démarrage et bâtir une grille horaire.

62. L’Union des artistes, l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (collectivement, l’UDA/ARRQ/SARTEC) soulignent qu’il serait difficile de déterminer, selon la proposition actuelle de Corus, si les fonds dépensés aux fins du projet Scénarisation seraient vraiment supplémentaires.

63. Selon l’AQPM, Corus devrait s’assurer que peu importe qui gère les fonds relatifs au projet Scénarisation, ces derniers soient consacrés au développement d’émissions originales de langue française, puisque Historia et Séries+ sont deux services de langue française. L’AQPM et On Screen Manitoba s’inquiètent que ce ne soit pas le cas si Téléfilm Canada (Téléfilm) ou le FMC gèrent les fonds, car ils allouent en général 2/3 des fonds à la production en langue anglaise et 1/3 à la production en langue française. Il demande aussi que l’administrateur des fonds ait pignon sur rue là où se concentre la majorité des producteurs de langue française.

64. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) recommande pour sa part que le Conseil demande à Corus de s’engager à consacrer un montant minimum à des projets de langue française et, plus particulièrement, à des producteurs indépendants et organismes québécois.

65. Selon l’AQPM et l’UDA/ARRQ/SARTEC, le Fonds d’appui à l’exportation ne devrait pas être considéré comme un projet à l’écran puisqu’il n’est pas lié à la programmation. De plus, l’AQPM rappelle que ce fonds devrait favoriser l’exportation d’émissions produites en langue française.

66. Finalement, On Screen Manitoba demande une clarification afin de savoir comment les avantages tangibles profiteront aux francophones hors-Québec et demande que 10 % des avantages à l’écran soient réservés pour les productions hors-Québec. L’APFC et l’AQPM soutiennent que la répartition des avantages tangibles devrait tenir compte des CLOSM.

Réplique de Corus

67. Corus confirme que les émissions créées à partir du projet Production d’émissions seraient réservées à l’usage exclusif d’Historia et de Séries+. Au sujet de la requête que 10 % des sommes allouées au projet Production d’émissions soient réservées pour les productions hors-Québec, Corus entend privilégier ce qui se fait de mieux en termes de production parmi toutes les régions du Canada.

68. Corus confirme que le projet Scénarisation serait consacré au développement d’émissions de langue française. Il affirme qu’il entend confier la gestion de ce fonds à une tierce partie. Il incomberait à cette tierce partie, qu’il s’agisse de Téléfilm ou du FCM, de déterminer s’il est approprié d’allouer 10 % de ces fonds à des producteurs hors-Québec.

Analyse et décisions du Conseil

69. Le Conseil estime que la répartition proposée du bloc révisé d’avantages tangibles est conforme aux avis publics 1989-109, 1993-68 et 1999-97, à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833 et à la pratique générale du Conseil. De plus, ces projets profiteraient principalement à des tierces parties, seraient supplémentaires et enrichiraient les communautés desservies et le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime que ces projets, de même que les montants qui leur sont attribués, tels qu’énoncés à l’annexe 4 de la présente décision, sont appropriés. Le Conseil ordonne à Corus de déposer un rapport annuel sur les avantages tangibles le 30 novembre de chaque année.

70. Le Conseil estime que le projet Production d’émissions résultera en la production et le développement de nouvelles émissions pour la télévision et qu’il est admissible en tant qu’avantage tangible. Sur sept années de radiodiffusion, un montant de 500 000 $ (en paiements annuels égaux) de ce fonds serait alloué au Fonds des talents de Téléfilm en vue de soutenir les cinéastes de la relève. Le Conseil note que la proposition à l’effet que le fonds soit autogéré est conforme aux politiques du Conseil, puisque Corus s’est engagé à ne pas facturer de frais administratifs. Conformément à sa politique sur les avantages tangibles, laquelle prévoit que les avantages doivent généralement profiter à des tierces parties, comme les producteurs indépendants, le Conseil ordonne à Corus de consacrer 100 % des fonds à des producteurs indépendants et de s’assurer que les émissions produites correspondent à la définition d’une « émission originale canadienne »[3].

71. Le Conseil note également que Corus ne propose d’allouer aux CLOSM aucun des fonds tirés du projet Production d’émissions. Compte tenu de l’importance du reflet des CLOSM, le Conseil exige que Corus alloue 10 % des fonds du projet Production d’émissions à la production issue des CLOSM.

72. De plus, le Conseil estime que les avantages devraient être utilisés afin de créer et de faire l’acquisition de la meilleure programmation canadienne possible, laquelle sera rendue disponible sur tout service choisi par les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que les avantages découlant de la transaction devraient être rendus disponibles à une variété de producteurs à des fins de diffusion sur une variété de services, de sorte qu’ils ne profitent pas exclusivement à Historia et Séries+.

73. En outre, afin de surveiller ces exigences, le Conseil ordonne à Corus de fournir les renseignements suivants dans son rapport annuel sur les avantages tangibles :

74. Le Conseil accepte également la proposition de Corus en vue d’allouer une partie des avantages à l’écran au FMC, à Téléfilm, ou aux deux, dans le cas du projet proposé de Scénarisation. Par conséquent, le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une entente avec le FMC ou Téléfilm relativement à l’administration des fonds, confirmant que le FMC ou Téléfilm, selon le cas, gérera les fonds, que les fonds seront utilisés à des fins de scénarisation et de développement de concepts et que les fonds seront alloués à des parties de langue française, y compris aux CLOSM.

75. Le Conseil estime que le Fonds d’appui à l’exportation pourrait avoir comme résultat la production de nouvelles émissions canadiennes et pourrait être considéré comme admissible en tant qu’avantage à l’écran. De plus, afin d’assurer que le projet profite à des auditoires canadiens, les émissions produites devraient également être diffusées sur un service canadien. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une entente avec le FMC ou Téléfilm relativement à l’administration des fonds qui répond aux critères suivants :

76. Advenant que Corus ne soit pas en mesure de parvenir à une telle entente, le Conseil ordonne à Corus de réallouer les fonds à ses projets proposés de Production d’émissions et de Scénarisation et développement de concepts.

Avantages hors écran

77. Le Conseil estime que les contributions aux divers festivals proposés profiteraient au système de radiodiffusion, et qu’ils sont admissibles en tant qu’avantages tangibles. Cependant, afin d’être réellement supplémentaires, les contributions devraient être excédentaires aux dépenses historiques de Corus à l’égard de ces festivals, y compris les achats de billets et la publicité, ainsi que la promotion faite aux événements et durant la période précédent leur tenue.

78. Les contributions offrent de plus grands avantages si les fonds sont concentrés sur des activités comme le développement de scénarios, des événements de présentation de projet et le développement professionnel, plutôt que sur l’administration d’un festival. Les festivals peuvent également offrir des occasions de rencontrer les CLOSM.

79. Par conséquent, afin d’assurer que ces dépenses sont excédentaires, maximisent les avantages pour le système canadien de radiodiffusion et les communautés desservies par les services et favorisent l’atteinte des objectifs de la Loi, le Conseil ordonne à Corus d’inclure ce qui suit dans son rapport annuel sur les avantages tangibles :

80. De plus, en ce qui a trait aux contributions proposées pour des bourses à des institutions œuvrant en radiodiffusion ou dans un domaine relié, ou encore offrant des programmes connexes, le Conseil ordonne à Corus d’inclure, dans son rapport annuel sur les avantages tangibles, des renseignements sur l’utilisation des fonds, comme le nombre de bourses octroyées et le montant de chacune.

81. Le Conseil ordonne de plus à Corus d’inclure ce qui suit dans son rapport annuel sur les avantages tangibles :

Valeur de la transaction

82. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil détermine la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles à la date de la transaction. Il la détermine en proportion de la participation acquise et y ajoute les éléments tels la dette et les baux repris dans la même proportion.

Position de Corus

83. Corus souligne que la politique sur les avantages tangibles s’applique uniquement pour un transfert de contrôle et que, de ce fait, la valeur de la transaction ne devrait s’appliquer qu’à la participation acquise de Bell Média (50 %), plutôt qu’à l’ensemble de la transaction. En effet, Corus estime que l’achat de la participation d’Historia & Séries+, s.e.n.c. de Shaw relève d’une réorganisation intrasociété. À l’appui de sa position, Corus cite le paragraphe 22 de l’avis public 1999-97, lequel indique que :

Le Conseil modifie sa politique relative aux avantages dans le cas des transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de télévision traditionnelle, payante, à la carte et spécialisée. Il s’attend que les engagements des requérants portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil.

84. Selon Corus, il ressort clairement de ce paragraphe que la politique du Conseil en matière d’avantages tangibles est axée sur le transfert du contrôle d’une entreprise de radiodiffusion.

85. À cet égard, Corus indique que Shaw et lui-même sont tous deux contrôlés ultimement par JR Shaw. En conséquence, l’acquisition par Corus de la participation de Shaw n’entraînerait pas de transfert de contrôle. Pour cette raison, Corus estime que cette acquisition devrait être traitée comme une réorganisation intrasociété et ne devrait pas déclencher le paiement d’avantages tangibles.

Interventions

86. De nombreux intervenants ont réclamé que la valeur de la transaction ne se limite pas à l’acquisition de la participation de 50 % de Bell Média (anciennement détenue par Astral) dans Historia & Séries+, s.e.n.c., mais qu’elle inclue également l’acquisition de la participation de Shaw. Selon eux, la valeur de la transaction devrait être calculée sur la totalité des participations acquises.

87. La Canadian Media Production Association (CMPA) note que Corus et Shaw sont deux sociétés cotées séparément en bourse qui doivent être gérées indépendamment afin d’être en conformité avec le devoir fiduciaire de leurs conseils d’administration respectifs. Elle note également que Corus s’est déjà positionné en tant qu’entité indépendante de Shaw et a mis l’accent sur leurs différences lors du renouvellement par groupe. La CMPA ajoute que le prix payé pour effectuer cette étape de la transaction (138,6 millions $) illustre bien que la transaction entre Shaw et Corus est plus qu’une réorganisation.

88. Les groupes de consommateurs affirment quant à eux que le contrôle effectif, autrefois exercé par le conseil d’administration d’Historia & Séries+, s.e.n.c., dont les membres sont nommés conjointement par Pierre Boivin (fiduciaire) et Shaw, est passé à Corus. Selon eux, les avantages tangibles devraient donc être imposés sur la totalité de la transaction. L’APFC réclame pour sa part que la valeur de la transaction porte sur la totalité de la participation acquise en raison de la haute rentabilité des services. Finalement, certains intervenants craignent que si le Conseil excluait la participation de Shaw de son calcul de la valeur de la transaction, cela constituerait un précédent touchant toute transaction future impliquant Shaw et Corus.

Analyse du Conseil

89. Le Conseil note que Corus et Shaw sont tous deux ultimement contrôlés par JR Shaw. Ainsi, le Conseil estime qu’il n’y a pas de modification au contrôle ultime dans le cas de l’acquisition de la participation détenue par Shaw (50 %). L’acquisition de la participation détenue par Bell Média (50 %) est quant à elle assujettie à la politique sur les avantages tangibles.

90. Conformément au contrat du 4 mars 2013, le prix d’achat pour la participation détenue par Bell Média est de 138,6 millions de dollars. L’acquéreur ne reprendra ni dette à long terme ni bail.

91. Le Conseil note toutefois que Corus a exclu la valeur de l’encaisse du fonds de roulement, car le contrat prévoit son paiement à la clôture. Or, le Conseil détermine la valeur de la transaction à la date de la transaction et non à la date de clôture. Ainsi, il inclut dans le calcul de la valeur de la transaction la valeur de l’encaisse en date de la transaction. Par conséquent, il ajoute la valeur de l’encaisse à celle du fonds de roulement. Selon les états financiers, l’encaisse s’élevait à 12 424 112 $. Puisque seule la participation acquise de Bell Média est comptabilisée dans la valeur de la transaction, soit 50 % de la participation totale, la valeur à inclure pour l’encaisse s’élève à 6 212 056 $.

92. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que la valeur de la transaction révisée s’élève à 144 812 056 $, calculée comme suit :

Valeur de la transaction pour Historia & Séries+, s.e.n.c.

Prix d’achat
138 600 000 $
Encaisse (50 % de 12 424 112 $)
6 212 056 $
Total (Prix d’achat ajusté)
144 812 056 $

93. Corus propose un bloc d’avantages tangibles s’élevant à 13,86 millions $. Le Conseil exige cependant que le montant d’avantages tangibles corresponde à la valeur de la transaction telle qu’il l’a révisée. Par conséquent, le Conseil a calculé que le bloc d’avantages tangibles devait être de l’ordre de 14 481 205 $. Le Conseil ordonne à Corus d’allouer la somme correspondant à l’ajustement du Conseil (621 205 $) à son projet de production d’émissions de langue française, parmi ses avantages tangibles à l’écran.

Apport d’Historia et de Séries+ au système canadien de radiodiffusion

94. Les enjeux à l’examen dans la présente section sont les suivants :

95. L’approche d’attribution de licences par groupe aux services de télévision privée est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167. Cette approche établit que les politiques par groupe s’appliquent aux groupes de propriété privée de langue anglaise dont les stations de télévision traditionnelle génèrent plus de 100 millions de dollars de revenus annuels et qui détiennent au moins un service spécialisé ou un service de télévision payante de langue anglaise (les groupes désignés). Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a établi Corus comme groupe désigné, puis, dans la décision de radiodiffusion 2011-446, renouvelé les licences de ses entreprises de radiodiffusion.

96. Historia et Séries+, en tant que services de catégorie A membres du groupe Astral, sont assujettis à des obligations en matière de DÉC et d’ÉIN, conformément à la décision de radiodiffusion 2012-241. Leurs obligations en matière de DÉC sont de 30 %, alors que leurs obligations en matière d’ÉIN sont de 16 %, dont 75 % doivent être alloués aux producteurs indépendants.

97. Avant leur inclusion dans le groupe Astral, les obligations de DÉC d’Historia et de Séries+ étaient respectivement de 35 % (voir la décision de radiodiffusion 2005-443) et de 22 % (voir la décision de radiodiffusion 2005-444). À ce moment, les obligations en matière de DÉC incluaient les sommes payées par le FMC.

Position de Corus

98. Bien que Corus soit déjà identifié comme groupe désigné, il favorise l’exploitation d’Historia et de Séries+ sur une base individuelle. À l’appui de sa proposition d’exclure les deux services de son groupe, Corus note que Groupe TVA inc. (Groupe TVA) n’a pas jugé que le modèle d’attribution de licences par groupe lui convenait ou servait son intérêt, et que le Conseil avait accepté sa proposition.

99. Comme les revenus combinés de TÉLÉTOON Rétro[4], Historia et Séries+ n’atteignent pas 100 millions de dollars et comme il s’agit de services de langue française, Corus estime que la politique du Conseil pour l’attribution des licences par groupe ne s’applique pas à ces services. De plus, Corus note qu’il lui est donc impossible d’envisager de les exploiter à l’intérieur de son groupe, puisque les revenus pour l’ensemble des services de langue anglaise s’avéreront bien supérieurs à ceux de l’ensemble des services de langue française.

100. Corus est d’avis que sa proposition sert mieux les intérêts du système canadien de radiodiffusion et la production de contenu canadien. Il ajoute qu’elle s’avère également profitable aux auditoires canadiens pour les raisons suivantes :

101. Conséquemment, Corus demande de modifier les conditions de licence relatives aux DÉC des deux services, proposant des niveaux de 30 % pour Historia et de 17 % pour Séries+. Corus note que les niveaux de DÉC proposés reflètent uniquement l’exclusion des suppléments de droits de licence du FMC, conformément aux nouvelles pratiques du Conseil à cet égard et à la méthode utilisée par les titulaires indépendants auxquels les services devront livrer concurrence.

102. Corus suggère de considérer la période précédant l’entrée des services Historia et Séries+ dans le groupe Astral comme période de référence pour le calcul des obligations de DÉC qui devraient être imposées dans l’éventualité où la transaction était approuvée.

103. Comme il compte exploiter les services à l’extérieur de son groupe, Corus propose d’éliminer l’obligation en matière d’ÉIN d’Historia et de Séries+, laquelle est normalement imposée uniquement aux services faisant partie d’un groupe désigné. Il souligne que dans le cas de Séries+, la suppression de l’obligation en matière d’ÉIN ne modifiera pas le volume de telles émissions diffusées par ce service. En effet, en vertu de sa nature de service, au moins 95 % de ses émissions doivent être tirées de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques. Cela signifie que la plupart des émissions de Séries+ continueront d’être des ÉIN et que les dépenses en DÉC de Séries+ y seront consacrées.

104. Dans le cas d’Historia, éliminer les obligations en matière d’ÉIN ne diminuerait pas non plus le volume d’ÉIN diffusées. En effet, les documentaires occupent une place importante dans sa grille horaire, en raison de sa nature de service, et Historia est autorisé à diffuser de la programmation tirées de la catégorie d’émissions 7. Corus ajoute que les obligations suivantes établissent clairement les attentes du Conseil sur la façon dont les DÉC doivent être dépensées :

Interventions

105. Les intervenants se sont généralement prononcées en faveur de la proposition de Corus d’exclure Historia et Séries+ de son groupe désigné. En ce qui concerne les obligations des services en matière de DÉC, l’UDA/ARRQ/SARTEC s’opposent à baser le calcul sur les modalités de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, soulignant que celle-ci a comme objectif d’établir le cadre réglementaire régissant les services exploités au sein des groupes désignés, et non les services exploités à l’extérieur de ces groupes. Selon l’UDA/ARRQ/SARTEC, si Historia et Séries+ sont exclus du groupe de Corus, le Conseil devrait plutôt se baser sur l’approche préconisée dans l’avis public de radiodiffusion 2004-2. Selon cette approche, les titulaires dont les marges historiques de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) dépassent 40 %, comme c’est actuellement le cas d’Historia et de Séries+, devaient accroitre leurs DÉC annuelles minimales de 7 %. Ainsi, selon eux, puisque les niveaux actuels d’Historia et Séries+ sont de 30 %, ils devraient être de 37 % à la clôture de la transaction.

106. Le MCCQ exprime pour sa part des inquiétudes quant à l’incidence néfaste éventuelle que les diminutions des DÉC pourraient avoir sur l’industrie québécoise de la production audiovisuelle.

107. L’AQPM adhère quant à elle aux propositions de Corus en matière de DÉC et d’ÉIN, même si elle est d’avis que l’argument mis de l’avant par Corus, selon lequel l’élimination des obligations en matière d’ÉIN pour Historia ne diminuerait pas le volume d’ÉIN puisque les documentaires occupent une place importante en raison de sa nature de service, est plutôt fallacieux. L’UDA/ARRQ/SARTEC notent que si, comme le souligne Corus, l’élimination des obligations au titre des ÉIN ne risque pas de modifier pas la situation qui prévaut actuellement, il est d’autant moins nécessaire de les supprimer. L’UDA/ARRQ/SARTEC soulignent également que dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a imposé à BCE, à titre de condition d’approbation, de déposer une demande en vue de réviser les ÉIN à 18 %. En conséquence, non seulement s’opposent-ils à la demande de Corus, mais ils demandent également que le seuil minimal d’ÉIN soit haussé à 18 %.

Réplique de Corus

108. Corus s’oppose au calcul des DÉC que proposent l’UDA/ARRQ/SARTEC, car le cadre réglementaire auquel ils se rapportent est périmé. Corus est d’avis que les niveaux de DÉC proposés pour Historia et Séries+ sont tout à fait conformes aux politiques du Conseil en la matière.

Analyse du Conseil

109. Le Conseil fait preuve de souplesse dans la mise en œuvre de l’approche par groupe, en autorisant des titulaires à profiter de la flexibilité de l’approche même lorsque la composition de leurs portefeuilles ne correspond pas strictement à la définition de groupe désigné énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167. Cette souplesse a été accordée soit en permettant à des titulaires de se soustraire à l’approche par groupe, même lorsqu’ils avaient tous les attributs des groupes désignés, soit en autorisant des titulaires à exploiter un groupe comprenant des services de langues française et anglaise.

110. Comme le groupe Corus est composé surtout de services spécialisés, l’ajout d’Historia et de Séries+ enrichirait son portefeuille de services spécialisés. Toutefois, la souplesse permise par l’approche par groupe quant à l’allocation des dépenses de programmation entre les services de télévision pourrait avoir un effet important sur la programmation de tous les services du groupe Corus, autant de langue anglaise que de langue française, compte tenu des différences significatives entre leurs revenus respectifs. Le Conseil est donc d’avis que l’exploitation d’Historia et de Séries+ individuellement et à l’extérieur du groupe Corus assurerait une stabilité des DÉC et représenterait la meilleure contribution possible de Corus à la programmation canadienne dans le marché de langue française.

111. En utilisant comme référence, tel que le propose Corus, les trois années précédant l’entrée d’Historia et Séries+ dans le groupe Astral, soit de 2009 à 2011, le Conseil établit le niveau de DÉC d’Historia à 30 % et celui de Séries+ à 17 %, lorsqu’on exclut le FMC. Compte tenu que ces services seraient exploités de façon indépendante par Corus et que la méthodologie proposée est conforme à la pratique du Conseil depuis 2010, le Conseil estime que les obligations proposées par Corus à l’égard des DÉC sont raisonnables.

112. Le Conseil impose aux services une condition de licence, énoncée aux annexes 2 et 3 de la présente décision, afin de remplacer les conditions de licence 4, 5 et 11 de l’annexe 4 (pour Historia) et 4, 5 et 10 de l’annexe 7 (pour Séries+) de la décision de radiodiffusion 2012-241.

113. Le Conseil impose généralement aux groupes désignés des obligations en matière d’ÉIN basées sur leurs dépenses historiques. Cependant, il n’impose d’ordinaire aucune obligation en matière d’ÉIN aux services exploités de façon individuelle à l’extérieur d’un groupe désigné. Historia et Séries+ dépassent largement leurs obligations en matière de production indépendante et leurs dépenses dans ce domaine se rapportent aux documentaires et aux dramatiques, conformément à leur nature de service respective. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les risques découlant de l’élimination de l’obligation en matière d’ÉIN sont faibles.

114. Le Conseil approuve la demande de Corus en vue d’être relevé les conditions de licence 6, 7, 8 et 12, énoncées aux annexes 4 et 7 de la décision de radiodiffusion 2012-241.

115. Des intervenants ont demandé que les exigences en matière de DÉC des services soient augmentées et que les exigences en matière d’ÉIN demeurent. Ils ont mis l’accent sur un manque de productions originales de langue française sur les services. À cet égard, le Conseil note que Séries+ ne consacre qu’une petite portion de sa grille-horaire à des productions originales de langue française, le plus gros de sa programmation consistant en des versions doublées d’émissions canadiennes et non-canadiennes.

116. Le Conseil est préoccupé par la possibilité que l’augmentation de l’exigence en matière de DÉC du service, comme le proposent les intervenants, puisse ne pas se traduire par une augmentation de la production originale, puisque le titulaire serait libre de dépenser ces sommes sur l’acquisition d’émissions, y compris le doublage, plutôt que sur la production.

117. Par conséquent, le Conseil ordonne à Corus, par condition d’approbation, de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une demande en vue de modifier la condition de licence 6a) de l’annexe 3 de la présente décision afin d’augmenter les dépenses en matière de production originale de langue française pour Séries+. Ces dépenses doivent s’inscrire en supplément aux obligations en matière de DÉC du service.

Autres questions

118. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une copie signée et datée du certificat et des statuts de fusion.

119. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 30 janvier 2014, une copie signée et datée de tous les projets de documents déposés dans le cadre de la présente instance.

Conclusion

120. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modifications et conditions dont il est question dans la présente décision, la série de demandes déposées par Corus Entertainment Inc., en son nom et au nom de 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc., en vue d’être autorisé à acquérir de Shaw Media Inc. et 8504610 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c., l’actif des services de catégorie A spécialisés de langue française Historia et Séries+, de procéder à une réorganisation intrasociété, ainsi que de modifier le contrôle effectif des entreprises, qui passera à Corus, sous le contrôle ultime de JR Shaw. Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée par le Conseil, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

121. À la rétrocession des licences actuelles attribuées à Shaw Media Inc. et 8504610 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c., de nouvelles licences de radiodiffusion seront attribuées à 8504644 Canada Inc. (pour Historia) et 8504652 Canada Inc. (pour Séries+). Les modalités et conditions de licence communes à ces deux services sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les conditions de licence spécifiques à Historia et à Séries+ sont énoncées aux annexes 2 et 3, respectivement. Les deux licences de radiodiffusion expireront le 31 août 2017.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

Conditions de licence communes aux services de catégorie A spécialisés Historia et Séries+

1. Le titulaire ne doit pas :

a) exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);

b) exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;

c) exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;

d) imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a) l’évolution des tarifs dans le temps;

b) le degré de pénétration et les remises sur la quantité;

c) l’assemblage du service;

d) les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;

e) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;

f) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;

g) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;

h) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

5. Le titulaire ne doit pas :

a) exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;

b) refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);

c) exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

6. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

7. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

9. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

10. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.

11. En ce qui concerne les services de langue française, le titulaire doit conclure le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard un an suivant la date de la présente décision, une entente commerciale avec l’Association québécoise de la production médiatique. Jusqu’à ce que cette entente commerciale soit en place, le titulaire doit soumettre au Conseil des rapports mensuels détaillés sur le progrès des négociations.

12. Le titulaire doit entreprendre de bonne foi la négociation d’une entente commerciale avec l’Association des producteurs francophones du Canada et tenir le Conseil informé régulièrement de l’état des négociations.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

Conditions de licence supplémentaires et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Historia

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée entièrement à l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 45 % de la journée de radiodiffusion et au moins 45 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la présente condition de licence; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes tel qu’énoncé à la présente condition de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

5. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 4 doivent être consacrées à des dépenses en vue d’acquérir des émissions originales canadiennes qui seront diffusées pour la première fois par un service de programmation linéaire de langue française qui détient une licence de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :

a) Une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par le titulaire et qui n’a jamais été distribuée auparavant par un autre titulaire d’entreprise de radiodiffusion;
ou

b) Une émission canadienne produite en langue française acquise en préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).

6. Le titulaire doit limiter à 5 % annuellement ses dépenses d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées.

7. Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

Conditions de licence supplémentaires et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Séries+

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont la programmation est consacrée entièrement aux émissions dramatiques.

b) Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de la programmation du service à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques, telle qu’énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) La programmation canadienne tirée de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision diffusées doivent s’être vu assurer un droit d’auteur au moins sept ans avant la date de diffusion, à moins que Séries+ ait participé à leur financement à l’étape de la production et que ce financement n’excède pas 50 % des montants cumulatifs totaux à des fins de respect de la condition de licence 6a).

d) À l’exclusion de la programmation tirée des catégories d’émissions 7a) Séries dramatique en cours (de langue originale autre que le français), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, les émissions canadiennes diffusées doivent s’être vu assurer un droit d’auteur au moins 10 ans avant la date de diffusion.

e) Le titulaire devra limiter à 30 % le recours à des émissions de source américaine, et ce, sur une base annuelle.

3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % de la journée de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la présente condition de licence; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes tel qu’énoncé à la présente condition de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

5. Le titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :

a) Une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par le titulaire et qui n’a jamais été distribuée auparavant par un autre titulaire d’entreprise de radiodiffusion;

ou

b) Une émission canadienne produite en langue française acquise en pré production et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).

6. À même les dépenses au titre des émissions canadiennes faites en vertu de la condition de licence 4, le titulaire doit consacrer :

a) Au moins 1,5 millions de dollars par année au financement de dramatiques originales de langue française;

b) 3,5 millions de dollars au cours de la période de licence pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada des séries canadiennes et internationales diffusées.

7. Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-738

Avantages tangibles révisés (en millions $)

Bénéficiaire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Production d’émissions 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 7,791
Avantages additionnels découlant de la valeur révisée de la transaction 0,0887 0,0887 0,0887 0,0887 0,0887 0,0887 0,0887 0,621
Scénarisation et développement de concepts 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,800
Fonds d’appui à l’exportation 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 1,225
C2MTL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,140
Institut national de l’image et du son (INIS) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,700
Centre national d’animation et de design 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Pôle média - HEC 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,00 0,00 0,175
Annonceurs responsables en publicité pour enfants (ARPE) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
YMCA Média 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
École Nationale de théâtre 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,175
Cercle Molière 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,140
Fondation canadienne des communications – français 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,189
Total 2,0787 2,0787 2,0787 2,0787 2,0787 2,0437 2,0437 14,48

Notes de bas de page


[1] Le Conseil a énoncé sa politique sur l’intégration verticale en septembre 2011 (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, telle que modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1), et l’a mise en œuvre au moyen de modifications à divers règlements (politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407), à l’ordonnance d’exemption des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409), et à l’ordonnance d’exemption des EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2012-408).

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2013-737, également publiée aujourd’hui.

[3] Une « émission originale canadienne » est définie comme une émission canadienne qui, au moment de sa diffusion par un titulaire, n’a pas été diffusée auparavant par ce titulaire ou par un autre titulaire; dans le cas où le titulaire a contribué au financement préalable à la production, une émission canadienne qui n’a été diffusée auparavant que par un autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production.

[4] Voir la décision de radiodiffusion 2013-737, également publiée aujourd’hui.

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