ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-833

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Référence au processus : 2008-58

Ottawa, le 9 novembre 2010

Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes

Le Conseil modifie les critères d’admissibilité, énoncés dans les avis publics 1997-98 et 1999-29, à l’égard des fonds de production indépendants auxquels les entreprises de distribution de radiodiffusion peuvent verser des contributions. Les nouveaux critères, qui offrent une plus grande souplesse à ces fonds pour qu’ils puissent servir à des projets néomédiatiques et au développement d’émissions, sont énoncés à l’annexe du présent document, et une liste des fonds admissibles se trouve sur le site web du Conseil. Les avis publics 1997-98 et 1999-29 demeurent en vigueur et inchangés à tous autres égards.

Introduction

1. Selon le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les titulaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 ainsi que les titulaires d’EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) peuvent verser jusqu’à 20 % de leurs contributions au titre des émissions canadiennes à un ou plusieurs fonds de production indépendants qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés dans l’avis public du Conseil Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu des modifications (voir les avis publics 1997-98 et 1999-29).

2. À la suite de vastes consultations auprès de tous les secteurs de l’industrie de la télédiffusion, le Groupe de travail du CRTC sur le Fonds canadien de télévision (FCT)[1] a publié, le 29 juin 2007, un rapport comportant un certain nombre de recommandations, dont celle de modifier les critères d’admissibilité à l’égard des fonds de production indépendants certifiés afin de leur procurer la souplesse nécessaire pour financer des projets néomédiatiques. à la même date, le conseil publiait l’avis public de radiodiffusion 2007-70, dans lequel il sollicitait des observations sur les recommandations du rapport[2].

3. Le 5 juin 2008, le Conseil publiait son propre rapport sur le FCT destiné au ministre du Patrimoine canadien. Aux paragraphes 270 à 272 de ce rapport, on trouve les conclusions du Conseil, y compris la recommandation de modifier sa politique à l’égard des fonds de production indépendants certifiés. Compte tenu de l’appui exprimé par certaines parties, et en l’absence d’arguments contraires, le Conseil a décidé de solliciter des observations sur les nouveaux critères proposés afin de procurer aux fonds la souplesse recommandée et en vue d’appuyer les projets néomédiatiques. Par conséquent, dans l’avis de consultation 2008-58, le Conseil sollicitait des observations l’égard des modifications en ce sens. Plus précisément, le Conseil notait qu’actuellement, les fonds de production indépendants certifiés ne peuvent financer de projets néomédiatiques, car les productions recevant une aide financière ont l’obligation d’obtenir un droit de diffusion. Le Conseil proposait par conséquent de remplacer ce critère par la preuve écrite du soutien d’un radiodiffuseur autorisé. Par la même occasion, le Conseil sollicitait des suggestions pour améliorer l’efficacité des fonds de production, par exemple en leur permettant de financer le développement d’émissions, y compris d’émissions pilotes.

4. Le Conseil a reçu un certain nombre d’interventions portant sur une grande variété de sujets. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Le Conseil estime que les questions suivantes doivent faire l’objet d’une décision :

Développement d’émissions

6. Les intervenants qui ont déposé des observations à ce sujet s’entendent pour accorder une plus grande souplesse aux fonds indépendants afin qu’ils puissent soutenir le développement d’émissions.

7. Le Conseil estime qu’indépendamment de la diffusion de la programmation produite, le financement du développement d’émissions bénéficiera aux producteurs et aux radiodiffuseurs parce qu’il favorisera la liberté créatrice nécessaire pour mettre de nouvelles idées à l’épreuve et, par conséquent, créer de meilleures émissions. Le Conseil modifie donc les critères, à l’annexe de ce document, afin de permettre le financement du développement d’émissions, y compris d’émissions pilotes, lorsqu’il existe un droit de diffusion ou une entente de développement.

Projets néomédiatiques autonomes ou liés à une émission

8. Producteurs et associations, par exemple la Canadian Media Production Association (CMPA, autrefois connue sous le nom de l’Association canadienne de production de films et de télévision), la Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma, l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son, l’Union des artistes ET L’Association des producteurs de films et de télévision du Québec, déclarent préférer que les fonds consacrés aux nouveaux médias proviennent de nouvelles sources[3]. Cependant, la CMPA et certains producteurs indépendants individuels font valoir que si le Conseil permet le financement des nouveaux médias à même les fonds de production indépendants certifiés, il doit alors limiter le montant qui peut être consacré à ces productions en établissant un maximum. LA CMPA propose qu’un maximum de 15 % des contributions des EDR soit alloué à un ou plusieurs fonds de production indépendants, alors que les producteurs indépendants individuels suggèrent un maximum de 10 %. Ils allèguent que la fixation d’un maximum fera en sorte que la plus grande partie des fonds continuera à être versée à la production télévisuelle traditionnelle, conformément à l’objectif initial des fonds indépendants.

9. Les producteurs de nouveaux médias RPM Media et l’Alliance interactive canadienne (CIAIC) appuient sans réserve la proposition du Conseil de permettre le financement des projets néomédiatiques soutenus par les radiodiffuseurs. La CIAIC prône également le financement de projets autonomes et indépendants.

10. Les EDR et les diffuseurs appuient la proposition du Conseil d’appuyer aussi les projets néomédiatiques. Cependant, des intervenants qui représentent des radiodiffuseurs et des EDR, notamment l’Association canadienne des radiodiffuseurs et Bell Aliant Regional Communications Limited Partnership (Bell Aliant) et Bell TV (collectivement « les compagnies »), suggèrent qu’un projet néomédiatique doive être lié à une émission de télévision particulière, et ce, afin de veiller à ce que les fonds profitent plus directement au secteur réglementé et à la programmation des radiodiffuseurs autorisés.

11. De plus, l’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN) prétend qu’un maximum de 15 % doit être imposé à l’égard de ces projets.

Analyse et décisions du Conseil

12. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-58, le Conseil déclarait que les projets financés par les fonds de production indépendants certifiés devraient profiter au secteur de radiodiffusion réglementé. Par conséquent, le Conseil proposait que cette politique comporte comme nouveau critère une preuve écrite de soutien d’un radiodiffuseur autorisé. Ainsi, les contributions versées par le secteur de radiodiffusion réglementé ne serviraient pas au secteur non réglementé (par exemple, aux fournisseurs de services Internet ou aux services web).

13. Le Conseil estime que permettre le financement de projets néomédiatiques autonomes favorisera l’expression de la créativité et qu’exiger le soutien d’un radiodiffuseur autorisé assurera un lien suffisant avec le secteur de radiodiffusion réglementé. Il reconnaît qu’on puisse craindre que ces projets aient un lien plus flou avec le contenu canadien, étant donné qu’il est difficile d’évaluer la quantité de ce contenu dans un environnement néomédiatique, mais il estime que ces craintes doivent céder le pas à l’importance d’encourager l’innovation et la créativité inhérentes à tous les types de projets néomédiatiques, dont les projets autonomes.

14. Par conséquent, les fonds de production indépendants certifiés seront autorisés à soutenir des projets néomédiatiques tant autonomes que liés à une émission, lorsqu’il existe une entente de développement avec une entreprise de radiodiffusion autorisée et sous réserve des conditions établies ci-dessous et des clarifications énoncées à l’annexe.

Maximum pouvant être consacré à des projets néomédiatiques

15. Comme noté ci-dessus, l’APTN, la CMPA et certains producteurs indépendants individuels recommandent que le Conseil limite les sommes pouvant être consacrées aux productions néomédiatiques afin de s’assurer que la majorité des fonds soient versés à la production télévisuelle traditionnelle.

Analyse et décision du Conseil

16. Le Conseil estime que l’établissement d’un maximum accordera aux fonds de production indépendants certifiés la souplesse nécessaire pour soutenir des projets néomédiatiques tout en faisant en sorte de conserver un financement important pour la production télévisuelle traditionnelle et pour la production de films. Le Conseil note également que le maximum établi pourra être revu et révisé selon les circonstances, ce qui est conforme à l’approche du Fonds des médias du Canada (FMC).

17. Le Conseil estime cependant qu’on ne doit pas craindre outre mesure le financement de projets néomédiatiques liés à des émissions de télévision parce que tout contenu néomédiatique résultant de ce financement continuera de servir de soutien à la production télévisuelle traditionnelle. Il conclut aussi que l’existence d’un lien avec une émission de télévision sera une limite en elle-même parce que les producteurs et les radiodiffuseurs voudront faire en sorte qu’il reste suffisamment de fonds pour la production et le développement de projets télévisuels. Ils feront donc en sorte de prendre des décisions en fonction de leurs intérêts. Les fonds pourront décider s’ils financent des projets néomédiatiques liés à des émissions de télévision. Le Conseil estime donc que l’établissement d’un maximum à l’égard de ces projets est inutile.

18. Par contre, afin de veiller à ce que le financement de projets néomédiatiques autonomes ne nuise pas indûment au financement de productions télévisuelles, le Conseil établit à 10 % par année la contribution maximale des EDR pouvant être versée à un ou plusieurs fonds de production indépendants afin de servir à de tels projets, ce qui est conforme à l’approche du FMC. Par conséquent, à l’annexe du présent document, le Conseil a inclus le maximum dans les critères modifiés.

Mise en œuvre

19. L’annexe du présent document comporte une refonte des critères à l’égard des fonds de production indépendants certifiés établis dans les avis publics 1997-98 et 1999-29 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, tels que modifiés par la présente politique. Les décisions énoncées dans les avis publics 1997-98 et 1999-29, et particulièrement celles aux paragraphes 18-25 de l’avis public 1999-29, demeurent inchangés à tous autres égards. Cependant, toute référence aux critères énoncés dans ces avis publics doit comprendre les modifications énoncées à l’annexe du présent document.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-833

Critères à l’égard des fonds de production indépendants certifiés

Une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) peut verser un maximum de 20 % de sa contribution obligatoire au titre des émissions canadiennes en vertu de l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à un ou plusieurs fonds administrés par un organisme indépendant, existants ou nouveaux, autres que le Fonds des médias du Canada (anciennement le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes), à la condition que chaque fonds satisfasse aux critères suivants :

Clarifications

Un fonds de production indépendant

Le Conseil estime que tout fonds de production qui reçoit et gère des contributions des EDR doit être constitué et exploité sans lien de dépendance avec ses cotisants. Le Conseil jugera que les fonds sont gérés de manière indépendante, relativement à la réception et à l’administration des contributions des EDR, lorsqu’ils satisfont les exigences suivantes :

  1. Composition du conseil d’administration
    • Tous les membres doivent être canadiens, tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
    • Un maximum du tiers des membres du conseil peut être des représentants des EDR.
    • Les représentants des EDR ne peuvent détenir qu’au plus un tiers des droits de vote lors des assemblées.
    • Toutes les décisions doivent être prises par vote majoritaire.
  2. Décisions de financement
    • Le conseil d’administration doit s’assurer que toutes les contributions soient consacrées au financement de productions des types mentionnés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, sous réserve des clarifications apportées dans l’avis public CRTC 1999-29, 16 février 1999, ainsi que des modifications apportées dans la présente politique réglementaire.
    • Le conseil d’administration a la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement.
    • Le conseil d’administration doit établir un processus efficace et efficient pour assurer que les demandes de financement de productions soient évaluées de manière objective.
    • Le conseil d’administration doit superviser la mise en œuvre de ses décisions de financement.

Il s’agit d’un fonds permanent

Le Conseil estime que la seule absence d’une date d’expiration est insuffisante pour qu’un fonds puisse être qualifié de « fonds permanent ». L’idée de permanence comprend, selon le Conseil, des dispositions prévoyant la distribution du fonds, en cas de dissolution, de façon à ce que les montants amassés aillent à d’autres fonds de production admissibles. Par conséquent, pour qu’un fonds soit considéré comme permanent, les documents constitutifs de ce fonds devraient prévoir qu’en cas de dissolution, les montants contenus dans le fonds seront transférés à l’un des fonds suivants :

  1. le fonds de production canadien, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement); ou
  2. un autre fonds indépendant admissible, tel que défini dans le Règlement.

Les dispositions prises pour le transfert des contributions à un fonds de production indépendant particulier en vertu de b) ci-dessus devraient aussi prévoir que, si le fonds en question n’existait plus au moment de la dissolution, les contributions seraient transférées au fonds de production canadien.

Le recouvrement de participation au capital et de prêts est réinvesti dans le fonds

Le recouvrement de participation au capital et de prêts doit être réinvesti dans le fonds et ne doit pas être répercuté aux EDR.

Le recouvrement de participation au capital comprend : (i) tout recouvrement, remboursement ou distribution de capital qu’un fonds reçoit pour ses investissements en capitaux dans une production et (ii) tous dividendes ou autres bénéfices reçus par un fonds pour un investissement en capitaux.

Le recouvrement de prêts comprend : (i) tout remboursement du prêt d’un fonds et (ii) tous paiements d’intérêts reçus sur un prêt par un fonds.

De plus, puisque le régime de contribution a pour but de permettre aux contributions d’être acheminées directement aux productions admissibles, toutes les contributions à des fonds de production et tous recouvrements de participation au capital et de prêts doivent être affectés à des productions dans une période de deux ans après la date de la contribution ou du recouvrement. Un scénario où seulement les recouvrements ou l’intérêt gagné seraient utilisés pour financer des productions n’atteindrait pas l’objectif visé par ce régime de contribution.

Les contributions des EDR ne servent pas à financer des émissions de catégories 1 Nouvelles, 3 Reportages et actualités ou 6 Sports

Les définitions des catégories visées par ce critère se trouvent dans Définitions de catégories d’émissions de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808, 1er novembre 2010.

Projets néomédiatiques

Le Conseil s’attend à ce que les sommes versées servent à des projets novateurs, comme des jeux vidéos axés sur le scénario, des webisodes et des mobisodes ainsi que du contenu web interactif. Ainsi, le développement du site web d’un radiodiffuseur ou les améliorations apportées aux technologies d’information comme un logiciel de diffusion en continu ou la diffusion simultanée d’une production en continu ne constituent pas des projets néomédiatiques admissibles au financement par les fonds de production indépendants.

La nature des projets ne doit pas être principalement promotionnelle et les projets doivent respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et le Code de l’ACR concernant la violence.

Notes de bas de page


[1] Le 9 mars 2009, le ministre du Patrimoine a annoncé que le FCT et le Fonds des nouveaux médias du Canada seraient combinés afin de former un fonds unique, le Fonds des médias du Canada, qui appuierait le contenu canadien destiné à plusieurs plateformes.

[2] Compte tenu des observations reçues du public à la suite de l’avis public de radiodiffusion 2007-70 à l’égard du rapport du Groupe de travail, le Conseil a jugé opportun d’inclure dans l’instance une audience avec comparution, qu’il a annoncée dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-15.

[3] Le Conseil a également reçu une intervention conjointe exprimant des opinions semblables de la part d’une coalition d’organismes représentant des membres œuvrant dans le secteur canadien de la production indépendante, comme l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists; la Guilde canadienne des réalisateurs; les Documentaristes du Canada; la National Association of Broadcast Employees and Technicians; le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier – section locale 700 CEP; et la Writers Guild of Canada.

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