Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-407

Version PDF

Référence au processus : 2011-806

Autres références : 2011-601, 2011-601-1 et 2011-806-1

Ottawa, le 26 juillet 2012

Modifications à plusieurs règlements – Mise en œuvre du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale

Le Conseil annonce des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces modifications mettent en œuvre les décisions du Conseil énoncées dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011.

Les modifications, en vigueur à la date de leur enregistrement, seront publiées dans la Gazette du Canada.Une copie des modifications est jointe à la présente politique réglementaire.

Historique

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil indique que l’intégration verticale renvoie à la propriété ou au contrôle par une même entité, à la fois de services de programmation audiovisuelle, par exemple des stations de télévision traditionnelle ou des services payants ou spécialisés, ainsi que des  services de distribution, tels les systèmes de câblodistribution ou les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Il ajoute que l’intégration verticale comprend aussi la propriété ou le contrôle par une même entité à la fois d’entreprises de programmation et de sociétés de production.

2. Dans cette même politique réglementaire, le Conseil énonce ses décisions relatives au cadre réglementaire à l’égard de l’intégration verticale. Le principal objectif du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale adopté par le Conseil est de s’assurer que les consommateurs continuent à bénéficier d’un vaste choix de programmation dans un système de radiodiffusion marqué par une intégration croissante de la programmation et de la distribution.

3. Afin de mettre en œuvre les décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, dans lequel il sollicite des observations sur les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés), et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion). Les modifications proposées dans cet avis de consultation visent à donner effet à plusieurs décisions de fond énoncées dans la politique de réglementation de radiodiffusion 2011-601. Ces modifications visaient à :

4. Le Conseil note qu’il publie également aujourd’hui l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408, qui présente des modifications aux modalités et conditions de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, et l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409, qui présente des modifications à Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques), autrefois intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias’’.

5. Les observations reçues en réponse l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806 sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Questions

6. Les intervenants ont soulevé diverses questions. Le Conseil a pris en considération toutes les observations reçues et estime qu’il doit traiter plus particulièrement de questions se rapportant aux sujets suivants :

La distribution des services de catégorie B

7. Les articles 19(3) et 19(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion prévoient que, pour chaque service de catégorie B lié1 ou service en langue tierce exempté qu’elle distribue, une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) doit distribuer au moins trois services de catégorie B non liés ou trois services en langues tierces exemptés, ou toute combinaison de ces deux types de services. De plus, si le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée est un service de langue française de catégorie B, au moins deux des trois services de programmation non liés que l’EDR doit distribuer doivent être des services de langue française, dans la mesure où ils sont disponibles.

8. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil conclut que, lorsqu’une EDR distribue un service de catégorie B lié, au moins un des trois services non liés qu’elle doit distribuer en vertu de l’article 19(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion doit être un service de catégorie B indépendant2. De plus, le Conseil conclut également que lorsqu’il ’s’agit d’un service de langue française de catégorie B lié, un des deux services de langue française d’une entreprise de programmation non liée doit être un service indépendant de catégorie B de langue française.

9. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, le Conseil propose des modifications à l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui tiennent compte de ces obligations supplémentaires; il propose aussi une exigence visant à imposer aux services de programmation de langue anglaise une obligation d’assemblage identique à celles imposée aux services de langue française. Il propose notamment que pour chaque service de catégorie B de langue anglaise lié qu’une EDR distribue, au moins deux des trois services de programmation non liés doivent, dans la mesure où ils sont disponibles, être des services de langue anglaise, dont au moins un de ces services doit être un service indépendant de catégorie B de langue anglaise (l’obligation d’assemblage des services de langue anglaise).

10. Tel que noté plus haut, les obligations d’assemblage à l’égard des services de langue anglaise et de langue française prévues dans le projet de nouvel article 19(3.2), qui traite de l’obligation d’assemblage des services de langue anglaise, et dans le projet de d’article modifié 19(4), qui traite de l’obligation d’assemblage des services de langue française, ne s’appliquent que si de tels services sont « disponibles ».

11. Le Conseil examine dans cette section plusieurs questions entourant le projet de modifications réglementaires relatives aux obligations de distribution des services de catégorie B, à savoir :

Services de catégorie B de langue anglaise - la règle d’assemblage 3 pour 1

12. Certains intervenants, dont des entreprises de programmation et des entreprises de distribution, s’opposent au projet de modification qui instaurerait l’obligation d’assemblage des services de langue anglaise. Selon ces intervenants :

13. Le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI) appuie cette proposition. Il note qu’il a soulevé la question de la langue du marché lors de l’audience qui a mené à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 et que celle-ci a donc été posée au Conseil. Le GDI soutient aussi que sans cette modification, la règle du 3 pour 1, qui vise à assurer une importante présence des services de catégorie B indépendants, n’aura qu’une faible utilité pratique pour ces services en raison de la profusion de services en langues tierces. Enfin, le GDI affirme que cette proposition ne posera que peu de difficultés aux EDR puisqu’ils bénéficieront encore de souplesse et qu’en général, la majorité des entreprises de distribution sont déjà en conformité.

14. Le Conseil estime que la proposition d’obligation d’assemblage des services de langue anglaise va dans le sens de l’objectif énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 consistant à accorder un traitement équitable aux services de programmation et aux services de distribution de radiodiffusion indépendants. À cet égard, le Conseil note que cette exigence permet une symétrie entre les services de langue anglaise et de langue française. Le Conseil note également que tous les intervenants, quelle que soit leur position, estiment que la majorité des EDR sont déjà en conformité. Enfin, le Conseil note que l’obligation d’assemblage de langue anglaise ne fait que limiter cette souplesse dans la mesure où les EDR choisissent de distribuer un service de langue anglaise de catégorie B lié. À ce titre, le Conseil estime que tout nouveau fardeau associé à cette obligation serait minimal.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil retient l’exigence d’assemblage pour les services de langue anglaise, tel que proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806.

Définition du mot « disponible »

16. Se basant sur les observations reçues, le Conseil estime utile de clarifier le sens du mot « disponible » aux fins des articles 19(3.2) et 19(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil précise qu’un service n’est pas « disponible » tant qu’il n’a pas été lancé, et qu’une décision du Conseil autorisant le lancement du service en question ne signifie pas que le service est disponible.

Définitions d’une « entreprise de distribution exemptée » et d’une « entreprise de programmation indépendante »

17. Dans les articles 19(3.1), 19(3.2) et 19(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion proposés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, un service de catégorie B indépendant est un « service de catégorie B dans lequel aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs ». Les observations reçues en réponse à cet avis de consultation expriment des préoccupations quant à deux éléments de ce libellé.

18. Le Conseil note que l’expression « entreprise de distribution exemptée » doit être clarifiée puisqu’elle n’est pas déjà définie en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et peut donc, de façon non intentionnelle, englober certaines entreprises exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques. Par conséquent, le Conseil modifie l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de façon à définir une « entreprise de distribution exemptée » afin de limiter sa portée aux entreprises exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés.

19. De plus, le libellé des articles 19(3.1), 19(3.2) et 19(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion soulève aussi quelques préoccupations quant à leur interprétation qui pourrait amener à classer comme indépendant les services de catégorie B détenus par une société de portefeuille ou par une personne liée à une telle société. Pour régler cette question, on a suggéré d’inclure une référence aux « affiliés » des entreprises titulaires ou exemptées. Bien que le Conseil estime que l’expression « directement ou indirectement » dans les règlements proposés englobe les affiliés, il ajoute, par souci de clarté, une référence à un affilié d’un titulaire ou d’un exploitant.

20. Enfin, en vue d’apporter plus de clarté à l’ensemble des textes, le Conseil modifie l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en remplaçant le libellé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus par « service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante » et en ajoutant une définition distincte d’une « entreprise de programmation indépendante ».

Date limite de conformité aux dispositions modifiées

21. Astral Media Inc. propose que le Conseil fixe une date pour la conformité par les EDR aux dispositions énoncées à l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. À cet égard, le Conseil note que les titulaires sont déjà avisés que ces changements entreront en vigueur dès que raisonnablement possible. Par conséquent, le Conseil estime inutile de fixer une date ultérieure de mise en conformité et note que les dispositions entrent en vigueur au moment de leur enregistrement.

La règle interdisant les lancements “ en primeur »

22. L’expression « lancement en primeur » réfère à une pratique qui consiste à lancer un service de programmation sur une plateforme de distribution d’une EDR avant d’en offrir la distribution à d’autres EDR selon des modalités commerciales raisonnables.

23. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil conclut que les entreprises de programmation prêtes à lancer de nouveaux services payants ou spécialisés doivent les mettre à la disposition de toutes les EDR qui annoncent leur intention de distribuer ces services (la règle interdisant le lancement “ en primeur »). Dans une note de bas de page, le Conseil note également que tous les nouveaux services de programmation doivent être approuvés par lui et que les EDR peuvent consulter ses décisions afin de se tenir au courant des services de programmation qui seront lancés dans un avenir rapproché.

24. Afin de mettre en application la décision ci-dessus, le Conseil, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, propose de modifier comme suit le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés en ce qui a trait à la disponibilité des nouveaux services de programmation offerts pour distribution :

Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

25. Ce même avis de consultation propose pour corollaire une disposition pour le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

26. Dans cette section, le Conseil examine les questions suivantes à l’égard de la règle interdisant les lancements “ en primeur » :

Définition de « nouveau » dans le contexte des lancements “ en primeur »

27. Certains intervenants traitent de la portée à accorder aux expressions « nouveau » et « nouvellement lancé » dans les modifications proposées. Le Canadian Independent Distributors Group (CIDG) et Rogers Communications Inc. (Rogers) maintiennent que la règle devrait s’appliquer à tous les « nouveaux » services qui, selon eux, englobent les services améliorés en haute définition (HD), les services multiplex et les services ayant fait l’objet d’un changement de vocation. À défaut de quoi, ils notent que les entreprises de programmation auraient toute liberté pour lancer d’innombrables nouveaux services non assujettis à la règle interdisant le lancement de services “ en primeur ».

28. Bell Canada (Bell) et Shaw Communications Inc. (Shaw) s’opposent à la proposition du CIDG d’intégrer à la définition des « nouveaux » services les services améliorés en HD, les services multiplex ou les services ayant fait l’objet d’un changement de vocation. Ils font valoir que cela élargirait la portée de la conclusion énoncée dans la décision sur l’intégration verticale selon laquelle la règle ne s’appliquerait qu’aux services payants et spécialisés ayant obtenu une nouvelle licence, et non aux nouvelles versions de services préexistants.

29. Le Conseil note qu’en général, les nouveaux services de programmation sont approuvés par lui. Cependant, certaines approbations dont celles des versions améliorées HD de services et de services multiplex font partie des décisions d’attribution de licence qui prévoit la diffusion de versions en HD ou multiplex de ces services, sans intervention du Conseil. Dans ces conditions, ces services n’ont pas à obtenir de nouvelles licences lorsqu’ils sont prêts à être lancés. Le Conseil estime que l’extension de l’application de cette règle à tous les services spécialisés et de télévision payante nouvellement lancés respecte l’intention de ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Par conséquent, le Conseil modifie les divers règlements pertinents de façon à définir un « nouveau service de programmation » comme un service de programmation qui n’est pas encore distribué au Canada. Cette définition englobe notamment les versions en HD ou les nouvelles versions multiplex des services de programmation préexistants mais ne s’y limite pas.

Avis de lancement d’un nouveau service de programmation

30. Le CIDG et Rogers font valoir que le Conseil devrait exiger un avis préalable de lancement des nouveaux services de programmation. Ils proposent que les entreprises de programmation soient obligées de donner un avis écrit préalable d’au moins 60 jours annonçant leur intention de lancer un nouveau service de programmation.

31. À la lumière de la définition de « nouveau service de programmation », le Conseil estime qu’un avis préalable de la part des entreprises de programmation permettrait de s’assurer que les EDR sont informées à  l’avance du lancement de tous les nouveaux services. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les entreprises de programmation, dans l’esprit de la règle interdisant les lancements “ en primeur », préviennent suffisamment à l’avance du lancement des nouveaux services de programmation afin que les parties intéressées aient le temps d’exercer leurs options. Le Conseil ajoute qu’il ne lui semble pas opportun de faire de cet avis une obligation réglementaire, mais qu’il est prêt à aller dans ce sens si une telle obligation s’avère nécessaire.

Interdiction de la vente liée

32. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil conclut qu’en raison de leur position dominante au sein du système de radiodiffusion, les entités intégrées verticalement et les entités consolidées autorisées à exploiter plusieurs services de programmation pourraient se servir de leurs services de programmation les plus populaires pour instaurer des modalités de distribution favorables aux services de programmation moins prisés. Le Conseil se dit préoccupé plus particulièrement par la pratique de vente liée de services de programmation à des conditions de gros selon laquelle une EDR doit acheter les droits de distribution d’un ou plusieurs services de programmation afin d’obtenir les droits de distribution d’un autre service de programmation. Selon le Conseil, une telle pratique risque de finir par obliger les EDR à offrir aux consommateurs des services qu’ils ne veulent pas.

33. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, le Conseil propose d’inclure le libellé suivant dans un certain nombre de ses règlements afin d’éviter que des entreprises de programmation n’offrent des services en vente liée:

Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

Titulaires de licences de services de télévision payante

34. Plusieurs intervenants demandent s’il ne faudrait pas modifier le libellé des règlements proposés pour s’assurer que les titulaires de licences de services de télévision payante puissent continuer à respecter les conditions de licence en vigueur concernant les canaux multiplex, qui exigent que ces services soient offerts en blocs.

35. Le Conseil estime cette proposition raisonnable. Par conséquent, il modifie donc les sections pertinentes des divers règlements pour ajouter la phrase « sous réserve de toute condition de sa licence ».

Distribution des stations de télévision en direct

36. Plusieurs intervenants s’interrogent sur la nécessité d’intégrer une disposition relative à la vente liée dans le Règlement sur la télédiffusion puisque les stations de télévision en direct doivent être distribuées conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

37. Le Conseil note que la proposition vise à englober les signaux éloignés qui ne bénéficient pas d’une distribution obligatoire. Par conséquent, le Conseil a ajouté des détails à l’article 16 du Règlement sur la télédiffusion de telle sorte que les services de programmation assujettis à la disposition sont ceux offerts pour distribution en tant que station de télévision éloignée, au sens de la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Obligation de « conditions de gros »

38. Certains intervenants proposent de modifier le libellé des dispositions pertinentes pour préciser que cette obligation ne s’applique qu’aux conditions de gros, et éviter ainsi que ces dispositions ne s’étendent à la vente de services à des abonnés de détail.

39. Le Conseil estime que les modifications qui mettent en œuvre l’interdiction de vente liée ne touchent que les règles s’appliquant aux services de programmation et puisque cette interdiction ne fait pas partie du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ces modifications ne peuvent s’appliquer qu’aux conditions de gros et non de détail. Par conséquent, le Conseil n’ pas retenu le libellé proposé par les intervenants.

Modalités commerciales raisonnables

40. Le CIDG et Rogers demandent de modifier le libellé des modifications qui mettent en œuvre l’interdiction de vente liée de façon à empêcher les entreprises de programmation d’exiger des modalités déraisonnables relatives à leurs services, en ajoutant une référence à des « modalités commerciales raisonnables ».

41. Le Conseil estime que son processus de résolution des différends et que le Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales énoncé dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1 répondent adéquatement aux inquiétudes des parties. Par conséquent, il estime que les changements demandés quant aux modifications proposées ne sont pas nécessaires.

Règle du statu quo

42. La règle du statu quo prévoit que, pendant la durée du processus de résolution du différend, les entreprises de programmation qui sont parties à un différend continuent à offrir l’accès à leurs services de programmation et les EDR à distribuer ces services. Le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés contiennent déjà une règle semblable pour certaines relations existantes.

43. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ses exigences en vigueur sur le statu quo.

44. Dans cette section, le Conseil examine des questions entourant la règle du statu quo, à savoir :

Inclusion des services de catégorie B et de catégorie C dans l’application de la règle du statu quo

45. QMI et Rogers allèguent que le Conseil devrait exclure les services de catégorie B et de catégorie C de l’application de la règle du statu quo. Le Conseil note cependant qu’une telle exclusion nuirait sensiblement aux objectifs de cette règle, à savoir l’équilibre des forces pendant les négociations entre les entreprises de programmation et les distributeurs, et la protection des consommateurs qui pourraient perdre ces services pendant la durée du processus de résolution du différend. Les services de catégorie B et de catégorie C sont donc inclus dans les dispositions pertinentes des règlements.

Changements apportés à la distribution de services au cours d’un différend

46. Le GDI déclare que le libellé proposé pour l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion devrait être détaillée afin d’empêcher les EDR d’apporter des modifications à la distribution de tout service de programmation qui feraient en sorte que le service de programmation qui a initié un différend se trouve dans une position plus désavantageuse. À cet égard, le GDI propose que l’application de la règle du statu quo ne soit pas limitée aux services d’une entreprise de programmation qui est à l’origine d’un différend avec une EDR.

47. Le Conseil estime que l’adoption de cette proposition élargirait considérablement la portée de sa décision énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Le Conseil estime que les modifications proposées par GDI ne sont pas nécessaires afin de répondre aux objectifs sous-jacents à la disposition dont il est question, lesquels visent à assurer l’équité durant les négociations entre les entreprises de programmation et les EDR, et que les consommateurs soient protégés de la perte de service lors des différends entre ces entreprises. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de GDI.

Résolution des différends

48. Dans cette section, le Conseil étudie plusieurs questions concernant le règlement des différends, à savoir :

Limite de la résolution des différends à un arbitrage de l’offre finale
Historique

49. L’arbitrage d’offre finale (AOF), de la façon dont il est utilisé par le Conseil, exige que chaque partie à un différend bilatéral propose une offre finale de résolution, étayée par un raisonnement adéquat.

50. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806, le Conseil propose de modifier comme suit l’article 12 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale, et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 [...]

51. Le Conseil note qu’il propose aussi dans cet avis de consultation d’ajouter une disposition semblable au Règlement sur la télévision payante et au Règlement sur les services spécialisés.

Positions des parties

52. Plusieurs intervenants remettent en question la pertinence de limiter les procédures de résolution des différends à un AOF lorsque le Conseil est saisi d’un différend issu d’une situation sans entente commerciale entre les entreprises en cause. Selon ces intervenants, ce changement n’est pas compatible avec le bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2009-38 qui précise que l’AOF doit servir à régler des différends « de nature exclusivement pécuniaire » et que les différends portant sur des modalités de fourniture ne sont pas forcément limités à des questions d’ordre pécuniaire. Ils soutiennent qu’il est important d’avoir accès à toute la gamme des mécanismes de résolution des différends afin que le Conseil puisse choisir le processus le plus approprié à un différend donné.

53. Bell appuie l’AOF qui représente, selon elle, le seul moyen de résoudre les différends dans les cas où les entreprises ne sont liées par aucune entente commerciale. Bell note que les différends portant sur les tarifs et les modalités sont de nature exclusivement commerciale et correspondent donc à ce titre aux paramètres de l’AOF définis dans le bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2009-38. Bell ajoute que le fait de devoir avoir recours à la médiation fait en sorte qu’il n’est pas approprié d’augmenter le u nombre de procédures disponibles de résolution des différends.

Analyse et décision du Conseil

54. Le Conseil reconnaît que les différends portant sur des modalités de fourniture comprennent parfois des éléments autres que pécuniaires. Il reconnaît aussi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 ne précise pas qu’en absence d’entente commerciale l’AOF devrait être le seul moyen pour le Conseil de résoudre les différends sur la fourniture. Bien que le Conseil reconnaisse l’utilité de l’AOF dans la résolution de tels différends, il estime également important de préserver une certaine souplesse afin de lui permettre de choisir la méthode la plus adaptée aux circonstances du différend. Par conséquent, le Conseil supprime toute référence à l’AOF dans les règlements pertinents.

Application de la clause du renversement du fardeau de la preuve
Historique

55. La clause du renversement du fardeau de la preuve signifie que dès que le plaignant (p. ex., une entreprise de programmation) démontre l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, il incombe alors à l’intimé (p. ex., une EDR) de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu. Une clause sur le renversement du fardeau de la preuve est déjà énoncée à l’article 9(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au paragraphe 3 de l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques3 et, pour les entreprises de vidéo sur demande, à la condition de licence no 10 énoncée en annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-60, le Conseil établit que cette clause devait s’appliquer aussi bien aux EDR qu’à toutes les entreprises de programmation.

Positions des parties

56. Bell soutient que la logique qui sous-tend les dispositions actuelles du renversement du fardeau de la preuve repose sur l’idée qu’une partie trouvée coupable d’avoir conféré une préférence ou un avantage indu à quiconque est la mieux placée pour remettre au Conseil les informations qu’il réclame pour établir les faits et rendre une décision. Bell se demande si les choses se passent toujours ainsi et fait valoir qu’il serait inapproprié d’appliquer le renversement du fardeau de la preuve si le plaignant est le mieux placé pour fournir la preuve que la préférence ou le désavantage en question lui cause des torts.

Analyse et décision du Conseil

57. Selon le Conseil, si l’intimé ne possède pas les informations requises par le Conseil pour déterminer les faits ou si le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’un préjudice probable, il incombe à l’intimé de plaider cette réalité et au Conseil d’évaluer la question en conséquence, en déterminant si l’intimé a respecté ou non son fardeau. En conséquence, le Conseil ne croit pas utile de modifier autrement les dispositions pertinentes des règlements.

58. Bien que la chose ne soit pas précisée dans les règlements pertinents, le Conseil rappelle aux parties que la clause du renversement du fardeau de la preuve ne soulage pas les plaignants de l’obligation de démontrer l’existence d’une préférence ou d’un désavantage.

Absence d’une entente commerciale – date d’entrée en vigueur des tarifs et modalités établis par le Conseil

59. Shaw indique que la date de début des tarifs et modalités fixés par le Conseil découlant d’un différend ne devrait pas débuter avant la date à laquelle le Conseil est saisi de la question, par exemple lorsque l’affaire lui est soumise pour la résolution d’un différend.

60. Le Conseil estime que la proposition relative à la résolution des différends énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806 reflète adéquatement sa décision énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Selon lui, le moment précis qui correspond à une « absence d’entente commerciale » peut être établi au cas par cas (p. ex., une entente peut être simplement une série de modalités plutôt qu’une entente écrite complète). De plus, le Conseil estime que le libellé proposé des modifications réglementaires pertinentes offre aux entreprises concernées suffisamment de clarté quant à la date possible d’entrée en vigueur des tarifs et modalités qui en découlent. Le Conseil estime donc qu’il convient de refuser la proposition de Shaw.

Application des dispositions relatives à la résolution des différends

61. Le GDI déclare que le Conseil ne devrait pas adopter de modifications servant à limiter son autorité et propose donc que la résolution de différends soit disponible dans toutes les situations – qu’il existe ou non une entente commerciale – et à tous les services, qu’ils soient nouveaux ou déjà établis.

62. Le Conseil note que la proposition relative à la résolution des différends énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806 respecte la décision énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Le Conseil souligne qu’il existe des processus de résolution de différends pour les cas exclus des modifications proposées. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de refuser la proposition du GDI.

Absence d’une entente commerciale – services nouvellement lancés – période contractuelle fixée par le Conseil

63. Certains intervenants font valoir que le fait d’autoriser le Conseil à établir les périodes contractuelles entourant la fourniture d’un service de programmation nouvellement lancé revient à accorder un statut de distribution obligatoire au service de programmation de l’entreprise qui est une partie au différend et qui a lancé ce service. Plusieurs proposent de formuler les modifications réglementaires de façon à accorder aux EDR la latitude voulue pour refuser de distribuer ces services lorsqu’elles pensent que les tarifs et les modalités établis par le Conseil ne sont pas commercialement raisonnables.

64. Le Conseil note que seules les EDR peuvent invoquer la règle interdisant les lancements “ en primeur ». Par conséquent, le Conseil estime judicieux d’imposer en corollaire aux EDR qui invoquent la règle des lancements « en primeur » l’obligation de se conformer aux tarifs et modalités fixés par lui dans les cas où le différend lui serait soumis. Tel que mentionné plus bas, les EDR qui sont une partie à un différend soumis au Conseil sont néanmoins autorisées à négocier une entente de fourniture alternative avec les entreprises de programmation concernées. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de refuser cette proposition.

Modifications apportées par les parties aux tarifs et modalités fixés par le Conseil

65. Les observations reçues contiennent entre autres une discussion sur la possibilité d’interdire aux parties de parvenir à une entente différente que celle établie par le Conseil à l’issue du processus de résolution des différends. Le Conseil note que les propositions de règlements permettent et encouragent les négociations à la fois pendant et après la résolution des différends. Les parties qui ne le souhaitent pas ne sont pas tenues de renégocier après coup – la décision du Conseil est exécutoire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de retenir la disposition proposée afin de permettre aux parties d’un différend de parvenir à une entente sur les tarifs et modalités différents de ceux déterminés par le Conseil et qui les remplacent.

Conclusion

66. Une copie des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement sur la télédiffusion, le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés se trouve à l’annexe de la présente politique réglementaire. Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-407

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. (1) La définition de « autorisé », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

2. L’article 15 du même règlement devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

16. (1) Au présent article, « station de télévision éloignée » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

17. (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

5. L’article 6.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

6.2 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.

DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

6.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

6.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend, aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

7. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

9. L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

10.2 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.

DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

10.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

10.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

11. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

12. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion4 est modifié par ajonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

13. L’alinéa c) de la définition de « intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote », au paragraphe 4(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

14. (1) Les paragraphes 12(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(2) Le paragraphe 12(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND

15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Obligation envers les entreprises de programmation au sujet de la distribution en l’absence d’une entente

15.02 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à défaut, dès que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.

16. (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance intitulée Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et annexée à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544 du 31 août 2009, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

« entreprise de programmation indépendante » Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)

(2) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :

(3) Les paragraphes 19(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

(3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

(3.2) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Notes de bas de page
[1] Un service « lié » est un service dans lequel une entreprise de distribution de radiodiffusion détient un intérêt de propriété au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La définition d’une « entreprise de programmation indépendante » est abordée aux paragraphes 18 et 21 ci-dessous. [3] Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409.
Notes de bas de page de l'annexe

1  DORS/87-49
2  DORS/90-105
3  DORS/90-106
4  DORS/97-555
Date de modification :