ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2

  Ottawa, le 21 janvier 2004
 

Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés

  Dans les décisions publiées aujourd'hui, le Conseil renouvelle la licence de 22 services spécialisés, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Toutes les demandes de renouvellement ont été présentées par les titulaires de services autorisés par le Conseil en septembre 1996. Elles ont été examinées lors de l'audience publique du 26 mai 2003 tenue dans la région de la Capitale nationale. Cette audience publique a donné l'occasion au Conseil d'examiner le rendement des titulaires au cours de la première période d'application de leur licence, leurs situations financières et d'évaluer leurs contributions au système canadien de radiodiffusion. À l'audience, le Conseil a aussi analysé les modifications proposées par certaines requérantes concernant notamment les conditions de licence relatives à la nature de leur service et le tarif de gros par abonné exigé des entreprises de distribution de radiodiffusion lorsque le service est distribué au service de base.
  Le présent avis traite des diverses questions soulevées à l'audience et donne un aperçu de l'approche générale que le Conseil a décidé d'adopter à l'égard de chacune d'elles. On trouve dans les décisions de renouvellement individuelles qui accompagnent le présent avis les propositions spécifiques de chaque requérante pour la nouvelle période d'application de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations qu'impose le Conseil à chaque service.
 

Vue d'ensemble

1.

Les 22 services spécialisés dont le renouvellement de licence fait l'objet des décisions publiées aujourd'hui ont obtenu leur première licence en septembre 1996 et ont commencé leurs activités au cours des quatre années suivantes. C'est pourquoi ils sont nommés, dans cet avis, les services de 1996. Le nom des titulaires ainsi que le numéro des décisions de renouvellement de licence publiées aujourd'hui paraissent à l'annexe du présent avis.

2.

Au moment de l'approbation des 22 services spécialisés en 1996, il y avait déjà 21 autres services spécialisés analogiques exploités au Canada. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Il y a maintenant près de 120 services spécialisés canadiens, tant analogiques que numériques, qui offrent des émissions très diversifiées. Ces services s'ajoutent à une liste de plus de 90 services de télévision par satellite non canadiens admissibles à la distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) selon les exigences du Conseil relatives à la distribution et à l'assemblage.1

3.

Au cours de l'année de radiodiffusion 1995/1996, les revenus totaux des 21 services spécialisés analogiques canadiens alors en exploitation ont été d'environ 542 millions de dollars. L'année dernière, quelque 48 services spécialisés analogiques étaient en exploitation et rapportaient un peu plus de 1,3 milliard de dollars. De ce montant, 439 millions provenaient des services de 1996. Pour l'année de radiodiffusion 2002, la marge des bénéfices avant intérêt et impôts (la marge des BAII ou profits s'exprime en pourcentage des revenus) de l'industrie des services spécialisés analogiques était en moyenne de 19,4 %. La marge des BAII de onze des services de 1996 était supérieure à 20 %.

4.

Certains des services de 1996 qui demandent un renouvellement de licence ont subi des pertes financières. Cependant, tel qu'on l'a mentionné ci-dessus, la situation financière du groupe dans son ensemble est bonne. Par conséquent, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-3, 21 mars 2003 (l'avis d'audience), le Conseil a avisé chaque requérante que lors de l'audience de renouvellement de licence débutant le 26 mai 2003 (l'audience de mai), le Conseil avait l'intention d'examiner « la pertinence d'augmenter les contributions de la titulaire à la programmation canadienne, en matière de production de contenu canadien et/ou des engagements au niveau de ces dépenses lorsque les engagements concernant la programmation canadienne et/ou les dépenses dans la programmation canadienne sont moins élevées en comparaison à d'autres services spécialisés, et/ou lorsque la situation financière ou la nature du service le justifie ».

5.

Dans l'avis d'audience, le Conseil a aussi indiqué qu'il désirait examiner diverses autres questions dont les suivantes :
 
  • les propositions de certains services d'augmenter les tarifs de gros imposés aux EDR ainsi que les critères utilisés par le Conseil pour les établir;
 
  • d'autres modifications des conditions de licence, proposées par les titulaires et relatives à la nature de leur service (surtout lorsque ces modifications représenteraient une déviation importante) afin de s'assurer que ces modifications sont conformes à la politique du un-par-genre et aux objectifs du Conseil en matière de diversité dans la programmation;
 
  • les mesures et les politiques mises en place par les titulaires pour tenir compte des préoccupations des téléspectateurs à l'égard de la violence à la télévision et afin d'assurer que l'inscription à l'horaire de toutes les émissions s'adressant à des auditoires adultes respecte les heures critiques de 21 h à 6 h dans tous les fuseaux horaires;
 
  • le service offert aux abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle ainsi qu'aux personnes sourdes ou malentendantes;
 
  • les façons dont chaque titulaire contribue à un système de radiodiffusion qui doit refléter adéquatement la présence au Canada des minorités ethno-culturelles et des peuples autochtones;
 
  • les engagements de chaque titulaire envers la production indépendante ainsi que leurs contributions à la production régionale et au reflet régional.

6.

Les sections suivantes du présent avis traitent des diverses questions examinées à l'audience publique et qui touchent l'ensemble des services spécialisés ainsi que la démarche générale que le Conseil a décidé d'adopter à l'égard de chacune d'elles. Certaines de ces questions sont traitées à nouveau dans les décisions de renouvellement individuelles qui accompagnent le présent avis. Ces décisions individuelles énoncent les détails relatifs aux propositions particulières de chaque requérante pour la nouvelle période d'application de licence ainsi que les conditions de licence et les autres obligations que le Conseil impose à chaque service.
  Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre

7.

Les exigences relatives aux émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement sont décidées par le Conseil au cas par cas. Le Conseil fonde ses exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et du type de distribution du service par les EDR. Comme on l'a déjà précisé, le Conseil a indiqué dans l'avis d'audience qu'il examinerait la pertinence d'augmenter ses exigences en matière de diffusion de programmation canadienne ou les contributions des titulaires à ce titre.

8.

À l'audience de mai, certains intervenants ont noté que le rendement financier d'un grand nombre de services de 1996 avait dépassé les prévisions. Ces intervenants étaient donc en faveur de l'imposition d'obligations accrues aux services spécialisés à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et de leur diffusion. Par exemple, la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) a souligné ce qu'elle décrit comme [ traduction] « l'importance grandissante des engagements des services spécialisés à l'égard des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ». Selon la GCR, il s'ensuit que [ traduction] « le Conseil devrait obliger les entités capables, au cours de la prochaine période de renouvellement, de contribuer davantage au système canadien de radiodiffusion à le faire [ .]  ». Cet avis est partagé par la Writers Guild of Canada (WGC), l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et par le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP).

9.

Un groupe de quatre producteurs indépendants qui ont comparu à l'audience a fait valoir que le système y gagnerait si l'on consacrait plus d'argent à un moins grand nombre d'émissions. Selon eux, cela favoriserait la production d'émissions de meilleure qualité.

10.

L'avis le plus répandu parmi les titulaires de services de 1996 est que le Conseil ne devrait pas pénaliser le succès d'entreprise en imposant des exigences de diffusion d'émissions canadiennes et de dépenses à ce titre plus importantes que celles qui s'appliquent présentement. Beaucoup de ces services, soutenus par leur association de l'industrie, soit l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ont plaidé que toute augmentation générale et uniforme serait inappropriée en raison des défis que l'industrie doit relever à la suite d'une augmentation de la concurrence, de la fragmentation de l'auditoire et des incertitudes reliées à la transition vers la distribution numérique. Les titulaires ont aussi indiqué que l'industrie des services spécialisés était parvenue à maturité et que les revenus provenant tant des abonnés que de la publicité avaient atteint un plateau.

11.

Le Conseil note qu'au cours de la dernière décennie, la croissance des recettes publicitaires des services spécialisés a été constante, même pendant les années où le lancement de nouveaux services a augmenté la concurrence à l'égard de ces recettes. Il remarque aussi que les exigences actuelles de dépenses au titre des émissions canadiennes et de leur diffusion ont été imposées lors de la première attribution de licence, au moment où les services n'avaient pas d'antécédents pouvant servir de base à des projections.

12.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, l'année dernière, la marge moyenne des BAII de l'industrie des services spécialisés a été très bonne. Traditionnellement, le Conseil a toujours estimé que la rentabilité d'un radiodiffuseur était un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil partage l'avis de ceux qui croient qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, que le Conseil augmente les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès d'entreprise et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

13.

D'après l'examen des dossiers de cette instance, le Conseil a décidé d'adopter une démarche progressive pour fixer les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes que les services de 1996 devront respecter au cours de la prochaine période d'application de leur licence. Cette approche est basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque service au cours de leur période de licence initiale. En utilisant cette démarche, l'augmentation des exigences de dépenses imposées aux entreprises au titre des émissions canadiennes a été déterminée de la façon exposée ci-dessous.

14.

Les titulaires dont la marge historique de BAII se situe entre 20 % et 24 % devront dépenser annuellement au titre des émissions canadiennes au moins trois points de pourcentage de plus que le montant indiqué dans leurs conditions actuelles de licence. Des augmentations de quatre et de six points de pourcentage seront exigées des titulaires dont les marges historiques de BAII se situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, respectivement. Les titulaires dont les marges historiques de BAII dépassent 40 % devront accroître leurs dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes par rapport aux montants indiqués dans leurs conditions actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les titulaires ayant une marge historique de BAII de moins de 20 % seront assujettis aux mêmes obligations minimales de dépenses au titre des émissions canadiennes que celles inscrites dans leurs conditions de licence actuelles.

15.

Le Conseil est convaincu que cette démarche, qui tient compte de l'historique ainsi que des projections de résultats financiers de chaque service est équilibrée et juste à l'égard de toutes les parties. Le Conseil remarque que, selon cette démarche, les services spécialisés dont les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes ont été augmentées devraient toujours réaliser des marges de profit raisonnables au cours de la prochaine période d'application de licence. Par ailleurs, ceux dont la marge de profit n'a pas dépassé 20 % au cours de la première période d'application de leur licence ne sont pas obligés d'augmenter leurs dépenses au titre des émissions canadiennes pour le moment.

16.

Le Conseil est d'avis qu'il est préférable d'augmenter, pour le moment, les sommes que les services de 1996 doivent consacrer aux émissions canadiennes plutôt que d'augmenter le nombre total d'émissions devant être diffusées. À cet égard, le Conseil a tenu compte des opinions des intervenants, selon lesquelles une telle démarche donnerait aux titulaires une certaine souplesse qui, tout en les encourageant à utiliser leurs ressources pour produire des émissions canadiennes de plus grande qualité, leur permettrait d'attirer un plus vaste auditoire et des recettes publicitaires additionnelles, en inscrivant à la grille horaire des émissions non canadiennes relativement peu chères mais populaires. Le Conseil a aussi adopté cette démarche en pensant au volume des demandes déposées actuellement auprès de fonds de production comme le Fonds canadien de télévision (FCT).

17.

En ce qui concerne les titulaires de services spécialisés dont les conditions de licence relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes changent en vertu des décisions rendues aujourd'hui, les nouvelles exigences seront en vigueur à compter du 1er septembre 2004, soit au début de la nouvelle année de radiodiffusion. Le Conseil croit que ce délai permettra aux titulaires de modifier leur stratégie de programmation en conséquence.
 

Admissibilité des compléments aux droits de licence au Fonds canadien de télévision comme dépenses au titre des émissions canadiennes

18.

À l'audience, on a discuté de la question de savoir si on devait continuer à permettre aux télédiffuseurs de réclamer, comme dépenses au titre des émissions canadiennes, les sommes qu'ils présentent au FCT et qui sont des compléments aux droits de licence visant à enclencher de nouvelles productions. La GCR, la WGC et l'ACTRA, appuyées par le SCEP, ont allégué que de tels compléments aux droits de licence ne devraient plus être crédités comme dépenses au titre des émissions canadiennes. L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) partage en principe cet avis,
  mais soutient qu'une audience de renouvellement de licence n'est pas le meilleur forum pour analyser toutes les incidences et en tirer les conclusions qui s'imposent. Les télédiffuseurs ont généralement exprimé leur accord avec ce point de vue. Puisque toutes les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer au cours de cette instance, le Conseil a décidé de ne pas se prononcer sur ce sujet pour le moment.
 

Tarifs de gros

19.

Trois des titulaires des services de 1996 ont proposé une augmentation de leur tarif de gros. Lors de l'audience de mai, la discussion a surtout porté sur les objectifs de la réglementation des tarifs de gros et les critères que doit utiliser le Conseil pour les fixer. Dans leurs interventions, les titulaires d'EDR se sont en général opposées aux augmentations de tarif proposées par les trois titulaires et ont recommandé que le Conseil ordonne des diminutions dans le cas des services les plus rentables. Elles ont allégué que les diminutions forceraient les services spécialisés à compter davantage sur leurs recettes publicitaires et à atteindre une plus grande efficacité opérationnelle. Cogeco Câble inc. (Cogeco) et Quebecor Média inc. ont allégué que les tarifs de gros des services spécialisés ne devraient plus faire l'objet d'une réglementation.

20.

De façon générale, les titulaires de services spécialisés ont plaidé que les tarifs de gros relatifs à leurs services devraient continuer à être réglementés, au motif que ces tarifs servent d'élément de négociation avec les EDR pour fixer les tarifs discrétionnaires. Elles étaient aussi d'avis que la réglementation des tarifs de gros par le Conseil, et suite à un processus public, est préférable à un système où les tarifs de gros seraient entièrement déterminés par le marché ou selon un mode de résolution des différends.

21.

Les intervenants et les requérantes ont proposé des critères de fixation des tarifs comprenant des éléments tant objectifs que subjectifs, par exemple les contributions du service au système canadien de radiodiffusion, la situation financière dans laquelle il se trouve et sa popularité chez les téléspectateurs. Certains ont suggéré qu'on établisse un taux de rendement comme point de référence pour les services spécialisés ou qu'on tienne compte du coût des émissions d'un certain type, particulièrement à l'égard des émissions canadiennes. D'autres ont allégué que la fixation du tarif devrait tenir compte du milieu de la radiodiffusion dans son ensemble, y compris la situation économique ayant cours, les changements technologiques, les facteurs liés à la concurrence et les synergies entre les services.

22.

Après avoir analysé les points de vue des parties, le Conseil estime, en principe, que les services spécialisés devraient envisager tous les moyens possibles d'accroître leurs revenus, et surtout leurs recettes publicitaires, avant de demander une augmentation de leur tarif de gros. Lors de son évaluation des demandes d'augmentation de tarif présentées par les trois services spécialisés, le Conseil a décidé d'adopter la même démarche que celle utilisée récemment à l'occasion de cas mettant en cause par exemple Newsworld et Vision TV. Les principes qui ont plus particulièrement guidé le Conseil sont les suivants :
 
  • toute augmentation autorisée par le Conseil au regard du tarif de gros exigible par une entreprise de service spécialisé doit être consacrée à des dépenses supplémentaires reliées à la programmation;
 
  • la programmation nouvelle ou améliorée qui résulte de l'investissement doit être conforme aux conditions de licence relatives à la nature du service de l'entreprise;
 
  • aucune part de l'augmentation ne doit servir directement à améliorer la rentabilité de la titulaire.

23.

L'application de ces trois principes par le Conseil dans les décisions qui accompagnent le présent avis a eu pour résultat l'approbation partielle des augmentations du tarif de gros dans le cas de deux services spécialisés (The Score et CTV Newsnet) et le refus de toute augmentation dans le cas du troisième service (SportsNet). Dans chacune des deux décisions d'approbation partielle, le Conseil a exigé que la titulaire dépose un rapport annuel démontrant que conformément aux attentes du Conseil, elle avait bien alloué les revenus additionnels provenant de l'augmentation de son tarif, soit au maintien des améliorations de la programmation effectuées depuis l'attribution de la première licence, soit aux nouvelles améliorations de la programmation proposées dans la demande de renouvellement.
 

Modifications proposées aux conditions de licence relatives à la nature du service

24.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, plusieurs titulaires des services de 1996 ont inclus dans leur demande de renouvellement de licence une demande en vue de modifier les conditions de licence relatives à la nature de leur service. Huit titulaires ont proposé des modifications en vue soit d'ajouter à la nature de leur service des émissions classées dans des sous-catégories de la catégorie 7 (émissions dramatiques), soit d'inclure pour la première fois dans leur grille horaire des émissions de la catégorie 7. D'autres titulaires ont demandé des modifications afin d'ajouter des émissions tirées d'autres catégories, comme la catégorie 10 (jeux-questionnaires), ou pour changer d'autres aspects de leur programmation telle que définie par les conditions de licence relatives à la nature de leur service.

25.

Plusieurs intervenants, y compris Stornoway Communications Limited Partnership, Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis), Pelmorex Communications Inc., Cogeco, TQS inc., CHUM limitée et CTV Television Inc., ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne toute modification qui changerait la nature d'un service en particulier ou qui ferait en sorte que ce service mène à une concurrence accrue envers d'autres services spécialisés, ce qui réduirait la diversité et remettrait en question la politique du un-par-genre pratiquée par le Conseil à l'égard des services spécialisés. Le Réseau de télévision Global inc. a fait valoir que les propositions de certaines titulaires d'ajouter des séries dramatiques non canadiennes augmenteraient la concurrence entre les services qui achètent les droits de ce type d'émissions, et entraîneraient une hausse conséquente des prix.

26.

Plusieurs autres intervenants étaient favorables aux demandes visant à inclure dans un service des dramatiques canadiennes ou à ajouter un nombre ou un type de sous-catégories de dramatiques canadiennes à celles déjà autorisées. Alliance Atlantis a exprimé son appui à la diffusion de dramatiques canadiennes à la condition que leurs thèmes soient appropriés. L'ACPFT a aussi généralement donné son appui aux propositions de modifications des services spécialisés afin d'ajouter ou d'augmenter la diffusion de dramatiques canadiennes, sous réserve que les objectifs de la protection des genres soient respectés. La GCR, la WGC, l'ACTRA et le SCEP ont indiqué que l'audience pourrait constituer un forum utile pour discuter un certain nombre de grandes questions relatives aux dramatiques canadiennes, y compris l'examen du rôle que les services spécialisés devraient jouer dans leur diffusion. Dans ce contexte, ils ont proposé que tous les services spécialisés soient autorisés à diffuser des dramatiques canadiennes originales.

27.

Dans son examen des propositions visant à ajouter des émissions dramatiques, à en augmenter le nombre ou à modifier autrement la programmation autorisée d'une titulaire, le Conseil a tenté de déterminer, à la lumière de sa politique du un-par-genre et de son objectif de diversité en matière de programmation, si chaque modification respectait la nature du service de la titulaire. Le Conseil a aussi examiné chaque condition de licence relative à la nature du service d'une titulaire afin de déterminer si d'autres modifications seraient rendues nécessaires pour assurer davantage de cohérence, de précision et de clarté et en vue de réduire les éventuels problèmes d'interprétation ou de compréhension. Dans les cas où une titulaire proposait d'inclure pour la première fois dans sa programmation un élément relatif à des dramatiques, le Conseil a exigé que cet ajout soit compatible à la nature du service de la titulaire et qu'il soit exclusivement au profit des émissions dramatiques canadiennes. Les conclusions du Conseil sur les propositions de modifications aux conditions de licence relatives à la nature du service de chaque titulaire font partie des décisions individuelles concernées.

28.

Pour ce qui est du point de vue de la GCR, de la WGC, de l'ACTRA et du SCEP ainsi que d'autres qui croient que l'audience pourrait servir de forum pour discuter les questions et les préoccupations reliées à la présence de dramatiques à la télévision canadienne, le Conseil note que dans Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes - Appel d'observations,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54, 26 septembre 2003, il a lancé un processus public distinct afin d'examiner ces questions.
 

Production indépendante

29.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». Par conséquent, on a demandé aux titulaires de services spécialisés de décrire dans leurs demandes leurs engagements envers la diffusion d'émissions produites par les producteurs canadiens indépendants n'ayant aucun lien.2 La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

30.

Les réponses des titulaires ont varié en ce qui concerne le nombre de productions indépendantes qu'elles s'engageaient à offrir. Certaines ont indiqué qu'un engagement précis serait inapproprié en raison de la nature de leur service. D'autres ont déclaré que la préoccupation à l'origine de la demande du Conseil ne s'appliquait pas à leur cas parce qu'elles ne possédaient pas de société de production ou n'avaient aucun lien avec ce type de société.

31.

Dans son intervention, l'ACPFT a fait des commentaires sur dix des services de 1996 qui diffusent le types de dramatiques, d'émissions pour enfants, de documentaires et de spectacles créés par ses propres membres. L'ACPFT a recommandé que ces titulaires soient de façon générale tenues de s'assurer qu'au moins 75 % de leurs émissions canadiennes originales proviennent de producteurs indépendants.

32.

Le Conseil croit approprié d'établir des obligations en ce qui concerne le recours à la production indépendante. Cependant, une démarche uniforme à l'égard de tous les services spécialisés ne permettrait pas au Conseil de tenir compte des distinctions inhérentes aux divers genres d'émissions spécialisées. Par conséquent, le Conseil a adopté l'approche du cas par cas, en appliquant un point de référence de 75 %. De plus, parce que les circonstances changent, il croit raisonnable de déterminer aussi ces obligations à l'égard des titulaires qui n'ont présentement aucun lien avec une société de production.

33.

Par conséquent, dans les décisions qui accompagnent le présent avis, le Conseil a demandé aux titulaires de services spécialisés qui exploitent des genres autres que des émissions de sport, de nouvelles et d'affaires courantes, de veiller à ce qu'un certain pourcentage des émissions canadiennes qu'elles diffusent, soit acquis de producteurs non liés. Le Conseil a également déclaré que cette programmation devrait mettre l'accent sur des émissions originales en première diffusion. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés définit une émission originale de première diffusion comme la « première diffusion d'une émission non déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence ».

34.

Conformément à son objectif de promouvoir un plus grand reflet régional et d'augmenter la diffusion d'émissions produites à l'extérieur des grands centres de production de Vancouver, de Toronto et de Montréal, le Conseil attend des titulaires qu'elles veillent à ce que leur programmation reflète largement toutes les régions du Canada et à ce que les producteurs de l'extérieur des grands centres de production aient l'occasion de produire des émissions destinées à leurs services.
 

Exigences relatives aux rapports

35.

L'ACPFT, la GCR, la WGC et l'ACTRA, appuyées par le SCEP, ont recommandé que le Conseil impose aux services spécialisés des exigences additionnelles au regard des rapports. Plus particulièrement, l'ACPFT a soutenu que les titulaires devraient déposer des rapports annuels sur les productions originales qu'elles ont achetées ou commandées, y compris des informations relatives aux droits de licence payés à des parties liées et à des producteurs n'ayant aucun lien. La GCR a proposé que le Conseil publie des rapports annuels sur les dépenses que les titulaires consacrent à chaque catégorie d'émissions.

36.

Le Conseil a examiné les points de vue de ces intervenants et a conclu que les exigences actuelles à l'égard des rapports, parallèlement au pouvoir du Conseil d'exiger d'une titulaire des informations additionnelles lorsque cela est nécessaire, sont suffisantes pour le moment.
 

Modalités des accords commerciaux

37.

Dans son intervention, l'ACPFT a exprimé des inquiétudes sur le fait que certains télédiffuseurs demandent aux producteurs indépendants de signer des contrats de licence permettant la diffusion d'une émission par plus d'une entreprise détenue par un télédiffuseur. Selon l'intervenante : [ traduction]
 

Cette tendance à obtenir les droits de diffusion pour plus d'une plate-forme soulève de vives inquiétudes dans la communauté des producteurs parce qu'elle nuit à la capacité du producteur de négocier des contrats de licence distincts pour chaque fenêtre de radiodiffusion, moyennant un droit de licence fixé en fonction de la valeur de chaque fenêtre de radiodiffusion. Ce type de question est à l'origine du désir de l'ACPFT d'élaborer les modalités des accords commerciaux avec les différents groupes de propriété de radiodiffusion au Canada.

38.

Le Conseil prend note des préoccupations de l'ACPFT à ce sujet. Il estime que l'établissement des modalités d'accords commerciaux entre les télédiffuseurs et l'ACPFT bénéficierait à toutes les composantes du système canadien de radiodiffusion et il encourage par conséquent l'élaboration de tels accords.
 

Reflet de la diversité canadienne

 

Présence en ondes

39.

Le Conseil a examiné, à l'égard de chaque titulaire de licence de radiodiffusion, la présence en ondes d'employés appartenant à chacun des quatre groupes désignés dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Plus particulièrement, le Conseil attend des titulaires qu'elles veillent à ce que la présence en ondes des membres des quatre groupes désignés reflète la société canadienne et que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

40.

Comme on en discute ci-après, les initiatives plus générales prises par chaque titulaire en matière de diversité culturelle devraient contribuer à assurer la présence en ondes de membres des groupes désignés. En se fondant sur les données fournies par les titulaires des services spécialisés de 1996 concernant le personnel en ondes, le Conseil remarque que les femmes sont en général bien représentées et que les membres des minorités visibles commencent à être mieux représentées. Cependant, les Autochtones et les personnes handicapées sont encore très sous-représentés dans les emplois en ondes. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires prennent des mesures afin combler toute lacune à l'égard de la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés.
 

Diversité culturelle

41.

Plusieurs intervenants ont demandé au Conseil de s'assurer que le reflet et la représentation de la diversité canadienne continuent à être prioritaires. L'International Council for Diversity in Film and Television, le Centre de recherche-action sur les relations raciales, Inner City Films Inc. et l'Institut Pearson - Shoyama ont tous signalé l'importance des initiatives actuelles du Conseil et de l'industrie et ont pressé le Conseil de veiller à ce que les services spécialisés contribuent à ces efforts. Ils ont demandé au Conseil d'exiger que des plans précis sur la diversité culturelle lui soient soumis, de même que des rapports annuels sur les progrès accomplis, et de veiller à ce que des ressources adéquates soient consacrées à l'évaluation et à la surveillance de ces plans.

42.

Toutes les titulaires de radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Cela implique aussi que les télédiffuseurs doivent veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence que leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

43.

En vue de réaliser ces objectifs, le Conseil attend des titulaires qu'elles déposent un plan d'entreprise sur la diversité culturelle, qui comprend les mesures et les procédures adoptées afin de respecter leurs obligations à l'égard du reflet et de la représentation de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend aussi à ce que les titulaires appuient les efforts du Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision créé par Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001, et contribuent à la mise en oeuvre et au développement de meilleures pratiques.

44.

La plupart des services spécialisés dont le renouvellement de licence est approuvé par les décisions rendues aujourd'hui sont la propriété de groupes de sociétés qui ont déjà déposé leur plan d'entreprise. Le Conseil s'attend à ce que ces titulaires poursuivent la mise en oeuvre de ces plans. Quant aux titulaires qui n'ont pas encore déposé de plan d'entreprise, le Conseil les avise dans les diverses décisions rendues aujourd'hui qu'elles doivent le faire dans les trois mois. De plus, toutes les titulaires doivent déposer auprès du Conseil un rapport annuel qui comprend les mesures prises et les progrès accomplis à l'égard des objectifs de leur plan d'entreprise.

45.

Tel que discuté ci-après, les plans d'entreprise doivent comprendre des engagements précis et détaillés relatifs aux trois domaines suivants : la responsabilité de l'entreprise, le reflet de la diversité dans la programmation et la participation communautaire. Le plan d'entreprise doit aussi préciser la façon de mesurer le progrès à l'égard des mesures prises dans chacun des domaines.
 
Responsabilité de l'entreprise

46.

Le Conseil croit que l'inclusion dans le plan d'entreprise des éléments exposés ci-dessous permettra de s'assurer que la culture d'entreprise contribuera à refléter la diversité culturelle dans la programmation offerte par le service de la titulaire. La titulaire devrait, au regard de cette partie du plan, établir des objectifs en vue de créer une culture d'entreprise étayant une programmation qui reflète la diversité culturelle du Canada, y compris la réalité autochtone, en :
  • identifiant un membre de la haute direction qui assumera la responsabilité des pratiques et s'assurera que la direction de l'entreprise reflète la réalité multiculturelle du Canada;
  • fixant des objectifs précis aux directeurs de chaque entreprise afin que celle-ci reflète la diversité du Canada;
  • s'assurant que tous les cadres reçoivent une formation appropriée;
  • instaurant un processus d'évaluation des progrès accomplis en matière de représentation de la diversité et en définissant les prochains défis à relever;
 
  • énonçant ses plans d'embauche et de maintien en poste des membres de minorités visibles et des Autochtones et en précisant la formation qui leur sera donnée.
 
Reflet de la diversité dans la programmation

47.

Le plan de la titulaire doit comprendre des mesures visant à s'assurer que la diversité de la société canadienne sera reflétée de façon juste et constante dans la programmation offerte par le service. Plus particulièrement, le plan de la titulaire doit assurer la présence de personnes de diverses origines, tant dans la programmation qu'elle produit que dans celle qu'elle achète. De même, le plan doit préciser la façon dont la diversité canadienne sera représentée dans la programmation.

48.

Pour ce qui est des bulletins de nouvelles et d'informations, la titulaire doit définir des mesures propres à s'assurer que :
  • on fasse appel à des personnes des minorités visibles ou des communautés autochtones à titre de ressources, que le sujet de discussion vise ou non un groupe minoritaire;
 
  • les reportages sur les minorités visibles ou les communautés autochtones ne se limitent pas à la couverture de manifestations culturelles ou d'incidents malheureux;
 
  • les personnalités à l'antenne reflètent la diversité canadienne;
 
  • les journalistes et les reporters issus des minorités visibles ou des communautés autochtones ne soient pas exclusivement assignés à la couverture de dossiers touchant surtout ces groupes.

49.

Exception faite des bulletins de nouvelles et d'informations, le plan doit aussi indiquer comment la présence et la représentation des minorités visibles et des Autochtones seront intégrées à toutes les étapes de production et d'acquisition d'émissions, y compris aux choix des émissions, et préciser par exemple les mesures permettant de s'assurer que :
 
  • les responsables de la distribution font des efforts concertés pour confier des rôles principaux et récurrents à des comédiens issus de minorités visibles ou de communautés autochtones;
 
  • les responsables de la scénarisation veillent à ne pas représenter les minorités visibles ou les Autochtones de façon stéréotypée;
 
  • les émissions des producteurs indépendants reflètent la présence et la représentation fidèle des minorités visibles et des peuples autochtones.
 
Participation communautaire

50.

Le plan doit exposer les mesures instaurées par la titulaire pour assurer une rétroaction efficace de ses téléspectateurs et du public en général en ce qui concerne la représentation de la diversité culturelle, y compris celle des cultures autochtones, dans ses émissions.
 
Reflet des personnes handicapées

51.

M. Don Peuramaki, de Fireweed Productions Inc., et le National Federation of the Blind : Advocates for Equality (NFB:AE) ont déposé des interventions exprimant leur préoccupation particulière en ce qui concerne l'absence de reflet et de représentation des personnes handicapées dans les émissions offertes par les télédiffuseurs. M. Peuramaki a déclaré que [ traduction] « les personnes handicapées ne devraient être ni cachées ni ignorées dans cette industrie d'une extrême importance qui définit la perception que nous avons de nous-mêmes en tant que nation ». Selon NFB:AE, [ traduction] « des représentations réalistes serviraient un objectif valable d'éducation du public en montrant le savoir-faire des personnes handicapées ». L'ACR a déclaré lors de sa comparution à l'audience que le reflet des personnes handicapées faisait partie de ses préoccupations et que son Comité conjoint des questions sociales examinerait la question.

52.

Le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont des questions importantes qui ont grand besoin d'être examinées plus à fond par l'industrie de la radiodiffusion. Le Conseil note en particulier le rôle que les télédiffuseurs peuvent jouer en contribuant à créer et à renforcer des attitudes positives envers les personnes handicapées. Il demande par conséquent à l'ACR d'élaborer et de déposer, au plus tard dans six mois à compter d'aujourd'hui, un plan relatif aux mesures qu'elle propose en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Dans l'intervalle, le Conseil attend de toutes les titulaires de services spécialisés qu'elles adoptent des mesures pour que les membres des quatre groupes désignés soient représentés de façon juste à l'écran et, plus particulièrement, que l'absence évidente de personnes handicapées dans des postes en ondes soit corrigée.

53.

Le Conseil note que certains radiodiffuseurs ont déjà élargi leur définition de la diversité pour y inclure les personnes handicapées. En réalité, le Conseil croit que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil demande à ces télédiffuseurs ainsi qu'à tous les autres de tenir compte des personnes handicapées dans leur plan d'entreprise sur la diversité culturelle et que cette démarche se reflète dans leurs rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

54.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes. Depuis qu'il a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé (voir Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995), le Conseil a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre d'émissions diffusées avec sous-titrage codé.

55.

Les services de 1996 de langue anglaise sont généralement tenus de sous-titrer 90% de toutes leurs émissions au plus tard la septième année de la période d'application de leur licence. On a prévu certaines exceptions à cette approche générale, basées sur les ressources financières des titulaires. D'autres exceptions sont possibles si la nature du service proposé ou le peu de disponibilité d'émissions sous-titrées d'un genre particulier l'exige. Dans le cas des services de 1996 de langue française, le Conseil a reconnu que le sous-titrage sous forme codée des émissions entraînait des problèmes particuliers importants; il a donc indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires respectent leurs engagements à l'égard du sous-titrage sous forme codée et il les a encouragées à les dépasser.

56.

Les services spécialisés de langue anglaise se sont en général engagés à sous-titrer 90 % de toutes les émissions offertes au cours d'une journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de licence. Dans leurs demandes, les services de langue française ont proposé des engagements importants à l'égard du sous-titrage codé.

57.

Dans les décisions de renouvellement rendues aujourd'hui, le Conseil exige de façon générale, par condition de licence, que les services de langue anglaise sous-titrent au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de la journée de radiodiffusion. Cette condition de licence entrera en vigueur le 1er septembre 2004 dans la majorité des cas. Cependant, le Conseil a prévu une certaine souplesse à l'égard de certaines titulaires, particulièrement celles dont les revenus annuels sont inférieurs à 10 millions de dollars et
  celles dont la nature du service rend difficile l'atteinte de ce pourcentage d'émissions sous-titrées dans l'immédiat. Le Conseil exige des services spécialisés de langue française, par condition de licence, qu'ils respectent leurs engagements respectifs à l'égard du sous-titrage codé, tels qu'ils sont indiqués dans leurs demandes, et qu'ils atteignent 90 % au plus tard la dernière année de la période d'application de leur licence. En ce qui concerne les services spécialisés à caractère ethnique, le Conseil s'attend à ce qu'ils fournissent des émissions sous-titrées dans toute la mesure du possible.

58.

Le Conseil a demandé aux 22 requérantes de décrire dans leur demande de renouvellement les mesures adoptées ou projetées en vue de garantir la qualité, la fiabilité et l'exactitude de leur sous-titrage codé. M. J. Clark a déposé une intervention dans laquelle il exprime des préoccupations au sujet de la qualité du sous-titrage codé et de l'absence de normes reconnues à cet égard. Le Conseil remarque que la Société Radio-Canada et l'ACR ont établi des normes de qualité. Il s'attend à ce que toutes les titulaires de services spécialisés mettent l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude de leur sous-titrage codé et qu'elles travaillent de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

59.

L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.

60.

On fournit un meilleur accès aux émissions par la description sonore ou par la vidéodescription. La description sonore, implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Bien que le télédiffuseur doive faire preuve d'une certaine sensibilité et de créativité afin de fournir une description sonore de qualité et efficace, aucun équipement particulier n'est nécessaire. Par conséquent, tous les télédiffuseurs peuvent et doivent fournir de la description sonore.

61.

La vidéodescription, ou audiovision, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES).

62.

Dans les décisions de renouvellement de licence des titulaires de stations de télévision traditionnelle exploitées par les principaux groupes de propriété au Canada, le Conseil a instauré des exigences à l'égard de la fourniture de vidéodescription par les stations de télévision desservant les plus grands marchés, en commençant par deux heures par semaine d'émissions prioritaires la première année, pour augmenter à quatre heures, relativement aux mêmes émissions, la cinquième année. Le Conseil a de plus exigé qu'au moins la moitié des émissions avec vidéodescription soient des émissions originales.

63.

Dans les décisions récentes de renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un canal SCES et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services spécialisés à fournir au moins une heure par mois d'émission avec vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par mois chaque année de la période d'application de licence.

64.

Certaines parties sont intervenues dans le présent regroupement de demandes de renouvellement des services spécialisés et ont fait valoir que la description sonore était essentielle et correspondait à un besoin de base. Plusieurs intervenants ont écrit pour réclamer un plus grand nombre d'émissions avec vidéodescription et une meilleure qualité de celle qui existe déjà. M. J. Clark a recommandé que tous les télédiffuseurs soient tenus de diffuser des émissions avec vidéodescription et a demandé l'établissement de normes de l'industrie. La NFB:AE a aussi insisté sur l'importance des émissions avec vidéodescription.

65.

Dans son intervention, la National Broadcast Reading Service (NBRS) a proposé que les services spécialisés de langue anglaise soient généralement tenus de fournir les mêmes pourcentages d'émissions avec vidéodescription que ceux exigés des stations de télévision traditionnelle. La NBRS a cependant noté que ce ne sont pas tous les services spécialisés qui offrent des émissions pour lesquelles la vidéodescription serait avantageuse. Elle a donc recommandé que les services dont la programmation comprend 80 % ou plus d'émissions de nouvelles et d'informations, de sports ou d'émissions de musique vidéo soient exemptés des exigences de fournir des émissions avec vidéodescription.

66. `

Le Conseil sait que certaines des titulaires de services spécialisés dont il a étudié les demandes de renouvellement ont la capacité de fournir de la vidéodescription sur un canal SCES. D'autres ont fait savoir qu'elles pourraient se doter de la capacité de le faire. Par contre, d'autres encore ont indiqué qu'il faudrait d'abord qu'elles fassent des mises à niveau techniques très importantes. Dans l'ensemble, les 22 demandes comportaient peu d'engagements précis à l'égard de la fourniture d'émissions avec vidéodescription.

67.

Tandis que les parties à l'audience de mai étaient d'avis qu'au moins deux des EDR les plus importantes avaient la capacité de distribuer à leurs abonnés des émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que les autres aient à surmonter certaines difficultés techniques et à faire face à des contraintes de capacité avant d'être en mesure de faire la même chose. En réalité, beaucoup de titulaires de services spécialisés ont indiqué qu'elles hésitent à prendre des engagements de fournir des émissions avec vidéodescription parce qu'elles ne sont pas sûres que les EDR ont la capacité de rendre ce service disponible à leurs abonnés. À l'audience, Alliance Atlantis a indiqué qu'elle travaillait, avec d'autres membres de l'industrie des services spécialisés, à trouver une solution à ces questions, de concert avec l'Association canadienne des utilisateurs de satellite (ACUS). L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a quant à elle suggéré que la solution à certaines questions reliées aux coûts et aux difficultés techniques auxquelles font face ses membres en ce qui concerne la distribution d'émissions avec vidéodescription pourrait résider dans l'achèvement de la transition du mode de distribution, soit du mode analogique vers le mode numérique, des émissions aux abonnés d'EDR.

68.

Le Conseil reconnaît les difficultés actuelles liées à la distribution aux abonnés d'EDR d'émissions avec vidéodescription sur un canal SCES. Il félicite donc l'ACUS de ses efforts en vue de trouver une solution à ces difficultés et il s'attend à ce que toutes les autres parties y participent.

69.

Dans l'intervalle, dans les décisions de renouvellement qui accompagnent le présent avis, le Conseil a décidé d'adopter une démarche au cas par cas, semblable à celle proposée par la NBRS, et qui tient compte de la nature de chaque service. Le Conseil n'a donc imposé aucune exigence précise aux services dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants. Par conséquent, en ce qui concerne ce type de services, et selon la situation particulière de chacun, des exigences à l'égard de la fourniture d'émissions avec vidéodescription ont été imposées comme conditions de licence.

70.

De façon générale, l'exigence relative aux émissions avec vidéodescription est de deux heures par semaine dès maintenant et de trois heures par semaine dans trois ans. De plus, au moins 50 % des heures d'émissions avec vidéodescription exigées annuellement doit être de la programmation originale. Cependant, tenant compte des difficultés décrites ci-dessus, le Conseil a décidé que ces exigences n'entreraient en vigueur que le 1er septembre 2005, et augmenteraient à trois heures par semaine au plus tard le 1er septembre 2008. Cet échéancier devrait permettre aux titulaires de services spécialisés de développer leurs plans de programmation et de faire les mises à niveau nécessaires. Cela devrait aussi permettre aux EDR de procéder à toutes les mises à niveau des systèmes qui sont nécessaires pour transmettre de la vidéodescription à leurs abonnés.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

71.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil a donc encouragé les télédiffuseurs dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire à protéger les téléspectateurs, lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

72.

Actuellement, le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR prévoit que les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h et généralement appelée l'heure critique. Le Code de déontologie de l'ACR comporte une clause semblable selon laquelle « les émissions à l'intention des adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux » ne doivent être diffusées qu'entre 21 h et 6 h. Le Code précise que ces directives s'appliquent au fuseau horaire d'où provient le signal.

73.

Le Conseil a reçu des plaintes sur la diffusion, en dehors de la période de l'heure critique, d'émissions destinées aux adultes et ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant de la violence. Un grand nombre de ces plaintes concernaient des émissions en provenance de l'est du Canada et diffusées dans l'Ouest. Cependant, certaines concernaient des émissions provenant de fuseaux horaires de l'Ouest mais distribuées après 6 h dans des fuseaux horaires de l'Est. En conséquence, toutes les titulaires de services spécialisés ont été avisées dans l'avis d'audience que le Conseil avait l'intention de discuter avec eux des mesures et des politiques en place en vue de s'assurer que les émissions destinées aux adultes et diffusées sur plus d'un fuseau horaire respectent les préoccupations des téléspectateurs et l'heure critique, soit entre 21 h et 6 h, dans tous les fuseaux horaires.

74.

Bien que certains services de 1996 distribuent des signaux différents dans l'Est et dans l'Ouest, ce n'est pas le cas de la plupart. Beaucoup des titulaires qui distribuent un seul signal ont allégué que leur programmation et leur politique à l'égard de la grille horaire respectaient la sensibilité des téléspectateurs au sujet de la diffusion en dehors de l'heure critique d'émissions comportant de la violence ou ayant du contenu sexuellement explicite. Elles ont de plus indiqué que l'efficacité de ces politiques était renforcée par l'utilisation d'autres mesures comme les avertissements aux téléspectateurs et la puce antiviolence intégrée dans les téléviseurs et de plus en plus répandue. L'ACR a aussi fait valoir que les approches existantes étaient suffisantes et que le coût de la solution idéale, c'est-à-dire un signal différent pour chaque service dans chacun des six fuseaux horaires, serait inabordable, compte tenu surtout du nombre relativement peu élevé de plaintes et du fait que cette question n'a été soulevée par aucun des intervenants au cours de l'instance.

75.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte. Pour l'instant, le Conseil ne prendra aucune mesure additionnelle à ce sujet. Cependant, il surveillera la situation et sera prêt à intervenir, s'il y a lieu, en exigeant des modifications aux codes applicables afin de s'assurer que l'heure critique est respectée peu importe le fuseau horaire, ou en exigeant des services spécialisés nationaux qu'ils fournissent des signaux en décalage horaire.
  Secrétaire général
  Le présent document doit être annexé à la licence de chacun des services mentionnés en annexe. Il est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2

 

Requérante (nom commercial du service)

Numéro de la décision de radiodiffusion

  The Comedy Network Inc. (The Comedy Network) Décision CRTC 2004-6
  MusiquePlus inc. (MusiMax) Décision CRTC 2004-7
  CTV Television Inc. (CTV Newsnet) Décision CRTC 2004-8
  1163031 Ontario Inc. (Outdoor Life Network) Décision CRTC 2004-9
  The Score Television Network Ltd. (The Score) Décision CRTC 2004-10
  Rogers SportsNet Inc. (SportsNet) Décision CRTC 2004-11
  TELETOON Canada Inc. (Teletoon/Télétoon) Décision CRTC 2004-12
  History Television Inc. (History Television) Décision CRTC 2004-13
  Odyssey Television Network Inc. (Odyssey Television Network) Décision CRTC 2004-14
  CHUM limitée (MuchMoreMusic) Décision CRTC 2004-15
  HGTV Canada Inc. (Home and Garden Television Canada) Décision CRTC 2004-16
  Learning and Skills Television of Alberta Limited (Canadian Learning Television) Décision CRTC 2004-17
  Global Communications Limited et Prime Television Holdco Inc., associés dans la société en nom collectif Prime TV, general partnership (Prime TV) Décision CRTC 2004-18
  CHUM limitée (Space: The Imagination Channel) Décision CRTC 2004-19
  South Asian Television Canada Limited (ATN) Décision CRTC 2004-20
  CHUM limitée et 3661458 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif appelée Pulse24, general partnership (CablePulse24) Décision CRTC 2004-21
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Canal Vie) Décision CRTC 2004-22
  Groupe TVA inc. (Le Canal Nouvelles) Décision CRTC 2004-23
  CTV Television Inc. (Report on Business Television) Décision CRTC 2004-24
  CHUM limitée (Star!-TV) Décision CRTC 2004-25
  CTV Television Inc. (Talk TV) Décision CRTC 2004-26
  YTV Canada Inc. (Treehouse) Décision CRTC 2004-27
  Notes de bas de page :

1 Voir Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public CRTC 2001-89, 3 août 2001 et Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003.

2 Le formulaire de demande de renouvellement de service spécialisé du Conseil définit une société de production n'ayant aucun lien comme toute société de production dans laquelle le service spécialisé, ou n'importe lequel de ses actionnaires possède ou contrôle, directement ou indirectement, moins de 30 % de l'avoir.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :