Décision de radiodiffusion CRTC 2023-296

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 28 août 2023

Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario)

Dossier public : 2022-0625-0

CHIN-1-FM Toronto – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN-1-FM Toronto (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio 1540 Limited a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN-1-FM Toronto (Ontario), laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité possible

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur et a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. Conformément à ces dispositions, dans la décision de radiodiffusion 2017-136, le Conseil a approuvé une demande de Radio 1540 Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique desservant Toronto, qui serait lancée sous le nom de CHIN-1-FM. Conformément à la proposition de Radio 1540 Limited de verser une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 105 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, soit une contribution excédentaire à la contribution requise en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le Conseil a imposé la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-136 :
    1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 15 000 $ (105 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.


      Cette contribution excédentaire au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. En vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence relatives aux contributions qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, cette condition de licence devient une condition de service et continue de s’appliquer au titulaire.
  5. En ce qui concerne la condition de service 4, les dossiers du Conseil montrent que le titulaire a enregistré un manque à gagner de 15 000 $ concernant la contribution au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  6. Le titulaire indique que les paiements de base au titre du DCC sont calculés en fonction des revenus de l’année précédente et, pour cette raison, il a conclu à tort que des règles semblables s’appliqueraient aux contributions supplémentaires au titre du DCC qu’il est tenu de verser. Par conséquent, le premier paiement du titulaire a été effectué au cours de la deuxième année d’exploitation de la station.
  7. Le titulaire indique qu’il dispose d’un processus établi, supervisé par son équipe de propriété, afin de s’assurer que toutes ses stations respectent leurs engagements en matière de DCC. Sur la base de ce processus, le titulaire indique que, à l’exception du retard du premier paiement au titre du DCC, CHIN-1-FM a respecté ses engagements en matière de DCC.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-136.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que le titulaire a corrigé le manque à gagner en matière de DCC et a fourni la preuve des paiements dès qu’il en a eu connaissance. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’autres mesures correctives.

Contributions restantes au titre du DCC

  1. Comme indiqué dans la décision de radiodiffusion 2017-136, Radio 1540 Limited s’est engagée à verser au titre du DCC une contribution annuelle de 15 000 $ sur sept années consécutives, pour un total de 105 000 $, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement. Le Conseil a imposé cet engagement sous la condition 4 à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-136.
  2. Selon le calendrier de paiement initial énoncé dans cette condition, le titulaire aura respecté son exigence de contribution excédentaire au titre du DCC avant la fin de l’année de radiodiffusion 2023-2024, après quoi il ne sera assujetti qu’à l’exigence de contribution annuelle de base au titre du DCC prévue par le Règlement. Par conséquent, le titulaire sera assujetti à la condition que le Conseil lui a initialement imposée dans la décision de radiodiffusion 2017-136, mais avec des modifications qui reflètent l’année de radiodiffusion restante au cours de laquelle le titulaire doit verser une contribution excédentaire au titre du DCC. Cette condition de service est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN-1-FM Toronto (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Il est important que les titulaires versent leurs contributions requises au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière d’artistes canadiens émergents tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne versent pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs versements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Conseil pourrait considérer qu’une contribution n’est pas admissible, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la conformité de la station à l’égard de ses obligations réglementaires.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-296

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CHIN-1-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de service 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion Note de bas de page 2.
  3. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. En ce qui concerne la programmation locale originale de 84 heures de la station diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

    a) À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique à des pièces musicales canadiennes.

    b) Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

    c) Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

    d) Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de 15 groupes ethniques distincts dans au moins 7 langues différentes.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit verser, outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 15 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien au cours de l’année de radiodiffusion 2023-2024. Cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être allouée à des parties et des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles. Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 30 novembre 2024, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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