Décision de radiodiffusion CRTC 2023-290

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 25 août 2023

Radio-Ville-Marie
Montréal (Québec)

Dossier public : 2022-0613-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à vocation essentiellement religieuse de langue française CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio-Ville-Marie a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à vocation essentiellement religieuse de langue française CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski, laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-305, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard :
    • des paragraphes 8(4) et 8(6) et de l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) concernant le matériel de surveillance radio;
    • du paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets;
    • de l’alinéa 9(4)b) du Règlement concernant l’exigence pour les titulaires de répondre à toute demande de renseignements du Conseil.
  2. De plus, le Conseil a conclu que le titulaire, en sollicitant des fonds, ne s’était pas conformé aux exigences établies dans l’avis public 1993-78.

Non-conformités possibles

  1. Dans les avis de consultation de radiodiffusion 2023-6 et 2023-6-2, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard :
    • du paragraphe 2.2(5) du Règlement qui exige du titulaire qu’il consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement;
    • des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement qui exigent du titulaire qu’il consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion et de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact.

Diffusion de musique vocale de langue française

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements dans l’exécution de sa mission, y compris l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion stipulait que le système canadien de radiodiffusion devrait répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyaitégalement que le système de radiodiffusion offre une programmation essentiellement en français et en anglais (alinéa 3(1)b)) et que les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins (alinéa 3(1)c)).
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et conformément à la politique énoncée au paragraphe 3(1), le Conseil a adopté le paragraphe 2.2(5) du Règlement, qui énonce ses exigences relatives à la diffusion de pièces musicales vocales de langue française. Plus précisément, les titulaires de stations de radio AM, FM ou numérique de campus, commerciales ou communautaires qui sont exploitées en français doivent, à moins d’une autorisation contraire en vertu d’une condition de service, veiller à ce qu’au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
  4. Selon les dossiers du Conseil, 60 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 diffusées durant la semaine du 3 au 9 octobre 2021 étaient consacrées à des pièces musicales vocales de langue française diffusées intégralement, ce qui représente un écart de 5 %.
  5. Radio-Ville-Marie fait valoir que ce sont des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 qui ont entraîné ce cas de non-conformité et que les activités régulières de production de concerts de chansons francophones en direct étaient suspendues depuis mars 2020. De plus, dans une réponse au rapport de surveillance datée du 16 février 2022, elle explique qu’elle planifiait ajouter plus de cinq heures de nouvelles émissions de contenu musical francophone canadien à sa programmation hebdomadaire. Elle indique également que cet ajout ferait en sorte que les seuils de pourcentage indiqués dans les obligations de licence actuelles seraient dépassés.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 2.2(5) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion indique que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  2. En vertu de l’autorité que lui conférait l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a adopté les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, qui exigent que les titulaires de stations de radio commerciale consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. Selon les dossiers du Conseil, 27 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sur CIRA-FM durant la semaine du 3 au 9 octobre 2021 étaient consacrées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, ce qui représente un écart de 8 %. À l’égard de la période entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine, 31 % des pièces de catégorie de teneur 2 étaient consacrées à des pièces musicales canadiennes, soit un écart de 4 %.
  5. Radio-Ville-Marie indique que ce sont des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 qui ont entraîné les situations de non-conformité à l’égard de ces exigences. Elle indique avoir agi dès la réception du rapport de surveillance et avoir entamé un processus pour embaucher une personne supplémentaire qui se consacrera à la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

Rapport d’autoévaluation

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)a) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, pour la semaine du 3 au 9 octobre 2021, il y aurait eu un écart entre les totaux indiqués dans la liste des pièces musicales et ceux indiqués dans le rapport d’autoévaluation pour les pièces de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) (253 contre 251) et les pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) (331 contre 276).
  5. Radio-Ville-Marie indique avoir agi dès la réception du rapport de surveillance afin d’assurer la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires en entamant un processus pour embaucher une personne supplémentaire qui se consacrera à la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement concernant le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions of service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a déclaré qu’en cas de non-conformité relative à la programmation (y compris la programmation musicale), il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio en situation de non-conformité à verser des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions existantes. Dans une demande d’information datée du 29 septembre 2022, Radio-Ville-Marie a été avisée que le Conseil pourrait imposer une mesure corrective de ce type et que le montant de la contribution pourrait totaliser 12 412 $. À ce sujet, Radio-Ville-Marie a répondu qu’elle pourrait être d’accord pour contribuer volontairement au DCC, plutôt que de se voir obliger de le faire.
  4. En ce qui concerne CIRA-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard des paragraphes 2.2(5), 2.2(8) et 2.2(9) et de l’alinéa 9(3)a) du Règlement, le Conseil reconnaît la volonté du titulaire d’augmenter le contenu canadien diffusé en onde, de respecter les niveaux de contenu canadien et de pièces musicales vocales de langue française exigés, ainsi que de respecter ses obligations réglementaires.
  5. Le Conseil est tout de même d’avis que les grands écarts des seuils de diffusion de contenu canadien et de pièces musicales vocales de langue française ne peuvent passer sous silence. Le manquement aux obligations de diffuser du contenu canadien et des pièces musicales vocales de langue française peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public.
  6. Compte tenu de la gravité de la non-conformité du titulaire à l’égard des paragraphes 2.2(5), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, c’est-à-dire les exigences relatives au contenu canadien et aux pièces musicales vocales de langue française, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger le versement d’une contribution supplémentaire au titre du DCC de 12 412 $ durant l’année de radiodiffusion 2023-2024 comme mesure corrective pour compenser les pertes causées au système de radiodiffusion. De ce montant, 60 % devront être versés à la FACTOR et 40 % à Musicaction. Par conséquent, le Conseil ordonne à Radio-Ville-Marie, comme condition de service, de verser une contribution supplémentaire au plus tard le 31 août 2024 et de fournir les preuves de paiement au Conseil au plus tard le 30 novembre 2024.
  7. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité aux niveaux exigés de contenu canadien et de pièces musicales vocales de langue française dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  8. Étant donné la gravité de la non-conformité et qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CIRA-FM est en situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de la station pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale à vocation essentiellement religieuse de langue française CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Compte tenu des paragraphes 1 et 34 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, dépose du matériel incomplet ou n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire envers ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

Exigences en matière de programmation canadienne

  1. Le non-respect des exigences relatives à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, la population canadienne est privée de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-290

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à vocation essentiellement religieuse de langue française CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit consacrer la majorité de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  4. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et, en moyenne, pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion.
  6. Si le titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de service ne s’applique pas.
  7. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  8. Le titulaire est autorisé à exploiter un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer le service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne de Radio Maria Canada inc.
  9. Le titulaire ne doit pas solliciter et ne doit pas accepter de publicité payée ou gratuite pour diffusion sur le service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne de Radio Maria Canada inc. Aux fins de la présente condition, « publicité » s’entend d’un « message publicitaire » tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  10. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en vigueur énoncées dans Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplex de communications secondaires (MF), Avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
  11. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC supplémentaire de 12 412 $ lors de l’année de radiodiffusion 2023-2024, en distribuant 60 % du montant à la FACTOR et 40 % à Musicaction. Les preuves de paiement doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre 2024.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire à dépasser les seuils de musique vocale de langue française exigés, comme il avait indiqué son intention de le faire dans sa réponse au rapport de surveillance du 16 février 2022.

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