Décision de radiodiffusion CRTC 2023-289

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 février 2023; demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 février 2023

Ottawa, le 25 août 2023

Radio Anticosti
Port-Menier (Québec)

Dossiers publics : 2022-0685-4 et 2022-0845-4

CJBE-FM Port-Menier – Renouvellement de licence et modification d’une condition de service

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJBE-FM Port-Menier (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier la condition de service relative à la programmation de créations orales afin de réduire le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 15 % à 3,8 %.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-151Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio Anticosti a déposé une demande (2022-0685-4) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJBE-FM Port-Menier (Québec), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Radio Anticosti a déposé une seconde demande (2022-0845-4) en vue de modifier une condition de service. Plus précisément, le titulaire souhaite réduire à 3,8 % le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-274, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets.

Non-conformités possibles

Registres

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 8(1) du Règlement qui énonce les exigences relatives au dépôt de registres de programmation complets.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 8(1) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CJBE-FM, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 11 au 17 septembre 2022 et a constaté que les éléments suivants ne figuraient pas dans le registre des émissions : la date et l’heure de diffusion, la catégorie de teneur et la durée de certains segments.
  5. Le titulaire reconnaît la non-conformité et l’explique par le fait que la station était en sous-effectif de personnel lors de la semaine de surveillance. Il fait remarquer qu’il n’y avait qu’une personne en poste pour assurer le bon fonctionnement de la station, incluant les tâches administratives, et que des erreurs se sont glissées dans la planification du registre des émissions. Le titulaire ajoute qu’il a depuis attitré une personne à la vérification de la programmation hebdomadaire.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(1) du Règlement.

Liste des pièces musicales

  1. Conformément au pouvoir que lui conférait l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a également adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. En vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, l’alinéa 9(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  3. Selon les dossiers du Conseil, pour la semaine de radiodiffusion du 11 au 17 septembre 2022, la liste des pièces musicales n’était pas complète et exacte. Plus précisément, la date et l’heure de diffusion, la catégorie de teneur et la durée de certaines pièces musicales n’étaient pas clairement indiquées. De plus, la liste musicale comportait des pièces identifiées qui n’étaient pas celles entendues dans les enregistrements audio de la station.
  4. Radio Anticosti reconnaît la non-conformité et l’explique par un important changement de personnel dans les dernières années, ce qui aurait occasionné un manque de suivi dans la saisie des données et dans l’inscription de certaines pièces musicales.
  5. Le titulaire indique que, suivant la réception du rapport de surveillance, il a supprimé du catalogue de programmation les catégories musicales qui comportaient des erreurs. Ainsi, les pièces musicales qui étaient problématiques ne figurent plus au registre. Radio Anticosti ajoute qu’elle mettra en place un protocole d’intégration des chansons afin d’éviter des erreurs futures.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement.

Pièces de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) et pièces autres que celles de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse)

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’imposer des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion offre une programmation essentiellement en français et en anglais et se compose d’éléments publics, privés et communautaires. L’élément communautaire aide le système de radiodiffusion à atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, par exemple, grâce à l’échange de l’expression culturelle et à l’offre d’une programmation éducative. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil a présenté sa politique pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, qui comprenait des modifications aux conditions de licence (désormais des conditions de service) normalisées pour les titulaires de ces stations.
  3. Dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante pour toutes les stations de radio communautaire et de campus :
    1. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales – autres), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).
  4. En outre, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante pour les stations de radio communautaire seulement :
    1. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  5. Selon les dossiers du Conseil, pour la semaine de radiodiffusion du 11 au 17 septembre 2022, le titulaire a consacré 0,16 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) au lieu de l’exigence de 15 %, ce qui représente un écart de 14,84 %. De plus, le titulaire a consacré 14 % des pièces musicales à des pièces musicales tirées de sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) au lieu de l’exigence de 20 %, ce qui représente un écart de 6 %.
  6. Le titulaire affirme que le respect de la condition de licence 6 n’est pas réalisable dû à la situation géo-économique de la station. Il ajoute que la seule employée à l’animation avait donné sa démission quelque temps avant la semaine de radiodiffusion choisie pour sa surveillance. Par conséquent, la station n’avait plus d’émissions locales lors de cette semaine précisément. Le titulaire affirme que ceci expliquerait le grand écart entre le pourcentage de créations orales exigé et celui diffusé par la station.
  7. Radio Anticosti demande la modification de cette condition de service pour pouvoir assurer sa conformité à cet égard dans l’avenir.
  8. Le titulaire explique la non-conformité à l’égard de la condition de licence 9 par le fait que la station était en transition et en réorganisation de sa grille horaire lors de la semaine surveillée. Il assure le Conseil que l’horaire de programmation respecte les exigences de la condition de licence normalisée 9, ainsi que toutes les autres exigences de programmation (excluant la condition visant la programmation de créations locales).
  9. Le titulaire ajoute qu’afin de s’assurer que la non-conformité ne se répète pas dans l’avenir, il a assigné une personne à la vérification hebdomadaire de la programmation musicale.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des conditions de licence 6 et 9 énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Le Conseil souligne également que le titulaire a déposé une demande de modification d’une condition de service afin que ses obligations réglementaires reflètent sa situation géo-économique particulière et que celles-ci deviennent atteignables. Le Conseil est d’avis qu’il n’est pas pertinent, dans ce cas en particulier, d’imposer des mesures au titulaire en lien avec les non-conformités survenues en conséquence de la surveillance entraînée par la demande de modification d’une condition de service.

Modification de condition de service proposée

  1. Les stations de radio communautaire sont assujetties à une exigence normalisée, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, selon laquelle elles doivent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 % de leur programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1.
  2. Comme mentionné ci-dessus, le titulaire propose de modifier l’exigence en faisant passer le pourcentage de la programmation que CJBE-FM doit consacrer aux créations orales de 15 % à 3,8 % pour chaque semaine de radiodiffusion afin que la station puisse continuer à desservir sa communauté tout en respectant ses exigences.
  3. Radio Anticosti exploite sa station dans une petite communauté insulaire d’environ 150 habitants, à partir de Port-Menier. Le faible bassin de population à partir duquel la station peut recruter ses bénévoles et le manque de ressources financières de l’organisme sans but lucratif, qui limite la possibilité d’embaucher des gens à l’animation et à la programmation, font que Radio Anticosti ne peut respecter les normes de créations orales. Le titulaire affirme qu’il n’y a présentement qu’un seul employé et que celui-ci s’occupe déjà de toutes les tâches (programmation, animation, gestion et administration). Selon le titulaire, pour arriver à produire le 15 % minimum de créations orales par semaine, la station devrait avoir au moins trois employés supplémentaires à l’animation, puisqu’elle n’a pas beaucoup de bénévoles.
  4. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard de toute condition de service qu’ils demandent de modifier ou de supprimer. Dans le cas présent, la non-conformité s’explique par le fait qu’il est difficilement réalisable d’atteindre les cibles de programmation locale dans le contexte géo-économique d’une municipalité de cette taille. Le Conseil est d’avis qu’il est justifié de faire exception à sa pratique habituelle compte tenu des circonstances exceptionnelles.
  5. Le Conseil fait remarquer que le principe sur lequel repose l’exigence de 15 % de créations orales pour les stations de radio communautaire découle de l’exigence du Conseil que ces stations diffusent une programmation pertinente et réfléchie à l’échelle locale. Le Conseil est d’avis que le fait de consacrer 3,8 % de la programmation totale par semaine de radiodiffusion, compte tenu du petit bassin de bénévoles dans lequel il faut puiser, respecte les principes sur lesquels repose l’exigence de la politique en matière de créations orales.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier la condition de service relative à la programmation de créations orales. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de service, de consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 3,8 % de sa programmation à de la programmation de créations orales.
  7. Toutefois, le Conseil rappelle au titulaire que la programmation de créations orales locales est un élément-clé du mandat d’une station communautaire puisque ce type de programmation facilite la communication entre les citoyens et est un reflet de la communauté desservie. Il encourage donc le titulaire à dépasser le pourcentage minimal de créations orales qu’il doit diffuser lorsque possible.
  8. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la modification de condition de service proposée par le titulaire dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJBE-FM Port-Menier (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  2. En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier la condition de service relative à la programmation de créations orales afin de réduire le pourcentage minimal de créations orales devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 15 % à 3,8 %.
  3. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Compte tenu des paragraphes 1 et 40 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, dépose du matériel incomplet ou n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire envers ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-289

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJBE-FM Port-Menier (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, à l’exception de la condition de service 6. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 3,8 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales – autres), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragements

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La programmation de créations orales locales est un élément-clé du mandat d’une station communautaire puisque ce type de programmation facilite la communication entre les citoyens et est un reflet de la communauté desservie. Ainsi, le Conseil encourage le titulaire à dépasser le pourcentage minimal de programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) exigé par la condition de service 3 lorsque possible.

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