Décision de radiodiffusion CRTC 2023-250

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 17 janvier 2023

Ottawa, le 11 août 2023

CKUA Radio Foundation
Edmonton et autres localités en Alberta

Dossier public : 2022-0762-0

CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton (Alberta) et ses émetteurs, du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, CKUA Radio Foundation (CKUA Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton (Alberta) et ses 15 émetteursNote de bas de page 2, laquelle expire le 1er septembre 2023Note de bas de page 3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, bien que les rapports annuels du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 aient été déposés à temps, les états financiers requis n’ont été déposés que le 12 octobre 2022, bien après la date limite du 30 novembre 2019.
  5. CKUA Radio déclare que le dépôt tardif des états financiers était dû à un malentendu. En vertu des règlements administratifs de CKUA Radio en tant que société caritative sans but lucratif, les états financiers vérifiés ne peuvent être rendus publics qu’après la tenue de l’assemblée générale annuelle de CKUA Radio, qui a lieu traditionnellement en janvier ou février. Les états financiers vérifiés n’étaient donc pas disponibles lorsque le rapport annuel a été soumis en novembre.
  6. CKUA Radio déclare également qu’elle a estimé à tort qu’il n’était pas nécessaire de déposer les états financiers avant qu’ils ne soient approuvés, plutôt que de fournir des états financiers non vérifiés en novembre et de les déposer à nouveau lorsque les états financiers vérifiés seraient disponibles.
  7. Le titulaire indique que le processus a été corrigé pour assurer la fourniture des états financiers au moment du dépôt.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion indique que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  2. En vertu de l’autorité que lui conférait l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien sous-alinéa 3(1)s)(i), le Conseil a adopté les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, qui exigent que les titulaires de stations de radio commerciale consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. Conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)a) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. Le Conseil a évalué la programmation de CKUA-FM pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 novembre 2019 et a constaté que le niveau de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de cette semaine était de 26,9 %, ce qui représente un écart de 8,1 %. Cette évaluation de la programmation a également démonté que le niveau de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées pour la période du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h au cours de la même semaine de radiodiffusion était de 31,9 %, ce qui représente un écart de 3,1 %.
  5. CKUA Radio affirme que la situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de contenu canadien était attribuable en partie à la campagne de financement annuelle de la station. À cet égard, le titulaire fait remarquer qu’il tire 70 % de ses revenus d’exploitation de ses auditeurs sous forme de dons, grâce à des campagnes de financement semestrielles sur les ondes, dont l’une a lieu au cours de la dernière semaine d’octobre de chaque année. Un grand pourcentage de donateurs demande également qu’une chanson soit jouée.
  6. CKUA Radio affirme également que ces campagnes de financement sont épuisantes pour ses animateurs réguliers. Ainsi, sept animateurs remplaçants ont pris la relève du personnel permanent durant la semaine de radiodiffusion examinée. Dans le but de répondre aux demandes des donateurs, les exigences en matière de contenu canadien n’étaient pas aussi prioritaires pour ces animateurs remplaçants, ce qui a entraîné les écarts susmentionnés.
  7. CKUA Radio indique qu’elle a renforcé les directives sur le contenu canadien pour tous ses employés et qu’elle a révisé ses évaluations de rendement. Elle ajoute qu’elle a rédigé un nouveau guide des normes de radiodiffusion contenant des directives claires sur le contenu canadien et la représentation équitable. Elle a également effectué une auto-évaluation pour s’assurer de satisfaire à l’exigence dans les circonstances normales d’exploitation.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio commerciale doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :

    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP pour tous ses émetteurs avant la date limite du 31 mars 2015.
  4. Le titulaire indique que le SNAP n’a pas été mis en œuvre pour sa station d’origine et ses émetteurs à Calgary, Lethbridge, Grande Prairie, Peace River, Red Deer et Drumheller, qui couvrent environ 93 % de la population de l'Alberta. Il indique également qu'un décodeur devait être installé pour son émetteur de Medicine Hat pour la fin de l'année civile 2022, et identifie Fort McMurray comme le prochain emplacement pour l'installation de l'équipement, estimée pour l'été 2023.
  5. Le titulaire fait remarquer que les sites d’émetteurs restants qui n’ont pas encore mis en œuvre le SNAPNote de bas de page 4 sont géographiquement situés dans des zones éloignées, essentiellement peu peuplées, rurales ou montagneuses, et qu'il a mis à niveau ses sites d’émetteurs aussi rapidement que ses ressources le lui permettaient.
  6. En réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 22 décembre 2022, CKUA Radio a indiqué que depuis le dépôt de la présente demande, elle a reçu la confirmation que le ministère de la Sécurité publique et des Services d’urgence de l’Alberta fournira l’équipement requis dans le cadre de la mise à niveau du système d’alerte d’urgence de l’Alberta au système ADNA, comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2022-232. Elle prévoyait recevoir les nouveaux décodeurs de diffusion d’alerte ENDEC au début de 2023 et comptait les installer et les rendre opérationnels pour mars 2023. Le titulaire fait remarquer qu’une fois cette étape franchie, le SNAP aura été mis en œuvre sur les 15 émetteurs de rediffusion de CKUA-FM.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels dûment remplis pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, le Conseil estime que le titulaire a mis en place des mesures qui devraient lui permettre d’assurer la conformité de la station à l’avenir.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes, le Conseil fait remarquer que l’écart s’est produit autour du moment où la campagne de financement annuelle de la station a eu lieu. En outre, le titulaire s’est rendu compte que ces exigences étaient négligées et a depuis fourni une formation supplémentaire à ses employés et a mis en œuvre des mesures supplémentaires pour assurer la conformité à l’égard de ces exigences.
  4. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette situation et des mesures supplémentaires mises en œuvre par le titulaire, le Conseil conclut que le titulaire a pris les mesures nécessaires afin d’assurer son retour à la conformité et qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.
  5. Enfin, en ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 16(2) du Règlement en ce qui a trait à la mise en œuvre du SNAP, le Conseil fait remarquer l’explication du titulaire selon laquelle il a connu des contraintes financières et techniques qui ont rendu difficile la mise en œuvre de SNAP sur ses émetteurs éloignés. Cependant, plus de sept ans se sont écoulés depuis le 31 mars 2015, la date limite pour la mise en œuvre du SNAP, comme l’exige le Règlement.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP sur tous les émetteurs de CKUA-FM. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à CKUA Radio Foundation, comme condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023.
  7. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité au SNAP dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  8. De plus, compte tenu de la nature et du nombre de diverses situations de non-conformité, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKUA-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton (Alberta) et de ses émetteurs du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Exigences de programmation canadienne

  1. Le non-respect aux exigences relative à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, la population canadienne est privée de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien.

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-250

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKUA-FM Edmonton (Alberta) et ses émetteurs CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller, CKUA-FM-14 Banff et CKUA-FM-15 Lloydminster (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 5.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, tel que modifié par Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et par Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire est autorisé à diffuser, en moyenne chaque semaine, 4 minutes de publicité restreinte pour chaque heure de radiodiffusion, avec un maximum de 6 minutes de publicité restreinte par heure, jusqu’à concurrence de 504 minutes de publicité par semaine au total. La publicité restreinte diffusée doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, Avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, compte tenu des modifications successives.
  6. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de service ne s’applique pas aussi longtemps que le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  7. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. Aux fins de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte en cas d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.

Attentes

Diversité culturelle

 Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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