Décision de radiodiffusion CRTC 2023-236

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 octobre 2022; Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 3 août 2023

Rogers Media Inc.
Edmonton (Alberta)

Dossiers publics : 2022-0777-9 et 2022-0788-6

CHBN-FM Edmonton – Renouvellement de licence et modification de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton (Alberta), du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer sa condition de service exigeant qu’il consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2022-0777-9) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton (Alberta), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil a reçu une requête procédurale et une intervention en opposition du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), à laquelle le titulaire a répliqué. L’intervention concernait la réponse de Rogers à la requête procédurale.
  4. Rogers a déposé une seconde demande (2022-0788-6) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHBN-FM. Plus précisément, le titulaire propose de supprimer la condition de service exigeant qu’il consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégories de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande. Il a également reçu une intervention en opposition du FRPC, à laquelle Rogers a répliqué.

Non-conformité

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui précise que le titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 8(5) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. Selon les dossiers du Conseil, au total 2 heures et 45 minutes manquaient dans les enregistrements sonores soumis par le titulaire au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 2019.
  5. Le titulaire déclare que lorsqu’il a été informé pour la première fois d’un problème concernant les enregistrements sonores, il a découvert que les fichiers sonores avaient été corrompus au cours du processus d’extraction et de téléchargement. Le titulaire explique qu’un nouvel employé, malgré les instructions qu’il avait reçues lors de sa formation, n’avait pas sauvegardé tous les segments sonores dans le format de fichier approprié lors de la création de fichier sonores et n’avait pas écouté tous les fichiers ou ne les avait pas fait réviser par un autre employé avant de les soumettre.
  6. Le titulaire déclare qu’il n’était pas en mesure de fournir des copies de sauvegarde des segments manquants parce qu’il ne conserve pas les fichiers de sauvegarde pendant plus de 150 jours et que cette période s’était déjà écoulée lorsqu’il a été informé du problème.
  7. Le titulaire indique qu’il a créé des instructions écrite étape par étape pour s’assurer que tous les employés comprennent comment extraire et sauvegarder correctement les fichiers sonores numériques. De plus, la station étend sa capacité de stockage à 12 mois afin de s’assurer qu’en cas de problèmes futurs à l’égard des registres, une copie de sauvegarde est disponible pendant une période prolongée. En outre, le titulaire a mis en place une procédure de sauvegarde supplémentaire lors de la préparation des documents d’évaluation de rendement afin de détecter d’éventuels problèmes sonores.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 8(5) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CHBN-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 8(5) du Règlement, le Conseil estime que le titulaire comprend ses obligations en matière de dépôt d’enregistrements sonores et de matériel de surveillance et qu’il a mis en place des mesures qui devraient lui permettre d’assurer la conformité de la station à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.

Modification de licence

  1. Le titulaire demande de supprimer la condition de service suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2014-138 :

    À titre d’exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), et sous réserve de l’article 2.2(6) de ce règlement, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.

  2. Rogers affirme qu’elle est assujettie à un seuil plus élevé que le minimum réglementaire en raison d’une condition de service qui lui a été imposée dans le cadre de l’approbation d’une demande de CTV Limited and Milestone Broadcasting (Edmonton) Limited, associés d’une société en nom collectif faisant affaire sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, en vue d’exploiter une nouvelle station de radio à Edmonton, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-133.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-972, le Conseil a approuvé l’acquisition de CHBN-FM par Rogers. Rogers a accepté de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur à l’époque.
  4. Selon Rogers, le seuil supérieur de 40 % de pièces musicales canadiennes crée un fardeau indu pour sa station, sans autre raison que la mise en œuvre d’une condition de service imposée en 2004, lorsque la demande de licence a été approuvée pour la première fois. Rogers déclare qu’un seuil minimal de 35 % pour la prochaine période de licence offrirait la souplesse nécessaire pour s’adapter aux changements tout en maintenant une base qui a été établie par le Conseil pour toutes les stations de radio commerciales.
  5. Dans son intervention, le FRPC soutient que Rogers n’a pas réussi à démontrer comment la réduction du niveau de pièces musicales canadiennes améliorera le rendement de CHBN-FM, étant donné que Rogers a déclaré que la pandémie de COVID-19 est l’une des principales causes du rendement financier de la station.
  6. En général, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à la suite d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de service initiales pour au moins la première période de licence et qu’ils respectent les conditions de service qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer. Le Conseil s’attend également à ce que les titulaires démontrent un besoin économique justifiant ce type de modification de licence.
  7. À cet égard, CHBN-FM a été exploitée pendant plusieurs périodes de licence et respecte également les conditions de service dont elle demande la suppression.
  8. Toutefois, Rogers n’a pas démontré dans sa demande comment une réduction de 40 % à 35 % des pièces musicales canadiennes diffusées améliorerait la situation financière de CHBN-FM.
  9. En outre, Rogers déclare que la modification proposée n’entraînerait pas de changement dans les projections financières existantes et qu’elle n’est pas nécessaire à la viabilité financière de CHBN-FM.
  10. Les stations de radio jouent un rôle important dans la mise en valeur du travail des artistes canadiens. Les stations de radio contribuent à la réalisation de l’objectif énoncé au sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en mettant en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens.
  11. Le Conseil fait remarquer qu’il n’est généralement pas disposé à approuver des réductions des niveaux de pièces musicales canadiennes, y compris dans les cas où les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires minimales, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
  12. En ce qui concerne CHBN-FM, l’engagement plus élevé de pièces musicales canadiennes a été pris par le propriétaire précédent dans le cadre d’un processus concurrentiel d’attribution de licences et a constitué un facteur important dans la décision du Conseil d’accorder la licence de radiodiffusion au demandeur. Lorsque Rogers a fait l’acquisition de la station en 2010, elle a accepté de continuer l’exploitation selon les mêmes modalités et conditions. Le Conseil estime que les engagements pris au moment de l’attribution initiale de la licence et réaffirmés lorsque la station a été acquise par Rogers demeurent pertinents et qu’ils contribueront à maintenir la diversité de la programmation dans le marché d’Edmonton.
  13. Par conséquent, le Conseil conclut que les circonstances ne justifient pas que l’on s’écarte de l’approche générale du Conseil consistant à maintenir l’engagement de 40 % de niveau de pièces musicales canadiennes.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  2. Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier sa condition de service exigeant qu’il consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi et entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes.
  3. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Requête procédurale

  1. Le 22 novembre 2022, le FRPC a déposé une requête procédurale dans laquelle il a demandé une copie du dossier sur l’équité en matière d’emploi mentionnée à la troisième question du formulaire de demande de renouvellement, qui se lit comme suit :


    Le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi (applicable aux ministères et organismes fédéraux de 100 employés ou plus). Il tient un registre du nombre total et du pourcentage des employé(e)s en ondes (personnel à temps plein, à temps partiel et temporaire), y compris les voix hors champ, de chaque groupe désigné, ainsi que le nombre total d’employé(e)s en ondes qui étaient employé(e)s l’an dernier. Une copie de ce dossier sera fournie sur demande.

  2. Le 16 janvier 2023, Rogers a déposé une réponse à la requête procédurale dans laquelle elle a fourni un lien vers la page Web du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada [EDSC]) où ces rapports devraient normalement être trouvés. Rogers a indiqué que les rapports déposés auprès d’EDSC ne nécessitent pas ou ne contiennent pas la ventilation particulière des employés à l’antenne décrite à la question trois du formulaire de demande de renouvellement.
  3. Le Conseil n’examine pas les pratiques d’équité en matière d’emploi des titulaires qui emploient 100 personnes ou plus, car ces titulaires sont soumis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui relève de la compétence d’EDSC.
  4. Toutefois, le Conseil estime que Rogers aurait pu être plus coopérative en fournissant les rapports dont il dispose. Par conséquent, le Conseil encourage le titulaire à fournir les informations demandées.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-236

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit à se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. À titre d’exception aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), et sous réserve du paragraphe 2.2(6) de ce règlement, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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