ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-972

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 23 décembre 2010

Rogers Broadcasting Limited
Edmonton (Alberta)

Demande 2010-1192-3, reçue le 27 juillet 2010
Audience publique à Gatineau (Québec)
26 novembre 2010

CHBN-FM Edmonton – acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CTV Limited et Milestone Broadcasting (Edmonton) Limited, associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton, et afin d’obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter la station. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Le Conseil ordonne à la titulaire de combler les manques à gagner de CHBN-FM relativement à ses contributions au développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, d’ici le 31 août 2011.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant l’autorisation d’acquérir de CTV Limited (CTV) et Milestone Media Broadcasting (Edmonton) Limited, associées à 51 % et 49 % respectivement dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership (Urban Partnership), l’actif de l’entreprise de programmation de radio CHBN-FM Edmonton, appelée « The Bounce ». Rogers a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

2.      Rogers est contrôlée par Rogers Communications Inc., et le contrôle légal d’Urban Partnership est exercé par CTVglobemedia inc. Le Conseil note que Milestone Media Broadcasting Ltd. souhaite se retirer de l’industrie de la radiodiffusion. À cet égard, CTV Limited a déposé une seconde demande (no 2010-1191-5), également à l’ordre du jour de la présente audience, en vue d’acquérir de Milestone Radio inc. une autre entreprise radio qui lui appartient indirectement, soit la station CFXJ-FM Toronto, dont la demande est aussi examinée au cours de la présente audience publique  

3.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Le Conseil estime qu'il doit, dans le cadre de sa prise de décisions, examiner les questions suivantes :

Conformité aux engagements au titre du développement des talents canadiens

5.      CHBN-FM est assujettie à la condition de licence suivante, énoncée dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2004-133 :

Au cours de chaque année de la période de licence, la titulaire consacrera une somme de 571 429 $ à des projets précis visant directement la promotion d’artistes canadiens. Ces contributions se répartiront annuellement comme suit :

6.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-715, le Conseil a noté qu’Urban Partnership pouvait avoir manqué à son obligation d’acquitter la totalité de ses contributions annuelles au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008. Le Conseil également a noté qu’Urban Partnership ne semblait pas avoir versé les montants exacts attribués aux projets énumérés dans la condition de licence, et ce, pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Le Conseil a aussi signalé qu’il n’avait pas encore reçu le rapport financier annuel de CHBN-FM pour l’année de radiodiffusion 2009-2010[1].

7.      Le Conseil note qu’avec la publication de la politique de 2006 sur la radio commerciale dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le DTC est devenu le développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil utilisera cette dernière abréviation dans le reste de la présente décision. CHBN-FM est tenue de répartir ses contributions entre des projets admissibles au titre du DCC clairement définis, qui sont énumérés dans sa condition de licence. Puisqu’elle n’a pas versé aux tiers en cause les montants de DCC prescrits par la condition de licence, Urban Partnership se retrouve en situation de non-conformité. Bien qu’il lui soit arrivé par le passé, lors d’années de radiodiffusion précises, de verser des sommes excédentaires dans certains projets, maintes déficiences ont été relevées pour les contributions exigées par la condition de licence. À cet égard, le Conseil note qu’Urban Partnership n’a jamais demandé l’autorisation de modifier la condition de licence de CHBN-FM portant sur le DCC et n’a pas non plus informé le Conseil que la station serait incapable d’acquitter certaines de ses obligations en matière de DCC pour la période de licence. Il faut reconnaître cependant que la titulaire a dépassé le total de ses contributions au titre DCC prévues au 31 août 2009. En date du 31 août 2009, la titulaire avait dépensé en DCC, la somme de 2 753 157 $, alors que le total des versements accumulés à cette date n’aurait dû être que de 2 619 049 $.

8.      Dans l’avis de consultation 2010-715, le Conseil a noté qu’Urban Partnership pourrait également avoir négligé de verser la totalité ses contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008. Le Conseil ayant passé certains projets en revue pour juger de leur admissibilité, il en conclut que les sommes exigibles pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 n’avaient pas été acquittées en totalité non plus. Urban Partnership a donc omis de verser la totalité de ses contributions au titre du DCC pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, et la somme manquante s’élève à 96 668 $. Urban Partnership a aussi omis de remettre à des tiers le montant précis des contributions destinées à chacun des projets clairement décrits dans sa condition de licence pour les années 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, et le total de ces manques à gagner s’élève à 637 755 $.

9.      La licence de CHBN-FM Edmonton a été attribuée à l’issue d’un processus concurrentiel dans lequel le montant des contributions au titre du DCC a été pris en considération. Dans sa demande en vue d’obtenir la licence de radiodiffusion, la titulaire a elle-même proposé tant les projets que les montants de DCC qui composent la condition de licence susmentionnée. En outre, la titulaire n’a ni demandé de faire modifier sa condition de licence, ni averti le Conseil qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses obligations au cours de sa période de licence.

10.  Dans une lettre datée du 21 septembre 2010, Rogers indique qu’à son avis, si le total des contributions de CHBN-FM au titre du DCC s’avère maintenant excédentaire, c’est en raison de paiements qui ont été faits en trop dans les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2009-2010. Rogers reconnaît toutefois que CHBN-FM ne s’est pas acquittée de ses contributions annuelles au DCC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 et pour certains projets en particulier au cours de sa période de licence. Rogers attribue ces défauts de paiement à des dépenses surnuméraires pour certains projets et à la réallocation de fonds de certains projets vers d’autres projets. Rogers souligne que les contributions ont été appliquées à des projets destinés à faire la promotion d’artistes canadiens de musique urbaine.

11.  Par ailleurs, Urban Partnership a dirigé des contributions au titre du DCC à trois projets que le Conseil juge non admissibles. Deux événements – « Stereos at Century » (séries des concerts d’été) et le « Pepper and Dylan Anniversary » (spectacles dans des clubs d'Edmonton) – étaient réservés aux fidèles auditeurs qui devaient appeler la station pour y assister.

12.  Le Conseil a aussi jugé qu’une partie des dépenses attribuées au projet « Bounce Birthday Bash » n’était pas admissible. Urban Partnership a indiqué que les revenus tirés du « Bounce Birthday Bash » avaient fait l’objet d’une entrée à part. Ils n’ont pas été déduits des dépenses réclamées en tant que dépenses au titre du DCC dans les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

13.  Dans les deux cas, le Conseil a jugé que des événements de ce genre ne peuvent pas compter comme des dépenses au titre du DCC étant donné qu’ils servent l’intérêt de la station; il faut les voir plutôt comme des dépenses promotionnelles. Ces contributions non admissibles entraînent également une situation de non-conformité aux critères du régime de DCC énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

14.  En raison de ces manquements aux contributions au titre du DCC, le Conseil ordonne à la titulaire de combler le manque à gagner qui s’élève à 96 668 $ pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et ce, au plus tard le 31 août 2011.

15.  Le Conseil rappelle à Rogers qu’elle est responsable de tout éventuel manque à gagner aux contributions au titre du DCC de la part d’Urban Partnership pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Solde des contributions au titre du DCC

16.  Rogers a indiqué qu’elle était prête à honorer la condition de licence pour tout le reste des contributions au titre du DCC à verser, puisque celles-ci couvrent une période de sept ans se terminant avec l’année de radiodiffusion 2011-2012. Néanmoins, Rogers ne souhaite pas poursuivre les projets impliquant des tiers. Elle propose de verser plutôt à la FACTOR l’équivalent des montants en cause tandis que tout excédent éventuel pourrait être alloué à des projets admissibles au titre du DCC pour appuyer des artistes canadiens de musique urbaine.

17.  Le Conseil note qu’Urban Partnership a dépensé 535 635 $ au cours de sa première année d’exploitation. La somme minimale calculée au prorata était de 333 334 $, à laquelle s’ajoute une somme de 35 794 $ devant être acquittée au cours des deux années restantes à l’engagement. Une condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision, enjoignant Rogers de verser la somme restante.

18.  Le Conseil approuve la demande de la requérante en vue de modifier la condition de licence de façon à supprimer l’obligation de consacrer une portion des contributions au titre du DCC à des projets gérés par des tiers, tout en respectant les mêmes contributions annuelles. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Bloc d’avantages tangibles proposé

19.  Comme énoncé dans l’avis public 1998-41 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.

20.  D’après la Lettre d’entente, la valeur de la transaction est de 22 000 000 $. Se fiant à sa pratique habituelle, le Conseil a examiné la valeur de la transaction afin de déterminer si des ajustements au prix d’achat s’avéraient nécessaires. À la suite de cet examen, le Conseil croit que cette somme représente adéquatement la valeur de la transaction.

21.  Conformément à la politique du Conseil en matière d’avantages tangibles, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Rogers propose un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée de 22 000 000 $, soit 1 320 000 $.

22.  De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la répartition des avantages tangibles qui doivent par conséquent être répartis comme suit :

23.  Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil ordonne à Rogers de répartir comme suit ses contributions au titre d’avantages tangibles pendant sept années de radiodiffusion consécutives :

Conclusion

24.  Le Conseil approuve la demande faite par Rogers Broadcasting Limited afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CTV Limited et Milestone Broadcasting (Edmonton) Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, l’actif de l’entreprise de programmation de radio CHBN-FM Edmonton. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence à Rogers Broadcasting Limited selon les modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

25.  Par ailleurs, conformément à ses pratiques en cas de non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à CHBN-FM un renouvellement de courte durée. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si la titulaire se conforme à ses conditions de licence. La licence expirera donc le 31 août 2014.

Équité en matière d’emploi

26.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-972

Modalités et conditions de licence de CHBN-FM Edmonton

Modalités

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-62, 11 février 2009.
  2. Pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, la titulaire versera à des projets admissibles un minimum de 571 429 $. Cette contribution annuelle sera répartie comme suit :
  1. Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, la titulaire versera à des projets admissibles un minimum de 35 794 $. Cette contribution annuelle sera répartie comme suit :
  1. La titulaire doit, par exception aux exigences énoncées à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio et conformément à l’article 2.2(6) de ce règlement, consacrer 40 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes,

a) au cours de la semaine de radiodiffusion, et

b) entre 6 heures et 18 heures, au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine.



[1] Le Conseil a reçu depuis le rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Toutefois, il n’a pas encore été étudié.

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