Décision de radiodiffusion CRTC 2023-204

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 12 juillet 2023

Chetwynd Communications Society
Chetwynd et Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0529-4

CHET-FM Chetwynd et son émetteur CHAD-FM Dawson Creek – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CHET-FM Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHAD-FM Dawson Creek du 1er septembre 2023 au 31 août 2029. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-151Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Chetwynd Communications Society (CCS) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CHET-FM Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHAD-FM Dawson CreekNote de bas de page 2, laquelle expire le 1er septembre 2023Note de bas de page 3. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC).

Non-conformité

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2019-156, le Conseil a indiqué que certains des rapports annuels de CHET-FM avaient été déposés en retard et que les états financiers à joindre à chaque rapport annuel, qui devaient être déposés au plus tard le 30 novembre de chaque année, étaient manquants. Selon les dossiers du Conseil, les états financiers pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés le 27 mars 2019. En outre, CCS n’a pas encore déposé ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, dont la date limite de dépôt était le 30 novembre 2021.
  5. CCS indique qu’en raison de changements dans la direction de la station (en particulier, le décès de l’ancien directeur général en 2019 et le départ de l’ancien secrétaire général), le directeur général de la station n’était pas au courant des enjeux relatifs au dépôt cernés dans la décision de radiodiffusion 2019-156.
  6. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2020-2021, le titulaire indique que le membre du conseil d’administration responsable de la soumission des rapports annuels a déposé le rapport pour cette année de radiodiffusion le 26 novembre 2021, mais qu’on lui a demandé le 15 février 2022 de soumettre de nouveau le formulaire Radio – Sommaire des données financières (formulaire 1110). Il indique également que le membre du conseil d’administration responsable de cette soumission est tombé malade et a été admis à l’hôpital. Il n’a donc pas soumis le formulaire. Le titulaire affirme que le nouveau directeur général ne savait pas que ce formulaire n’avait pas été soumis. Il ajoute que le directeur général de la station et son comptable ont tenté par la suite de soumettre le rapport de 2020-2021, mais qu’ils ont eu des difficultés avec le portail en ligne, auquel ils n’ont pas eu accès avant le 17 octobre 2022, soit peu de temps avant la date à laquelle le titulaire avait l’intention de soumettre de nouveau ce rapport, c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre 2022.
  7. CCS indique que deux employés sont désormais chargés de veiller à ce que les rapports annuels soient déposés en temps opportun. Le titulaire ajoute que le nouveau directeur général a lu le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, qui met à jour l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, et qu’il est conscient de la gravité de ce problème et de la nécessité de prendre des mesures immédiates. Le titulaire ajoute que le rapport pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 a été entamé en temps opportun et soumis dans les délais impartis.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017 et 2020-2021.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CHET-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil estime que CCS est désormais conscient qu’il est inacceptable de soumettre des rapports annuels (y compris les états financiers) en retard ou incomplets et qu’il a pris des mesures appropriées pour rectifier la situation en affectant à deux employés la responsabilité de déposer les rapports futurs dans les délais impartis. En outre, l’ANREC, qui est intervenue en appui de la présente demande, indique qu’elle fournit un soutien réglementaire à ses stations membres. À cette fin, l’ANREC a fourni des documents de référence à CCS et lui a donné accès à des programmes de formation en ligne sur la conformité. CHET-FM a également participé à un programme organisé chaque année par l’ANREC afin de fournir aux stations membres des renseignements supplémentaires et de les aider à remplir leurs obligations en matière de dépôt. Par conséquent, le Conseil estime que CCS devrait être en mesure de respecter ces délais de dépôt à l’avenir.
  3. Le Conseil reconnaît également que le directeur général actuel n’a joué aucun rôle dans la présentation tardive de trois états financiers (plus précisément, ceux des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017) et qu’il n’a pas été en mesure, en raison des changements susmentionnés et de l’absence du personnel de la station, de déterminer la raison de ce retard. En outre, le Conseil reconnaît que le titulaire a soumis de nouveau le formulaire 1110 comme demandé et a déposé un rapport annuel complet (y compris les états financiers) pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 avant la date limite de dépôt. Néanmoins, les trois états financiers en retard ont été déposés bien après la date limite (plus d’un an), et les états pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 n’ont pas encore été déposés.
  4. Étant donné qu’il s’agit de la première période de licence au cours de laquelle CHET-FM est trouvée en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de la station pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. De plus, le Conseil ordonne au titulaire de déposer les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 au plus tard le 30 novembre 2023.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CHET-FM Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHAD-FM Dawson Creek du 1er septembre 2023 au 31 août 2029.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, la condition de licence qui s’appliquait à ce titulaire devient une condition de service et continue de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Importance du dépôt des rapports annuels et des états financiers

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-204

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CHET-FM Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHAD-FM Dawson Creek

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mises à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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