Décision de radiodiffusion CRTC 2023-192

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 17 janvier 2023

Ottawa, le 6 juillet 2023

Hay River Broadcasting Society
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Dossier public : 2022-0972-5

CKHR-FM Hay River – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River (Territoires du Nord-Ouest) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Hay River Broadcasting Society (Hay River Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River (Territoires du Nord-Ouest), laquelle expire le 1er septembre 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-294, le Conseil a conclu que Hay River Broadcasting était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Non-conformités

Demandes de renseignements

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(4)b) du Règlement, qui exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des conditions de leur licence, de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(4)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, Hay River Broadcasting a déposé sa demande de renouvellement de licence plus de trois mois après le délai prévu, et après de multiples suivis de la part du personnel du Conseil. Le titulaire indique que cette non-conformité résulte du fait que la personne chargée de traiter la correspondance de la station est tombée malade. Il ajoute qu’une autre personne est maintenant responsable de cette correspondance.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(4)b) du Règlement.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio communautaire doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :


    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2016.
  4. Hay River Broadcasting indique que la personne responsable du SNAP est décédée il y a deux ans et qu’il n’a pu trouver aucune information concernant le système. Le titulaire ajoute que des mesures sont actuellement prises pour l’installation du SNAP.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CKHR-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard de l’alinéa 9(4)b) du Règlement, le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire et des mesures prises pour gérer le traitement de la correspondance de la station.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de la mise en œuvre du SNAP, le Conseil estime que Hay River Broadcasting prend des mesures appropriées pour mettre en œuvre le SNAP, notamment en communiquant avec le Conseil pour obtenir des directives sur la façon de mettre en œuvre le système. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité de CKHR-FM à l’égard de la mise en œuvre du SNAP ainsi que du rôle vital que joue le SNAP dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que Hay River Broadcasting installe le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Hay River Broadcasting, comme condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 30 novembre 2023.
  4. Étant donné que cette demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur la question de la conformité au SNAP dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’aucun des deux cas de non-conformité traités dans la présente décision n’est récurrent. De plus, il est convaincu que le titulaire prend des mesures pour amener la station en conformité et assurer cette conformité à l’avenir. Le Conseil a également examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité à l’égard de la mise en œuvre du SNAP, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKHR-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River (Territoires du Nord-Ouest) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Réponse aux demandes de renseignements

  1. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre à ces demandes de renseignements nuit à la capacité du Conseil de réaliser son mandat de surveillance du système canadien de radiodiffusion et pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-192

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2023. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines suivant la réalisation d’un tel test du système.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mises à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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