Décision de radiodiffusion CRTC 2023-122

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022 et le 27 octobre 2022

Ottawa, le 3 mai 2023

Blackgold Radio Inc.
Ponoka et Stony Plain/Spruce Grove (Alberta)

Dossiers publics : 2022-0429-6 et 2022-0430-4

CKPA-FM Ponoka et CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2023 au 31 août 2030Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

    Stations de radio commerciale exploitées en Alberta

    Indicatif d’appel et localité Demande
    CKPA-FM Ponoka 2022-0430-4
    CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove 2022-0429-6

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Contributions restantes de CKPA-FM Ponoka au titre du développement du contenu canadien

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-356, le Conseil a approuvé une demande déposée par Blackgold Broadcasting Inc. pour une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ponoka. La station a été lancée en tant que CKPA-FM en 2021. Dans cette décision, le Conseil a exigé que le titulaire, par condition de licence et en excédent à la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), verse pour la station une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC de 5 000 $ (35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation) à la promotion et au développement du contenu canadienNote de bas de page 2.
  2. Selon ce calendrier de paiement, le titulaire aura satisfait à son exigence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2027-2028, après quoi il sera seulement assujetti à l’exigence relative aux contributions annuelles de base au titre du DCC énoncées dans le Règlement. Par conséquent, le titulaire sera assujetti à la condition de licence que le Conseil a initialement imposée à CKPA-FM dans la décision de radiodiffusion 2016-356, mais avec modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire devra verser des contributions excédentaires au titre du DCC ainsi que le montant au prorata qu’il doit verser. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-122

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKPA-FM Ponoka (Alberta)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) :
    • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Afin de respecter ses engagements en matière de développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Ponoka, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-356, 2 septembre 2016, et réimposés dans CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove et CKPA-FM Ponoka – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), Décision de radiodiffusion CRTC 2017-258, 20 juillet 2017, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à partir de la première année de la période de licence, verser une contribution annuelle de 5 000 $ pour un total de 25 000 $ sur cinq années de radiodiffusion consécutives à la promotion et au développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à Musicaction au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove (Alberta)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), et sous réserve du paragraphe 2.2(6) du Règlement :
    • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire ne doit solliciter aucun matériel publicitaire du marché d’Edmonton.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement applicable à toutes les stations

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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