Décision de radiodiffusion CRTC 2017-258

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Référence : 2017-94

Ottawa, le 20 juillet 2017

Blackgold Radio Inc.
Stony Plain/Spruce Grove et Ponoka (Alberta)

Demande 2016-1143-4, reçue le 2 novembre 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juin 2017

CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove et CKPA-FM Ponoka – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

Le Conseil approuve une demande présentée par Blackgold Radio Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Blackgold Broadcasting Inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove, ainsi que de la station de radio commerciale de language anglaise CKPA-FM Ponoka, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-356.

Demande

  1. Blackgold Radio Inc. (Blackgold Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Blackgold Broadcasting Inc. (Blackgold Broadcasting), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove, ainsi que de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPA-FM Ponoka, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-356. CKPA-FM n’est pas encore en exploitation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Blackgold Radio demande une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter CKSS-FM en vertu des mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans la licence actuelle. De plus, il demande une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter CKPA-FM en vertu des modalités et conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2016-356.
  3. Blackgold Radio est une société détenue par Mark S. Tamagi (57 %) et Robin Curtis-Tamagi (43 %). Son contrôle effectif est exercé par M. Tamagi.
  4. Le demandeur indique que l’acquisition d’actif a eu lieu le 1er septembre 2016.
  5. À la clôture de la transaction, Blackgold Radio deviendra le titulaire de CKSS-FM et le titulaire autorisé de CKPA-FM.

Enjeux liés à la conformité

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer quelle devrait-être la durée de la période de licence devant être accordée à CKSS-FM compte tenu de la situation de non-conformité possible.

Développement au titre du contenu canadien

  1. Blackgold Broadcasting devait verser une contribution excédentaire au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 1 875 $ pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Selon son rapport annuel pour cette année de radiodiffusion, le titulaire n’a pas versé cette contribution, ce qui résulte en un manque à gagner de 1 875 $.
  2. Blackgold Broadcasting a fait valoir qu’il éprouvait des problèmes à l’égard des processus de comptabilité et systèmes puisque les installations de la station étaient encore en construction. Il a également indiqué que son personnel d’appui est maintenant en place et qu’il a embauché un gestionnaire/comptable à plein temps. Toutefois, le titulaire a déposé un paiement excessif de 2 000 $ au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  3. Malgré l’explication du titulaire, le Conseil remarque que la licence de CKSS-FM avait été attribuée par l’entremise d’un processus concurrentiel et que c’était Blackgold Broadcasting qui avait proposé de se conformer à une condition de licence exigeant des contributions additionnelles au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que Blackgold Broadcasting est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.

Durée de la période de licence

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Étant donné que le titulaire a pallié le manque à gagner et a mis en place des mesures afin d’assurer la conformité de la station dans le future, et puisqu’il s’agit de la première période de licence où la station se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CKSS-FM une nouvelle licence de radiodiffusion pour une période de courte durée de six ans.

Conclusion 

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blackgold Radio Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Blackgold Broadcasting Inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove, ainsi que de la station de radio commerciale de language anglaise CKPA-FM Ponoka, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-356.
  2. Le control effectif des stations continuera d’être exercé par Mark S. Tamagi.
  3. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Blackgold Broadcasting pour CKSS-FM Stony Plain/Spruce Grove, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Blackgold Radio selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. À l’égard de CKPA-FM Ponoka, une nouvelle licence de radiodiffusion sera attribuée seulement lorsque le demandeur aura démontré au Conseil qu’il rencontre les exigences énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  5. De plus, le Conseil ordonne à Blackgold Radio de déposer, au plus tard le 21 août 2017, un exemplaire de sa convention des actionnaires dûment signée.

Rappels

  1. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2014-475, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 7 500 $ au titre du DCC. De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé 4 000 $ du montant de 7 500 $ exigé au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, et aucune portion de cette somme n’a été versée à la FACTOR ou à MUSICACTION. Par conséquent, le Conseil rappelle à Blackgold Radio qu’il doit verser, au plus tard le 31 août 2017, la solde de 3 500 $ au titre du DCC, ce qui inclut 1 500 $ à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  2. Le Conseil rappelle également à Blackgold Radio qu’une transaction qui résulte en un transfert d’actif requiert l’approbation préalable du Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-258

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKSS-FM Spruce Grove/Stony Plain

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et sous réserve de l’article 2.2(6) du Règlement, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire ne sollicitera aucun matériel publicitaire du marché d’Edmonton.
  4. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 7 500 $ (52 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-258

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPA-FM Ponoka

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 89,7 MHz (canal 209A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 111 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 septembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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