Décision de radiodiffusion CRTC 2018-337

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 31 août 2018

Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Les Escoumins et Cabano (Québec), et Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Cabano, Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Gaspé, Baie-Saint-Paul, Carleton et Rimouski (Québec), et Edmundston (Nouveau-Brunswick)

CKRT-TV ltée
Rivière-du-Loup, Baie-Saint-Paul, Dégelis, Cabano, Saint-Urbain et Trois-Pistoles (Québec)

CHAU-TV Communications ltée
Carleton-sur-Mer, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, Cloridorme et L'Anse-à-Valleau (Québec), et Saint-Quentin, Tracadie et Kedgwick (Nouveau-Brunswick)

Dossiers publics des présentes demandes : 2017-0794-4, 2017-0809-1, 2017-0812-4 et 2017-0815-8

Diverses stations de télévision traditionnelle – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue française CIMT-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer, CFTF-DT Rivière-du-Loup et CKRT-DT Rivière-du-Loup (Québec), et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Contexte

  1. Le 1er juin 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-183 (l’appel), qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Ces services et stations n’étaient liés à aucun des grands groupes de propriété et, par conséquent, leurs licences n’avaient pas été renouvelées dans le cadre des renouvellements par groupe.

Demandes

  1. En réponse à l’appel, le Conseil a reçu des demandes en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision qui figurent dans le tableau ci-dessous, exploitées par Télé Inter-Rives ltée, CHAU-TV Communications ltée, Télévision MBS inc. et CKRT-TV ltée (collectivement appelés Télé Inter-Rives), et dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2018. Ces stations sont toutes affiliées à l’un des réseaux suivants : TVA, V ou la Société Radio-Canada (SRC).
Titulaire Station et localité Demande Affiliation
CHAU-TV Communications ltée CHAU-DT Carleton-sur-Mer (Québec) et ses émetteurs 2017-0794-4 TVA
CKRT-TV ltée CKRT-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs 2017-0815-8 SRC
Télé Inter-Rives ltée CIMT-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs 2017-0812-4 TVA
Télévision MBS inc. CFTF-DT Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs 2017-0809-1 V
  1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la programmation locale;
    • les heures de nouvelles offrant un reflet local;
    • les dépenses en nouvelles offrant un reflet local;
    • des demandes d’exemption;
    • la non-conformité à l’égard du sous-titrage codé.

Programmation locale

  1. Télé Inter-Rives propose cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour les stations CIMT-DT, CFTF-DT et CHAU-DT. Toutefois, en ce qui concerne CKRT-DT, Télé Inter-Rives indique qu’en raison de la précarité financière de la station, il serait approprié de maintenir la quantité de programmation locale actuelle imposée par condition de licence, soit 2 heures 45 secondes par semaine de radiodiffusion.
  2. La proposition de cinq heures par semaine de radiodiffusion pour les stations CIMT-DT, CFTF-DT et CHAU-DT est conforme à la référence minimale exprimée par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, laquelle énonce le cadre réglementaire de la télévision locale et communautaire.
  3. Or, la situation financière de CKRT-DT est manifestement précaire, avec un bénéfice avant intérêts et impôts moyen négatif au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017. De plus, selon les prévisions fournies par le titulaire, la situation financière de CKRT-DT devrait également demeurer difficile au cours de la prochaine période de licence. Le Conseil est d’avis que puisque cette station est exploitée dans un marché en région qui possède peu de sources d’information locale, elle joue un rôle important en fournissant des nouvelles et informations à l’égard de la région.
  4. Concernant la station CKRT-DT, bien que la proposition représente un niveau inférieur à 5 heures, le Conseil estime qu’elle est néanmoins justifiée vu les circonstances. En effet, au paragraphe 32 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a annoncé qu’il jugerait du bien-fondé de telles propositions au cas par cas.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les propositions de Télé Inter-Rives de 2 heures 45 secondes de programmation locale pour la station CKRT-DT et de 5 heures pour les autres stations. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Heures de nouvelles offrant un reflet local

  1. Pour les stations CIMT-DT, CFTF-DT et CHAU-DT, Télé Inter-Rives propose 2 heures 30 minutes par semaine de programmation de nouvelles offrant un reflet local. En ce qui concerne CKRT-DT, le titulaire propose une exigence de 2 heures 45 secondes par semaine de radiodiffusion.
  2. À l’égard de CKRT-DT, le titulaire précise qu’au cours des dernières années, il redirigeait vers cette station une plus grande proportion du montant reçu du Fonds de production local pour les petits marchés. Il note qu’il ne pourra en être de même avec le nouveau Fonds pour les nouvelles locales indépendantes, puisque le financement provenant de ce fonds doit être distribué aux stations directement.
  3. La politique du Conseil à l’égard de la télévision locale et communautaire, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, prévoit que le Conseil imposerait des exigences de diffusion de nouvelles offrant un reflet local basées sur les résultats historiques de chaque station, et au cas par cas.
  4. Ainsi, en ce qui concerne CHAU-DT, CFTF-DT et CIMT-DT, le Conseil estime que la proposition de 2 heures 30 minutes par semaine de programmation offrant des nouvelles de reflet local est appropriée eu regard aux résultats historiques de ces stations. En ce qui a trait à CKRT-DT, le Conseil est d’avis que, bien que la demande représente une exigence plus basse que celle des autres stations du marché de langue française, celle-ci est justifiée par la situation financière précaire de la station. Par conséquent, le Conseil approuve les propositions du titulaire. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en nouvelles offrant un reflet local

  1. Dans sa demande, Télé Inter-Rives propose une exigence de dépenses en nouvelles offrant un reflet local de 5 % des revenus de l’année précédente de chacune des stations. Télé Inter-Rives dit avoir basé sa proposition sur les niveaux imposés dans les plus récentes décisions du Conseil dans le cadre de l’instance de renouvellements des licences des grands groupes de propriété de langue française, soit les décisions de radiodiffusion 2017-146 (Groupe V Média) et 2017-147 (Groupe TVA).
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déterminé que les niveaux de dépenses devaient être établis en fonction des niveaux historiques. Or, selon les données déposées dans le cadre de la présente instance, les quatre stations de Télé Inter-Rives ont consacré aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la dernière période de licence, une moyenne bien au-delà de l’exigence proposée de 5 % de leurs revenus de l’année précédente aux nouvelles.
  3. Le Conseil est donc d’avis qu’imposer une exigence de 5 % dans le cas des stations de Télé Inter-Rives ne serait pas justifié en raison des niveaux historiques déclarés dans le cadre de la demande. Ainsi, il estime qu’il convient d’imposer à chacune des stations une exigence de dépenses en nouvelles offrant un reflet local de 15 % des revenus bruts de l’année précédente de chaque station, ce qui est davantage cohérent avec leurs niveaux historiques. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Demandes d’exemption
Exemption relative au dépôt d’un rapport sur le sous-titrage

  1. Télé Inter-Rives demande que ses stations soient exemptées de la condition de licence normalisée 12 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, en ce qui a trait au dépôt d’un rapport annuel sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire. Il indique que ses stations sont des petites stations de télévision locale avec des ressources humaines très limitées et que la rédaction d’un rapport constitue un fardeau administratif important pour un petit radiodiffuseur indépendant. De plus, le titulaire souligne offrir peu de contenu sur Internet, et ne pas disposer des moyens techniques pour offrir le sous-titrage des contenus offerts en ligne.
  2. Le Conseil estime que Télé Inter-Rives n’a pas fourni de preuves suffisantes afin de justifier l’exemption demandée à la condition de licence normalisée 12. Le Conseil souligne que cette condition n’a pas pour effet d’exiger que Télé Inter-Rives offre le sous-titrage du contenu en ligne. Il est d’avis que demander à Télé Inter-Rives de soumettre un court rapport indiquant si sa programmation sur les plateformes non traditionnelles est sous-titrée ne constituerait pas un fardeau administratif indu.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver la demande d’exemption. Ainsi, il refuse cette requête et maintient l’exigence de rapport en la matière.

Exemption relative à la quantité de vidéodescription devant être fournie

  1. Le titulaire demande que ses stations soient exemptées de la condition de licence normalisée 14 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, en ce qui a trait à la quantité de programmation offerte avec vidéodescription. Télé Inter-Rives indique que chacune de ses stations est affiliée à un des réseaux exploités par les grands groupes de télévision de langue française ou par la SRC. Ainsi, le titulaire est d’avis qu’une condition de licence qui lui impose la diffusion de vidéodescription pour l’ensemble de sa programmation aux heures de grande écoute ne serait pas pertinente.
  2. Le titulaire dit craindre de se trouver en situation de non-conformité avec la condition normalisée 14 advenant qu’un réseau auquel ses stations sont affiliées ne distribue pas suffisamment de contenu accompagné de vidéodescription.
  3. Les exigences normalisées en matière de vidéodescription applicables aux stations de télévision sont énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 et se lisent comme suit :
    1. si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    2. si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

    Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. Chaque radiodiffuseur est responsable pour la programmation qu’il diffuse. Or, comme les stations du titulaire sont affiliées à Groupe TVA et à Groupe V, et que ceux-ci disposent de licences de réseaux, le Conseil convient que le titulaire ne serait pas responsable du nombre d’heures de vidéodescription diffusées pendant les périodes où les stations diffusent la programmation provenant des réseaux. De plus, en vertu du libellé de la condition de licence normalisée, si le titulaire ne diffuse aucune programmation propre à ses stations provenant des catégories d’émissions visées par la condition de licence, il ne sera pas tenu de fournir de vidéodescription additionnelle. Cependant, si le titulaire diffuse une telle programmation, le Conseil est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public qu’elle soit offerte avec vidéodescription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver la demande d’exemption de Télé Inter-Rives. Par conséquent, il refuse cette requête. Le titulaire demeurera assujetti aux exigences normalisées en matière de vidéodescription, telles qu’énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Exemption actuelle relative au dépôt de registres d’émissions

  1. Télé Inter-Rives est présentement exempté de l’obligation relative aux registres d’émissions, telle qu’énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Cette exemption s’applique dans la mesure où la programmation d’une station donnée de Télé Inter-Rives est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée. Télé Inter-Rives demande que cette exemption soit maintenue pour chacune des stations.
  2. Comme les stations de Télé Inter-Rives sont toutes des stations affiliées, le Conseil estime que cette demande est conforme avec ses pratiques en ce qui concerne le dépôt des registres pour les stations affiliées. Ainsi, le Conseil approuve cette requête et maintient l’exemption actuelle. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité à l’égard du sous-titrage codé

  1. Selon les données déposées auprès du Conseil, CHAU-TV Communications ltée est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’obligation de sous-titrer 90 % de la programmation sur la station CHAU-DT pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  2. Le titulaire explique qu’un problème informatique est survenu dans le système, lequel a effacé une grande partie des codes de sous-titrage sur les fichiers contenant les registres de CHAU-DT pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015. Le titulaire assure que des mesures ont été mises en place afin de garantir que cette situation ne se reproduise plus.
  3. Comme aucune des autres stations de Télé Inter-Rives ne s’est trouvée en situation de non-conformité possible à l’égard de son obligation de sous-titrage pour la présente période de licence, le Conseil estime que l’explication du titulaire est crédible et que la non-conformité possible en question est effectivement due à un problème informatique. Par conséquent, le Conseil est d’avis que CHAU-TV Communications ltée est en conformité à l’égard de sa condition de licence relative au sous-titrage.
  4. Le Conseil tient toutefois à rappeler au titulaire l’importance de déposer des registres d’émissions précis et à temps afin de permettre au Conseil de bien effectuer son travail de surveillance et de veiller à ce que les exigences en matière d’accessibilité de la programmation sont bien respectées. Ces exigences permettent aux Canadiens ayant un handicap d’accéder au système de radiodiffusion et de participer pleinement à la société canadienne.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CIMT-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer, CFTF-DT Rivière-du-Loup et CKRT-DT Rivière-du-Loup, et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. L’article 10(3) du Règlement stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour ce mois. Le Conseil rappelle à Télé Inter-Rives que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme jugée acceptable par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-337

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer, CIMT-DT Rivière-du-Loup et CKRT-DT Rivière-du-Loup (Québec), et leurs émetteurs respectifs

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  3. Le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres d’émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle diffusée par le réseau auquel elle est affiliée.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de chacune des stations aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. le titulaire doit s’assurer que chaque station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 4.

Condition de licence propre à CFTF-DT Rivière-du-Loup, CHAU-DT Carleton-sur-Mer et CIMT-DT Rivière-du-Loup

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Condition de licence propre à CKRT-DT Rivière-du-Loup

  1. Conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 45 secondes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 45 secondes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRT 2016-224, 15 juin 2016.
« Programmation locale » s’entend au sens qu’en donne l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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