Décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3, 2016-225-4, 2016-225-6 et 2016-225-7

Ottawa, le 15 mai 2017

Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc. et de Vidéotron s.e.n.c.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0017-2 reçue le 11 janvier 2016
Audience publique tenue à Laval (Québec)
22 au 24 novembre 2016

Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des différentes stations et services de télévision qui composeront Groupe TVA pour la prochaine période de licence, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des différents services de télévision qui ne feront pas partie de Groupe TVA pour la prochaine période de licence, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.  

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Québecor Média inc. (QMi), au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du réseau, des stations de télévision, des services facultatifs, et du service sur demande dont les noms apparaissent dans cette même annexe.
  2. QMi a demandé que les licences de ses services de télévision soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe, à l’exception de LCN, TVA Sports, et Illico sur demande, respectivement un service de nouvelles nationales, un service de sports d’intérêt général et un service sur demande. La décision du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche par groupe aux services de QMi est énoncée aux paragraphes 7 à 12 de la présente décision.
  3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la demande susmentionnée. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche pour l’attribution de licences par groupe aux services de QMi et de la mise en œuvre de cette approche, ainsi que les décisions à l’égard des enjeux qui touchent tous les groupes de propriété de langue française sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-143 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire en parallèle à la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard de plusieurs enjeux, y compris les exigences relatives à l’établissement d’un seuil minimal de dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et des émissions d’intérêt national (ÉIN). Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des services de QMi.
  3. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu de la décision de préambule et des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants, spécifiques à QMi :
    • la composition du groupe;
    • les DÉC;
    • les dépenses en EIN;
    • la production indépendante;
    • la programmation locale;
    • la distribution obligatoire du réseau TVA
    • le reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
    • le sous-titrage;
    • la vidéodescription;
    • les conditions de licence imposées à CFTM-DT;
    • le renouvellement des licences de TVA Sports et LCN;
    • le renouvellement de la licence d’Illico sur demande.

Composition du groupe

  1. QMi demande de former un groupe qui serait composé des six stations de télévision CFCM-DT Québec, CFER-DT Rimouski, CFTM-DT Montréal, CHEM-DT Trois-Rivières, CHLT-DT Sherbrooke et CJPM-DT Saguenay et des cinq services facultatifs AddikTV, Moi&cie, Yoopa, Casa, et Prise 2.
  2. Pour ce qui est des services TVA Sports et LCN, la politique d’approche par groupe établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 prévoit que les services de nouvelles nationales et de sports d’intérêt général soient exclus des groupes désignés afin d’éviter notamment que la souplesse de partager les exigences de DÉC « ne favorise le paiement de droits de programmation élevés pour des émissions de sport, au détriment des productions indépendantes, des dramatiques canadiennes, des documentaires ou des émissions pour enfants ». Par conséquent, QMi propose d’exclure TVA Sports et LCN de son groupe désigné.
  3. Il est à noter que QMi a indiqué dans sa demande qu’il ne souhaitait pas renouveler la licence du service Argent, qui a cessé ses opérations. Le Conseil a depuis révoqué la licence dans la décision de radiodiffusion 2016-290.
  4. Contrairement à la position qu’il défendait lors du dernier renouvellement, QMi se dit maintenant ouvert à l’approche par groupe, sous certaines conditions.
  5. Le Conseil estime que la demande de QMi de se prévaloir de l’approche par groupe est appropriée et répond à l’invitation du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Cette approche permettra au groupe de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’allocation de ses ressources de façon à mieux répondre aux besoins de l’auditoire.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil conclut que le groupe de QMi (Groupe TVA) sera composé des services suivants :
    • Réseau TVA;
    • CFCM-DT Québec;
    • CFER-DT Rimouski;
    • CFTM-DT Montréal;
    • CHEM-DT Trois-Rivières;
    • CHLT-DT Sherbrooke;
    • CJPM-DT Saguenay;
    • AddikTV;
    • Moi&cie;
    • Yoopa;
    • Casa;
    • Prise 2.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les stations de télévision de TVA doivent présentement consacrer 80 % de leurs dépenses de programmation de l’année courante aux DÉC. En ce qui concerne les autres services de QMi, ceux-ci n’ont présentement pas de conditions spécifiques par rapport aux DÉC, à l’exception du service facultatif AddikTV, qui est présentement assujetti à une exigence de DÉC de 40% des revenus bruts de l’année précédente.
  2. QMi affirme que puisque quatre des services facultatifs qui seront inclus dans le groupe n’ont présentement aucune exigence de DÉC, un seuil de DÉC du groupe de 70 % des dépenses de programmation de l’année courante est justifié.
  3. Dans sa demande initiale, QMi n’a pas voulu commenter sur l’imposition d’un seuil de DÉC basé sur les revenus de l’année précédente tel qu’énoncé dans l’approche par groupe. QMi demande plutôt le maintien de la méthode de calcul basée sur les dépenses de programmation de l’année courante tel qu’approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2012-242. Cependant, au cours de l’audience, il a indiqué qu’un seuil de 40 % serait approprié pour son groupe si le Conseil décidait d’imposer un seuil de DÉC basé sur les revenus de l’année précédente.

Positions des parties

  1. Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), de même que l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), l’Union des artistes (UDA) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) (collectivement l’ARRQ-UDA-SARTEC), ont proposé des seuils individuels par station de télévision ainsi que pour chacun des services facultatifs.
  2. Le CPSC propose de conserver le seuil de DÉC minimal équivalant à 80% des dépenses de programmation pour les stations de télévision, en plus d’imposer une exigence de consacrer 50 % de la soirée à la diffusion des émissions canadiennes et 55 % de la journée à la diffusion d’émissions canadiennes pour l’année de radiodiffusion. Il propose également d’imposer un seuil minimal de DÉC de 50% des dépenses de l’année courante à tous les services facultatifs du groupe.
  3. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a proposé un seuil de 50% calculé en fonction des revenus de l’année précédente du groupe.
  4. Le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a mentionné que les objectifs de Parlons télé ne peuvent être atteints que si le Conseil maintient ou augmente les exigences actuelles en matière de DÉC.
  5. La Fédération nationale des communications (FNC) n’a pas émis pas de commentaire sur le calcul basé sur les dépenses, mais s’oppose à une baisse du seuil de DÉC à 70 % puisque cela risque de provoquer une diminution de plusieurs millions de dollars des DÉC sur le réseau TVA.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui concerne le seuil de DÉC approprié pour le groupe, au cours des années 2013 à 2015, les services inclus dans le groupe ont dépensé en moyenne 50,3 % des revenus de l’année précédente au titre des DÉC et que Groupe TVA prévoit consacrer en moyenne 49,8 % des revenus de l’année précédente du groupe aux DÉC au cours de la prochaine période de licence.
  2. Le seuil de 70 % des dépenses de l’année courante proposé par QMi équivaudrait à un seuil de 45,3 % des revenus de l’année précédente selon les projections de QMI pour la prochaine période de licence. Ce seuil serait légèrement en-deçà des dépenses historiques et des projections du groupe. Cependant, Groupe TVA a historiquement consacré une plus grande part de sa programmation aux émissions canadiennes que les autres grands groupes privés de langue française, tant en ce qui concerne le nombre d’heures diffusé, que les dépenses consacrées à ce type d’émissions. Pour cette raison, le Conseil est d’avis qu’un seuil de 45% est approprié pour assurer le soutien des émissions canadiennes.
  3. À la lumière de ce qui précède, le Conseil impose aux services de Groupe TVA une condition de licence selon laquelle ils doivent consacrer un pourcentage de 45 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à l’égard des DÉC pour tous ses services.
  4. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, les services auront la capacité de partager les exigences de DÉC entre eux et pourront bénéficier de crédits si Groupe TVA effectue des dépenses auprès de producteurs autochtones ou provenant de communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Dépenses au titre des émissions d’intérêt national

  1. Les services de Groupe TVA ne sont présentement pas assujettis à des exigences de dépenses en ÉIN. QMi soutient que les émissions d’intérêt national occupent tout de même une place importante sur ses ondes. Il ajoute qu’entre 2012 et 2015, les stations de télévision de TVA et ses services facultatifs ont collectivement consacré une moyenne de plus de 19 % de leurs revenus aux ÉIN.
  2. Plusieurs intervenants, notamment l’AQPM, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), et l’ARRQ-UDA-SARTEC ont proposé des seuils spécifiques à Groupe TVA en se basant notamment sur les niveaux historiques des services du groupe et soutiennent que ces seuils sont nécessaires afin d’assurer le maintien de ces émissions sur les ondes à l’avenir. L’ADISQ dénonce une baisse importante des dépenses en ÉIN pour les stations de télévision de Groupe TVA depuis 2011-2012.
  3. De plus, l’AQPM, l’ADISQ et Documentaristes du Canada (DOC) s’inquiètent des conséquences de l’élimination de la protection des genres issue de Parlons télé et croient que cette politique réglementaire va affecter certains types de contenu (notamment les documentaires, les émissions de musique et la diffusion de vidéoclips). Ces intervenants croient que cela sera particulièrement dommageable dans le marché de langue française puisque sa petite taille fait que l’offre est plus faible pour certains types de services spécifiques qui seront tentés d’aller vers du contenu plus généraliste afin de plaire à un grand public.
  4. Selon QMi, la popularité des ÉIN fait en sorte que les groupes continueront de dépenser pour ce type d’émissions et qu’il n’y a pas lieu de règlementer. Il ne souhaite donc pas être assujetti à une exigence de dépenses à cet effet, position qu’il a soutenue dans sa demande et réitérée lors de l’audience.

Analyse et décision du Conseil

  1. Bien qu’il soit vrai que Groupe TVA effectue actuellement des dépenses en ÉIN plus élevés que les autres groupes de télévision, l’absence d’un seuil minimal d’ÉIN n’offre aucune assurance que Groupe TVA va poursuivre dans cette même voie à l’avenir. D’autant plus que suite à l’élimination de la protection des genres, les services facultatifs sont maintenant libres de modifier la nature de leur service à leur gré, ce qui peut avoir une incidence sur leur programmation et se traduire à l’écran par une baisse des dépenses en ÉIN.
  2. Le Conseil est d’avis qu’une exigence de dépense est nécessaire pour assurer que les services du marché de langue française continuent à offrir une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions plus coûteuses à réaliser et difficiles à rentabiliser. En effet, le Conseil estime que les dramatiques, les documentaires de longue durée et les émissions de musique et de variété constituent des vecteurs privilégiés afin de véhiculer les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes dans le marché de langue française.
  3. Pour déterminer le seuil d’ÉIN approprié pour le groupe, le Conseil a tenu compte des niveaux de dépenses historiques des services ainsi que des projections déposées dans le cadre de la demande.
  4. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil fixe à 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente le pourcentage minimum des ÉIN de Groupe TVA. Par conséquent, le Conseil impose aux services de Groupe TVA une condition de licence à cet effet.

Production indépendante

  1. Les stations de télévision de Groupe TVA doivent actuellement consacrer 20 millions de dollars par année de radiodiffusion à la production indépendante. QMI demande à maintenir ces exigences de dépenses en ce qui concerne la production indépendante. Or, ces exigences diffèrent des exigences prévues dans l’approche par groupe. Plutôt que de se rapporter à un seuil de dépenses en pourcentage des dépenses en ÉIN, elles consistent en un montant fixe en dollars que le titulaire doit verser aux producteurs indépendants sur une base annuelle.
  2. Conformément à ce qui a été énoncé dans la décision de préambule, le Conseil a indiqué qu’il imposerait une condition de licence à tous les services des groupes de langue française en vue qu’ils consacrent 75 % de leurs dépenses en ÉIN à des émissions produites par des producteurs indépendants. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence à cet effet aux services de Groupe TVA et ne renouvelle pas la condition de licence actuelle. Le Conseil estime que cette exigence suffira à assurer la présence de producteurs indépendants au sein de la programmation de Groupe TVA.

La programmation locale

  1. Dans la politique réglementaire 2016-224, le Conseil a apporté de nombreux changements au niveau de la programmation locale et régionale, notamment dans le domaine des nouvelles locales. Dans sa demande, QMi a indiqué qu’il souhaitait que les exigences de diffusion de nouvelles locales imposées soient calculées en utilisant la définition des nouvelles de pertinences locales et non celle de nouvelles de reflet local.
  2. Les stations CHEM-DT Trois-Rivières, CHLT-DT Sherbrooke, CFER-DT Rimouski et CJPM-DT Saguenay sont présentement assujetties à l’exigence de diffuser 5 heures de programmation locale par semaine. QMi affirme que la totalité de la programmation locale de ses stations de télévision est constituée de bulletins de nouvelles. Le titulaire a proposé de maintenir l’exigence présentement imposée à ses stations à 5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  3. La station CFCM-DT Québec est quant à elle assujettie à une exigence de diffuser 18 heures de programmation locale dont 5 h 30 min de nouvelles locales, incluant deux bulletins de nouvelles locales durant la fin de semaine, et 3 h 30 min d’autres émissions qui reflètent spécifiquement la région de Québec et qui peuvent être diffusées sur le réseau TVA.
  4. QMi affirme que les nouvelles locales dans les stations de Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski et Saguenay sont toutes de reflet local. Toutefois, en ce qui a trait à la station de Québec, bien que les nouvelles locales soient majoritairement de reflet local, elles ne le sont pas exclusivement. Comme cette station diffuse un bulletin de nouvelles sous détachement lors de la diffusion d’un bulletin complet de nouvelles, (c’est-à-dire sans détachement), la programmation doit pouvoir répondre aux « urgences »  qui surviennent à l’échelon provincial ou national. QMI affirme donc que pour la station de Québec, la politique s’avère difficile à respecter. Dans sa réplique, il a proposé pour la station de Québec de maintenir la condition de licence actuelle en spécifiant que le 5h30 de nouvelles locales sera composé d’une prépondérance de reflet local.
  5. La station CFTM-DT Montréal n’est pas visée par une exigence reliée à la programmation locale. QMi a rapporté, à divers moments de l’instance, que cette station diffuse plus de 70 heures par semaine de programmation locale, et environ 30 heures de nouvelles (incluant les émissions de nouvelles offrant un reflet local). QMi estime par conséquent qu’une condition de licence relative à la programmation locale ou aux nouvelles locales pour la station de Montréal n’est pas appropriée et va à l’encontre des pratiques du Conseil, qui visent à ne réglementer que lorsque la situation l’exige.
  6. QMi mentionne également que le « découpage » de périodes de temps au sein d’une même émission, afin d’identifier quels segments d’émission répondent aux définitions du Conseil, sera très difficile, puisqu’il n’a jamais procédé de cette façon.
  7. Aussi, QMi souhaite inclure les pauses publicitaires dans le calcul du nombre d’heures de diffusion de la programmation locale de ses stations de télévision.

Positions des parties

  1. L’AQPM croit qu’il faut au minimum reconduire les exigences actuelles dans le cas de CFCM-DT Québec.
  2. Le Syndicat des employé(e)s de CFCM-TV (SECC) croit que TVA affecte trop peu de journalistes à la couverture locale puisque les directives éditoriales viennent de Montréal. Selon cet intervenant, le manque de personnel affecté par Groupe TVA à la couverture d’événements se déroulant dans les régions nuit à la vie publique, puisque cela a entraîné des retards, voire des annulations de points de presse, notamment ceux provenant de la mairie de la ville de Québec. De plus, le SECC croit que TVA atteint ses exigences reliées aux nouvelles à l’aide de capsules de courte durée diffusées en reprise à différents moments de la journée.
  3. Cependant, des intervenants, en particulier le SECC et le CPSC ont mentionné qu’ils craignaient que la programmation de Québec soit produite à Montréal au détriment d’une présence journalistique locale. Le SECC craint notamment que l’ensemble des choix éditoriaux se fasse è Montréal au détriment de la station de Québec.
  4. Le CPSC émet des réserves quant à l’argument de QMi concernant les nouvelles de dernière minute, puisqu’il note que ce sont toujours les nouvelles locales qui écopent et non les nouvelles nationales. Il craint notamment que l’interprétation que fera QMi de la définition des nouvelles de pertinence locale laisse entrevoir que les espaces réservés à la programmation locale et aux nouvelles locales seront rapidement comblés par la programmation du réseau. Le CPSC a suggéré l’imposition de conditions de licences à chacune des stations de télévision du groupe en fonction de la nouvelle définition du Conseil relativement aux émissions de nouvelles offrant un reflet local, incluant pour la station de Montréal.
  5. La FNC affirme que les stations de télévision sont les principaux fournisseurs de nouvelles locales auxquels les auditoires s’identifient. Elle appuie en grande partie la nouvelle politique du Conseil sur la programmation locale mais souhaite s’assurer qu’une condition de licence continuera à s’appliquer à Groupe TVA pour assurer le soutien de la production et de la diffusion de la programmation locale et des nouvelles locales en région.
  6. La Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale montre des inquiétudes par rapport à l’élimination du Fonds pour l’amélioration de la production locale (FAPL). Elle espère que Groupe TVA va continuer de soutenir les producteurs de variétés de la région de Québec, malgré le retrait du FAPL. Elle souhaite également que Groupe TVA respectera ses engagements par rapport à la programmation hors pauses publicitaires. Finalement, elle demande qu’un nombre d’heures fixe soit réservé aux productions indépendantes régionales.
  7. Dans sa réplique, QMi mentionne que la majorité des nouvelles créées par CFCM-DT Québec sont de reflet local. QMi signale également que le CPSC, dans sa recommandation de revoir à la hausse les exigences relatives aux nouvelles locales imposées à la station de Québec, omet de prendre en compte l’environnement concurrentiel, ainsi que les difficultés et les pressions économiques rencontrées par les télédiffuseurs, y compris TVA, en ce qui concerne les nouvelles locales. Il serait ainsi contradictoire d’accroître les exigences alors que les difficultés observées concernant les nouvelles locales sont réelles et d’importance. Par conséquent, QMi a maintenu sa position face aux seuils de diffusion proposés pour la station CFCM-DT Québec dans sa réplique.
  8. En ce qui a trait à la station CFCM-DT Montréal, en réponse à un engagement pris à l’audience, QMi a indiqué qu’il accepterait une condition de licence à l’effet que cette station consacre en moyenne quatre heures de nouvelles locales par semaine, calculé sur une base mensuelle.
  9. QMi affirme que bien que certains bulletins soient présentés en rediffusion au cours de la journée sur ses stations, une mise à jour est effectuée au moment de la rediffusion lorsque la nouvelle présentée a évolué, de sorte que les bulletins ne sont pas rediffusés intégralement.

Analyse et décisions du Conseil

Définition de nouvelles locales
  1. Concernant la demande de QMi à l’effet qu’il souhaitait que les exigences de diffusion de nouvelles locales imposées soient calculées en utilisant la définition des nouvelles de pertinences locales et non celle de nouvelles de reflet local, le Conseil considère que les motifs fournis par QMi à cet effet ne sont pas suffisants pour justifier une exception à la politique sur la télévision locale. Par conséquent, le Conseil appliquera les définitions établies.
Station TVA à Montréal
  1. La station TVA de Montréal (CFTM-DT) n’est pas actuellement visée par une exigence de diffusion relative à la programmation locale, mais en diffuse une grande quantité.
  2. Cependant, le Conseil estime que la communauté urbaine de Montréal constitue un marché métropolitain empreint d’une grande diversité et composé de nombreuses municipalités qui doit être reflétée à l’écran. De plus, le Conseil note les conclusions de l’étude d’Influence communications déposée par le CPSC qui démontre que c’est dans la grande région de Montréal qu’est diffusée la plus faible proportion de nouvelles locales au Québec, en dépit de la taille de la population qui y réside. En raison de ce qui précède, le Conseil juge qu’une condition de licence relative à la programmation locale ainsi qu’aux nouvelles de reflet local est nécessaire afin d’assurer que la station CFTM-DT puisse offrir aux citoyens de la grande région de Montréal une programmation qui les rejoint et reflète spécifiquement la vie de leur communauté.
  3. En raison de ce qui précède, et compte tenu du volume de programmation locale que QMi a déclaré, le Conseil est d’avis qu’une exigence de 25 heures de programmation locale pour CFTM-DT Montréal est appropriée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  4. Concernant la présentation des nouvelles locales, le Conseil émet une exigence à l’effet que la station CFTM-DT Montréal consacre 6 heures par semaine à la diffusion des émissions d’information et de nouvelles offrant un reflet local. Le Conseil estime que cette exigence minimale permettra un juste reflet de la diversité de la communauté montréalaise. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Station TVA à Québec
  1. La station TVA à Québec (CFCM-DT Québec) est visée par des conditions de licence exigeant la diffusion d’une programmation produite localement (toutes catégories confondues). En vertu de ses exigences actuelles, CFCM-DT Québec doit présenter 18h de programmation locale par semaine, dont :
    • des bulletins de nouvelles produits localement (minimum de 5 h 30 min);
    • des émissions reflétant la région de Québec, mais provenant de catégories autres que des nouvelles (minimum de 3 h 30 min).
  2. La station CFCM-DT Québec est la seule, à l’exception de Montréal, à produire son propre bulletin de nouvelles complet (plutôt qu’un simple décrochage local). À cet effet, le Conseil est d’avis qu’il est probable que certaines parties de ce bulletin ne soient pas de reflet local, mais correspondent plutôt à d’autres types de nouvelles, afin de pouvoir offrir un bulletin d’information complet.
  3. L’analyse des registres soumis par le titulaire pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 révèle que les stations régionales du groupe ont dépassé les conditions de licence énoncées lors du dernier renouvellement de licence en ce qui concerne la programmation locale. Selon ces registres déposés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique sur la télévision locale, la station de Québec, a diffusé 23 h 21 min de programmation locale dont 13 h 07 min de nouvelles produites localement par semaine de radiodiffusion.
  4. Le Conseil partage les préoccupations soulevées par le SECC et le CPSC quant aux choix éditoriaux. Ainsi, il considère que les exigences de programmation locale et de présentation de bulletins produits à Québec sont toujours requises dans le contexte actuel.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient les exigences actuelles pour la programmation locale, et impose une nouvelle exigence de diffusion relative aux nouvelles offrant un reflet local, conformément à la politique sur la télévision locale. Ces exigences suivront les nouvelles définitions énoncées par le Conseil dans cette politique. Par conséquent, la station de Québec doit consacrer au moins 18h de programmation locale par semaine, y compris :
    • au moins 5 h 30 min de bulletins de nouvelles produits à Québec;
    • au moins 3 h 30 min d’émissions de nouvelles et d’information offrant un reflet local;
    • 3 h 30 min d’autres émissions qui reflètent la région de Québec.
  6. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Stations TVA à Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rimouski
  1. Les stations de Groupe TVA à Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rimouski sont déjà visées par une exigence de diffusion de cinq heures de programmation locale par semaine. 
  2. QMi s’est montré d’accord à reconduire ces conditions mais s’oppose à l’imposition d’une exigence de diffusion de nouvelles offrant un reflet local pour ces stations.
  3. Bien que QMi s’est montré d’accord avec des seuils de diffusion de cinq heures par semaine, le Conseil est d’avis que QMi n’a pas suffisamment justifié sa demande d’exception aux mesures prévues dans la politique sur la télévision locale pour que le Conseil n’impose pas un seuil minimal de diffusion relatif aux émissions de nouvelles et d’information offrant un reflet local. Selon les chiffres fournis par QMi dans sa réponse aux engagements, le titulaire diffuse en moyenne 5h de nouvelles locales par semaine pour chacune de ces stations. Par conséquent, le Conseil estime qu’une exigence minimale de diffusion de 2 h 30 par semaine de radiodiffusion relativement aux nouvelles offrant un reflet local est justifiée et permet d’offrir un équilibre entre le besoin d’information locale des Canadiens vivant dans les communautés desservies et la souplesse offerte au diffuseur. De plus, les informations provenant des registres de TVA démontrent que ces exigences sont réalisables pour ces stations.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil impose des conditions de licence de diffusion de cinq heures de programmation locale à ces stations dont 2 h 30 par semaine de nouvelles offrant un reflet local. Ces conditionssont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Seuils de dépenses en nouvelles offrant un reflet local

  1. Dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a annoncé que tous les titulaires seraient tenus de consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l’année précédente aux nouvelles offrant un reflet local. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil impose une condition de licence à l’effet que les stations de Groupe TVA consacrent au moins 5 % de leurs revenus bruts de l’année précédente aux acquisitions ou aux investissements en nouvelles locales.

L’ordonnance de distribution obligatoire du réseau TVA

  1. Le réseau TVA fait l’objet d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base des distributeurs opérant dans les marchés de langue anglaise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  2. En appui à sa demande originale de 1998, QMi affirmait alors que la distribution de la programmation réseau de TVA au service de base :
    • ajouterait de la diversité au système canadien de radiodiffusion;
    • offrirait aux francophones hors Québec un service de télévision généraliste privé de langue française;
    • augmenterait l’accès à une programmation diversifiée et de qualité aux CLOSM;
    • permettrait de répondre à certains objectifs de la Loi.
  3. Le Conseil avait imposé des conditions de licence au réseau afin de s’assurer que les CLOSM seraient reflétées à l’écran. Le Conseil a reconduit les conditions de licence imposées au réseau TVA en 1998 et liées à la distribution obligatoire du service lors des renouvellements de licence de 2001, de 2009 et de 2012.
  4. En 2012, le Conseil a émis une nouvelle attente à l’effet que le titulaire mène au moins un sondage annuel auprès des CLOSM. Dans le cadre de sa demande actuelle, QMi a demandé que cette attente lui soit retirée. Il affirme que le dialogue est maintenant présent avec les CLOSM et que les préoccupations de ces communautés sont bien connues de TVA.
  5. Le Conseil souligne l’importance du réseau TVA pour les CLOSM francophones et en raison de ce fait, n’a pas été convaincu à l’effet que cette attente ne soit plus nécessaire dans le contexte actuel. Par conséquent, le Conseil refuse de retirer cette attente pour Groupe TVA. De plus, le Conseil s’attend à ce que les résultats de ces sondages soient désormais rendus publics.
  6. Par ailleurs, tel que mentionné dans la décision de radiodiffusion 2012-242, TVA ne reçoit aucune redevance d’abonnement pour sa distribution obligatoire sur le service de base et monnaye avec difficulté les auditoires hors Québec auprès des annonceurs nationaux. Considérant l’importance exceptionnelle que revêt la distribution de TVA hors Québec, notamment en ce qui a trait au reflet de la dualité linguistique et à l’amélioration du service offert aux CLOSM, le Conseil est d’avis qu’il est important de maintenir l’ordonnance de distribution obligatoire de TVA au service de base, et reconduit les conditions de licence afférentes.

Attente concernant le reflet des régions et des CLOSM

  1. Lors du dernier renouvellement des services de langue française, le Conseil avait émis une attente à l’égard du reflet des régions et des CLOSM à tous les services facultatifs et payants. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil émet l’attente suivante à tous les services facultatifs de QMi, y compris LCN et TVA Sports :

    Le Conseil s’attend à ce que tous les services facultatifs veillent à ce que les émissions diffusées par leurs services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à leurs services.

Le sous-titrage

  1. Conformément à l’approche établie dans la politique de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion), le titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision et mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié soit sous-titré, que le sous-titrage soit inclus dans le signal diffusé et qu’il parvienne, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  2. Le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS) a soumis une intervention attirant l’attention du Conseil sur les problèmes en matière de sous-titrage de certains télédiffuseurs francophones, dont particulièrement Groupe TVA.
  3. En réponse à ces préoccupations, QMi a fait valoir qu’un nouveau système de vérification a été mis en place en mars 2016. Ce système permet de détecter l’absence de sous-titrage. QMi a également fait valoir qu’il travaillait de concert avec la compagnie SOVO pour le développement de logiciel de sous-titrage en mode de reconnaissance vocale et qu’une nouvelle version devait être mise en place sous peu. Selon lui, cette nouvelle version devrait offrir de meilleurs résultats.
  4. Compte tenu de ce qui précède, et tel que prévu dans la politique sur l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, le Conseil réitère l’importance de la présence d’un sous-titrage de qualité. Le Conseil est d’avis que les conditions de licence normalisées imposées aux stations de télévision et aux services facultatifs sont suffisantes pour répondre aux préoccupations du ReQIS.

La vidéodescription

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a étendu les exigences relatives à la diffusion d’émission accompagnées de vidéodescription.
  2. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-343, le Conseil a déterminé que toute la programmation créée grâce aux fonds de productions indépendants (FPIC), quelle que soit sa plateforme de distribution, soit sous-titrée et accompagnée de vidéodescription.
  3. QMi note que, pour certains services facultatifs, les coûts reliés à la vidéodescription pourraient représenter jusqu’à 25 % de leur budget de programmation, ce qui les forcerait à faire des coupures au niveau du contenu, entrant ainsi en conflit avec les objectifs de la Loi.
  4. QMi demande de n’appliquer les nouvelles exigences qu’aux stations de télévision, et non aux services facultatifs. Il demande également de ne les appliquer que pour les émissions de première diffusion, puisque d’ajouter de la vidéodescription aux émissions en rediffusion représente un travail de longue haleine qui demande plus d’efforts et de ressources que de l’ajouter au moment de la production. QMi souligne que lorsqu’une émission est livrée au dernier moment, la vidéodescription peut se révéler impossible à réaliser.

Analyse et décision du Conseil

  1. Tel qu’expliqué par le titulaire, les coûts engendrés par la vidéodescription peuvent se révéler significatifs et avoir un impact sur la programmation.
  2. Toutefois, le Conseil est d’avis que QMi n’a pas démontré qu’il faisait face à des problèmes suffisamment sérieux pour justifier une exception à la politique du Conseil qui a pour but d’améliorer l’accès à la radiodiffusion pour les Canadiens vivant avec un handicap visuel.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose aux services facultatifs et aux stations de télévision de Groupe TVA l’exigence de fournir, la vidéodescription pour toute programmation de langue française ou anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Les conditions de licence imposées à CFTM-DT

  1. Groupe TVA possède une licence pour son réseau, ainsi qu’une licence pour sa station de Montréal CFTM-DT. Tel qu’explicité dans la décision de radiodiffusion 2012-242, la licence de CFTM-DT et la licence réseau sont assujetties à des conditions de licence communes.
  2. QMi est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer des conditions supplémentaires à CFTM-DT Montréal. Cependant, en réponse à un engagement pris lors de l’audience, QMi s’est dit ouvert à que les conditions de licence reliées au contenu, par exemple, les conditions de licence visant les nouvelles locales, soient rattachées à la licence de la station de Montréal et non à la licence du réseau. Aucun intervenant n’a fait mention de la question.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que l’application des conditions contenues dans la licence du réseau TVA à la station de Montréal clarifiera les obligations propres au réseau et celles propres à la station de Montréal.
  2. Par conséquent, le Conseil impose à la station CFTM-DT Montréal les conditions de licence reliées au contenu énoncées dans la licence du réseau.

LCN et TVA Sports

  1. QMi a demandé le renouvellement des licences de LCN et de TVA Sports en appliquant les conditions normalisées applicables respectivement aux services de nouvelles nationales et de sports d’intérêt général. Le Conseil approuve ces demandes. Les conditions de licence pour ces services sont énoncées aux annexes 4 et 5 de la présente décision.

Illico sur demande

  1. QMi a demandé le renouvellement de la licence d’Illico sur demande en appliquant les conditions normalisées applicables aux services sur demande. Le Conseil approuve cette demande. Les conditions de licence pour ce service sont énoncées à l’annexe 6 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de cinq ans les licences de radiodiffusion du réseau, des stations de télévision et des services facultatifs qui constitueront Groupe TVA énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 et 3 de la présente décision. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  2. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif TVA Sports. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 4 de la présente décision. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.
  3. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif LCN. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 5 de la présente décision. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.
  4. Enfin, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande Illico sur demandes. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 6 de la présente décision. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Services qui sont compris dans le Groupe TVA et dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Réseau

Titulaire Nom du service
Groupe TVA inc. Réseau TVA

Stations de télévision

Titulaire Indicatif d’appel et localité
Groupe TVA inc. CFCM-DT Québec
CFER-DT Rimouski et son émetteur CFER-TV-2 Sept-Îles
CFTM-DT Montréal
CHEM-DT Trois-Rivières
CHLT-DT Sherbrooke
CJPM-DT Saguenay et son émetteur CJPM-TV-1 Chambord

Services facultatifs

Titulaire Nom du service
Groupe TVA inc. Addik TV
Casa
Moi&Cie
Prise 2
Yoopa

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le réseau et les stations de télévision de Groupe TVA

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      2. ou

      3. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe TVA.
Émissions d’intérêt national
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées de la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe TVA en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe TVA, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11a) et 11b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe TVA
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe TVA pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment Groupe TVA,
    1. Sous réserve des conditions 15 b) et 15 c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie de Groupe TVA pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment de Groupe TVA ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée de Groupe TVA au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment de Groupe TVA ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment Groupe TVA est en tout temps exacte.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision de Groupe TVA demeurent en exploitation.
Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz
  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Conditions de licence supplémentaires pour le réseau

Service aux communautés de langues officielles en situation minoritaire
  1. Le titulaire doit diffuser au moins six événements spéciaux par année de radiodiffusion reflétant la réalité francophone hors Québec.
  2. Le titulaire doit diffuser une émission hebdomadaire d’une durée de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec.
Indépendance journalistique
  1. Le titulaire doit limiter à 40 % la participation à son conseil d’administration de personnes qui font partie, ou qui ont déjà fait partie du conseil d’administration de Québecor inc., de Québecor Média inc. (QMi) ou de toute société ou entreprise contrôlée directement ou indirectement par Québecor inc. ou QMi.
  2. Le titulaire doit respecter le code de déontologie établi à l’égard de l’indépendance et de l’étanchéité des salles de nouvelles, tel qu’approuvé par le Conseil dans Transfert du contrôle effectif de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-384, 5 juillet 2001. Toute modification à ce code doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.
  3. Le titulaire doit maintenir un comité de surveillance chargé d’examiner les plaintes éventuelles relatives à l’indépendance et à l’étanchéité des salles de nouvelles. Toute modification relativement au mandat ou au fonctionnement de ce comité doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.
  4. TVA et LCN doivent être exploités indépendamment des autres entités de Québecor Média inc.
  5.  Un personnel de direction distinct et indépendant de celui des journaux de Québecor Média inc. doit être mis en place pour TVA et être habilité à prendre les décisions courantes, chacun demeurant autonome.

Conditions de licence propres aux stations de télévision de Groupe TVA

Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément à Renouvellement de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-143, 15 mai 2017 et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 25, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  3. Sous réserve de la condition 28, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision de Groupe TVA consacrent collectivement au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision de Groupe TVA, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 27. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision de Groupe TVA dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision de Groupe TVA, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 27, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 28 a) et 28 b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision de Groupe TVA consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 27.

Conditions de licence propres à CFTM-DT Montréal

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,
    1. le titulaire doit diffuser au moins 25 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 6 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par la station en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Conditions de licence propres à CFCM-DT Québec

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,
    1. le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont
      1. au moins 5 h 30 de bulletins de nouvelles produits à Québec, incluant deux bulletins de nouvelles durant la fin de semaine;
      2. au moins 3 h 30 d’autres émissions qui reflètent spécifiquement la région de Québec qui peuvent être diffusées sur le réseau TVA;
      3. au moins 3 h 30 de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres des émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de la station est la même que celle diffusée par CFTM-DT Montréal.
  3. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par la station en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Conditions de licence propres à CHEM-DT Trois-Rivières, CHLT-DT Sherbrooke, CFER-DT Rimouski et son émetteur CFER-TV-2 Sept-Îles, et CJPM-DT Saguenay et son émetteur CJPM-TV-1 Chambord

  1. Conformément au Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,
    1. le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. le titulaire doit diffuser au moins 2 h 30 de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres des émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de la station est la même que celle diffusée par CFTM-DT Montréal.
  3. Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par chacune des stations en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Attente

Le titulaire mène au moins un sondage annuel auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire afin d’améliorer le dialogue entre le titulaire et ces communautés et d’assurer que les préoccupations et les réalités des francophones hors Québec sont prises en compte. Les résultats des sondages devront être rendus publics.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

« Groupe TVA » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-147, 15 mai 2017.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
  2. ou

  3. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Programmation locale » signifie une « programmation locale » telle que définie à l’Annexe 1 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs de Groupe TVA

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe TVA.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe TVA en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe TVA, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe TVA

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe TVA pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment Groupe TVA,
    1. Sous réserve de la condition 15 b), le titulaire continue de faire partie de Groupe TVA pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter le service facultatif indépendamment de Groupe TVA, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait de Groupe TVA au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment de Groupe TVA.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment Groupe TVA est en tout temps exacte.

Attente à l’égard du reflet régional et des communautés de langues officielles en situation minoritaire

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Définitions

« Groupe TVA » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-147, 15 mai 2017.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Journée de radiodiffusion » signifie :

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service consacré au genre d’intérêt général des sports TVA Sports

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2, 25 mai 2012, à l’exception de la condition de licence 7 qui est remplacée par la suivante :

    Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    2. en ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;
    3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
  3. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  4. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  5. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service consacré au genre de nouvelles nationales d’intérêt général LCN

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements énoncés à l’annexe de Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436, 23 septembre 2015.
  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de vidéo sur demande Illico sur demande

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
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