Décision de radiodiffusion CRTC 2016-298

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016

Ottawa, le 29 juillet 2016

Campbellford Area Radio Association
Campbellford (Ontario)

Demande 2015-0917-6

CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, du 1er septembre 2016 au 31 août 2020.

Ce renouvellement de courtée durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Campbellford Area Radio Association a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Les états financiers n’ont pas été joints au rapport annuel déposé par CKOL-FM pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  3. Le titulaire soutient qu’il n’était pas au courant de l’obligation de déposer les états financiers auprès du Conseil. Il indique que les exigences de conformité feront l’objet de discussions aux réunions mensuelles de la station et qu’il désignera trois personnes responsables des formulaires et des processus afin d’assurer la conformité future de la station.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité à l’égard de ses exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil constate qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CKOL-FM se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement et la deuxième situation de non-conformité relative au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, dans la décision de radiodiffusion 2011-485, le Conseil a renouvelé la licence de CKOL-FM pour une durée de cinq ans en raison de sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, encore une fois à l’égard du dépôt des rapports annuels. Dans ce cas, le titulaire avait déposé son rapport annuel après la date limite prescrite. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2007-162, le Conseil a renouvelé la licence de CKOL-FM pour une durée de quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire).
  4. Le Conseil note la volonté du titulaire de veiller à la conformité de sa station à l’égard des exigences réglementaires du Conseil. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CKOL-FM pour une période de licence de courte durée de quatre ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 et aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. En vertu de l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de stations de radio doivent participer au Système national d’alertes au public.

Dépôt de renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :