ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-162

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-162

  Ottawa, le 1 juin 2007
  Campbellford Area Radio Association
Campbellford (Ontario)
  Demande 2006-1493-4, reçue le 17 novembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-18
23 février 2007
 

CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de réexaminer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Campbellford Area Radio Association (Campbellford) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc. Cette licence expire le 31 août 2007.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3. Le 20 janvier 2005, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et autre matériel afférant à la programmation diffusée par CKOL-FM durant la semaine du 9 au 15 janvier 2005.
4. Après analyse de la programmation diffusée par CKOL-FM durant la semaine du 9 au 15 janvier 2005, le Conseil a constaté que seulement 24,9 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées par la titulaire durant cette période étaient des pièces musicales canadiennes. Ce fait constitue une infraction présumée de l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui spécifie que :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

5. Dans une lettre datée du 5 mai 2005, le Conseil a avisé la titulaire de sa non-conformité présumée à l'article 2.2(8) du Règlement en ce qui a trait au pourcentage de contenu canadien de la musique de catégorie 2.
6. Dans une lettre du 23 janvier 2007, la titulaire, d'une part, a avisé le Conseil que, conformément aux dispositions de la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la programmation de CKOL-FM vise essentiellement à satisfaire les besoins et intérêts de la collectivité locale, et d'autre part, elle a allégué que le Conseil avait peut-être eu de la difficulté à reconnaître certains artistes et musiciens canadiens locaux. La titulaire a également fourni des détails supplémentaires sur des pièces musicales dont le Conseil n'avait pas tenu compte dans ses premiers calculs de contenu canadien à cause d'un manque de renseignements.
7. Le 29 janvier 2007, le Conseil a avisé la titulaire qu'après avoir ajouté les pièces acceptées comme canadiennes, la proportion de musique canadienne, durant la semaine du 9 au 15 janvier 2005, n'était que de 27,1 %, ce qui reste en-dessous de l'exigence de 35 % pour la catégorie 2.
 

Analyse et décision du Conseil

8. Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et du dossier de la titulaire, et compte tenu que cette infraction représente une première non-conformité de la titulaire, le Conseil juge approprié de renouveler la licence à court terme, pendant une période de quatre ans, tel que prévu dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire n° 444, 7 mai 2001. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement et aux conditions de licence de la station.
9. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CKOL-FM Campbellford et son émetteur CKOL-FM-1 Madoc, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.
10. CKOL-FM sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, de même qu'à la condition suivante :
 

La titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Équité en matière d'emploi

11. Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-06-01

Date de modification :