ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-465

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Référence au processus : 2014-282

Ottawa, le 11 septembre 2014

MusiquePlus inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-1803-0 et 2014-0063-9, reçues le 20 décembre 2013 et le 21 janvier 2014

MusiquePlus et MusiMax - Modification au contrôle effectif et modifications de licence

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications et conditions, une demande déposée par Groupe V Média inc. (Groupe V), au nom de MusiquePlus inc., afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MusiquePlus inc. en faveur de Groupe V. MusiquePlus inc. est titulaire de MusiquePlus et MusiMax, deux services de catégorie A spécialisés de langue française. Il s’agit des deux derniers services dont BCE inc. devait se départir dans le cadre de la transaction BCE-Astral.

Le Conseil estime que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et contribue à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion puisqu’elle favorisera la concurrence dans le marché francophone et permettra d’assurer la continuité d’une vitrine importante aux artistes musicaux canadiens.

Le Conseil approuve également, sous réserve de certaines modifications, une demande de Groupe V, au nom de MusiquePlus inc., afin de modifier certaines conditions de licence liées à la programmation de MusiquePlus et MusiMax. Les conditions de licence, telles que modifiées par le Conseil, sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Le Conseil estime que la souplesse accordée à MusiquePlus inc. quant aux conditions de licence des deux services permettra à Groupe V d’effectuer un redressement plus rapide et durable de la situation financière de MusiquePlus inc. Les services MusiquePlus et MusiMax sont des outils de promotion importants pour les artistes musicaux canadiens, et le Conseil considère que les modifications de licence, telles qu’il les a modifiées, pourront offrir la souplesse nécessaire à une relance réussie de MusiquePlus inc.

Introduction

  1. Groupe V Média inc. (Groupe V), au nom de MusiquePlus inc., a déposé des demandes afin :
    • d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de MusiquePlus inc. du fiduciaire M. Pierre Boivin à M. Maxime Rémillard (demande 2013-1803-0);
    • de modifier certaines conditions de licence liées à la programmation de MusiquePlus et MusiMax (demande 2014-0063-9).
  2. Groupe V est une société privée du groupe de propriété Remstar (groupe Remstar), laquelle est détenue majoritairement par M. Rémillard, qui en exerce le contrôle. Cette société détient notamment V Interactions inc., titulaire du réseau V.
  3. MusiquePlus inc. est une filiale en propriété exclusive de Bell Média inc. (Bell), une filiale de BCE inc. (BCE), et est présentement sous le contrôle de M. Boivin, conformément à la convention de vote fiduciaire approuvée par le Conseil dans une lettre d’approbation datée du 27 juin 2013.
  4. La présente transaction fait suite à la transaction BCE-Astral (décision de radiodiffusion 2013-310) dans laquelle le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral Média inc. (Astral) afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de ses entreprises de radiodiffusion en faveur de BCE, tout en ordonnant à BCE de se départir de certains services, dont MusiquePlus et MusiMax. Il s’agit des derniers services dont BCE devait se départir dans le cadre de la transaction BCE-Astral.
  5. MusiquePlus inc. est le titulaire des services nationaux de catégorie A spécialisés de langue française :
    • MusiquePlus, un service consacrant au moins 90 % de sa programmation à des émissions se rapportant à la musique;
    • MusiMax, un service s’adressant à un auditoire adulte et consacrant sa programmation à la musique sous toutes ses formes, à ses œuvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.
  6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables aux présentes demandes, ainsi que des interventions offrant des commentaires provenant de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et des entreprises de production Avalanche et TANDEM.MU qui appuient les commentaires et recommandations de l’ADISQ. Le Conseil a également reçu une intervention défavorable de Mme Keithy Antoine, animatrice de télévision et de radio. Groupe V a répliqué à l’intervention de l’ADISQ tout en soulignant les commentaires soumis par d’autres intervenants favorables à ses demandes. Les interventions ainsi que la réplique de Groupe V sont traitées plus loin dans la présente décision. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessus.

Demande de modification au contrôle effectif (2013-1803-0)

Transaction

  1. Le 20 décembre 2013, Groupe V a déposé, au nom de MusiquePlus inc., une demande afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de MusiquePlus inc. du fiduciaire M. Boivin à M. Rémillard, actionnaire majoritaire et chef de la direction de Groupe V. Cette transaction s’effectuera en deux étapes.
Première étape
  1. Groupe V fera l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation au capital de MusiquePlus inc. À la suite de cette étape, M. Rémillard détiendra, par le biais de filiales, une participation votante de 91,26 % dans MusiquePlus inc. La participation votante restante de 9,74 % sera détenue par Fiducie Seismikmax, une fiducie contrôlée par son unique fiduciaire M. Rémillard. L’ensemble des actions émises et en circulation au capital de MusiquePlus inc. seront donc indirectement contrôlées par M. Rémillard.
Seconde étape
  1. Cette étape s’effectuera avant la conclusion de la première étape et se réalisera par l’ajout de trois actionnaires minoritaires (sociétés d’investissement). Cet ajout permettra à Groupe V de mobiliser les capitaux nécessaires à l’achat de MusiquePlus inc. Chaque investisseur acquerra des actions privilégiées votantes et non participantes pouvant être converties en tout temps en actions ordinaires votantes et participantes. Chaque action privilégiée confèrera à son détenteur un droit de vote. Conformément aux paragraphes 10(4) et 10(5) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, cette transaction ne nécessite aucune approbation préalable ou notification du Conseil puisque chaque actionnaire supplémentaire acquerra 15 % des actions avec droit de vote.
  2. À l’issue de cette deuxième étape, les droits de vote seront répartis de la manière suivante :
    • 55 % à M. Rémillard, par l’entremise des entités suivantes :
      • Remstar Diffusion inc., avec 15 068 943 actions ordinaires,
      • Fiducie Seismikmak, avec 4 931 057 actions ordinaires,
      • Remstar Diffusion inc., avec 7 500 000 actions privilégiées.
    • 45 % divisé à parts égales entre trois sociétés d’investissement ayant chacune 7 500 000 actions privilégiées.
  3. Groupe V a indiqué que si certains objectifs financiers sont atteints en 2015 et 2016 et dans la mesure où chacun des trois investisseurs consentent à rétrocéder 666 667 actions privilégiées à Remstar Diffusion inc., la participation ultime de M. Rémillard pourrait passer à 59 % d’ici deux ans. Cela signifie que les parts de chaque société d’investissement diminueraient à 13,67 % des droits de vote. Cette transaction ne nécessiterait donc pas l’approbation préalable du Conseil.
  4. À la suite de la clôture de la transaction, MusiquePlus inc. sera contrôlée par M. Rémillard.
  5. Dans le cadre de cette demande, le Conseil a examiné les questions suivantes :
    • l’incidence de la transaction sur le système canadien de radiodiffusion et des avantages intangibles en découlant;
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles proposés découlant de la transaction;
    • autres considérations liées à la transaction.

Incidence de la transaction

  1. Groupe V allègue que MusiquePlus et MusiMax éprouvent des difficultés financières puisque les services ont cumulé des pertes financières au cours des cinq dernières années. Il indique également que les services ont un futur incertain en raison de leurs natures de service. À cet égard, des intervenants ont mentionné que la popularité grandissante du web a considérablement changé les habitudes d’écoute des Canadiens qui se tournent de plus en plus vers des plateformes autres que la télévision traditionnelle pour visionner du contenu (p. ex. les vidéoclips).
  2. Le Conseil reconnaît que les dettes cumulées des deux services sont importantes, et ce, malgré les avantages liés à leur statut de services de télévision de catégorie A spécialisés. Selon les données de Numeris (anciennement connu sous le nom de Sondages BBM), les parts de marché des deux services ont significativement diminué entre 2008 et 2013.
  3. Le Conseil note que les parts de marché de Groupe V, bien que grandissantes depuis quelques années, demeurent modestes et que peu d’acheteurs ont démontré leur intérêt à acquérir MusiquePlus et MusiMax. De plus, le fait que de nouveaux investisseurs institutionnels ont choisi d’appuyer Groupe V, nonobstant l’approbation de la demande de modification aux conditions de licence, est un indicateur favorable de la confiance qu’ils accordent à Groupe V en tant qu’acheteur.
  4. La quasi-totalité des intervenants remarquent que Groupe V a redressé avec succès la situation financière de TQS (qui a été relancé sous le nom de V). De plus, Groupe V a l’habitude de mettre en ondes de la production indépendante sur ce service. Selon le Conseil, cette expérience se révèle un atout pour Groupe V en tant qu’acheteur, particulièrement considérant l’importance de MusiquePlus et MusiMax pour la promotion d’artistes canadiens.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Groupe V est l’acheteur indiqué pour MusiquePlus et MusiMax. Selon le Conseil, cette transaction sert l’intérêt public et contribue à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) puisqu’elle favorisera la concurrence dans le marché francophone et permettra d’assurer la continuité d’une vitrine importante aux artistes musicaux canadiens.

Valeur de la transaction

  1. Le contrat d’achat prévoit un prix d’achat de 15 520 000 $ et contient des dispositions selon lesquelles Bell achètera auprès de Groupe V de la publicité au montant de 1,5 million de dollars, qu’il paiera à l’avance, soit à la clôture de la transaction. Le demandeur a donc déduit le montant de publicité du prix d’achat et a fixé la valeur de la transaction à 14 020 000 $.
  2. Le contrat d’achat prévoit également que Groupe V verse à Bell une contrepartie conditionnelle pour chacun des exercices 2014, 2015 et 2016, si les revenus publicitaires atteignent au moins 80 % du niveau de 2013. Le cas échéant, toute contrepartie conditionnelle sera déterminée en fonction d’une formule préétablie, qui n’a aucun plafond.
  3. Selon les prévisions de Groupe V, les services atteindront le seuil de 80 % en 2015 et 2016 s’ils étaient exploités avec les conditions de licence actuelles (c’est-à-dire si le Conseil refuse les modifications de licence proposées). Selon Groupe V, les contreparties ne doivent pas être incluses dans la valeur de la transaction étant donné leur nature incertaine. Toutefois, si le Conseil décidait de les inclure, il suggère d’ajouter aux avantages tangibles un montant correspondant à 10 % des contreparties conditionnelles réellement versées. Groupe V propose que cette obligation soit imposée par condition de licence et que le paiement de ce montant s’échelonne sur une période de sept ans débutant en 2017.
  4. Groupe V suggère d’exclure de la valeur de la transaction le montant des baux repris, car le prix d’achat tient déjà compte de cet élément. Il précise que le prix d’achat aurait été inférieur s’il avait dû déménager les bureaux de MusiquePlus et MusiMax. Par ailleurs, le demandeur indique qu’il ne reprendra aucune dette.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil note que la vente et l’achat de publicité fait partie du cours normal des affaires et ne constitue pas un élément qui puisse changer la nature de l’entente. Il estime donc que la somme de 1,5 million de dollars en publicité payé d’avance par Bell ne doit pas être déduite de la valeur de la transaction. Par conséquent, le Conseil fixe le prix d’achat à 15 520 000 $ aux fins de la détermination de la valeur de la transaction.
  2. De plus, étant donné que le Conseil détermine la valeur de la transaction en date de la transaction, il a effectué un ajustement au fonds de roulement qui avait été estimé à 4 458 000 $ par Groupe V, selon le contrat d’achat. Or, le fonds de roulement s’élève à 5 720 594 $ en date de la transaction, ce qui représente une différence de 1 262 594 $.
  3. Par ailleurs, la pratique générale du Conseil consiste à inclure le plein montant des contreparties conditionnelles à la valeur de la transaction, et ce, malgré leur nature incertaine. Le Conseil remarque également que Groupe V prévoit atteindre le seuil de 80 % même si le Conseil n’approuve pas les modifications proposées aux conditions de licence. Puisque, tel que discuté plus loin dans la présente décision, le Conseil approuve, avec certains changements, les modifications de programmation proposées, il est confiant que les revenus publicitaires atteindront 100 % du seuil de 2013. Ainsi, le Conseil a effectué le calcul en fonction de cette hypothèse et a donc ajouté un montant de 1 159 500 $ pour chacun des exercices 2014, 2015 et 2016 (pour un total de 3 478 500 $), conformément à la formule établie dans le contrat d’achat.
  4. En ce qui concerne les baux repris, la pratique générale du Conseil consiste à les inclure dans la détermination de la valeur de la transaction. Le Conseil a donc ajouté le montant des baux repris de 2 610 992 $ à la valeur de la transaction.
  5. Compte tenu des ajustements susmentionnés, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève maintenant à 22 872 086 $.

Valeur de la transaction

Prix d’achat 15 520 000 $
Ajustement au fonds de roulement 1 262 594 $
Prix d’achat ajusté 16 782 594 $
Ajouts :
Contreparties conditionnelles 3 478 500 $
Baux repris 2 610 992 $
Total 6 089 492 $
Valeur de la transaction 22 872 086 $

Avantages tangibles proposés

  1. Comme énoncé dans l’avis public 1999-97 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, lorsqu’une modification à la propriété ou au contrôle implique des entreprises de programmation, le Conseil s’attend généralement à ce que le demandeur s’engage de façon précise et sans équivoque à verser des avantages tangibles pour le système de radiodiffusion. Dans le cas d’entreprises de programmation de télévision, y compris les entreprises traditionnelles, payantes et spécialisées, le Conseil s’attend généralement que les contributions proposées représentent 10 % de la valeur de la transaction établie par le Conseil. Ces avantages doivent profiter aux communautés desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble.
  2. De plus, afin d’être admise à titre d’avantage, la contribution proposée doit être additionnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être destinée à des projets ou activités qui ne seraient normalement pas entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction. Elle doit aussi de façon générale être en faveur de tierces parties, par exemple des producteurs indépendants. L’approche générale du Conseil prévoit que la majorité des avantages (environ 85 %) profite aux émissions à l’écran, le reste devant être consacré à des avantages sociaux.
  3. Dans sa demande, Groupe V propose un bloc d’avantages tangibles se chiffrant à 1 402 000 $, soit 10 % de la valeur de la transaction selon Groupe V, devant être payé sur une période de trois ans. Il propose de répartir l’enveloppe des avantages tangibles comme suit :
    • 85,6 % à la production d’émissions à l’écran - Production d’émissions reliées à la musique pour diffusion sur MusiquePlus ou MusiMax se retrouvant sous les catégories d’émissions d’intérêt national (ÉIN) et produites par des producteurs indépendants.
    • 14,4 % à un fonds pour la production de vidéoclips - Les sommes utilisées pour la production et la promotion de vidéoclips seraient supplémentaires aux contributions annuelles présentement versés à MaxFACT. Toutefois, Groupe V souhaite remplacer ce fonds par un nouveau fonds de production indépendant certifié (FPIC) qu’il créera sous le nom de Fonds Remstar. Ce nouveau fonds aurait la même vocation que MaxFACT, soit d’encourager la production et la promotion de vidéoclips.
  4. Groupe V a indiqué que si le Conseil modifie à la hausse la valeur de la transaction, il compte transférer les avantages tangibles supplémentaires au financement de projets d’ÉIN diffusés à l’écran. À cet égard, l’ADISQ allègue que les avantages tangibles supplémentaires devraient plutôt être versés selon une répartition 85 %/15 %. Dans sa réplique, Groupe V s’est dit prêt à utiliser la répartition suggérée par l’ADISQ.
  5. L’ADISQ propose également que les avantages tangibles dépensés à l’écran soient uniquement liés à des émissions de catégorie d’émissions 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips mettant en scène des artistes professionnels. Dans sa réplique, Groupe V maintient sa position à l’effet que les avantages tangibles à l’écran seront dépensés pour toutes les émissions se retrouvant sous les catégories d’ÉIN, lesquelles incluent la catégorie d’émissions 8a). Toutefois, Groupe V s’est dit prêt à modifier certaines des dispositions de la lettre d’entente datée du 5 juillet 2012 entre MusiquePlus inc. et l’ADISQ afin que les pourcentages d’émissions convenus en heure de grande écoute pour MusiquePlus et MusiMax incluent les émissions de catégorie d’émissions 8a), et ce, pour le reste de la durée de l’entente.
  6. De plus, l’ADISQ indique vouloir discuter de la mise en place et de la gestion du nouveau FPIC avec Groupe V. Dans sa réplique, Groupe V indique qu’il souhaite effectuer seul les décisions liées à la création et à l’administration du nouveau Fonds Remstar.
  7. Par ailleurs, Bell est redevable du solde impayé des avantages tangibles découlant de l’acquisition par Astral de 50 % de MusiquePlus inc. en 2007Retour à la référence de la note de bas de page 1. Une vérification du paiement sera effectuée lors du processus de renouvellement des licences des deux services en 2017.
Analyse du Conseil
  1. Compte tenu de la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil, le Conseil exige que MusiquePlus inc. verse un bloc d’avantages tangibles s’élevant à 2 287 200 $ (soit 10 % de la valeur révisée à 22 872 086 $ par le Conseil).
  2. Le Conseil note que les dépenses liées aux avantages tangibles doivent excéder ce que le demandeur dépenserait habituellement dans le cadre de ses conditions de licence, en plus de surpasser les frais d’exploitation normaux. Ainsi, puisque la proposition de Groupe V pour les avantages tangibles à l’écran indique que les émissions produites seraient au profit de MusiquePlus et MusiMax, le Conseil considère que ce type de dépense correspond à des frais d’exploitation normaux, particulièrement dans le contexte d’une relance de services. Le Conseil estime donc que la proposition de Groupe V concernant les avantages tangibles n’est pas appropriée.
  3. Par conséquent, le Conseil ordonne à MusiquePlus inc., à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente décision, une nouvelle proposition pour les avantages tangibles, correspondant minimalement à 10 % de la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil. Le Fonds Remstar, si approuvé par le Conseil, pourrait être un véhicule approprié pour l’utilisation des avantages tangibles.
  4. Le Conseil souligne qu’il a publié, le 5 septembre 2014, une nouvelle politique relative aux propositions en avantages tangibles (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459). Le Conseil invite MusiquePlus inc. à élaborer sa nouvelle proposition en fonction de cette politique.
  5. Le Conseil note la volonté de Groupe V à modifier la lettre d’entente entre MusiquePlus inc. et l’ADISQ. Il estime que cet engagement est raisonnable : une précision à cet égard est énoncée aux annexes de la présente décision.

Autres considérations liées à la transaction

  1. Le Conseil note l’attestation de Groupe V à l’effet qu’une convention d’achat tenant compte des investisseurs additionnels serait convenue sous peu. Le Conseil n’a revu que deux lettres d’offre entre les parties afin de s’assurer qu’aucune approbation préalable n’était requise. Le demandeur n’a toujours pas soumis au Conseil l’entente finale qui contient l’identité de l’ensemble des sociétés d’investissement.
  2. Le Conseil ordonne donc à MusiquePlus inc., à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente décision, une convention d’achat signée et datée. Le Conseil s’attend également à ce que les dispositions de celle-ci soient essentiellement et substantiellement les mêmes que celles contenues dans les lettres d’offre des investisseurs potentiels déposées au dossier public.

Demande de modifications aux conditions de licences (2014-0063-9)

  1. Groupe V a également déposé, au nom de MusiquePlus inc., une demande afin de modifier certaines conditions de licence de MusiquePlus et MusiMax, et ce, dans le but de rendre leur programmation plus attrayante auprès de leurs publics cibles respectifs. Il allègue avoir besoin de toute la souplesse demandée pour adapter la programmation aux habitudes d’écoute des téléspectateurs ciblés et ainsi relancer les services. Groupe V précise que le fil conducteur de ces services demeurerait la musique, mais que l’ajout d’une programmation complémentaire à la musique - notamment l’humour, le cinéma, le « showbiz », les modes de vie et la téléréalité - aura pour effet de cimenter le sentiment d’appartenance et de fidélité des téléspectateurs.
  2. Le Conseil note que plusieurs intervenants, provenant de diverses sphères d’activité, appuient sans réserve les modifications proposées par Groupe V. Ils estiment que ce dernier a la capacité de rendre MusiquePlus et MusiMax viables et plus attrayants, ce qui contribuerait à la promotion de la musique dans le marché francophone canadien. L’ADISQ est favorable à la transaction proposée, mais conditionnellement à ce que le Conseil accepte les modifications aux conditions de licence qu’elle a suggérées. Mme Antoine, quant à elle, craint que les conditions de licence proposées par Groupe V ne feraient qu’éloigner les deux services de leur vocation première, soit de diffuser du contenu musical et de promouvoir les artistes canadiens.
  3. Dans le cadre de cette demande, le Conseil a examiné les questions suivantes :
    • les natures de service;
    • les conditions de licence relatives aux catégories d’émissions;
    • le contenu canadien;
    • les dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • l’applicabilité de l’approche par groupe;
    • les producteurs indépendants;
    • les contributions annuelles au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens;
    • limite normalisée liée à la catégorie d’émissions 2b) Documentaires de longue durée.

Natures de service

  1. À l’heure actuelle, MusiquePlus doit fournir un service dont au moins 90 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique, alors que MusiMax n’a aucun seuil minimal de programmation musicale à atteindre. Groupe V propose de réduire le seuil minimal de MusiquePlus et d’introduire un seuil minimal pour MusiMax, de manière à harmoniser leurs seuils minimaux de programmation musicale à 75 %. Groupe V propose donc que les natures de service soient modifiées comme suit :
    • MusiquePlus - Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont au moins 75 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique.
    • MusiMax - Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française s’adressant à un auditoire adulte dont au moins 75 % de la programmation est consacrée à la musique sous toutes ses formes, à ses œuvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.
  2. L’ADISQ appuie cette proposition, mais invite le Conseil à s’assurer que ce seuil minimal de 75 % soit rigoureusement respecté. Selon l’analyse et la catégorisation de l’ADISQ, le contenu d’émissions musicales des grilles de programmation fournies par Groupe V est inférieur à 75 %. À cet égard, Groupe V réplique que les grilles ont seulement été fournies à titre indicatif. Groupe V confirme cependant que les grilles de programmation réelles de MusiquePlus et MusiMax respecteront leur nature de service respective ainsi que leurs obligations réglementaires.
  3. Selon le Conseil, le seuil minimal de 75 % proposé est inapproprié en raison des avantages que confère le statut de service de catégorie A, notamment la protection du genre. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait plus approprié que le seuil minimal de programmation musicale, telle que définie par chacune des natures de service, soit de 80 %. Ce seuil permettra d’assurer l’épanouissement des deux services et la promotion des artistes musicaux canadiens. Des conditions de licence modifiées sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Conditions de licence relatives aux catégories d’émissions

  1. Groupe V propose de modifier certaines conditions de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 2 relatives aux catégories d’émissions à partir desquelles les deux services peuvent tirer leur programmation, et ce, afin de simplifier leurs exigences réglementaires et faciliter la gestion de leur programmation.
  2. Dans le cas de MusiquePlus, Groupe V propose de faire ce qui suit :
    • harmoniser la condition de licence 2d) qui impose un minimum de 30 % du mois de radiodiffusion à la catégorie d’émissions 8b) Vidéoclips, en y ajoutant la catégorie d’émissions 8c) Émissions de musique vidéo, et ce, afin qu’elle soit identique à la condition 2e) de MusiMax. Les catégories d’émissions 8b) et 8c) seraient donc combinées aux fins du calcul du 30 %;
    • modifier la condition de licence 2h) qui impose une limite de 15 % du mois de radiodiffusion à certaines catégories d’émissions se rapportant à la musique, en y supprimant l’expression « se rapportant à la musique » étant donné la précision de la nature de service à cet égard.
  3. De plus, Groupe V propose d’harmoniser la condition de licence 2c) de MusiMax qui impose une limite de 10 % du mois de radiodiffusion à certaines catégories d’émissions afin qu’elle soit identique à la condition 2c) de MusiquePlus. Pour ce faire, il propose de retirer la catégorie d’émissions 7a) Séries dramatiques en cours de la condition de licence 2d) de MusiMax pour l’ajouter à la condition de licence 2c).
  4. Le Conseil estime que les modifications proposées faciliteront la gestion de Groupe V quant à la programmation des deux services sans que le contenu diffusé n’en soit significativement modifié. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de Groupe V en vue de modifier certaines conditions de licence relatives aux catégories d’émissions des deux services est appropriée. Des conditions de licence modifiées sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Contenu canadien

  1. À l’heure actuelle, MusiquePlus et MusiMax doivent, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes. Groupe V propose de réduire ce seuil à 45 % pour les deux périodes de diffusion susmentionnées. À l’appui de sa demande, Groupe V affirme vouloir concentrer ses efforts sur la qualité de la programmation canadienne plutôt que sur la quantité diffusée, tout en soulignant que la viabilité financière des services est précaire.
  2. Bien que l’ADISQ reconnaisse l’importance de produire un contenu de qualité en mesure d’attirer un plus large public, elle estime que la réduction demandée est trop importante et propose donc un seuil minimal de 50 %.
  3. Le Conseil est d’avis que la réduction de la diffusion de contenu canadien à 45 % est trop importante compte tenu des avantages accordés aux titulaires de services de catégorie A et de l’importance de MusiquePlus et MusiMax pour la promotion d’artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil estime approprié de fixer à 50 % le seuil minimal de contenu canadien devant être diffusé au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. Ce seuil minimal accordera également à Groupe V la souplesse dont il a besoin pour relancer les services. Des conditions de licence modifiées sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Groupe V propose d’augmenter le niveau de DÉC de MusiquePlus et MusiMax de 30 % à 31 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Groupe V indique qu’il s’agit du même pourcentage auquel étaient assujettis les deux services avant le renouvellement de leurs licences de radiodiffusion en 2012.
  2. L’ADISQ, pour sa part, propose des niveaux de DÉC de 45 % pour MusiquePlus et 55 % pour MusiMax en s’appuyant sur l’historique de DÉC de ces deux services.
  3. Selon la pratique du Conseil quant à la méthode de calcul pour établir le niveau de DÉC des services de télévision, le niveau de DÉC pour MusiquePlus et MusiMax serait légèrement inférieur à 31 %. Par conséquent, le Conseil estime que le niveau de DÉC proposé de 31 % par Groupe V pour les services MusiquePlus et MusiMax est approprié. Des conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Applicabilité de l’approche par groupe

  1. Groupe V propose de supprimer les conditions de licence de MusiquePlus et MusiMax relatives à l’approche par groupeRetour à la référence de la note de bas de page 3. Préalablement à transaction BCE-Astral, les services faisaient partie du groupe désigné d’Astral et étaient soumis à l’approche par groupe. Groupe V explique qu’advenant l’approbation du Conseil à l’égard de la transaction de propriété proposée, les services ne seraient pas exploités par un groupe désigné. De plus, il rappelle que le Conseil a récemment approuvé la modification du contrôle effectif des entreprises de programmation Historia et Séries+Retour à la référence de la note de bas de page 4 et ne leur a pas imposé d’obligation de dépenses en matière d’ÉIN.
  2. L’ADISQ ne s’oppose pas à la demande de Groupe V quant au retrait des obligations liées à l’approche par groupe, pourvu que le Conseil impose à MusiquePlus inc. une hausse en DÉC et un nombre d’heures minimales d’émissions devant être consacrées à la diffusion d’émissions de catégorie 8a).
  3. En ce qui concerne cette proposition de l’ADISQ, le Conseil note qu’il a augmenté le seuil minimal des DÉC à 31 %. Toutefois, le Conseil estime qu’imposer une hausse de la quantité d’émissions tirées uniquement de la catégorie d’émissions 8a) imposerait une restriction additionnelle qui ne contribuerait pas significativement à l’atteinte des objectifs de la Loi et diminuerait la souplesse accordée dans le but de les atteindre. Le Conseil estime que les conditions de licence liées à la nature des services, à la diffusion et la création de contenu canadien sont suffisantes pour assurer la promotion des artistes canadiens.
  4. Le Conseil estime approprié de ne pas imposer à Groupe V d’obligations de dépenses en matière d’ÉIN et de supprimer toutes les conditions de licence relatives à l’approche par groupe étant donné que les services MusiquePlus et MusiMax, à l’issue de la présente transaction, seront exploités par le groupe Remstar (qui n’est pas un groupe désigné).

Producteurs indépendants

  1. Étant donné que MusiquePlus et MusiMax font actuellement partie d’un groupe désigné, MusiquePlus inc. doit verser au moins 75 % de ses dépenses en ÉIN à des sociétés de production indépendantes et soumettre un rapport annuel en faisant foi. Groupe V explique vouloir travailler de concert avec le secteur de la production indépendante et confier ses dépenses en ÉIN versés à titre d’avantages tangibles à ce secteur. Toutefois, il explique ne pas être disposé à prendre de tels engagements et demande donc que le Conseil supprime la condition de licence et l’attente concernant les producteurs indépendants.
  2. Historiquement, Groupe V s’en est remis aux producteurs indépendants pour la création de contenu sur son service de télévision de langue française connu sous le nom de V. De plus, le Conseil remarque qu’il n’a pas reçu d’intervention de la part de l’Association québécoise de la production médiatique et que les interventions reçues par des producteurs indépendants étaient favorables à la demande de Groupe V. Par conséquent, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence et l’attente concernant les producteurs indépendants.

Contributions annuelles au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens

  1. À l’heure actuelle, MusiquePlus et MusiMax doivent, par condition de licence, respectivement verser 3,4 % et 5 % des revenus d’exploitation de leur service à MaxFACTRetour à la référence de la note de bas de page 5 au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens. Dans sa réplique, Groupe V propose que ces sommes soient dorénavant versées à un nouveau FPIC (soit le Fonds Remstar) qu’il désire gérer de façon autonome.
  2. En ce qui concerne la gestion du nouveau FPIC, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger que l’ADISQ soit impliquée dans l’établissement du nouveau fonds. Il note toutefois que Groupe V ne lui a pas fourni suffisamment d’informations concernant le Fonds Remstar pour lui permettre d’en examiner le fonctionnement. Groupe V a d’ailleurs confirmé au Conseil qu’il compte déposer ces détails après la publication de la présente décision.
  3. Par conséquent, le Conseil ordonne à MusiquePlus inc. de déposer, au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision, un document détaillant toutes les informations concernant la création du Fonds Remstar et l’identité de ses administrateurs. Ces informations doivent respecter les critères d’admissibilité à l’égard des FPIC énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833.
  4. Le Conseil précise que si le Fonds Remstar n’est pas créé à temps pour le versement des contributions annuelles de MusiquePlus inc., les contributions devront être versés à MaxFACT.

Limite normalisée liée à la catégorie d’émissions 2b) Documentaires de longue durée

  1. Groupe V s’est dit prêt à accepter une limite de 10 % du mois de radiodiffusion quant aux émissions pouvant être tirées de la catégorie d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, seulement si cette limite est imposée aux émissions ne se rapportant pas à la musique. Le Conseil note que cette limite est conforme à la limite normalisée énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Des conditions de licence modifiées sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modifications et conditions dont il est question dans la présente décision, la demande déposée par Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc., afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MusiquePlus inc. en faveur de Groupe V. Le Conseil estime que cette transaction sert l’intérêt public et contribue à l’atteinte des objectifs de la Loi puisqu’elle favorisera la concurrence dans le marché francophone et permettra d’assurer la continuité d’une vitrine importante aux artistes musicaux canadiens.
  2. De plus, le Conseil approuve, sous réserve des modifications dont il est question dans la présente décision, la demande de Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc., afin de modifier certaines conditions de licence liées à la programmation de MusiquePlus et MusiMax. Le Conseil estime que la souplesse accordée à MusiquePlus inc. quant aux conditions de licence des deux services permettra à Groupe V d’effectuer un redressement plus rapide et durable de la situation financière de MusiquePlus inc. Les services MusiquePlus et MusiMax sont des outils de promotion importants pour les artistes musicaux canadiens, et le Conseil considère que les modifications de licence, telles qu’il les a modifiées, pourront offrir la souplesse nécessaire à une relance réussie de MusiquePlus inc.
  3. Les conditions de licence spécifiques à MusiquePlus et MusiMax sont énoncées aux annexes 1 et 2, respectivement. Les deux licences de radiodiffusion expireront le 31 août 2017.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-465

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française MusiquePlus

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 4, qui est remplacée par la suivante :
    • Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exclusion des vidéoclips en langues autres que le français.
  2. En ce qui a trait à la nature de service :
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française dont au moins 80 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée (émissions ne se rapportant pas à la musique), 6a) Émissions de sport professionnel, 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
    4. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
    5. Au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips de langue française.
    6. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
    7. Le titulaire doit répartir les vidéoclips canadiens et de langue française qu’il diffuse de façon raisonnable au cours de chaque mois de radiodiffusion.
    8. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision.
    9. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2a) Analyse et interprétation.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans ses émissions canadiennes ou à leur acquisition 31 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 4; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes tel qu’énoncé à la condition de licence 4, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant s’il n’excède pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 4.
  5. À même les dépenses en émissions canadiennes identifiées à la condition de licence 4 ci-dessus, le titulaire doit, au cours de chaque année de la période de licence, verser au Fonds Remstar, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de son service. Dans l’éventualité où le Fonds Remstar n’est pas approuvé par le Conseil et créé à temps pour le versement des contributions annuelles, les contributions devront être versées à MaxFACT.

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-465

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service national de catégorie A spécialisé de langue française MusiMax

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 4, qui est remplacée par la suivante :
    • Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exclusion des vidéoclips en langues autres que le français.
  2. En ce qui a trait à la nature de service :
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue française s’adressant à un auditoire adulte dont au moins 80 % de la programmation est consacrée à la musique sous toutes ses formes, à ses œuvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée (émissions ne se rapportant pas à la musique), 6a) Émissions de sport professionnel, 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.
    5. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
    6. Au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips de langue française.
    7. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire au cours de chaque mois de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
    8. Le titulaire doit répartir les vidéoclips canadiens et de langue française qu’il diffuse de façon raisonnable au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans ses émissions canadiennes ou à leur acquisition 31 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 4; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes tel qu’énoncé à la condition de licence 4, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant s’il n’excède pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 4.
  5. À même les dépenses en émissions canadiennes identifiées à la condition de licence 4 ci-dessus, le titulaire doit, au cours de chaque année de la période de licence, verser au Fonds Remstar, au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de son service. Dans l’éventualité où le Fonds Remstar n’est pas approuvé par le Conseil et créé à temps pour le versement des contributions annuelles, les contributions devront être versées à MaxFACT.

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la décision de radiodiffusion 2007-99.

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Note de bas de page 2

Les conditions de licence actuelles de MusiMax et MusiquePlus sont énoncés aux annexes 5 et 6, respectivement de la décision de radiodiffusion 2012-241.

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Note de bas de page 3

Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

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Note de bas de page 4

Voir la décision de radiodiffusion 2013-738.

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Note de bas de page 5

MaxFACT est un fonds qui a pour mandat d’encourager l’essor de la musique en appuyant la production de vidéoclips québécois et canadiens de langue française et de vidéoclips d’artistes québécois en langues autres que le français et l’anglais.

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