ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-207

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Référence au processus : 2013-12

Ottawa, le 30 avril 2013

Rogers Media Inc., au nom de The Score Television Network Limited
L’ensemble du Canada

Demandes 2012-1327-2 et 2012-1573-1, reçues le 17 octobre 2012

The Score – Modification du contrôle effectif, et renouvellement et modification de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Media Inc. (Rogers) au nom de The Score Television Network Ltd. (STNL) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de STNL de manière à ce que le contrôle soit exercé par Rogers. Toutefois, en ce qui concerne la proposition de Rogers de verser au projet Sportsnet Winter Games une part des avantages découlant de la transaction, le Conseil estime que le projet n’est pas suffisamment profitable au système canadien de radiodiffusion et à la collectivité desservie par The Score en tant que service national de langue anglaise. Le Conseil ordonne donc à Rogers de lui soumettre, d’ici le 30 mai 2013, une option de rechange pour approbation par le Conseil.

Le Conseil approuve également la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de The Score et de modifier les conditions de licence en vigueur dans la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La nouvelle licence expirera le 31 août 2014 de manière à faire coïncider le renouvellement de The Score avec celui des autres services de Rogers, pour permettre au Conseil d’évaluer si Rogers se conforme à la politique du Conseil à l’égard des grands groupes de propriété privés de radiodiffusion et respecte ses engagements en matière de dépenses en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national.

Introduction

1.  Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande (2012-1327-2) au nom de The Score Television Network Limited (STNL) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de STNL afin qu’il passe de Peter Viner (le fiduciaire)1 à Rogers.

2.  STNL est titulaire du service de catégorie A spécialisé appelé The Score. À la suite de la transaction, STNL serait contrôlée par Rogers, une société détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.  Les modalités de la transaction prévoient que le fiduciaire transfère toutes les actions dans le capital-actions de Score Media Inc. (Score Media), société mère de STNL. Avant la nomination d’un fiduciaire, John Levy était le principal actionnaire de Score Media et exerçait le contrôle effectif de STNL puisqu’il était en mesure de nommer et d’élire la majorité des membres du conseil d’administration de Score Media.

4.  Rogers propose que la valeur de la transaction s’élève à 172 millions de dollars, ce qui inclut le prix d’achat pour la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Score Media et autres ententes monétaires liées à la transaction. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles équivalant à 10 % de la valeur de la transaction.

5.  Le demandeur a aussi déposé une demande (2012-1573-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de The Score, qui expire le 31 août 20132, et de modifier ses conditions de licence.

6.  Plus précisément, Rogers propose d’augmenter le pourcentage d’émissions de catégories 2a) Analyse et interprétation et 2b) Documentaires de longue durée diffusées par The Score, de manière à ce que ces deux catégories combinées représentent 15 % au lieu de 10 %3. Rogers fait valoir que cette modification lui permettrait d’étendre son analyse des sports en général, y compris celle des sports amateurs et sous-représentés.

7.  Rogers demande également à ce que The Score n’ait plus à interrompre sa programmation d’événements sportifs en direct toutes les 15 minutes pour présenter des faits saillants, des nouvelles et des résultats sportifs, comme il est tenu de le faire durant toute émission autre que la présentation des manchettes de l’actualité sportive. Précisément, Rogers demande que cette exigence, qui est énoncée dans la condition de licence 1f) du service, soit remplacée par les deux conditions de licence suivantes :

f) Le titulaire doit interrompre toute émission autre que la diffusion des manchettes de l’actualité sportive et d’événements sportifs en direct au moins une fois toutes les 15 minutes pour présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.

(g) Le titulaire doit interrompre les émissions d’événements sportifs en direct au moins une fois par heure afin de présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.

8.  Selon Rogers, cette modification lui permettra de continuer à présenter les manchettes de l’actualité sportive qui caractérisent The Score, tout en respectant la spécificité des sports diffusés en direct par le service. Plus particulièrement, Rogers se dit prêt à interrompre la diffusion d’un sport en direct toutes les 15 minutes quand la nature de ce sport le permet, mais note qu’une interruption obligatoire aux 15 minutes pourrait être très importune dans le cas d’événements sportifs dont le jeu se déroule en continu et ne prévoit pas de pauses à intervalles réguliers pour les joueurs ou à des fins de diffusion, comme dans le cas du soccer.

Interventions et réplique du demandeur

9.  Le Conseil a reçu des interventions à l’appui des demandes, ainsi que des interventions sous forme de commentaires et des interventions défavorables, auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

10.  Bragg Communications Incorporated, qui fait affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink), fait valoir que le Conseil doit refuser la demande de renouvellement de The Score en tant que service de catégorie A spécialisé et le renouvelle plutôt comme un service de catégorie C spécialisé ou un service de sports d’intérêt général, indiquant qu’il n’y a aucune raison pour maintenir la protection actuelle d’une distribution obligatoire. Eastlink indique en outre que les modifications proposées aux conditions de licence de The Score étendraient la portée du service au-delà de son genre initial.

11.  Bell Média inc. (Bell) indique pour sa part que la licence de The Score devrait seulement être renouvelée jusqu’au 31 août 2014 afin de faire coïncider sa période de licence avec celle des autres services Rogers, ce qui permettrait au Conseil de juger s’il doit être inclus dans l’actif combiné de Rogers aux fins de l’application par groupe de l’exigence en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC). Bell soutient également qu’il faudrait imposer une condition de licence à The Score pour définir ce qui constitue une émission de sport en direct afin de l’empêcher de décaler la diffusion d’une émission non canadienne en direct de façon à contourner ses conditions de licence.

12.  Dans sa réplique, Rogers soutient que The Score n’est pas un service grand public et que les modifications proposées ne changent pas la nature fondamentale de ce service, qui consiste à présenter les manchettes de l’actualité sportive. Rogers note en particulier que les modifications proposées ne changent rien aux exigences de base selon lesquelles 85 % des émissions diffusées par The Score doivent consister uniquement de nouvelles, manchettes et clips audiovisuels sur le sport. Rogers indique par ailleurs être d’avis qu’une période de licence de sept ans est nécessaire afin d’assurer la stabilité de The Score. Enfin, Rogers indique qu’il serait injuste qu’un seul titulaire se voit imposer par le Conseil une définition de ce qui constitue une « émission en direct », et avance qu’une décision de cet ordre ne devrait être traitée que dans le cadre d’une instance publique.

Analyse et décisions du Conseil

13.  Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Valeur de la transaction

14.  Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes avant d’autoriser les transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de programmation de radio, télévision et autres, il incombe au demandeur de prouver que la valeur proposée pour la transaction est acceptable et justifiée.

15.  Le Plan d’entente prévoit un prix d’achat de 1,62 $ par action, pour un total de 132 753 607 $. À la suite d’une lettre de clarification et conformément aux principes énoncés par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, Rogers a proposé une valeur totale de la transaction de 172 174 047 $. Le Conseil accepte cette évaluation. La valeur de la transaction est résumée dans le tableau suivant :

Valeur de la transaction

Achat des actions                                         132 753 607 $


Ajouts :

Reprises des baux                                             4 998 662 $

Autres considérations ajoutées par le demandeur :

Amortissement de la dette                             14 874 182 $

Fonds de roulement du service numérique         11 593 542 $

Exercice de l’option dans le cours                      3 821 779 $

Transactions de The Score avec des tiers             132 275 $

Valeur de la transaction                                   172 174 047 $

 Avantages tangibles proposés

16.  En énonçant la politique relative aux avantages tangibles dans l’avis public 1989-109, l’intention du Conseil était de laisser le marché gérer le transfert des licences de radiodiffusion associé à des transactions de propriété, tout en reconnaissant que ces licences sont des propriétés publiques et que toute transaction doit servir l’intérêt public. Le Conseil s’attend donc à ce qu’un demandeur qui présente une demande en vue de modifier le contrôle effectif d’une entreprise de programmation s’engage à verser des avantages clairs et sans équivoque. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes, il incombe au demandeur de démontrer que sa demande représente la meilleure proposition dans les circonstances et que les avantages proposés sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.

17.  Pour une entreprise de télédiffusion, y compris de télévision traditionnelle, payante, à la carte ou spécialisée, le Conseil s’attend en général à ce que la proposition représente 10 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil (avis publics 1999-97 et 2007-53). Les dépenses au titre des avantages tangibles doivent être investies dans les communautés desservies par l’entreprise et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. En outre, pour être considérées comme des avantages, les dépenses encourues doivent être allouées à des projets qui n’auraient pas vu le jour si la transaction n’avait pas eu lieu et les sommes doivent être confiées à des tiers, comme des producteurs indépendants.

18.  Rogers propose un bloc d’avantages tangibles de 10 % de la valeur proposée pour la transaction. Étant donné la valeur de la transaction, la valeur du bloc d’avantages tangibles est de 17 217 405 $ (10 % de 172 174 047 $).

19.  Rogers propose de verser ces avantages aux projets et aux fonds autogérés suivants sur une période de cinq ans, répartis dans les proportions précisées :

20.  Le Conseil, après avoir étudié les propositions de Rogers pour les avantages tangibles, accepte les avantages à l’égard du Digital Media Production Scholarships et de l’Amateurs Sports Production. Cependant, le Conseil est préoccupé quant au projet Sportsnet Winter Games. Plus précisément, le Conseil est préoccupé du fait que les dépenses proposées ne répondraient pas à l’exigence de la politique sur les avantages voulant que les avantages soient investis dans les communautés desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion puisqu’une portion importante des avantages se trouverait investie dans des dépenses qui ne sont pas directement reliées à la programmation, que les émissions générées auraient une courte durée de vie et que le projet ne profiterait qu’à Rogers et ne serait utilisable que par lui. En outre, le Conseil n’est pas convaincu que les dépenses proposées seraient excédentaires aux responsabilités courantes du titulaire actuel, tel que requis en vertu de la politique sur les avantages, puisque les événements sportifs sont normalement très populaires et que, par conséquent, un tel projet pourrait être entrepris ou réalisé même si la transaction n’avait pas lieu.

21.  Ainsi, le Conseil estime que cette proposition ne profite pas suffisamment à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion ou aux communautés desservies par The Score en tant que service national de langue anglaise. Le Conseil ordonne donc à Rogers de soumettre une option de rechange, pour approbation du Conseil, d’ici le 30 mai 2013.

Conditions de licence et durée de la licence

22.  Rogers demande le renouvellement de la licence de The Score pour une période de sept ans se terminant en 2019. À cette fin, il confirme qu’il respecterait les conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443.

23.  Rogers confirme également son intention de poursuivre l’exploitation de The Score selon les conditions de licence actuelles, sauf pour celles remplacées par les conditions de licence normalisées, à deux exceptions près. Plus précisément, Rogers propose :

24.  Le Conseil a examiné les modifications proposées et estime qu’elles ne risquent pas d’altérer la nature du service de manière importante. De plus, le Conseil note que les conditions de licence de The Score, même avec les modifications proposées, distingueront ce service des services de sport d’intérêt général exploités en vertu d’une licence de catégorie C. Le Conseil estime donc qu’il ne serait pas approprié de refuser la demande de renouvellement de The Score en tant que service de catégorie A spécialisé pour en faire un service de catégorie C spécialisé comme le propose Eastlink. Enfin, le Conseil prend bonne note du commentaire de Bell concernant la définition d’une émission de sport en direct, mais il estime que ce type de considération n’entre pas dans le cadre de la présente instance, puisqu’une telle définition pourrait tout aussi bien s’appliquer à une vaste gamme de services de programmation qui ne constituent pas des parties à la présente instance.

25.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise. Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, le Conseil a renouvelé les licences de Rogers pour une période de licence de courte durée afin de réévaluer plus tôt l’admissibilité du groupe à l’approche par groupe et vérifier si Rogers Media respecte ses engagements à l’égard des DÉC et des émissions d’intérêt national. Il a ajouté que si la combinaison d’actif de Rogers devait, à tout moment de sa nouvelle période de licence, comprendre davantage de nouveaux services de télévision payante et services spécialisés admissibles, le Conseil s’attendait à ce que le groupe demande à se conformer à l’approche par groupe.

26.  Le Conseil estime que The Score est un ajout important à l’actif de Rogers et qu’en tant que tel, ce service doit être examiné en même temps que les autres services de Rogers lors du prochain renouvellement de licence. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler la licence de The Score jusqu’au 31 août 2014 afin que son prochain renouvellement de licence coïncide avec celui des autres services de Rogers.

Conclusion

27.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2012-1327-2) présentée par Rogers Media Inc. au nom de The Score Television Network Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de The Score Television Network Ltd. pour que le contrôle soit exercé par Rogers.  

28.  Le Conseil approuve également la demande (2012-1573-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de The Score et de modifier les conditions de licence en vigueur dans la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

29.  Sur rétrocession de la licence actuelle par The Score Television Network Ltd., une licence de radiodiffusion sera délivrée à Rogers Media Inc., selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

30.  Comme Rogers est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-207

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé The Score

Modalités

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1.  Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.  En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de nouvelles et de résultats sportifs sous forme de vidéo et de texte.

b) Le titulaire doit tirer sa programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1     Nouvelles
2     a)  Analyse et interprétation
       b)  Documentaires de longue durée
3     Reportages et actualités
4     Émissions religieuses
5     a)  Émissions d’éducation formelle et préscolaire
       b)  Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6     a)  Émissions de sport professionnel
       b)  Émissions de sport amateur
7     Émissions dramatiques et comiques
       a)  Séries dramatiques en cours
       b)  Séries comiques en cours (comédies de situation)
       c)  Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
       d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
       e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
       f)   Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
       g)  Autres dramatiques
8     a)  Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
       b)  Vidéoclips
       c)  Émissions de musique vidéo
9     Variétés
10   Jeux questionnaires
11   a)  Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b)  Émissions de téléréalité
12   Interludes
13   Messages d’intérêt public
14   Info-publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

c) Le titulaire doit tirer au plus 15 % de sa grille horaire trimestrielle des catégories 2a) et 2b) combinées.

d) Le titulaire peut diffuser des événements sportifs en direct à condition que le nombre d’heures consacrées à cette diffusion n’excède pas 15 % de sa grille horaire trimestrielle.

e) Toute la programmation doit être présentée de façon à ce que les nouvelles et les résultats sportifs soient affichés en permanence sur une partie de l’écran.

f) Le titulaire doit interrompre toute émission autre que la diffusion des manchettes de l’actualité sportive et d’événements sportifs en direct au moins une fois toutes les 15 minutes afin de présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.

g) Le titulaire doit interrompre les émissions d’événements sportifs en direct au moins une fois par heure afin de présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.

h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7.

i) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

3.  Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :

a)     au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

b)    au moins 50 % des heures consacrées à la couverture d’événements sportifs en direct en période de grande écoute.

Aux fins de la présente condition, l’expression « période de grande écoute » désigne le nombre total d’heures comprises entre 18 h et minuit du lundi au vendredi, et entre midi et minuit le samedi et le dimanche.

4.  Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 47,8 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.

c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i)     des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente.

ii)    des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

  d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

5.  Le titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille horaire trimestrielle du titulaire.

Le titulaire doit tenir des registres différents pour chaque région et que la programmation régionale doit être inscrite comme appartenant à la classe d’émissions « REG ».

6.  Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie A.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion « signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Le 24 août 2012, le Conseil a approuvé par voie administrative une convention de vote fiduciaire. En vertu de cette convention, toutes les actions de Score Media Inc. devaient être transférées à un fiduciaire indépendant en attendant la décision du Conseil sur le transfert de propriété en cours. L’autorisation était valable jusqu’au 24 février 2013, mais elle a été prolongée au 30 avril 2013 par une seconde décision administrative le 15 février 2013.

[2] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2010-562 et 2011-417.

[3] Voir la condition de licence 1c) qui figure à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2004-10.

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