ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-10

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-10

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  The Score Television Network Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0891-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

The Score - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision The Score, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de The Score Television Network Ltd. une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise The Score.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 51 interventions à l'appui du renouvellement de la licence de The Score. Par ailleurs, 24 intervenants se sont opposés à certains aspects de la demande. Les préoccupations exprimées par les intervenants en opposition sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de The Score, du 1er mars 2004 au 31 août 2010 .1 La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé une modification de la condition de licence relative à la nature de son service pour ajouter des catégories d'émissions à la liste de catégories dont elle peut tirer sa programmation. Elle a également proposé une modification de la condition de licence relative à son tarif d'abonnement afin d'augmenter son tarif de gros mensuel de 0,30 $. Enfin, la titulaire a proposé de changer la définition de la « journée de radiodiffusion » aux fins des conditions de licence de The Score. Ces propositions de modifications sont traitées ci-dessous.
 

Nature du service

 

Contexte

7.

The Score a commencé ses activités en 1994 en tant que service alphanumérique. Dans Approbation du service « Sportscope Plus », décision CRTC 1996-610, 4 septembre 1996, le Conseil a accordé une licence de radiodiffusion à cette entreprise pour qu'elle fournisse un service national de programmation de nouvelles et de faits saillants de l'actualité sportive. La condition de licence originale relative à la nature du service que devait fournir l'entreprise précisait :
 

La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à la diffusion de résultats et de nouvelles de sport en modes texte et vidéo, et doit exclusivement tirer ses émissions des catégories 1 (Nouvelles) et 6 (Sports), énoncées dans l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Elle ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

8.

Dans la décision CRTC 2000-85, 24 mars 2000 (la décision 2000-85), le Conseil a approuvé des modifications à cette condition de licence. Le Conseil a permis à la titulaire de consacrer jusqu'à 15 % de sa grille horaire trimestrielle à la couverture d'événements sportifs en direct, à condition que des résultats et des informations sportives soient affichés sur une partie de l'écran durant la retransmission en direct2 et que la titulaire interrompe la retransmission en direct au moins une fois toutes les 15 minutes pour présenter des nouvelles et des faits saillants de l'actualité sportive ainsi que des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo. Le Conseil a également permis à la titulaire de consacrer jusqu'a 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la programmation régionale.
 

La proposition de la titulaire

9.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé d'ajouter les catégories suivantes à la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par The Score :
 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

10.

La titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence qui limiterait la quantité de programmation pouvant être diffusée dans ces catégories d'émissions. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 % de sa grille horaire proviendrait des catégories d'émissions 2a), 2b) et 5b) respectivement et un maximum de 5 %, des catégories d'émissions 8b) et 8c) combinées. La titulaire assure que la totalité des émissions diffusées dans chacune des catégories proposées serait consacrée à des sujets et à des thèmes sportifs. Selon la titulaire, cette programmation améliorerait sa diffusion d'informations sportives.
 
Interventions

11.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers), CTV Specialty Television Inc. (CTV), CHUM limitée (CHUM) et TQS inc. (TQS) sont intervenues pour s'opposer à l'ajout des catégories d'émissions proposé.

12.

Rogers est la maison mère de la titulaire du service national spécialisé de télévision de langue anglaise SportsNet. CTV possède et contrôle le service spécialisé de langue anglaise The Sports Network (TSN). SportsNet se concentre principalement sur les événements sportifs régionaux tandis que TSN se concentre principalement sur les événements sportifs nationaux.

13.

Parmi ses nombreux autres intérêts dans le secteur de la radiodiffusion, CHUM est la titulaire du service national spécialisé de télévision de langue anglaise MuchMoreMusic et elle détient une participation de 50 % dans sa contrepartie de langue française MusiMax. TQS a également de nombreux intérêts dans le secteur de la radiodiffusion, dont le réseau Télévision Quatre Saisons, et une participation de 20 % dans Canal Indigo, un service national de télévision à la carte.

14.

Ces quatre parties ont exprimé leur préoccupation quant au fait que l'approbation de la demande de la titulaire étendrait la nature du service de The Score au-delà de celui d'un fournisseur de nouvelles et de faits saillants sur l'actualité sportive. CHUM s'est particulièrement opposée à l'ajout des catégories d'émissions 8b) et 8c) parce que diffuser des émissions de musique ne fait pas partie du mandat de The Score. Rogers et CTV ont soutenu que le fait d'autoriser The Score à diffuser des émissions appartenant aux catégories 2a), 2b) et 5b) lui permettrait de concurrencer SportsNet et TSN, ce qui irait à l'encontre du principe d'un télédiffuseur par genre prôné par le Conseil.
 
La réplique de la titulaire

15.

En réponse aux préoccupations de CHUM, la titulaire a retiré sa demande d'ajouter des émissions des catégories 8b) et 8c). La titulaire a également retiré sa demande concernant les émissions de la catégorie 5b). La titulaire a toutefois maintenu que les catégories 2a) et 2b) relèvent de son mandat en tant que service d'information sur le sport. Elle a prétendu qu'à la suite de l'ajout de ces catégories, seule une petite partie de sa programmation serait en concurrence avec d'autres services de radiodiffusion de sport.

16.

La titulaire a déclaré que, si elle obtenait l'autorisation de diffuser des émissions des catégories 2a) et 2b), elle maintiendrait à l'écran une bande de texte annonçant les plus récentes manchettes en permanence et pas seulement pendant les émissions en direct. Elle ferait également une pause toutes les 15 minutes en moyenne tout au long de la journée de radiodiffusion pour diffuser simultanément en temps réel des nouvelles et des faits saillants de l'actualité sportive.

17.

À l'audience, la titulaire a fait valoir que, en dépit de l'évolution de son service, The Score a toujours respecté son mandat de diffuser de l'information sur le sport. La titulaire a soutenu que l'autorisation de diffuser des émissions des catégories 2a) et 2b) contribuerait à améliorer le service de The Score tout en respectant son mandat.
 
Analyse et conclusion du Conseil

18.

Dans la décision 2000-85, le Conseil a permis à la titulaire de diffuser un nombre limité de couvertures d'événements sportifs en direct et d'émissions régionales. En même temps, le Conseil a clairement indiqué que le mandat de la titulaire de fournir un service de diffusion de nouvelles et de faits saillants de l'actualité sportive à l'échelle nationale n'a pas changé. Le Conseil a également imposé des conditions particulières sur la diffusion d'émissions en direct pour s'assurer que le service de base de The Score ne change pas et qu'il reste avant tout orienté vers la présentation de nouvelles et de faits saillants de l'actualité sportive ainsi que de résultats sportifs.

19.

En ce qui concerne la présente demande de la titulaire, le Conseil estime que la programmation tirée des catégories d'émissions 2a) et 2b) peut aider la titulaire à fournir un meilleur service de nouvelles et de faits saillants de l'actualité sportive et à s'attirer plus de téléspectateurs et d'annonceurs. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire et ajoute les catégories d'émissions 2a) et 2b) à la liste des catégories dont The Score peut tirer sa programmation.

20.

Le Conseil estime cependant qu'il convient de limiter à un maximum de 10 % de sa grille horaire trimestrielle la quantité d'émissions que la titulaire peut tirer de l'ensemble des catégories 2a) et 2b). Le Conseil impose également, comme condition de licence, l'engagement de la titulaire à afficher en permanence des informations et des résultats sportifs lors de toutes ses émissions et à interrompre la programmation au moins une fois toutes les 15 minutes tout au long de la journée de radiodiffusion pour présenter des faits saillants de l'actualité sportive et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo. Le Conseil est convaincu que ces mesures garantiront que les émissions tirées des catégories 2a) et 2b) ne permettront pas à The Score d'entrer indûment en concurrence avec SportsNet et TSN, et que l'approbation de la demande est conforme à la politique du Conseil visant à ne pas autoriser l'exploitation de services spécialisés qui entreraient en concurrence directe avec un autre service spécialisé offrant le même genre de programmation. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions tirées des catégories 2a) et 2b) doivent être conformes au mandat de The Score qui est de diffuser des résultats sportifs et de l'information sur le sport dans un format audio et vidéo.

21.

La condition de licence révisée décrivant la nature du service de The Score est énoncée en annexe à la présente décision.
 

Tarif de gros

22.

La titulaire a demandé une modification de sa condition de licence afin d'augmenter de 0,30 $ le prix de gros maximal qu'elle peut exiger de chaque diffuseur pour le faire passer de 0,10 $ à 0,40 $ par abonné par mois lorsque le service est offert au service de base.

23.

La titulaire a fait valoir que The Score a évolué depuis l'obtention de sa première licence, en 1996. Selon la titulaire, l'autorisation de diffuser des événements sportifs en direct qui a été accordée à The Score en 2000 lui a permis [traduction] « de faire passer le réseau à un niveau supérieur ». Tandis que la titulaire affirme que la valeur de la programmation offerte par The Score s'est accrue de façon spectaculaire, on sait aussi que The Score a enregistré une perte de 57 millions de dollars au cours de la première période d'application de sa licence. En même temps, la titulaire a soutenu qu'elle fonctionne désormais dans un contexte beaucoup plus concurrentiel et que l'augmentation proposée de son tarif de gros lui est nécessaire pour améliorer sa programmation d'information sur le sport et pour offrir plus d'émissions en direct.

24.

À l'audience, la titulaire a indiqué que, au cours de chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de la licence, environ 13 millions de dollars des recettes produites par l'augmentation de tarif proposée seraient consacrés à de nouvelles initiatives de programmation. Environ 8 millions de dollars seraient affectés à l'amélioration de la programmation de l'information sportive et environ 5 millions de dollars iraient au lancement d'une nouvelle programmation améliorée d'événements sportifs retransmis en direct. La titulaire a déclaré que si l'augmentation du tarif de gros n'était pas accordée, elle serait obligée d'abandonner la retransmission en direct d'événements sportifs et les nouvelles initiatives proposées. Le restant des recettes produites par l'augmentation de tarif serait affecté aux dépenses liées à la diffusion de services non canadiens, à d'autres dépenses de programmation et au bénéfice avant intérêt et impôts de la titulaire (BAII).
 

Interventions

25.

Vingt-et-un intervenants se sont opposés à la proposition d'augmentation de tarif.

26.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a soutenu que The Score dispose des ressources financières adéquates pour fournir le niveau de service conforme à son mandat sans augmenter son tarif de gros. Réseau de télévision Star Choice Incorporée (Star Choice), titulaire d'une entreprise de services nationaux par satellite de radiodiffusion directe (SRD), a également soutenu que les recettes que réalise The Score avec son tarif de gros actuel et ses ventes d'annonces publicitaires devraient être suffisantes pour fournir un service de haute qualité. Star Choice a de plus déclaré que la titulaire demandait une augmentation de son tarif de gros pour [traduction] « exploiter la décision du Conseil de lui permettre de diffuser un certain nombre d'émissions sportives en direct ».

27.

La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), qui représente 90 entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) canadiennes de petite et moyenne taille, s'est dite préoccupée par le fait que l'approbation de la proposition d'augmentation du tarif de gros de The Score se traduirait par des frais supplémentaires importants pour ses membres sans que leurs abonnés en retirent un quelconque avantage. Selon la CCSA, augmenter le prix du service nuirait à la capacité de certaines EDR par câble de remplir l'obligation énoncée dans l'article 3(t) de la Loi sur la radiodiffusion « de fournir de façon efficace une programmation à tarifs abordables » et pourrait obliger certaines petites EDR par câble à supprimer The Score de leur liste de canaux.

28.

Dans leurs interventions, de nombreux distributeurs ou leurs représentants ont exprimé les mêmes réserves que l'ACTC et la CCSA. Plusieurs de ces intervenants ont insisté sur le fait que toute augmentation de tarif doit être absorbée soit par le distributeur, soit par le consommateur. Ils ont aussi indiqué qu'une augmentation de tarif pourrait pousser certains abonnés à annuler leur abonnement. MTS Communications Inc., titulaire d'une EDR par câble desservant Winnipeg et des localités environnantes au Manitoba, a soutenu que, en tant que nouvelle venue sur le marché, l'augmentation de tarif proposée aurait de toute façon un effet négatif sur son fonctionnement, que le coût soit absorbé par le consommateur ou par le distributeur.
 

La réplique de la titulaire

29.

Dans sa réponse, la titulaire a estimé que les intervenants n'ont pas admis le fait que The Score [traduction] « donne aux clients des EDR un produit de valeur qu'ils apprécient ». La titulaire a soutenu que ses recettes publicitaires sont à leur maximum et que la possibilité de les accroître est moindre que ce que pensent les intervenants. Tout en reconnaissant les défis auxquels font face les petites EDR par câble, la titulaire a fait valoir que leur situation financière difficile ne justifiait pas qu'on lui refuse une augmentation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

30.

Le Conseil est d'avis que le tarif de base mensuel des services spécialisés de télévision devrait être aussi abordable que possible pour les abonnés. Comme cela est expliqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime que les services spécialisés doivent étudier toutes les possibilités qui s'offrent pour accroître leurs revenus, notamment les revenus publicitaires, avant de demander une augmentation de tarif. Le Conseil s'attend de plus à ce que tout revenu supplémentaire produit par une augmentation de tarif soit affecté à une programmation conforme à la nature du service de la titulaire. Le Conseil est d'avis qu'une augmentation de tarif ne devrait en aucun cas servir à améliorer la rentabilité de la titulaire ou à financer une programmation qui n'est pas conforme à la nature de son service.

31.

Dans le cas présent, le Conseil a pris en considération les préoccupations exprimées par les intervenants en regard de la proposition d'augmentation du tarif de gros et, en particulier, de son impact sur les abonnés. En même temps, compte tenu des résultats financiers actuels et projetés de The Score, le Conseil estime qu'il est justifié que The Score jouisse d'une certaine souplesse afin d'être en mesure d'améliorer la qualité de sa programmation, conformément à la nature de son service, qui est de fournir des nouvelles et des faits saillants de l'actualité sportive. Par conséquent, le Conseil est prêt à accorder une portion de l'augmentation de tarif proposée pour financer, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, les dépenses supplémentaires liées aux nouvelles initiatives de programmation canadienne qui contribueront au mandat de The Score, qui est de diffuser de l'information et des résultats sportifs dans un format audio et vidéo. De l'avis du Conseil, les initiatives proposées par la titulaire en matière de nouvelles et d'information sportive, telles que Score West et Sports Axxess, amélioreraient la qualité du service et sont conformes à la nature du service de l'entreprise. Le Conseil n'est toutefois pas prêt à accorder toute portion de l'augmentation de tarif qui servirait à financer les dépenses liées à la diffusion d'événements sportifs en direct, d'émissions non canadiennes ou autres, ou qui contribueraient directement à l'accroissement du BAII.

32.

Le Conseil note que la programmation en direct diffusée par The Score n'est pas une partie essentielle du mandat pour lequel lui a été accordé sa licence. Le Conseil a permis à la titulaire de diffuser en direct une couverture restreinte d'événements sportifs afin d'aider The Score à remplir son mandat en tant que service principalement orienté vers la présentation de faits saillants, de nouvelles et de résultats sportifs. Le Conseil estime que, si la titulaire désire continuer à diffuser en direct de la programmation sportive au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, elle devra financer cette programmation par des recettes publicitaires.

33.

Le Conseil estime qu'une augmentation de tarif de 0,04 $ par abonné par mois est justifiée pour accorder plus de souplesse au service afin de financer certaines des initiatives relatives aux nouvelles et à l'information sportives mentionnées par la titulaire au cours de l'instance. Donc, le Conseil approuve en partie la demande déposée par la titulaire de modifier sa condition de licence afin d'augmenter le tarif de gros mensuel de The Score. En conséquence, par condition de licence, le Conseil autorise la titulaire, à compter du 20 avril 2004, à exiger un maximum de 0,04 $ par abonné et par mois des EDR qui distribuent The Score au service de base. La condition de licence est énoncée en annexe à la présente décision.

34.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépense le revenu supplémentaire résultant de cette augmentation de tarif dans de nouvelles initiatives de programmation canadienne qui contribuent au mandat de The Score en tant que service de nouvelles sportives. En commençant par l'année de radiodiffusion qui se terminera le 31 août 2005, la titulaire devra déposer, en même temps que son rapport annuel, un rapport séparé démontrant que The Score a tenu cet engagement, y compris les initiatives de programmation mises sur pied et leur coût.
 

Définition de la journée de radiodiffusion

35.

La titulaire a également demandé au Conseil de modifier la définition de la journée de radiodiffusion de The Score aux fins de sa condition de licence pour la faire passer d'une période de 18 heures commençant chaque jour à 6 h à une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h.

36.

À l'audience, la titulaire a fait valoir qu'une journée radiodiffusion de 24 heures lui donnerait plus de souplesse pour présenter sa programmation et lui permettrait de mieux desservir ses téléspectateurs dans l'Ouest du Canada.

37.

Le Conseil estime que la modification proposée de la définition de la journée de radiodiffusion est appropriée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier la définition de la journée de radiodiffusion aux fins des conditions de licence de The Score. À partir du 1er septembre 2004, la journée de radiodiffusion sera une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

38.

Au cours de la période d'application de la licence actuelle, une condition de licence imposait à la titulaire de consacrer au titre des émissions canadiennes un minimum de 45 % des recettes brutes de l'année précédente de The Score.

39.

Le Conseil constate que la titulaire a enregistré des BAII négatifs, pour chaque année de la première période d'application de la licence de The Score. En tenant compte des résultats financiers de The Score par le passé, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière des dépenses aux émissions canadiennes n'est pas justifiée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 45 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Reflet régional

40.

The Score a actuellement des bureaux régionaux à Toronto, à Ottawa, à Calgary et à Vancouver. Au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire envisage d'installer des bureaux régionaux à Halifax, à Montréal et à Edmonton. La titulaire estime que ces bureaux contribueront à refléter la diversité régionale canadienne présentée par The Score.

41.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par The Score reflètent toutes les régions du Canada.
 

Diversité culturelle

42.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

43.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle donne une formation à ses nouveaux employés pour s'assurer qu'ils prennent conscience des facteurs culturels.

44.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose un plan d'entreprise sur la diversité culturelle dans les trois mois suivant la date de la présente décision. Comme le précise l'avis public 2004-2, le plan d'entreprise devrait comprendre des initiatives précises relatives à la responsabilité de l'entreprise, au reflet de la diversité dans la programmation et à l'implication dans la communauté ainsi qu'une façon d'évaluer la progression de chacune des initiatives proposées. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire produise un rapport annuel sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan. Ces rapports devraient être déposés au plus tard le 31 décembre de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence, à compter de décembre 2005.

45.

Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

46.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

47.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Le Conseil s'attend de plus à ce que The Score Television Network Ltd. prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, les mesures nécessaires pour combler toute lacune à l'égard de la présence sur les ondes de The Score de membres des quatre groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

48.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation.

49.

La titulaire a déclaré qu'elle sous-titre actuellement 50 % de sa grille horaire, y compris les émissions diffusées entre 18 h et minuit, période qui correspond à plus de la moitié de son écoute. La titulaire a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence exigeant un sous-titrage codé de 90 % de sa programmation chaque journée de radiodiffusion. La titulaire a toutefois précisé que cet engagement serait conditionnel à l'approbation de sa proposition d'augmentation de son tarif de gros inscrite dans sa demande de renouvellement de licence et à un délai de grâce de 120 jours pour atteindre le niveau de 90 % de sous-titrage codé.

50.

La titulaire ne s'est pas engagée sur le niveau de sous-titrage codé qu'elle fournirait si sa proposition d'augmentation de tarif de gros n'était pas approuvée. Selon la titulaire, le coût lié à l'accroissement du niveau de sous-titrage codé par rapport au niveau actuel serait « ahurissant ». La titulaire a expliqué qu'elle produit 90 % de sa programmation et que la majeure partie de celle-ci a une durée de vie très limitée puisqu'elle est diffusée le soir même ou le jour suivant. Elle a ajouté que la majeure partie de sa programmation exige un sous-titrage en direct, ce qui coûte très cher.

51.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle s'est engagée, dans le cadre de sa demande initiale de licence de radiodiffusion, à fournir du sous-titrage codé. Pour le Conseil, le coût du sous-titrage est inhérent à la détention d'une licence de radiodiffusion. Conformément à sa politique générale en regard des services de langue anglaise, le Conseil estime qu'il est approprié d'exiger que la titulaire sous-titre 90 % de toute la programmation diffusée par The Score chaque journée de radiodiffusion.

52.

Néanmoins, le Conseil note la situation financière relativement défavorable de The Score et il reconnaît qu'exiger que The Score fournisse 90 % de sous-titrage codé dès le début de la nouvelle période d'application de la licence pourrait avoir un impact négatif sur le service. Le Conseil a donc décidé d'accorder à The Score une année supplémentaire pour atteindre ce niveau de sous-titrage et il impose une condition de licence exigeant que la titulaire sous-titre au moins 90 % de toute la programmation qu'elle diffuse au cours d'une journée de radiodiffusion au plus tard à compter du 1er septembre 2005. Cette condition de licence est énoncée en annexe à la présente décision.

53.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

54.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

55.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore3 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).4

56.

Le Conseil estime que les services dédiés au sport ont la responsabilité particulière d'offrir l'accès le plus large possible à leurs émissions. Il s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Émissions de World Wrestling Entertainment

57.

Par le passé, le Conseil a reçu des plaintes à propos de l'extrême violence et du contenu sexuel suggestif de certaines émissions de World Wrestling Entertainment (WWE). Compte tenu du fait que The Score diffuse des émissions de WWE appelées Smackdown, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer sa politique concernant cette programmation et d'autres émissions controversées.

58.

Dans sa réponse, la titulaire a indiqué qu'elle examine le script de chaque émission Smackdown avant de la diffuser et qu'elle demande à WWE de retirer toute partie qu'elle trouve inconvenante. Chaque émission doit être montée à la satisfaction de la titulaire avant de pouvoir être diffusée par The Score. De plus des mises en garde s'adressant aux téléspectateurs sont affichées au début de l'émission ainsi qu'avant et après chaque pause publicitaire.

59.

Le Conseil prend note des dispositions prises par la titulaire au sujet des émissions qui risquent d'être inconvenantes. Tel que souligné dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

60.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-10

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à la diffusion de nouvelles et de résultats sportifs sous forme de vidéo et de texte.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées dans l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de sa grille horaire trimestrielle à l'ensemble des émissions des catégories 2a) et 2b).

 

d) La titulaire peut diffuser des événements sportifs en direct à condition que le nombre d'heures consacrées à cette diffusion n'excède pas 15 % de sa grille horaire trimestrielle.

 

e) Toute la programmation doit être présentée de façon à ce que les nouvelles et les résultats sportifs soient affichés en permanence sur une partie de l'écran.

 

f) La titulaire doit interrompre toute sa programmation autre que la diffusion des manchettes de l'actualité sportive au moins une fois toutes les 15 minutes pour présenter des faits saillants, des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.

 

2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

b) i) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % des heures consacrées à la couverture d'événements sportifs en direct en période de grande écoute.

 

ii) Pour l'application du présent article, l'expression « période de grande écoute » désigne le nombre total d'heures comprises entre 18 h et minuit du lundi au vendredi, et entre midi et minuit le samedi et le dimanche.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 45 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille horaire trimestrielle de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit tenir des registres différents pour chaque région et que la programmation régionale doit être inscrite comme appartenant à la classe d'émissions « REG ».

 

6. À compter du 20 avril 2004, la titulaire devra exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,14 $, lorsque ce service est distribué au service de base.

 

7. La titulaire devra sous-titrer au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale; à compter du 1er septembre 2004, l'expression « journée de radiodiffusion » fera référence à une journée de 24 heures débutant à 6 h, ou à toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de The Score pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

2 The Score utilise une bande de défilement, un affichage alphanumérique qui se déroule au pied ou sur le côté de l'écran lors de la transmission en direct d'un match.

3 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

4 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2004-01-21

Date de modification :