ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-902

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 3 décembre 2010

MTT Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0285-7, reçue le 12 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

Reggae TV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

Le Conseil approuve aussi la proposition de la requérante en vue d’être autorisée à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure.

De plus, le Conseil approuve la proposition de la requérante en vue d’être autorisée à offrir pour distribution une version améliorée de son service en format haute définition.

La demande

1.      MTT Communications Inc. (MTT) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau[1] qui serait consacrée à la musique et aux sonorités des Caraïbes (y compris à la musique reggae, au dancehall, à la musique de festival caribéenne et aux prestations), aux artistes musicaux et aux nouvelles relatives aux artistes et à leur art. La requérante a aussi demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à six des douze minutes de matériel publicitaire qu’elle serait autorisée à diffuse au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale. Enfin, la requérante a proposé de rendre son service disponible à la distribution en format haute définition. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      MTT est une société contrôlée par son actionnaire majoritaire et son président-directeur général, Selvaruban Ruban Selvarajah.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes : 1, 2b), 8a), 8b), 8c), 9 et 11.

4.      De plus, la requérante a indiqué qu’au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait en patois jamaïcain, et les derniers 20 % en langue anglaise.

Analyse et décisions du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par MTT Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau, Reggae TV.

6.      Le Conseil approuve également la proposition de la requérante en vue d’être autorisée à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure. Pour bien illustrer le principe, le Conseil définit la publicité locale comme de la publicité qui ne rencontre pas les définitions de publicité nationale et régionale – qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché et/ou d’une province[2].

7.      Finalement, le Conseil approuve la proposition de la requérante en vue d’être autorisée à offrir pour distribution une version améliorée du service en format haute définition. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-902

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2, Reggae TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d), qui ne s’applique pas, et de la condition 4a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus seraient composées de publicité locale.

2.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau consacré à la musique et aux sonorités des Caraïbes (y compris à la musique reggae, au dancehall, à la musique de festival caribéenne et aux prestations), aux artistes musicaux et aux nouvelles relatives aux artistes et à leur art.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   b) Documentaires de longue durée
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général

5.      La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en patois jamaïcain.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attente

Le Conseil encourage la titulaire à trouver des solutions pour élargir l’accessibilité des émissions en langues tierces et à sous-titrer celles-ci lorsque possible.

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-295, le Conseil a indiqué par mégarde que cette demande visait l’exploitation d’une entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de créneau et de langue tierce. Cependant, comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, un service de programmation à caractère ethnique de langue tierce fournit au moins 90 % de sa programmation dans des langues autres que l’anglais et/ou le français. Comme mentionné plus loin, le service proposé fournirait au moins 80 % de sa programmation dans une langue tierce.

[2] Décision 91-423 et décision 95-590.

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