ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61

  Ottawa, le 11 novembre 2003  
 

Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique

 

Table des matières

Paragraphe

  Historique 

1

  Résumé du point de vue des parties

10

  Principes de distribution

15

  Priorité des signaux canadiens de télévision numérique en direct

16

  Établissement des priorités pour la distribution des services de télévision numérique en direct - définitions de stations de télévision numérique en direct locale, régionale et extra-régionale

32

  Position des signaux de télévision numérique en direct dans la liste des canaux d'une EDR

44

  Duplication des services obligatoires canadiens en versions analogique et numérique

51

  Distribution de services télévisés numériques optionnels et facultatifs, canadiens et non canadiens

57

  Distribution des services de multidiffusion

73

  Services de transmission des données

82

  Substitution simultanée de signaux

91

  Normes de qualité de distribution

100

  Distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

108

  Distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises utilisant le système de distribution multipoint (SDM) et les technologies à large bande commutée

116

  Entreprises exemptées

123

  Fourniture de service - solution provisoire

127

  Autres questions

133

  Le cadre réglementaire - prochaines étapes

135

  Annexe : Résumé des conclusions  
  

Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique

  Dans Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002, le Conseil a invité les parties intéressées à commenter la politique, les principes et les modifications pertinentes à la réglementation qui devraient régir, au cours de la période de transition, la distribution des services de télévision numérique en direct par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ainsi que la distribution d'autres services obligatoires, optionnels et facultatifs qui présentent de la programmation à haute définition (HD).
  Le présent avis public expose en détail les conclusions du Conseil à l'égard du cadre de réglementation qui régira la distribution des services de télévision numérique. En principe, les obligations et les autorisations réglementaires des EDR relatives à la distribution des signaux numériques reproduiront celles qui régissent actuellement la version analogique de ces signaux. Le Conseil entamera en outre deux nouvelles instances. La première aura pour but d'établir un cadre pour l'attribution de licences aux services payants et spécialisés durant leur transition vers la HD. Le Conseil établira en même temps un cadre régissant la distribution de ces services par les EDR. La seconde instance aura pour but d'examiner le cadre de réglementation régissant la distribution des services HD par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe.
  Historique
1. Dans Appel d'observations sur une proposition de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l'avis public 2001-62), le Conseil a invité le public à se prononcer sur les principes et les objectifs d'une politique qui devrait régir la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, et il a posé un certain nombre de questions en vue d'établir un cadre réglementaire approprié pour la distribution de ces signaux par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
2. En se fondant sur les commentaires reçus en réponse à l'avis public 2001-62, le Conseil a publié Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31). L'avis public 2002-31 établit une politique cadre pour l'attribution de licences aux nouveaux services de télévision numérique en direct et adopte le principe d'un modèle volontaire évoluant au rythme du marché.
3. Le même jour, le Conseil publiait Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32 (l'avis public 2002-32; le projet de politique cadre), en se fondant sur les commentaires reçus en réponse à l'avis public 2001-62. Le principe à la base du projet de politique cadre était que les obligations réglementaires d'une EDR de distribuer le signal primaire d'un service de télévision numérique en direct devraient rester essentiellement les mêmes que celles qui régissent la distribution de la version analogique des services prioritaires identifiés aux articles 17, 32 et 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le projet de politique cadre abordait aussi d'autres questions comme l'obligation de distribuer les signaux de multidiffusion, la duplication et l'alignement, la substitution de signaux simultanés et les normes de qualité.
4. En plus de solliciter les observations sur le projet de politique cadre entourant la distribution des services numérique en direct, le Conseil a invité ceux qui s'y intéressent à commenter la distribution des versions améliorées de tous les autres services de télévision que les EDR sont tenues de distribuer en vertu du Règlement ou par condition de licence (les services obligatoires). Le Conseil a aussi proposé de permettre aux EDR de distribuer les versions améliorées de services de télévision autorisés à titre optionnel ou facultatif, comme les services en direct, payants ou spécialisés ou les services de télévision étrangers (les services optionnels ou facultatifs), sans avoir à demander une autorisation supplémentaire du Conseil. De plus, le Conseil a sollicité les observations sur la façon de déterminer le moment où la programmation contenue dans la version numérique d'un service devenait suffisamment distincte de la programmation contenue dans la version analogique, c'est-à-dire que la programmation non dupliquée était telle qu'on puisse conclure que ce service devenait un service distinct et à part, pour fins de distribution.
5. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a indiqué que, parce qu'il souhaitait que sa politique cadre s'applique à toutes les EDR, les propositions qu'il a mises de l'avant tenaient assez peu compte des différences à faire sur le plan technique entre les entreprises de câblodistribution, les systèmes de distribution multipoint (SDM) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Par conséquent, le Conseil recherchait les observations qui lui permettraient d'adapter ses propositions de politique aux diverses technologies et à leurs capacités respectives. Le Conseil a noté en particulier le spectre limité dont disposent les entreprises de SDM et a sollicité des commentaires sur la meilleure façon de répondre à ce type de problèmes.
6. Le système de télévision numérique en direct utilise la norme de transmission A/53 (Advanced Television Systems Committee). La norme A/53 porte sur 18 formats numériques pour la télévision, allant de la basse définition à la haute définition (HD). Un format définit le rapport hauteur/largeur de l'image, le nombre de lignes, la fréquence de trames et le type de balayage. Des 18 formats, les trois plus courants sont le 480 entrelacé (480i), le 720 progressif (720p) et le 1080 entrelacé (1080i).
7. La télévision à basse définition porte sur la programmation transmise en format 480i, qui est l'équivalent numérique du format analogique actuel. La télévision HD porte en général sur la programmation transmise en format 1080i, quoique certains soutiennent que les émissions en format 720p devraient également être incluses. Le Conseil estime que la définition de HD est un concept en évolution et que, dans le contexte du présent cadre réglementaire, tant le format 720p que le format 1080i constituent de la programmation HD.
8. La norme A/53 prévoit la transmission simultanée, sur un canal de télévision de 6 MHz, d'un signal de télévision ou plus. Ceux-ci peuvent inclure un signal HD et jusqu'à cinq signaux de télévision à basse définition. Quand la transmission comprend plus d'un signal (on parle alors de multidiffusion), le signal principal, ou signal primaire, peut être un service de télévision numérique en direct autorisé en vertu de l'avis public 2002-31, ou la version numérique d'un service payant ou spécialisé. Les autres signaux seront alors nommés signaux secondaires. De plus, un canal de télévision de 6 MHz permet aussi de transmettre une certaine quantité de données.
9. Comme dans le cas des services de télévision numérique en direct, les versions numériques des services payants ou spécialisés, lorsqu'elles renferment de la programmation HD, sont nommées des « versions améliorées ». Tout comme pour les services de télévision numérique en direct, le reste de leur programmation continuera d'être diffusé à basse définition.
  Résumé du point de vue des parties
10. Bon nombre des parties ont exprimé leur accord de principe avec le projet de politique cadre du Conseil. Selon l'intervention conjointe de Bell ExpressVu Limited Partnership et CTV Television Inc. (BEV/CTV), par exemple, le projet de politique cadre [traduction] « tient compte équitablement à la fois des intérêts des télédiffuseurs, des distributeurs et des consommateurs en adoptant un modèle de transition volontaire qui se développerait au rythme du marché, sans imposition de date limite ».
11. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et d'autres porte-parole de l'industrie de la radiodiffusion ont demandé que les règles qui gouvernent actuellement la distribution par câble et les droits de substitution simultanée du signal analogique restent les mêmes pour le signal numérique pendant la transition vers la télévision numérique en direct. Ils ont fait valoir que ce niveau de distribution s'avérait essentiel pour rentabiliser leurs plans d'affaires.
12. De l'avis de Telus Communications Inc. (Telus), les forces du marché devraient dicter la transition du mode analogique au mode numérique. Telus a suggéré que le Conseil adopte une politique cadre qui accorde un « maximum de souplesse » aux EDR jusqu'à ce qu'elles soient entièrement converties à la distribution en mode HD.
13. L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) était d'avis que [traduction] « le cadre proposé favorise nettement les télédiffuseurs, car il ne tient pas compte des coûts que doivent assumer les distributeurs, pas plus qu'il ne garantit que les télédiffuseurs livreront un contenu nouveau ou enrichi aux consommateurs en retour du fait qu'ils profitent de la diffusion en direct gratuite et de la capacité de distribution des EDR ». L'ACTC a proposé une réduction des exigences de distribution pour les services numériques, compte tenu des sommes importantes qui seront engagées au cours de la période de transition au numérique. L'ACTC a également proposé que les câblodistributeurs de moins de 6 000 abonnés soient exemptés de toute obligation à l'égard de la distribution prioritaire.
14. Bon nombre de parties ont soulevé des questions précises concernant la façon dont la politique cadre proposées'appliquerait aux entreprises de SDM et de SRD, ainsi qu'aux entreprises qui utilisent la large bande commutée.
  Principes de distribution
15. Après avoir étudié l'ensemble des commentaires reçus, le Conseil a conclu qu'il convenait d'adopter, pour la distribution des services de télévision numérique, des principes qui puissent s'appliquer à toutes les EDR. Cela dit, le Conseil reconnaît que le projet de politique cadre doit tenir compte de certains aspects spécifiques liés aux particularités des divers types d'entreprises de distribution, notamment la taille, la capacité et la technologie de distribution utilisée. Par conséquent, dans les sections qui suivent, le Conseil commence par établir les principes pour la distribution des services de télévision numérique qui s'appliqueront en général à toutes les EDR, avec des références spécifiques à la câblodistribution. Par la suite, le Conseil aborde des questions spécifiquement liées à la SRD, aux entreprises utilisant la large bande commutée, aux SDM et aux entreprises exemptées.
  Priorité des signaux canadiens de télévision numérique en direct
16. L'avis préliminaire que le Conseil énonçait dans l'avis public 2002-32 était que, sauf disposition contraire d'une condition de licence, les obligations réglementaires d'une EDR pour la distribution du signal numérique primaire d'un service autorisé de télévision en direct devraient essentiellement rester les mêmes que celles qui régissent actuellement la version analogique de ce service.
17. Pour en arriver à cet avis préliminaire, le Conseil a soupesé des questions reliées à la duplication des services, aux coûts impliqués pour construire et exploiter des installations numériques et à l'importance des obligations réglementaires pour motiver la transition à l'environnement numérique. À cet égard en particulier, le Conseil a fait remarquer que les conditions d'affaires des télédiffuseurs numériques sont difficiles et que, sans l'obligation de distribuer par câble les services de télévision numérique et l'effet d'entraînement que cela devrait avoir sur la vente de téléviseurs numériques, les défis auxquels font face les télédiffuseurs seraient encore plus difficiles à relever.
 

Le point de vue des parties

18. L'ACR a avancé un certain nombre d'arguments, dont plusieurs répondaient à l'avis public 2001-62, pour démontrer que la réglementation des services de télévision numérique en direct devrait être la même que celle qui régit présentement les services analogiques. L'ACR a noté, par exemple, que la formulation de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), comme celle du Règlement, est neutre du point de vue de la technologie. Elle a ajouté qu'un télédiffuseur devrait se voir accorder toutes les chances de récupérer les coûts de construction et d'exploitation des installations numériques, grâce à l'extension de son service de télévision numérique à tous les téléspectateurs potentiels du marché qu'il est autorisé à desservir, y compris ceux qui reçoivent ce signal par l'entremise d'une EDR. Selon l'ACR, sans priorité de distribution, les signaux de télévision numérique en direct [traduction] « resteraient invisibles pour environ 75 % des téléspectateurs canadiens qui reçoivent leurs signaux de radiodiffusion par l'entremise d'une EDR plutôt que directement de la station d'origine par le truchement d'une antenne ». Dans cette optique, la priorité de distribution des signaux de télévision numérique en direct est indispensable si l'on veut effectuer une transition rapide et harmonieuse du mode analogique au mode numérique.
19. Les porte-parole de l'industrie de la câblodistribution ont fait valoir un certain nombre d'arguments pour limiter l'obligation de distribuer les signaux numériques en direct au cours des premières années de la transition au numérique. La Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), une association qui représente les petits câblodistributeurs, a fait valoir que [traduction] « tout régime impliquant la distribution obligatoire en mode numérique aura des répercussions importantes à long terme sur les obligations de distribution et la viabilité d'un grand nombre d'entreprises membres de la CCSA ».
20. L'ACTC a réitéré ses réticences concernant la duplication des services traditionnels qui équivaut, selon elle, à faire une mauvaise utilisation de la capacité. L'ACTC a soutenu que, vu la faible pénétration des téléviseurs numériques, la télévision numérique en direct est loin de nécessiter une accessibilité comparable à celle offerte par la distribution par câble au service de base. Selon l'ACTC, la télévision numérique en direct va rester, pendant encore au moins 10 ans, une technologie de duplication plutôt qu'une technologie de remplacement. L'ACTC a fait remarquer que les petits câblodistributeurs ont déjà d'énormes défis à relever et qu'il leur reste de fortes sommes à investir pour achever la transition au câble numérique. Pour toutes ces raisons, l'ACTC a proposé que seule la distribution des signaux numériques prioritaires par les grands câblodistributeurs soit rendue obligatoire et que l'obligation se limite aux signaux numériques locaux. L'ACTC a aussi proposé qu'en échange de la distribution par câble, les télédiffuseurs aient l'obligation de fournir un minimum de programmation HD.
 

Analyse et conclusion du Conseil

21. Comme le mentionne l'avis public 2002-32, le Conseil est d'avis qu'exiger que les EDR distribuent les services de télévision numérique serait tout à fait conforme à l'objectif de l'article 3(1)t)(i) de la Loi qui prévoit que les EDR « devraient donner la priorité aux services de programmation canadienne et, en particulier, à la fourniture des stations locales ». Le Conseil croit aussi que la distribution obligatoire des services de télévision numérique est conforme à l'article 3(1)d)(iv) de la Loi qui prévoit que le système de radiodiffusion canadien devrait « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques ».
22. Le Conseil reconnaît l'envergure des coûts que vont devoir défrayer les télédiffuseurs en direct canadiens pour construire et exploiter des installations de transmission numérique et le fait que les télédiffuseurs doivent avoir la possibilité d'obtenir le maximum de recettes publicitaires grâce à la diffusion de leurs services de télévision en direct au plus grand nombre possible de téléspectateurs.
23. Le Conseil est également conscient des défis auxquels feront face les câblodistributeurs en matière de capacité s'ils doivent distribuer en même temps les services analogiques et les services numériques, tout autant que des coûts qu'entraîneront les améliorations à leurs réseaux de distribution. Toutefois, puisqu'à l'heure actuelle, les trois quarts des téléspectateurs passent par l'intermédiaire d'une EDR alors que seulement un quart d'entre eux reçoivent leurs services télévisés en captant un signal en direct, le Conseil estime que la distribution par câble des services numériques en direct est non seulement conforme à la Loi mais aussi cruciale si l'on veut que la transition au numérique s'effectue harmonieusement.
24. Le Conseil remarque que les améliorations apportées à la capacité permettront aux entreprises de câblodistribution de fournir d'autres services capables de générer des revenus à court terme, par exemple une plus grande variété de services de programmation ainsi que des services d'Internet.
25. Le Conseil rappelle également la conclusion à laquelle il est arrivé dans l'avis public 2002-31, soit que la télévision numérique sera traitée comme une technologie appelée à remplacer le mode analogique, plutôt que comme une nouvelle technologie qui évoluerait côte à côte avec l'actuel système analogique. Le Conseil réitère cette conclusion plus loin et il estime que les contraintes de capacité iront en s'amenuisant avec le temps, alors que les distributeurs ne seront plus obligés de distribuer les deux versions, analogique et numérique, du même signal.
26. Comme l'a fait remarquer l'avis public 2002-32, l'un des objectifs visés avec l'introduction de la technologie numérique est de donner aux téléspectateurs un format supérieur sur le plan technique. Le Conseil estime donc que plus les consommateurs auront la chance d'être exposés à la qualité technique supérieure du numérique, et en particulier à des services HD, plus ils seront motivés d'acheter des téléviseurs numériques et par effet d'entraînement, plus grande sera la demande pour les services de télévision numérique. Plus vite le consommateur réagira positivement, plus courte sera la période pendant laquelle les télédiffuseurs et les distributeurs seront obligés de fournir les services en deux versions, analogique et numérique. Une période de transition plus courte aura pour effet de réduire les coûts impliqués par la transition, tant pour les télédiffuseurs que pour les distributeurs.
27. Le Conseil note la suggestion faite par l'ACTC que les obligations de distribution prioritaire se limitent à la distribution des signaux locaux par les grands câblodistributeurs. À cet effet, le Conseil fait remarquer que, même si l'article 17(1)e) du Règlement exige de la part des câblodistributeurs qu'ils distribuent les signaux de toutes les stations de télévision locales, ils ne sont pas obligés de distribuer le signal d'une station régionale ou extra-régionale s'ils distribuent déjà « les services de programmation d'une station de télévision affiliée ou membre du même réseau ». Ils ne sont pas non plus obligés de distribuer, suivant l'article 17(3), des services de programmation qui sont identiques. Compte tenu de la proximité de bon nombre de stations, en particulier dans le corridor Windsor-Québec, le Conseil estime que la suggestion de l'ACTC de limiter la distribution obligatoire aux signaux numériques locaux serait, dans de nombreux cas, réalisable dans le cadre de la réglementation actuelle.
28. Le Conseil admet que le Règlement ne contient aucune disposition concernant le cas de stations qui ne font pas partie d'un réseau mais appartiennent au même groupe de propriétés que d'autres stations qui diffusent essentiellement la même programmation. Par conséquent, le Conseil est disposé à accorder, moyennant une étude cas par cas, des conditions de licence qui exempteront le titulaire de son obligation de distribuer des signaux prioritaires qui, à part le contenu local, diffusent essentiellement la même programmation.
29. En ce qui a trait aux petites entreprises, le Conseil note que, même si la transition vers la télévision numérique en direct a déjà commencé dans les plus grands centres urbains, il va se passer un certain temps avant qu'elle atteigne les marchés plus petits. Le Conseil estime que le coût de l'équipement pour effectuer la mise à niveau des réseaux de câblodistribution aura vraisemblablement diminué quand le temps sera venu pour les petites entreprises de câblodistribution de mettre leur réseau à niveau.
30. Le Conseil s'attend à ce que toutes les EDR fassent les mises à niveau nécessaires. En présence d'éventuels problèmes de capacité, le Conseil est disposé à dispenser exceptionnellement un titulaire de ses obligations réglementaires de distribution prioritaire pour une période de temps limité. Le Conseil pourrait, par exemple, dispenser temporairement de petites entreprises de câblodistribution qui ne sont pas interconnectées de leur obligation de distribuer des signaux prioritaires extra-régionaux.
31. En raison de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est raisonnable d'exiger de la part des EDR qu'elles accordent au signal numérique primaire d'un service de télévision en direct autorisé la même priorité qu'elles sont requises d'accorder actuellement à la version analogique de ce service et, par conséquent, il adopte les principes suivants :
 
  • Sauf condition contraire de sa licence, une entreprise de distribution est obligée de distribuer le signal primaire des signaux canadiens de télévision numérique en direct énumérés aux articles 17, 32 et 37 du Règlement.
 
  • Le Conseil s'attend de la part de toutes les EDR qu'elles effectuent les mises à niveau nécessaires pour se conformer à leurs obligations à l'égard de la distribution des signaux numériques en direct prioritaires.
 
  • Afin de donner plus de marge de manouvre et de permettre d'utiliser à meilleur escient la capacité de distribution limitée, le Conseil est disposé à accorder par condition de licence des exceptions à la distribution obligatoire, dans le cas de signaux prioritaires qui, à part les émissions locales, reproduisent essentiellement la même programmation.
 
  • Dans des circonstances exceptionnelles, afin de soulager les câblodistributeurs qui font face à des problèmes de capacité, le Conseil envisagera d'accorder, par condition de licence et pour une durée de temps limitée, des exceptions à la distribution obligatoire des signaux prioritaires.
 
  • Le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs numériques en direct avisent les EDR concernées suffisamment à l'avance de la date à laquelle ils s'apprêtent à entrer en ondes. Cette information peut être communiquée à titre confidentiel.
  Établissement des priorités pour la distribution des services de télévision numérique en direct - définitions de stations de télévision numérique en direct locale, régionale et extra-régionale
32. Les critères actuels pour établir les priorités des câblodistributeurs se fondent sur le périmètre de rayonnement officiel des stations de télévision analogique par rapport aux limites de la zone de desserte des EDR. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé que les obligations liées aux signaux numériques en direct à distribuer en priorité soient définies de la même façon, c'est-à-dire par rapport au périmètre de rayonnement numérique. Le Conseil a donc proposé de définir les stations de télévision numérique locale, régionale et extra-régionale en tenant compte des critères techniques établis par la définition que donne le ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la zone de desserte numérique1 afin que la station numérique jouisse de la même priorité de distribution que sa contrepartie analogique. Ces définitions étaient les suivantes :
 
  • Une station de télévision numérique locale, par rapport à une EDR, est une station dont le périmètre de la zone de desserte numérique englobe une zone où se situent au moins 95 % des foyers dans la zone de desserte autorisée de l'EDR.
 
  • Une station de télévision numérique régionale est une station dont le périmètre de la zone de desserte numérique englobe une portion quelconque de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution.
 
  • Une station de télévision numérique extra-régionale est une station dont le périmètre de la zone de desserte numérique n'englobe aucune portion de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution mais englobe un point quelconque situé à 32 km ou moins de la tête de ligne locale de l'entreprise.
33. Le Conseil faisait remarquer que, bien qu'il y avait des critères techniques qui aurait pu permettre d'établir un périmètre de rayonnement numérique qui correspond au périmètre officiel de classe B de chaque station de télévision analogique, il n'y avait pas d'équivalent numérique au périmètre officiel de rayonnement analogique de classe A. Le Conseil a donc élaboré une définition du périmètre de classe A pour une station locale de télévision numérique. À cette fin, le Conseil proposait de prévoir une intensité de champ minimale de six décibels au-dessus de celle obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique définie par le Ministère.

 

Le point de vue des parties

34. L'ACR avait des réticences concernant la proposition du Conseil d'utiliser le périmètre de rayonnement numérique pour définir les zones de desserte avec distribution obligatoire et règles de substitution. De façon plus précise, dans ses commentaires reliés à l'avis public 2002-32, l'ACR s'est opposée à la première proposition du Conseil qu'une station de télévision numérique locale soit une station dont le périmètre de la zone de desserte numérique englobe au moins 95 % des foyers situés dans la zone de desserte autorisée de l'EDR. L'ACR craignait qu'en fonction des changements démographiques, une station numérique donnée puisse se définir tantôt comme station locale, tantôt comme station régionale. L'ACR a également soutenu que l'autre proposition du Conseil de définir le périmètre de classe A d'une station numérique à partir du périmètre d'intensité de champ minimale serait arbitraire et artificielle.
35. Télé Inter-Rives ltée, titulaire de CIMT-TV Rivière-du-Loup, a fait valoir que les définitions proposées pourraient poser des problèmes dans le cas de stations exploitées à l'extérieur des grands centres urbains et a proposé que « la définition de la zone de desserte de classe A pour une station de télévision numérique devrait représenter 70 % du périmètre de rayonnement autorisé ».
36. La Société Radio-Canada (la SRC) a fait remarquer que l'intérêt public serait mieux servi si tous les services disponibles en format analogique l'étaient aussi en version numérique. Selon la SRC, il existe de nombreux cas où la surface délimitée par le périmètre de la zone de desserte numérique est plus petite que celle que délimite le périmètre de rayonnement analogique de classe B. La SRC a donc proposé que le périmètre régional d'une station numérique soit défini en fonction du périmètre de la zone de desserte numérique, que l'on agrandirait selon un calcul visant à réduire ce type de cas.
37. BEV/CTV a soutenu que les obligations de distribution devraient être établies en fonction du périmètre définitif de la zone de desserte numérique adopté à la fin de la période de transition, plutôt qu'en fonction du périmètre de la zone de desserte utilisé pendant la période de transition. Étant donné qu'il ne sera plus nécessaire de protéger les attributions analogiques après la période de transition, les stations de télévision numérique pourraient être autorisées à modifier leurs paramètres techniques.
38. Quebecor Média inc. (QMI), la société mère de Vidéotron ltée, a évoqué la possibilité d'un décalage entre les zones de distribution et les marchés autorisés. Selon QMI, vouloir appliquer les priorités réglementaires actuelles n'aurait aucun sens puisque les zones de desserte ont surtout évolué, au cours des 40 dernières années, en fonction de la croissance démographique et de la création de centres résidentiels. Elle a noté que « quelle que soit la méthode choisie, ce qui importe pour Vidéotron c'est qu'elle ne permette pas à un exploitant d'une licence de télévision d'excéder, à son seul gré, le marché que le Conseil lui a clairement autorisé ».

 

Analyse et conclusion du Conseil

39. Le Conseil note qu'au cours des ans, il a toujours utilisé le périmètre de rayonnement d'une station pour en établir l'ordre de priorité. Selon lui, les périmètres ont le grand avantage de relier la distribution par câble directement à la zone où un signal peut être capté et ils sont un excellent moyen de motiver les télédiffuseurs à fournir un service numérique dans l'ensemble de leurs zones de desserte autorisées. Le Conseil est d'avis que substituer d'éventuels périmètres de rayonnement post-transition aux périmètres effectifs de transition, comme le propose BEV/CTV, éliminerait ce lien entre la priorité d'une station et son périmètre de rayonnement réel. En outre, le Conseil ne pense pas qu'on puisse se fier aux périmètres projetés pour les stations de télévision numérique en direct, car il est toujours possible que le Ministère modifie son plan d'attribution des fréquences en cours de route.
40. Le Conseil ne croit pas que la proposition de la SRC pour définir le périmètre régional des stations numériques en direct soit réalisable sur le plan pratique, car elle impliquerait d'ajuster la zone de desserte numérique en procédant cas par cas.Le Conseil note que le Ministère a essayé d'inclure la surface délimitée par le périmètre de rayonnement de classe B de chaque station analogique dans le périmètre de la zone de desserte numérique correspondante et que, dans la plupart des cas, il y est parvenu.
41. Le Conseil note qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder une exception aux exigences de distribution dans le cas où un télédiffuseur numérique en direct autorisé, se voyant incapable de reproduire sa zone de desserte analogique, serait menacé de perdre la distribution par câble de sa station dans un marché clé. Le Conseil note que le Règlement prévoit des exceptions aux obligations de distribution sous forme de conditions de licence, et il compte conserver ces accommodements. S'il advenait qu'un télédiffuseur et une EDR soient incapables de s'entendre sur les obligations de distribution dans des cas comme celui-là, le télédiffuseur pourrait soulever la question au moment du renouvellement de licence de l'EDR.
42. Le Conseil prend bonne note des préoccupations de l'ACR au sujet des variations démographiques qui pourraient faire que la zone de desserte numérique d'une station englobe à un moment donné 95 % des foyers et que ce ne soit plus le cas plus tard, faisant en sorte que son ordre de priorité ait été modifié en cours de route. Pour cette raison, le Conseil estime qu'il vaut mieux définir une station locale de télévision numérique en faisant référence à son périmètre de classe A. Toutefois, le Conseil n'estime plus approprié le critère de six décibels au-dessus de l'intensité de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique, comme le proposait l'avis public 2002-32. Après plus ample réflexion, le Conseil a jugé qu'un critère de sept décibels au lieu de six décibels serait davantage approprié. Dans l'esprit du Conseil, ce changement minime garantit un signal suffisant pour desservir 90 % des localités situées à l'intérieur de la zone de desserte numérique pendant 90 % du temps.
43. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser le périmètre de la zone de desserte numérique d'une station, telle qu'elle est définie par le Ministère, pour déterminer sa priorité de distribution numérique. Par conséquent, les définitions de stations locale, régionale et extra-régionale seront modifiées dans le Règlement pour refléter les principes suivants :
 
  • Une station de télévision numérique locale, du point de vue d'une EDR, est une station dont le périmètre de rayonnement local englobe en un point quelconque la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution. On entend par périmètre de rayonnement local un périmètre de rayonnement de sept décibels au-dessus de l'intensité de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique protégée, d'après les RPR du Ministère, partie 7.
 
  • Une station de télévision numérique régionale, du point de vue d'une EDR, est une station dont la zone de desserte numérique, d'après les RPR du Ministère, partie 7, englobe en un point quelconque la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution.
 
  • Une station de télévision numérique extra-régionale, du point de vue d'une EDR, est une station dont la zone de desserte numérique, d'après les RPR du Ministère, partie 7, n'englobe en aucun endroit la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution, mais englobe un point quelconque situé à moins de 32 km de la tête de ligne locale de l'EDR.
  Position des signaux de télévision numérique en direct dans la liste des canaux d'une EDR
44. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a émis l'hypothèse que l'ordre de priorité des signaux en direct dans la liste des canaux d'une EDR serait moins important dans un environnement numérique que dans un environnement analogique. Par conséquent, il a proposé que les distributeurs puissent attribuer le canal de leur choix aux signaux numériques en direct sans avoir à tenir compte de leur ordre de priorité, du moment qu'ils incluent ces signaux dans le service de base, tel que défini dans le Règlement, et les mettent ainsi à la disposition de tous les abonnés. Le Conseil était aussi d'avis que les distributeurs et les télédiffuseurs devraient élaborer de concert des outils de navigation et des menus qui mettent en valeur les services numériques canadiens.

 

Le point de vue des parties

45. Tandis que la plupart des parties se ralliaient à cette proposition, certaines ont recommandé de pousser la réglementation plus loin. L'ACR en particulier a proposé que les services numériques canadiens, à commencer par les services prioritaires de télévision numérique en direct, aient préséance dans les guides de programmation électroniques (les guides). L'ACR a ajouté : [traduction] « Dans la mesure où les guides seront vraisemblablement contrôlés par des EDR ayant des intérêts dans divers services de programmation, ils devraient être assujettis à un règlement exigeant que les services non affiliés [de télévision numérique en direct] reçoivent un traitement équitable et ne fassent l'objet ni de préférence ni de désavantage indus ».
46. La SRC a proposé que les outils de navigation et les menus fournis par les EDR accordent la préséance aux services canadiens, en insistant particulièrement sur les émissions canadiennes. La SRC a proposé quelques moyens pour y arriver, y compris des modifications dans la réglementation et des délais précis pour que les distributeurs mettent au point leurs outils de navigation et leurs menus.
47. Par ailleurs, l'ACTC a déclaré qu'il n'y avait [traduction] « aucune raison de réglementer davantage dans ce domaine ».
 

Analyse et conclusion du Conseil

48. Le Conseil convient avec l'ACR et la SRC que les outils de navigation et les menus présentés par les EDR devraient donner préséance aux services canadiens.
49. Le Conseil demeure d'avis que les dispositions actuelles de l'article 9 du Règlement sur la notion de préférence ou désavantage indus répondent adéquatement à des problèmes de cet ordre.
50. Par conséquent, le Conseil adopte les principes suivants :
 
  • Les distributeurs sont libres de placer les signaux numériques prioritaires où ils veulent dans leur liste de canaux, sans égard à la priorité de ces signaux, du moment qu'ils font partie du service de base et qu'ils sont offerts à tous les abonnés sans frais additionnels.
 
  • Les distributeurs sont censés accorder préséance aux services numériques canadiens dans leurs outils de navigation et dans leurs menus en anglais et en français.
  Duplication des services obligatoires canadiens en versions analogique et numérique
51. Le Conseil a noté dans l'avis 2002-32 que la télévision numérique sera traitée comme une technologie de remplacement de la télévision analogique. Toutefois, il a déclaré que, compte tenu de la faible pénétration des téléviseurs numériques et des boîtiers de décodage chez les abonnés canadiens au câble à l'heure actuelle, il s'attendait à ce que la distribution simultanée de la version analogique et de sa contrepartie numérique des services obligatoires canadiens soit requise pour un certain temps. En ce qui concerne le long terme, le Conseil a proposé qu'une EDR ne soit plus obligée de distribuer la version analogique d'un service de télévision obligatoire une fois que tous ses abonnés, ou presque tous, seraient équipés d'un téléviseur numérique ou d'un boîtier de décodage pour convertir la version numérique du service en mode analogique. Le Conseil a noté qu'il fallait établir un seuil pratique et mesurable et a invité le public à suggérer le seuil approprié.
 

Le point de vue des parties

52. L'ACTC a fait remarquer que si l'on songe à la durée prévue pour la transition au numérique et à l'impossibilité de savoir quelles seront les dispositions du Règlement dans 10 ou 20 ans, toute discussion concernant ce qui pourrait constituer le seuil approprié demeure pour l'instant théorique. Néanmoins, elle a suggéré qu'il pourrait [traduction] « être utile de fixer un taux de pénétration seuil de 75 %, tout en conservant aux télédiffuseurs la possibilité de demander à continuer la duplication des services moyennant un tarif à négocier pour en assurer la distribution ». Télé Inter-Rives ltée a, pour sa part, proposé un taux de 85 %.
53. L'ACR a recommandé que le Conseil conserve le statu quo et ne tente pas de régler la question pour l'instant, compte tenu de la longue période de transition prévue, des multiples questions de politique qu'il reste à régler et des problèmes posés par le fait que la présence d'un seul appareil numérique au foyer donnerait d'après le test un résultat positif, tandis qu'en vertu du même test, le résultat serait en partie négatif si l'abonné continuait d'avoir chez lui des téléviseurs analogiques alimentés par le câble.
 

Analyse et conclusion du Conseil

54. Le Conseil est d'avis que son approche réglementaire devrait encourager les télédiffuseurs à fournir le service numérique en direct, et les distributeurs à mettre à niveau leurs entreprises. Le Conseil considère qu'en n'exigeant pas que la duplication des services en mode analogique et numérique continue après que la pénétration des téléviseurs numériques et des boîtiers de décodage aura atteint un seuil convenu, il favorise l'atteinte de ces objectifs. En particulier, ceci pourrait encourager les distributeurs à répandre l'utilisation des boîtiers de décodage. Par ailleurs, le Conseil estime qu'il n'y aura aucun intérêt à continuer de dupliquer les services une fois qu'à peu près tous les abonnés pourront recevoir les services numériques et il réitère le fait que la télévision numérique sera traitée comme une technologie de remplacement de la télévision analogique. En outre, le Conseil fait remarquer que, grâce à la capacité récupérée par la suppression des services analogiques, les distributeurs seront en mesure d'offrir une gamme plus large de services en mode HD. Le Conseil poursuit donc sa ligne de pensée initiale, à savoir que la distribution en mode analogique devrait être retirée lorsque pratiquement tous les abonnés d'une EDR jouiront de l'usage d'un téléviseur numérique ou d'un boîtier de décodage capable de convertir les signaux numériques en signaux analogiques.
55. Étant donné les arguments soulevés par les parties à l'instance, le Conseil conclut qu'au lieu de fixer un niveau seuil qui déclencherait le retrait automatique d'un service analogique, il serait plus raisonnable de fixer un niveau seuil à partir duquel le Conseil serait disposé à étudier des demandes pour abandonner la distribution du signal analogique. Le Conseil conclut qu'un seuil de pénétration de 85 % constitue un critère approprié.
56. Par conséquent, le Conseil conclut ce qui suit :
 
  • Une EDR pourra déposer une demande pour être autorisée par le Conseil à abandonner la distribution d'un signal analogique lorsque 85 % des abonnés de cette EDR seront en mesure de recevoir les services numériques, soit avec un téléviseur numérique, soit avec un boîtier de décodage. Le Conseil déterminera alors les conditions et modalités selon lesquelles le service analogique peut être retiré du système.
  Distribution de services télévisés numériques optionnels et facultatifs, canadiens et non canadiens
57. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé que l'autorisation accordée à une EDR pour la distribution d'un service de télévision optionnel ou facultatif, qu'il s'agisse d'un service en direct, d'un service payant ou spécialisé, ou d'un service qui figure sur les Listes de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications subséquentes, soit interprétée comme étant aussi une autorisation pour la distribution du signal primaire de la version en mode numérique de ce service, offerte par son fournisseur. Le Conseil a proposé en même temps que cette autorisation soit assujettie aux règles en matière d'accès énoncées à l'article 18 du Règlement, et aux Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu des modifications subséquentes, ou, dans le cas des entreprises de SRD, aux Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu des modifications subséquentes (les exigences de distribution et d'assemblage). L'autorisation serait également soumise à l'obligation que le signal primaire soit une version améliorée du signal analogique.
58. Le Conseil a également proposé que toute condition de licence qui s'applique à l'autorisation de distribuer un service optionnel ou facultatif en mode analogique s'applique également à la version numérique du service.
59. Le Conseil a sollicité les observations sur la façon de déterminer le moment où la programmation de la version numérique d'un service serait devenue suffisamment distincte de la programmation de la version analogique pour être considérée comme un service distinct et à part.

 

Positions des parties

60. L'ACTC a approuvé la proposition mise de l'avant par le Conseil en ajoutant que, si cette politique était adoptée, la télévision HD pénétrerait plus rapidement dans les foyers canadiens et les télédiffuseurs canadiens auraient d'autant plus de raisons de produire et d'offrir de la télévision HD.
61. D'autres parties ont exprimé leur appui à la proposition du Conseil en y ajoutant leurs propres suggestions. BEV/CTV par exemple, a évoqué la nécessité de protéger les télédiffuseurs canadiens tout en accordant suffisamment de souplesse aux distributeurs. La SRC, sans s'opposer à cette politique, a recommandé de l'introduire avec les précautions qui s'imposent. Trois points - les critères de duplication des services, les questions de distribution et les droits de diffusion - ont constitué l'essentiel du débat. Concernant la distribution de versions améliorées des services payants et spécialisés, les parties ont aussi soulevé un certain nombre de questions portant notamment sur les sujets suivants : Comment définir en quoi consiste une version HD de ces services? Quelle capacité devrait être réservée à leur distribution? Est-ce que les tarifs devraient être fixes ou sujets à négociation? Quels droits d'accès, s'il y en a, devraient être accordés et à quelles conditions?

 

Duplication des services

62. BEV/CTV et la SRC ont proposé qu'un service canadien qui fournirait en version numérique plus de 14 heures par semaine de programmation non dupliquée devrait être considéré comme service distinct et, de ce fait, être sujet à une autorisation séparée. Les deux parties ont indiqué que cette approche était conforme au critère de 14 heures hebdomadaires de programmation non dupliquée permises par le Conseil dans l'avis public 2002-31 au sujet des services diffusés en direct par des titulaires de licences transitoires.
63. Plusieurs parties étaient d'opinion que le nombre d'heures non dupliquées justifiant qu'un service numérique soit considéré comme séparé ou distinct de sa version analogique devrait différer, selon qu'il s'agit d'un service canadien ou d'un service non canadien. La SRC a proposé qu'un service numérique américain comportant plus de sept heures d'émissions non dupliquées par semaine devrait être sujet à une nouvelle autorisation. L'ACR craignait que le spectre numérique des EDR ne soit [traduction] « rapidement saturé par des versions numériques de services analogiques étrangers ». Selon l'ACR, ceci affecterait la capacité d'une EDR à distribuer les signaux canadiens de télévision numérique. C'est pourquoi l'ACR a proposé, comme condition préalable à la distribution d'un service numérique non canadien, que le Conseil exige que la version numérique de ce service soit la réplique intégrale de la version analogique.
 

Questions de distribution

64. Bon nombre de parties ont abordé les questions de distribution, généralement pour dire que les services numériques canadiens devraient avoir préséance sur les autres services numériques. Dans leur intervention conjointe, Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et Alliance Atlantis Broadcasting Inc. ont proposé que le Conseil établisse un « ordre de priorité » pour la distribution des services numériques. De même façon, Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) a proposé que le Conseil ne permette pas à une EDR de distribuer des services optionnels de programmation numérique non canadiens tant que cette EDR ne distribuerait pas tous les services canadiens de programmation obligatoires, à la fois en format analogique et en format numérique. L'ACR a déclaré que les services numériques canadiens devraient avoir préséance sur les services numériques non canadiens lorsque la capacité de distribution est limitée, et que les signaux canadiens numériques prioritaires devraient avoir préséance sur tous les services numériques.
 

Droits de diffusion

65. Pour finir, un certain nombre de parties craignaient que les télédiffuseurs canadiens puissent en être réduits à acheter de la programmation étrangère de qualité numérique inférieure ou en format analogique si les détenteurs des droits de diffusion décidaient de ne pas leur céder les droits de HD.
 

Analyse et conclusion du Conseil

66. Le Conseil note que plusieurs des questions soulevées dans le contexte de la distribution des versions améliorées des services payants et spécialisés n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier dans l'avis public 2002-32. Vu le nombre et l'envergure de ces questions, le Conseil entamera une nouvelle instance pour décider d'une approche réglementaire à la transition vers une programmation en mode HD pour les services payants et spécialisés canadiens. Le Conseil estime de plus qu'il conviendrait de déterminer le niveau d'émissions non dupliquées qui serait permis avant qu'un service payant ou spécialisé soit considéré comme un service distinct aux fins de la distribution et de l'attribution d'une nouvelle licence.
67. Dans l'intervalle, le Conseil autorisera le titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir pour distribution une version améliorée de son service pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. Le Conseil autorisera cette version améliorée au moyen d'une modification à la licence du service analogique déjà existant. Cette autorisation sera accordée pour trois ans. Les distributeurs seront autorisés à ajouter les versions améliorées des services payants et spécialisés de télévision canadiens qu'ils distribuent déjà en version analogique en vertu d'une obligation, d'une autorisation ou d'une permission. Les modalités, de même que les tarifs, devront être négociés entre les parties intéressées. Les titulaires pourrront soumettre des demandes de nouvelles licences afin de remplacer les autorisations à court terme une fois que les cadres de réglementation relatifs à l'attribution de licence et à la distribution seront établis.
68. En ce qui a trait au seuil devant s'appliquer à la quantité d'émissions non dupliquées que pourrait offfrir un service numérique non canadien sans autorisation supplémentaire, le Conseil considère comme trop restrictive la proposition de l'ACR voulant que la distribution d'un service semblable fasse l'objet d'une autorisation séparée du Conseil, tant que sa programmation n'est pas entièrement identique à sa contrepartie analogique. Le Conseil note que, selon la proposition de l'ACR, une seule émission non dupliquée entraînerait le retrait de la station numérique, à moins d'être autorisée séparément. Dans l'intervalle, les distributeurs pourront distribuer la version améliorée d'un service non canadien autorisé pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. Le seuil en question sera examiné au cours de l'instance à venir portant sur le cadre réglementaire régissant la transition des services payants et spécialisés à la HD.
69. Le Conseil se range à l'avis des parties qui considèrent que la distribution des services canadiens devrait primer sur la distribution des services non canadiens. Le Conseil est convaincu que ses règles actuelles régissant la priorité de distribution répondent adéquatement à la plupart des préoccupations soulevées, tout comme ses exigences d'accès pour les services spécialisés qui figurent à l'article 18 du Règlement. Toutefois, le Conseil estime qu'il convient de modifier le Règlement pour préciser que, dans le cas d'un service analogique non canadien qui faisait partie de la liste des canaux du distributeur avant le 6 mai 1996, la version améliorée ou la version analogique, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis de distribution. L'autre version sera considérée comme un service post-1996 et, par conséquent, le canal sur lequel elle est distribuée deviendra un canal disponible aux fins du Règlement. De cette manière, il y aura suffisamment de capacité disponible pour distribuer les services canadiens.
70. Le Conseil modifiera également l'article 6(2) du Règlement. Actuellement, cet article indique que « [ .] le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens [ .]  » Le Conseil a l'intention de modifier cet article pour préciser, dans le contexte de la technologie numérique, que la version améliorée d'un service tant canadien que non canadien est comptabilisée comme un service distinct au moment de déterminer si la majorité des services vidéo reçus par l'abonné sont canadiens.
71. Quelques parties craignaient que les propriétaires de droits en viennent à refuser de vendre aux télédiffuseurs canadiens des émissions non canadiennes en version HD. On ne sait pas encore très bien quel processus sera adopté pour l'acquisition des droits numériques. Toutefois, le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées par les parties et, advenant que le refus de céder les droits de HD devienne un problème, le Conseil serait disposé à examiner une demande visant à retirer le droit de distribuer le service non canadien en question.
72. Par conséquent, le Conseil adopte les principes suivants :
 
  • Compte tenu des exigences d'accès, qu'il s'agisse d'un service en direct, payant ou spécialisé, canadien ou non canadien, l'autorisation de distribuer un service facultatif ou optionnel inclut la version améliorée de ce service.
 
  • Le Règlement sera modifié pour préciser que, dans le cas d'un service analogique non canadien qui figurait dans la liste des canaux du distributeur avant le 6 mai 1996, la version analogique ou la version améliorée, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis. L'autre version de ce service est considérée comme un service post-1996.
 
  • Les distributeurs pourront offrir la version améliorée d'un service autorisé pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.
 
  • Le Conseil autorisera la version améliorée d'un service payant ou spécialisé canadien, au moyen d'une modification à la licence du service analogique correspondant.
 
  • Les conditions associées à l'autorisation de distribuer un service analogique optionnel ou facultatif s'appliquent également à la version améliorée de ce service.
 
  • Aux fins d'évaluer la prédominance, la version améliorée d'un service, qu'il soit canadien ou non canadien, est considérée comme un service distinct de sa version analogique.
  Distribution des services de multidiffusion
73. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé que la décision d'autoriser ou non une EDR à distribuer un service de multidiffusion, et à quelles conditions, soit prise par le Conseil au cas par cas au moment d'étudier la demande de licence du service de multidiffusion. Le Conseil a précisé qu'il serait disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs, de préférence à ceux qui ne sont qu'une réplique d'autres services. Il a ajouté qu'une EDR devrait obtenir une autorisation avant de distribuer un service de multidiffusion transmis par le signal numérique d'un service non canadien. Enfin, le Conseil était d'avis que la distribution d'émissions en mode HD devait prendre le pas sur la distribution de services de multidiffusion.
 

Le point de vue des parties

74. L'ACR a fait valoir que si la distribution de services autorisés de multidiffusion numériques nouveaux et novateurs était confiée au bon vouloir des EDR au lieu d'être obligatoire, les EDR contrôleraient l'accès aux services canadiens de multidiffusion. Les télédiffuseurs auraient dès lors de la difficulté à développer des plans d'affaires viables pour implanter de nouveaux services de multidiffusion. Pour cette raison, l'ACR a proposé que [traduction] « le Conseil garantisse la distribution de tout service autorisé de multidiffusion numérique qu'il estime être nouveau et novateur ».
75. À l'inverse, Pelmorex a soutenu que la réglementation portant sur la distribution de services autorisés de multidiffusion devrait être semblable à celle qui régit les services numériques spécialisés de catégorie 2. En vertu de cette réglementation, il appartiendrait à l'EDR de déterminer la façon dont les services de multidiffusion sont distribués.
76. L'ACTC a recommandé de ne pas donner de priorité d'accès aux services de multidiffusion. Selon elle, les demandes visant une distribution obligatoire ne devraient être recevables que dans des « circonstances exceptionnelles ».
77. La SRC et BEV/CTV se rangeaient du côté de la proposition du Conseil. Toutefois, la SRC a soutenu que les services de multidiffusion, lorsqu'ils servent à enrichir le service primaire, ne devraient pas avoir besoin d'une autorisation additionnelle et devraient jouir des mêmes priorités de distribution que le service primaire. Ces enrichissements pourraient être, par exemple, des reportages en direct qui ouvrent plusieurs « fenêtres » à l'écran, chacune proposant un angle de caméra différent. Les téléspectateurs peuvent choisir une fenêtre (ou un angle de caméra) et la déployer à plein écran.
 

Analyse et conclusion du Conseil

78. Le Conseil reconnaît que l'approche cas par cas préconisée dans l'avis public 2002-32 laisserait certaines questions de réglementation en suspens en attendant des décisions spécifiques. Toutefois, le Conseil est d'avis que beaucoup de suggestions faites par les parties sont difficiles à mettre en ouvre alors que la télévision numérique n'en est encore qu'à ses balbutiements et qu'on ne sait toujours pas quelle orientation prendront les services de multidiffusion. Le Conseil note qu'un service de multidiffusion ne pouvant pas être distribué sur le même canal qu'un service HD, l'avenir des services de multidiffusion sera grandement déterminé par la tournure que prendra la programmation HD.
79. Qui plus est, le Conseil craint qu'en l'absence de propositions spécifiques de la part de services de multidiffusion, un cadre de réglementation ne réussisse à soulever plus de questions qu'à en résoudre. À preuve, la suggestion faite par l'ACR de garantir la distribution de services « nouveaux et novateurs » soulève la question des critères à employer pour déterminer ce qui est nouveau et novateur. Un service pourrait aussi présenter certains éléments suffisamment nouveaux et novateurs pour justifier l'attribution d'une licence, mais pas suffisamment pour justifier la priorité de distribution.
80. En ce qui a trait aux suggestions de la SRC concernant la distribution de services qui sont des enrichissements du service primaire, le Conseil signale que ces questions sont présentement à l'étude dans le cadre d'une instance portant sur la programmation interactive.2
81. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il utilisera la même approche cas par cas pour évaluer le statut de distribution des services de multidiffusion que pour leur attribuer une licence. L'approche réglementaire, en ce qui concerne la distribution des services de multidiffusion, reflétera donc la politique proposée dans l'avis public 2002-32 :
 
  • La décision d'autoriser ou non une EDR à distribuer un service de multidiffusion et à quelles conditions est prise par le Conseil, au cas par cas, au moment où il étudie la demande de licence du service de multidiffusion.
 
  • Le Conseil est disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs, de préférence à ceux qui ne sont qu'une réplique d'autres services.
 
  • Une EDR doit demander une autorisation avant de distribuer un service de multidiffusion transmis par le signal numérique d'un service non canadien.
 
  • La distribution d'émissions HD a préséance sur la distribution de services de multidiffusion.
  Services de transmission des données
82. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé qu'une EDR distribue en priorité des services de radiodiffusion plutôt que des services autres que de radiodiffusion. L'autorisation accordée à une EDR de distribuer un service, que cette autorisation soit couverte par le Règlement ou accordée comme condition de licence, ne devrait pas inclure l'autorisation de distribuer du matériel autre que de radiodiffusion non relié aux services de programmation transmis par ce signal. Enfin, les distributeurs devraient être autorisés à supprimer les signaux secondaires d'un service de programmation en distribuant ce service, à moins que ces signaux secondaires ne constituent eux-mêmes des services de programmation ou qu'ils ne soient reliés au service de programmation distribué.
83. Le Conseil a également traité de la recommandation faite par l'ACTC, dans son mémoire présenté en réponse à l'avis public 2001-62, d'adopter le test utilisé aux États-Unis par la Federal Communications Commission (FCC) pour déterminer ce qui constitue des « données reliées à la programmation ». Le test, que l'on l'appelle communément test WGN, prévoit trois critères pour que les données soient considérées comme étant liées à la programmation : l'intention du télédiffuseur est que l'information soit vue par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal vidéo; l'information est disponible aux mêmes heures que le signal vidéo; et l'information fait intégralement partie de la programmation.
 

Le point de vue des parties

84. La plupart des parties ont convenu que les contrats pour la distribution de services de transmission de données devraient faire l'objet de négociations.
85. La SRC a proposé que l'expression « données reliées à la programmation » soit définie avec plus de précision et que les mécanismes auxquels un distributeur peut avoir recours pour supprimer les données non reliées soient également spécifiés. La SRC redoutait qu'un manque de clarté à ce chapitre n'entraîne de fréquentes disputes, détournant ainsi l'attention que les télédiffuseurs, les EDR et le Conseil devraient plutôt porter à l'élaboration de nouveaux services en vue de populariser la télévision numérique en direct. La SRC a proposé un système d'étiquetage pour toutes les données selon lequel chaque service à l'intérieur d'une multidiffusion de signaux numériques se ferait attribuer un numéro identifiant le télédiffuseur et le service individuel. Les données qui ne seraient reliées à aucun service pourraient se faire attribuer des numéros jamais attribués à des services de programmation. Ce système d'étiquetage permettrait aux EDR de supprimer les données non reliées à la programmation. Pour amorcer le processus, la SRC a recommandé qu'un comité conjoint de télédiffuseurs soumette à l'approbation du Conseil une série de numéros que les télédiffuseurs proposeraient d'utiliser pour identifier les données non reliées aux services de programmation.
86. Plusieurs parties se sont opposées à la suggestion faite par l'ACTC, à savoir que le Conseil détermine ce qui constitue des « données reliées à la programmation » en se servant du test WGN. Elles ont soutenu que les critères de ce test étaient trop restrictifs. Pelmorex a fait valoir que si ce test était adopté, [traduction] « un télédiffuseur serait incapable d'offrir des listages d'émissions ou des informations sur la grille horaire concernant la programmation à venir sur ses propres canaux, car ces informations ne feraient pas " intégralement " partie de l'émission en cours ». Cette considération affecte particulièrement Pelmorex car The Weather Network et MétéoMédia ne présentent pas leurs émissions en épisodes, comme le font la plupart des services télévisés, mais plutôt en flot continu d'informations sur la météo.
 

Analyse et conclusion du Conseil

87. Le Conseil note qu'en vertu de l'article 7 du Règlement, les distributeurs peuvent supprimer les signaux secondaires d'un service de programmation au cours de sa distribution, à moins que ces signaux secondaires ne constituent eux-mêmes des services de programmation ou qu'ils ne soient reliés au service de programmation distribué. D'après le Conseil, les signaux secondaires reliés au service de programmation comprennent le sous-titrage codé et les services de vidéodescription.
88. Le Conseil convient avec la SRC que la clarté de la réglementation représente un objectif valable, mais il fait remarquer que, même si la proposition de la SRC implique la surveillance du Conseil, elle n'en donnerait pas moins aux télédiffuseurs la prérogative de déterminer ce qui constitue des données reliées à la programmation. De plus, le comité conjoint que propose la SRC impliquerait directement le Conseil en lui demandant d'approuver la numérotation choisie. Bien que les détails d'un système de numérotation soient importants, ils ne font pas partie du mandat du Conseil tel qu'énoncé dans la Loi. Pour ces raisons, le Conseil a décidé de ne pas adopter la proposition de la SRC.
89. Concernant les craintes exprimées par Pelmorex et dont il est fait état ci-dessus dans cette décision, le Conseil signale que toutes les questions ayant trait aux données reliées à la programmation, y compris le test WGN, sont présentement à l'étude dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2002-63.
90. Le Conseil estime qu'aucun des arguments soulevés par les parties ne justifie de modifier son projet de politique cadre. Par conséquent, le Conseil adopte les principes suivants :
 
  • Une EDR doit distribuer en priorité des services de radiodiffusion par rapport à tout service qui ne constitue pas de la radiodiffusion.
 
  • L'autorisation accordée à une EDR de distribuer un service, que cette autorisation soit couverte par le Règlement ou accordée comme condition de licence, n'inclut pas l'autorisation de distribuer du matériel qui n'est pas de la radiodiffusion et n'est pas relié à ce service de programmation.
  Substitution simultanée de signaux
91. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé l'approche suivante à la substitution simultanée de signaux identiques :
 
Droits de substitution du signal numérique primaire
 
  • Un service télévisé numérique en direct distribué par une EDR aurait les mêmes droits de substitution qu'un service analogique ayant le même niveau de priorité d'après le Règlement, à condition de suivre la définition de « comparable » ci-après.
 
  • La définition de « comparable » dans le Règlement serait modifiée pour conclure avec les mots « et équivalent en qualité de signal ». En conséquence, une EDR ne serait tenue d'effectuer la substitution que lorsque la qualité du signal à remplacer est la même ou supérieure à celle fournie par le télédiffuseur faisant la demande.
 
Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé
comme service de télévision en direct traditionnel
 
  • Dans le but de définir les droits de substitution, un signal de multidiffusion autorisé en tant que service traditionnel de télévision en direct et distribué par une EDR aurait le même niveau de priorité dans le Règlement que le service primaire de télévision numérique.
 
Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé
comme service autre qu'un service de télévision en direct traditionnel
 
  • Les droits de substitution d'un service de multidiffusion autorisé en tant que service autre qu'un service traditionnel de programmation en direct seraient définis cas par cas au moment de l'attribution de la licence, et feraient partie des considérations du Conseil pour décider d'autoriser ou non la distribution de ce service par les EDR.
 

Le point de vue des parties

92. L'ACR, BEV/CTV et d'autres télédiffuseurs ont appuyé la proposition du Conseil selon laquelle le service d'une station numérique bénéficiant d'une distribution prioritaire devrait bénéficier des mêmes droits de substitution qu'un service analogique de même priorité. Toutefois, l'ACR s'inquiétait de ce que [traduction] « les détenteurs de droits sur les émissions numériques étrangères pourraient choisir de ne pas accorder les droits de télévision en HD aux télédiffuseurs canadiens, et les forcer à acheter l'émission dans un format numérique à basse définition ou un format analogique. Cette façon d'agir éliminerait la possibilité de substituer un signal identique contre un signal HD diffusé par les stations américaines frontalières ».
93. Dans des cas comme celui-là, l'ACR a proposé que le Conseil assure la substitution simultanée par condition de licence. Ainsi, les EDR pourraient être forcées [traduction] « d'effectuer une substitution de signal spéciale dans le cas d'une station de télévision numérique, compte tenu que le format technique du signal de substitution serait moins élevé que celui qu'il remplace. Ce type de substitution pourrait être prévu par condition de licence, et le Conseil aurait ainsi le moyen de réagir promptement à tout refus injustifié de la part d'un détenteur étranger de droits de diffusion de céder ses droits sur la version numérique ».
94. L'ACTC partageait l'avis du Conseil qu'un signal de haute qualité ne devrait être substitué que par un signal au moins équivalent en qualité, et jamais par un signal de qualité inférieure. Elle a toutefois exprimé des doutes sur la disponibilité et les capacités de l'équipement actuel de commutation numérique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

95. Les exigences actuelles de substitution simultanée de signaux identiques protègent les droits de diffusion achetés par les télédiffuseurs canadiens et garantissent la santé financière du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil demeure d'avis que, si un signal numérique canadien en direct est suffisamment important pour se faire accorder une distribution, il devrait aussi se faire accorder les droits de substitution qui y sont assortis quand il s'agit du signal analogique. Pour cette raison, le Conseil exigera qu'un signal numérique primaire, s'il est distribué à titre prioritaire, reçoive les mêmes privilèges de substitution qu'un signal analogique qui bénéficie d'un statut équivalent de priorité.
96. Le Conseil prend note des craintes exprimées par l'ACR et BEV/CTV concernant la possibilité que les télédiffuseurs canadiens se voient refuser les droits de télévision HD sur des émissions non canadiennes. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, advenant le cas où les droits de diffusion sur la programmation en HD seraient retenus à la source, le Conseil accueillerait une demande visant à retirer aux EDR l'autorisation de distribuer le service non canadien en question.
97. Par conséquent, le Conseil modifiera le Règlement pour que la substitution ne soit considérée comme obligatoire que lorsque la qualité du signal du radiodiffuseur qui en fait la demande est aussi élevée ou plus élevée que la qualité du signal à remplacer. Lorsqu'il se prononcera sur la qualité d'un signal, le Conseil prendra en considération un certain nombre de facteurs, dont le format du signal et le taux de compression.
98. Le Conseil estime que la rareté de l'équipement pour effectuer la substitution simultanée de signaux numériques dont l'ACTC a fait état ne constitue qu'un problème passager qui devrait se corriger de lui-même au cours des prochaines années. Le Conseil note que pour sa part, Canadian Digital Television (CDTV) a indiqué, dans sa réponse à l'avis public 2002-32, qu'il y a sur le marché une technologie pouvant s'adapter à la substitution simultanée.
99. La politique cadre du Conseil à l'égard de la substitution des signaux identiques sera donc la suivante :
 
  • La substitution n'est obligatoire que lorsque la qualité du signal du radiodiffuseur qui en fait la demande est aussi élevée ou plus élevée que la qualité du signal à remplacer.
 

Droits de substitution du signal numérique primaire

 
  • Un service numérique primaire distribué par une EDR en priorité a les mêmes droits de substitution qu'un service analogique ayant le même niveau de priorité.
 

Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé comme service de télévision en direct traditionnel

 
  • Un service de multidiffusion autorisé en tant que service de programmation en direct traditionnel et fourni par un distributeur bénéficie des mêmes droits de substitution dans l'ordre des priorités que le service primaire de la station.
 

Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé comme service autre qu'un service de télévision en direct traditionnel

 
  • Les droits de substitution d'un service de multidiffusion autorisé en tant que service autre qu'un service de programmation en direct traditionnel sont définis cas par cas au moment de l'attribution de la licence, et font partie des considérations du Conseil pour décider d'autoriser ou non la distribution de ce service par les EDR.
  Normes de qualité de distribution
100. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a proposé qu'un signal de télévision numérique en direct distribué par une EDR à ses abonnés soit obligatoirement de même qualité et de même format que le signal reçu par l'EDR, sans aucune détérioration.
 

Le point de vue des parties

101. Bien que les parties se soient accordées en principe pour dire que la qualité technique d'un signal de télévision numérique en direct ne devrait pas être détériorée par une EDR, les opinions différaient quant à la réglementation nécessaire. L'ACR a suggéré d'adopter [traduction] « des mesures de réglementation spécifiques » pour voir à ce que les EDR préservent la qualité des signaux de télévision numérique en direct et ne soient pas tentées d'utiliser la capacité numérique à d'autres fins.
102. La SRC a soutenu que les termes « sans aucune détérioration » donnaient matière à interprétation et qu'il fallait des critères objectifs pour empêcher les EDR d'effectuer une compression additionnelle des signaux de télévision numérique en direct. À cette fin, la SRC a proposé une définition détaillée pour les termes [traduction] « distribution d'un service numériquement encodé » à incorporer au Règlement. Selon cette définition, les distributeurs transmettraient tous les paquets et les bits de données dont le service de programmation se serait servi pour encoder ses données de vidéo, de son et autres données reliées, sans modifier les paramètres d'encodage.
103. L'ACTC a convenu que la qualité des signaux de télévision numérique en direct ne devait pas être physiquement détériorée par les EDR. Elle a fait remarquer toutefois que les techniques de modulation et de compression iraient en s'améliorant avec le temps.
 

Analyse et conclusion du Conseil

104. Le Conseil est d'avis que la définition proposée par la SRC pour qualifier la « distribution d'un service numériquement encodé » comporte certes des avantages, mais que le fait de l'intégrer au Règlement pourrait peut-être constituer une mesure trop restrictive. Une définition de cette nature exigerait, par exemple, que les distributeurs transmettent à chacun des utilisateurs chaque paquet et chaque bit de données utilisés par le service de programmation. Un objectif semblable ne serait pas réalisable sans y associer une marge minimum d'erreur.
105. En même temps, le Conseil reconnaît qu'il faut laisser place aux améliorations qui ne manqueront pas de se produire dans la technologie de modulation et de compression. De plus, le Conseil note qu'il faudra aussi tenir compte des améliorations technologiques du côté de la production et de la mise en ondes ainsi que des exigences pour ce qui est de la largeur de bande des émissions fournies.
106. Étant donné les nombreux éléments dont il faudrait tenir compte pour établir une norme et la rapidité des changements technologiques, le Conseil est d'avis qu'il est préférable d'adopter le principe général énoncé dans l'avis public 2002-32 plutôt que d'adopter une norme technique spécifique.
107. Par conséquent, le Conseil adopte le principe suivant :
 
  • Un signal de télévision numérique en direct distribué par une EDR à ses abonnés doit être de même qualité et de même format que le signal reçu par l'EDR, sans aucune détérioration.
  Distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
108. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil proposait que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD soient obligées de distribuer en version numérique les services analogiques qu'elles sont actuellement tenues de distribuer à leur service de base. Le Conseil a indiqué que cette approche serait conforme à l'approche proposée pour les EDR terrestres.
  Le point de vue des parties
109. BEV/CTV s'est déclarée d'accord avec la proposition énoncée par le Conseil dans l'avis public 2002-32. L'ACR appuyait aussi la proposition, mais elle a ajouté que les titulaires de SRD devraient être tenues de distribuer la version numérique de tous les services analogiques autorisés qu'elles distribuent déjà.
110. CDTV a noté dans son mémoire que l'obligation de distribuer à la fois le signal numérique et le signal analogique pendant la période de transition pourrait entraîner une pénurie de capacité en largeur de bande. À son avis, cela pourrait empêcher les titulaires de SRD de distribuer le signal HD de la station d'origine d'un télédiffuseur aux affiliés de cette station dans l'ensemble du Canada. Selon elle, la demande en largeur de bande pourrait en venir à représenter quatre à cinq fois ce dont se servent normalement les réseaux pour leur distribution.
111. L'ACTC avait plusieurs réserves à l'égard de la politique proposée. Selon elle, cette politique [traduction] « creuserait des inégalités dans les obligations réglementaires des distributeurs qui risquent de fausser l'équilibre au sein du marché hautement concurrentiel de la télévision numérique ». En outre, puisqu'un certain nombre seulement de télédiffuseurs jouissent de droits de transmission par les entreprises par SRD, cette politique pourrait aussi creuser des inégalités chez les télédiffuseurs.
  Analyse et conclusion du Conseil
112. Comme l'a noté le Conseil dans l'avis public 2002-32, les règles qui s'appliquent présentement aux entreprises de distribution par SRD à l'égard du service de base diffèrent dans une certaine mesure de celles qui régissent les EDR terrestres. L'approche actuelle, consignée dans la partie 4 du Règlement, reflète le fait que les distributeurs par SRD sont autorisés pour l'ensemble du pays. Elle reflète aussi le rôle que joue la distribution par SRD dans le système canadien de radiodiffusion en tant que concurrente au câble.
113. Le Conseil convient avec CDTV que les limites de capacité joueront un rôle important dans la fourniture des services par satellite. Étant donné l'importante largeur de bande qu'exige la programmation en mode HD, le Conseil reconnaît qu'il sera impossible aux distributeurs par SRD de dupliquer à haute définition la plupart de leurs services actuels de basse définition. De plus, le Conseil note que, même si tous les services actuellement distribués par SRD ne voudront pas nécessairement passer à la haute définition, un certain nombre de nouveaux services de télédiffusion vont s'ajouter à la liste de distribution des entreprises de SRD par suite de la publication de Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003. Par ailleurs, le Conseil n'a pas encore établi l'approche réglementaire qui régira l'accès et la distribution de services payants et spécialisés en HD. Par conséquent, peut-être les services de télédiffusion d'aujourd'hui devront-ils être reconfigurés et peut-être faudra-t-il des plates-formes multisatellite pour réaliser les objectifs de distribution dans l'avenir. Le Conseil croit que ces changements auront un impact considérable sur les distributeurs par SRD aussi bien que sur les entreprises de programmation.
114. En règle générale, le Conseil tient à conserver un équilibre concurrentiel entre les obligations réglementaires des diverses technologies de distribution qui s'affrontent dans un même marché, compte tenu de leurs différences inhérentes, notamment sur le plan technologique. À la lumière des préoccupations soulevées par l'ACTC et des pressions éventuelles sur la capacité dont il vient d'être question, le Conseil amorcera une instance pour examiner le cadre réglementaire régissant les obligations des entreprises de distribution par SRD à l'égard des services HD. Les problèmes soulevés par l'ACTC seront étudiés lors de cette instance.
115. Entre-temps, l'approche réglementaire du Conseil en ce qui concerne la distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises de SRD est la suivante :
 
  • Les titulaires d'entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer les versions améliorées des services qui font actuellement partie de leur service de base.
  Distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises utilisant le système de distribution multipoint (SDM) et les technologies à large bande commutée
116. Le Conseil a manifesté dans l'avis public 2002-32 son intention d'adopter un cadre réglementaire qui puisse s'appliquer à toutes les EDR. Il a noté en même temps que les propositions énoncées dans cet avis avaient été rédigées en portant une attention limitée aux distinctions qui existent entre les diverses technologies de distribution qu'utilisent ces EDR. Le Conseil a donc sollicité des observations quant à la manière d'adapter ses propositions de politique aux différentes technologies et à leurs capacités respectives. Le Conseil a souligné en particulier le spectre limité des SDM en invitant le public à proposer des façons de faire face à ce type de difficultés.
  Le point de vue des parties
117. Craig Wireless International Inc. (SkyCable) a déclaré que sa technologie actuelle de SDM ne permet pas de distribuer les services de télévision numérique en direct. Elle a ajouté que, même en procédant à d'onéreuses mises à niveau, elle n'aurait pas suffisamment de spectre à sa disposition pour introduire d'autres services de télévision numérique en direct.
118. Dans la même veine, Saskatchewan Telecommunications a fait valoir qu'il faudrait d'importants progrès en matière de compression numérique pour qu'elle puisse envisager de distribuer des services de télévision HD avec sa technologie de lignes numériques à paires asymétriques (LNPA). Elle a ajouté que la distribution des services de télévision numérique en direct pose d'autres problèmes d'ordre économique puisque ce genre de distribution ne sera pas rentable avant bien des années.
119. Par ailleurs, Telus a déclaré que la capacité pouvait être augmentée, soit en utilisant des techniques de compression, soit en délaissant les technologies de faibles capacité xDSL comme les LNPA pour adopter des versions à débit supérieur comme la ligne numérique d'abonné à très haut débit (Very High Rate Digital Subscriber Line, ou VDSL), soit en réajustant les réseaux de distribution SONET (Synchronous Optical Network, ou réseau optique synchrone) pour les faire passer de OC-3 à OC-12 voire OC-48, soit en passant de SONET à Gigabit Ethernet3, soit, enfin, en augmentant la vitesse des routeurs IP.
  Analyse et conclusion du Conseil
120. Le Conseil reconnaît les limites du spectre auquel ont accès les SDM.
121. Le Conseil croit, comme Telus, que même si la vitesse actuelle de transmission de données par les lignes LNPA est limitée, on peut s'attendre à l'arrivée imminente d'un type d'équipement plus performant. En outre, même si la mise en place de ces nouvelles technologies implique des investissements en capital, on peut en dire autant des mises à niveau numériques auxquelles se livrent actuellement les télédiffuseurs et les câblodistributeurs.
122. Comme mentionné dans la section précédente, le Conseil estime qu'en règle générale, les obligations de distribution des EDR dans un même marché doivent être égales, tout en tenant compte de leurs différences inhérentes, technologiques et autres. Par conséquent, si un distributeur manque d'infrastructure - ou de spectre - pour honorer ses obligations en matière de signaux prioritaires ou pour fournir l'accès obligatoire à des versions améliorées de services canadiens payants ou spécialisés, le Conseil pourra consentir, par condition de licence, une exception aux obligations réglementaires pertinentes. De telles conditions de licence seront accordées à l'issue d'un examen cas par cas et assujetties aux engagements ou aux démarches jugés nécessaires.
  Entreprises exemptées
123. Le Conseil a publié deux ordonnances d'exemption touchant certains types d'entreprises de distribution sur large bande. Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000, régit les systèmes de télévision à antenne collective (STAC) qui distribuent des services aux résidents d'immeubles à logements multiples comme les hôtels, les tours d'habitation, les immeubles en copropriété et les maisons en rangées. Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'avis public 2001-121) régit les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés.
124. Le Conseil a aussi publié Appel d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41, 29 juillet 2003. Dans cet avis, le Conseil invite le public à commenter le projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés ainsi que le projet de modification de l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution qui est formulé dans l'annexe à l'avis public 2001-121.
  Analyse et conclusion du Conseil
125. Le Conseil reconnaît que les entreprises exemptées oeuvrent dans un environnement concurrentiel et de ce fait doivent, pour survivre, offrir à leurs abonnés des forfaits de services comparables à ceux offerts par leurs concurrents. En même temps, le Conseil fait remarquer que les entreprises exemptées sont en général des entreprises de petite taille avec un potentiel technologique et des ressources limités. Compte tenu de ces réalités, le Conseil a conclu que les deux classes d'entreprises exemptées ne seraient pas tenues de distribuer la double version, analogique et numérique, des services télévisés obligatoires. Le Conseil estime qu'il donne ainsi à ces entreprises la souplesse voulue pour effectuer la transition vers le numérique à leur propre rythme, tout en s'assurant que les abonnés continuent d'avoir accès aux services canadiens.
126. Le Conseil a donc l'intention de proposer des modifications aux ordonnances d'exemption de manière à refléter le principe suivant :
 
  • Les entreprises exemptées sont autorisées à distribuer leurs services télévisés obligatoires dans un seul format, analogique ou numérique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de dupliquer, en mode numérique et analogique, leurs services prioritaires.
  Fourniture de service - solution provisoire
127. Dans l'avis public 2002-32, le Conseil a fait savoir qu'en vue d'accélérer l'acheminement des services de télévision numérique en direct aux Canadiens, il était disposé à adopter une approche provisoire pendant 12 à 18 mois, le temps pour les titulaires d'entreprises de télévision numérique transitoires de construire leurs installations de diffusion en direct. Selon cette approche, proposée à l'origine par BEV/CTV, en attendant la construction d'émetteurs de télévision numérique en direct, les services des entreprises de télévision numérique transitoires pourraient être acheminés aux installations de liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR par alimentation directe.
128. Les entreprises qui demandent une licence pour des services de télévision numérique transitoires et désirent tirer parti de cette méthode provisoire pour acheminer leurs services de télévision numérique aux EDR devront déposer en même temps que leur demande des projets et des délais précis pour la construction d'installations de diffusion numérique traditionnelle. De plus, toute entente provisoire pour l'acheminement de services autorisés par le Conseil serait assortie d'une condition de licence précisant que la construction de ces installations et leur entrée en fonction devraient se faire dans des délais précis. Le Règlement ne rendrait pas obligatoire la distribution par de telles ententes provisoires. Elles constitueraient plutôt des ententes négociées entre le télédiffuseur et l'EDR concernée.
  Le point de vue des parties
129. L'ACR appuyait la proposition du Conseil en ce qui concerne la solution provisoire, mais elle a demandé au Conseil d'ajouter que, lorsque le service d'une entreprise de télévision transitoire est acheminé aux abonnés par alimentation directe à l'EDR, [traduction] « le service acheminé par alimentation directe ait la même priorité de distribution et les mêmes privilèges de substitution que s'il s'agissait de la station diffusant en direct ».
130. Pour sa part, BEV/CTV a demandé au Conseil de prolonger la période intérimaire prévue pour 12 à 18 mois, en faisant valoir qu'il faudrait sans doute plus de temps pour absorber le coût de la mise en place de la solution provisoire. De plus, BEV/CTV a proposé que le Conseil examine en elle-même toute demande éventuelle pour faire de cette solution provisoire la solution permanente pour certains télédiffuseurs dans certaines circonstances.
  Analyse et conclusion du Conseil
131. Vu la nature temporaire de ces arrangements, vu les implications de la distribution obligatoire en ce qui concerne le Règlement et la politique et vu l'importance de veiller à ce que les téléspectateurs canadiens ne se retrouvent pas perdants durant la transition, le Conseil conclut que la solution provisoire qu'il a proposée doit demeurer telle qu'elle était prévue à l'origine. Toutefois, la durée de la mesure intérimaire correspondra à la période usuelle prévue pour la mise en ouvre d'une nouvelle installation en direct autorisée, soit 24 mois.
132. Par conséquent, la solution provisoire du Conseil est la suivante :
 
  • Lorsque le Conseil attribue une licence à une entreprise de télévision numérique de transition, le service de l'entreprise peut être acheminé aux installations de liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR par alimentation directe, en attendant la construction d'un émetteur de télévision en direct.
 
  • Les modalités de distribution font l'objet de négociations entre le télédiffuseur et l'EDR concernée; elles ne sont pas régies par le Règlement.
  Autres questions
133. Dans leur mémoire, Chris Stark et Marie Laporte-Stark ont fait remarquer que le projet du Conseil ne mentionne pas que les télédiffuseurs et les distributeurs doivent répondre aux besoins de leurs abonnés atteints d'un handicap. Selon ces intervenants, [traduction] « les services doivent comporter du sous-titrage codé, des descriptions sonores faciles d'accès et l'équipement nécessaire. doit être complètement. accessible ».
  Analyse et conclusion du Conseil
134. Le Conseil reconnaît que les besoins des personnes avec des handicaps ne doivent pas être négligés au cours de la transition au numérique. Il note, en fait, que les télédiffuseurs et les distributeurs trouveront sans doute plus facile de répondre à ces besoins grâce aux cinq canaux sonores distincts que fournit la norme A/53, avec en plus des services supplémentaires de transmission de données. Le Conseil rappelle aux télédiffuseurs et aux distributeurs que les versions améliorées de services de programmation sont sujettes aux mêmes conditions de licence et modalités de distribution que leurs contreparties en version analogique. Cela inclut le sous-titrage codé et la vidéodescription prévus dans les conditions de licences individuelles. Le Conseil rappelle également aux distributeurs que leurs obligations de distribution envers les versions numériques de services de programmation sont les mêmes que celles qui s'appliquent à leur contrepartie en version analogique.
  Le cadre réglementaire - prochaines étapes
135. Le Conseil sollicitera les observations du public sur les modifications qu'il propose d'apporter au Règlement et aux ordonnances d'exemption afin d'appliquer ce cadre réglementaire.
136. Le Conseil amorcera aussi deux instances de suivi. La première instance établira un cadre pour l'attribution de licences pendant la transition des services payants et spécialisés vers une programmation HD. Elle établira aussi un cadre pour la distribution de ces services par les EDR. Une autre instance étudiera le cadre réglementaire qui devrait régir les obligations des entreprises de distribution par SRD à l'égard des services HD.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61

 

Cadre de règlementation pour la distribution de signaux de télévision numérique

Résumé des conclusions

Priorité des signaux canadiens de télévision numérique en direct

 
  • Sauf condition contraire de sa licence, une entreprise de distribution est obligée de distribuer le signal primaire des signaux canadiens de télévision numérique en direct énumérés aux articles 17, 32 et 37 du Règlement.
 
  • Le Conseil s'attend de la part de toutes les EDR qu'elles effectuent les mises à niveau nécessaires pour se conformer à leurs obligations à l'égard de la distribution des signaux numériques en direct prioritaires.
 
  • Afin de donner plus de marge de manouvre et de permettre d'utiliser à meilleur escient la capacité de distribution limitée, le Conseil est disposé à accorder par condition de licence des exceptions à la distribution obligatoire, dans le cas de signaux prioritaires qui, à part les émissions locales, reproduisent essentiellement la même programmation.
 
  • Dans des circonstances exceptionnelles, afin de soulager les câblodistributeurs qui font face à des problèmes de capacité, le Conseil envisagera d'accorder, par condition de licence et pour une durée de temps limitée, des exceptions à la distribution obligatoire des signaux prioritaires.
 
  • Le Conseil s'attend à ce que les télédiffuseurs numériques en direct avisent les EDR concernées suffisamment à l'avance de la date à laquelle ils s'apprêtent à entrer en ondes. Cette information peut être communiquée à titre confidentiel.
 

Établissement des priorités pour la distribution des services de télévision numérique en direct - définitions de stations de télévision numérique en direct locale, régionale et extra-régionale

  Le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser le périmètre de la zone de desserte numérique d'une station, telle qu'elle est définie par le Ministère, pour déterminer sa priorité de distribution numérique. Par conséquent, les définitions de stations locale, régionale et extra-régionale seront modifiées dans le Règlement pour refléter les principes suivants :
 
  • Une station de télévision numérique locale, du point de vue d'une EDR, est une station dont le périmètre de rayonnement local englobe en un point quelconque la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution. On entend par périmètre de rayonnement local un périmètre de rayonnement de sept décibels au-dessus de l'intensité de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique protégée, d'après les RPR du Ministère, partie 7.
 
  • Une station de télévision numérique régionale, du point de vue d'une EDR, est une station dont la zone de desserte numérique, d'après les RPR du Ministère, partie 7, englobe en un point quelconque la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution.
 
  • Une station de télévision numérique extra-régionale, du point de vue d'une EDR, est une station dont la zone de desserte numérique, d'après les RPR du Ministère, partie 7, n'englobe en aucun endroit la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution, mais englobe un point quelconque situé à moins de 32 km de la tête de ligne locale de l'EDR.

Position des signaux de télévision numérique en direct dans la liste des canaux d'une EDR

 
  • Les distributeurs sont libres de placer les signaux numériques prioritaires où ils veulent dans leur liste de canaux, sans égard à la priorité de ces signaux, du moment qu'ils font partie du service de base et qu'ils sont offerts à tous les abonnés sans frais additionnels.
 
  • Les distributeurs sont censés accorder préséance aux services numériques canadiens dans leurs outils de navigation et dans leurs menus en anglais et en français.

Duplication des services obligatoires canadiens en versions analogique et numérique

  • Une EDR pourra déposer une demande pour être autorisée par le Conseil à abandonner la distribution d'un signal analogique lorsque 85 % des abonnés de cette EDR seront en mesure de recevoir les services numériques, soit avec un téléviseur numérique, soit avec un boîtier de décodage. Le Conseil déterminera alors les conditions et modalités selon lesquelles le service analogique peut être retiré du système.

Distribution de services télévisés numériques optionnels et facultatifs, canadiens et non canadiens

 
  • Compte tenu des exigences d'accès, qu'il s'agisse d'un service en direct, payant ou spécialisé, canadien ou non canadien, l'autorisation de distribuer un service facultatif ou optionnel inclut la version améliorée de ce service.
 
  • Le Règlement sera modifié pour préciser que, dans le cas d'un service analogique non canadien qui figurait dans la liste des canaux du distributeur avant le 6 mai 1996, la version analogique ou la version améliorée, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis. L'autre version de ce service est considérée comme un service post-1996.
 
  • Les distributeurs pourront offrir la version améliorée d'un service autorisé pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.
 
  • Le Conseil autorisera la version améliorée d'un service payant ou spécialisé canadien, au moyen d'une modification à la licence du service analogique correspondant.
 
  • Les conditions associées à l'autorisation de distribuer un service analogique optionnel ou facultatif s'appliquent également à la version améliorée de ce service.
 
  • Aux fins d'évaluer la prédominance, la version améliorée d'un service, qu'il soit canadien ou non canadien, est considérée comme un service distinct de sa version analogique.
 

Distribution des services de multidiffusion

 
  • La décision d'autoriser ou non une EDR à distribuer un service de multidiffusion et à quelles conditions est prise par le Conseil, au cas par cas, au moment où il étudie la demande de licence du service de multidiffusion.
 
  • Le Conseil est disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs, de préférence à ceux qui ne sont qu'une réplique d'autres services.
 
  • Une EDR doit demander une autorisation avant de distribuer un service de multidiffusion transmis par le signal numérique d'un service non canadien.
 
  • La distribution d'émissions HD a préséance sur la distribution de services de multidiffusion.

Services de transmission des données

 
  • Une EDR doit distribuer en priorité des services de radiodiffusion par rapport à tout service qui ne constitue pas de la radiodiffusion.
 
  • L'autorisation accordée à une EDR de distribuer un service, que cette autorisation soit couverte par le Règlement ou accordée comme condition de licence, n'inclut pas l'autorisation de distribuer du matériel qui n'est pas de la radiodiffusion et n'est pas relié à ce service de programmation.

Substitution simultanée de signaux

 
  • La substitution n'est obligatoire que lorsque la qualité du signal du radiodiffuseur qui en fait la demande est aussi élevée ou plus élevée que la qualité du signal à remplacer.
 

Droits de substitution du signal numérique primaire

 
  • Un service numérique primaire distribué par une EDR en priorité a les mêmes droits de substitution qu'un service analogique ayant le même niveau de priorité.
 

Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé comme service de télévision en direct traditionnel

 
  • Un service de multidiffusion autorisé en tant que service de programmation en direct traditionnel et fourni par un distributeur bénéficie des mêmes droits de substitution dans l'ordre des priorités que le service primaire de la station.
 

Droits de substitution d'un signal de multidiffusion autorisé comme service autre qu'un service de télévision en direct traditionnel

 
  • Les droits de substitution d'un service de multidiffusion autorisé en tant que service autre qu'un service de programmation en direct traditionnel sont définis cas par cas au moment de l'attribution de la licence, et font partie des considérations du Conseil pour décider d'autoriser ou non la distribution de ce service par les EDR.
 

Normes de qualité de distribution

  • Un signal de télévision numérique en direct distribué par une EDR à ses abonnés doit être de même qualité et de même format que le signal reçu par l'EDR, sans aucune détérioration.

Distribution de services de télévision numérique en direct par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

 
  • Les titulaires d'entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer les versions améliorées des services qui font actuellement partie de leur service de base.

Distribution de services de télévision en direct par les entreprises utilisant les systèmes de distribution multipoint (SDM) et les technologies à large bande commutée

Le Conseil estime qu'en règle générale, les obligations de distribution des EDR dans un même marché doivent être égales, tout en tenant compte de leurs différences inhérentes, technologiques et autres. Par conséquent, si un distributeur manque d'infrastructure - ou de spectre - pour honorer ses obligations en matière de signaux prioritaires ou pour fournir l'accès obligatoire à des versions améliorées de services canadiens payants ou spécialisés, le Conseil pourra consentir, par condition de licence, une exception aux obligations réglementaires pertinentes. De telles conditions de licence seront accordées à l'issue d'un examen cas par cas et assujetties aux engagements ou aux démarches jugés nécessaires.

Entreprises exemptées

  • Les entreprises exemptées sont autorisées à distribuer leurs services télévisés obligatoires dans un seul format, analogique ou numérique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de dupliquer, en mode numérique et analogique, leurs services prioritaires.

Fourniture de service- solution provisoire

 
  • Lorsque le Conseil attribue une licence à une entreprise de télévision numérique de transition, le service de l'entreprise peut être acheminé aux installations de liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR par alimentation directe, en attendant la construction d'un émetteur de télévision en direct.
 
  • Les modalités de distribution font l'objet de négociations entre le télédiffuseur et l'EDR concernée; elles ne sont pas régies par le Règlement.
  Notes de base de page :
1 Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR), partie 7, ministère de l'Industrie.

2 Voir à ce sujet Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001‑113, 2 novembre 2001, et Appel d'observations sur les services de télévision interactive (TVI) reliés à la programmation, avis public de radiodiffusion CRTC 2002‑63, 22 octobre 2002 (l'avis public 2002‑63).

3 Une technologie de commutation de réseau d'abord mise au point par Xerox qui sert couramment dans les réseaux locaux d'entreprise pour acheminer des paquets de données à des adresses de fournisseurs d'équipement.

Mise à jour : 2003-11-11

Date de modification :