ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104

  Ottawa, le 23 novembre 2005
 

Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique

  Cet avis public présente l'approche révisée du Conseil concernant l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Le but de cette nouvelle approche est d'accroître la diversité et la gamme des services canadiens de télévision dont pourraient profiter les groupes ethniques utilisant une langue tierce et jusque là mal desservis.
 

Historique

1.

Dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), le Conseil a adopté une démarche d'entrée libre pour examiner l'ajout aux listes des services par satellite admissibles à une distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en mode numérique (les listes numériques) des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces. Un service d'intérêt général est un service qui, à la différence d'un service créneau, propose une programmation provenant d'un vaste éventail de catégories et de types d'émissions. Le Conseil a annoncé que, en vertu de cette approche révisée, les demandes d'ajout aux listes numériques de services non canadiens d'intérêt général en langues tierces seraient généralement approuvées sous réserve des nouvelles règles de distribution et d'assemblage visant à diminuer les éventuels effets néfastes sur les services canadiens en langues tierces à caractère ethnique.

2.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil a déclaré qu'en raison de l'approche d'entrée libre dont il se servirait pour guider son examen des demandes d'ajout aux listes numériques de services non canadiens en langues tierces, il conviendrait peut-être également de modifier son approche de l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Par conséquent, le Conseil a publié Appel d'observations sur une nouvelle approche de l'évaluation des demandes de services canadiens payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-17, 25 février 2005 (l'avis public 2005-17).

3.

Dans l'avis public 2005-17, le Conseil note que son approche actuelle de l'examen de toute proposition de nouveau service de catégorie 2 englobe une analyse de la concurrence directe de ce nouveau service sur les services payants ou spécialisés analogiques ou de catégorie 1. Selon l'approche énoncée dans l'avis public 2005-17, le Conseil propose de ne plus évaluer la capacité concurrentielle d'un éventuel service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique par rapport aux services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique déjà en place. Le Conseil a sollicité des commentaires à l'égard d'une approche en vertu de laquelle, au lieu de procéder à ce type d'évaluation, il approuverait généralement une demande de licence pour un service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique à condition que le service en question respecte les critères ci-dessous :
 
  • Le service est considéré comme un service de programmation en langue tierce à caractère ethnique. Conformément à l'approche adoptée pour les services non canadiens dans l'avis public 2004-96, le Conseil propose de définir un service de programmation en langue tierce à caractère ethnique comme tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une langue autre que le français ou l'anglais. Pour les besoins de ce calcul, une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme émission en langue tierce.
 
  • Le service respecte les critères minimaux d'attribution des licences des services de catégorie 2, notamment les pourcentages minimaux de contenu canadien et les exigences de propriété du Conseil.

4.

Dans l'avis public 2005-17, le Conseil note également qu'il autorise généralement les services spécialisés analogiques et de catégorie 2 à caractère ethnique à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, mais que cette pratique doit faire l'objet d'une demande et être approuvée par le Conseil. En vue de mieux rationaliser son approche des services spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, le Conseil sollicitait aussi des commentaires sur l'opportunité d'adopter une règle générale autorisant ces services à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale.
 

Observations reçues en réponse à l'avis public 2005-17

5.

Répondant à l'avis public 2005-17, Communications Rogers Câble inc. (Rogers), l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), Quebecor Media inc. (QMI), Terraterra Communications Inc. (Terraterra), Ethnic Channels Group Limited (ECGL), AJIT Broadcasting Corporation Inc. (AJIT) et un particulier ont, dans l'ensemble, appuyé la disponibilité accrue de nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Toutefois, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Réseau de Télévision Global inc.1 (Global), Fairchild Television Ltd. (Fairchild) et Asian Television Network International Limited (ATN) ont dit craindre que l'ajout de nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique ne menace la viabilité à long terme des services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants. Les questions fondamentales abordées dans les mémoires sont exposées ci-après.
 

Répercussions sur les services existants

6.

L'ACTC, Rogers, QMI, AJIT, ECGL, Terraterra et un particulier appuient la proposition du Conseil de modifier son approche pour l'examen des demandes proposant des services de programmation en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Selon eux, l'ajout de ces services au système canadien de radiodiffusion répondrait à une demande croissante de services en langues tierces, améliorerait le service offert aux groupes utilisant une langue tierce et réduirait peut-être l'écoute des services par satellite non autorisés.

7.

ATN, Fairchild, Global et l'ACR affirment en gros que la politique de longue date du Conseil de ne pas accorder de licence à des nouveaux services payants et spécialisés susceptibles de concurrencer des services canadiens existants est un mécanisme important pour s'assurer que les services canadiens peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Ces parties estiment qu'il faut conserver la politique actuelle d'évaluation, cas par cas, des demandes proposant des services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Elles soutiennent que ces nouveaux services concurrenceraient directement les services analogiques en matière d'auditoire, de revenus d'abonnement, et de droits de diffusion et, à la différence des services étrangers, de revenus publicitaires. Elles notent à cet égard que les cinq services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants ont en général des obligations plus lourdes au titre de la diffusion ou des dépenses de programmation canadienne que les services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique; les parties ajoutent que ces cinq services font aussi face à l'éventualité d'une concurrence plus forte de la part des services non canadiens utilisant la même langue, depuis l'adoption par le Conseil d'une approche révisée des services non canadiens, énoncée dans l'avis public 2004-96. Fairchild soutient que l'approche révisée exercerait une nouvelle discrimination envers les services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants parce que la taille limitée de leurs marchés les rend plus vulnérables à la concurrence que les services payants et spécialisés équivalents de langues française et anglaise.
 

Proposition d'exigence de seuil minimal de 90 % de programmation en langues tierces, excluant les émissions avec sous-titres ou SCES en langue française ou anglaise

8.

Le Conseil propose de définir un service de programmation en langue tierce à caractère ethnique comme un service qui fournit au moins 90 % de sa programmation dans des langues autres que le français ou l'anglais. De plus, le Conseil propose d'exclure de cette description, aux fins du calcul, les émissions avec sous-titres ou SCES en langue française ou anglaise.

9.

Rogers, l'ACTC et ECGL recommandent de ne pas exclure du calcul du seuil minimal requis de programmation en langues tierces, les émissions en langues tierces avec sous-titres ou SCES en français ou en anglais. Elles affirment plutôt qu'un service ne devrait se qualifier comme service de programmation en langue tierce à caractère ethnique que sur la base de la programmation sonore principale offerte dans des langues autres que le français ou l'anglais. ECGL propose que, si le Conseil décide néanmoins d'exclure de façon générale de son calcul, la programmation avec sous-titres ou SCES en langue française ou anglaise, il devrait alors envisager certaines exceptions accordées au cas par cas, lorsque la nature d'un service particulier le justifie.

10.

Selon ECGL, les services de catégorie 2 ont un intérêt légitime à accroître leur portée et à inclure des segments d'auditoire francophone et anglophone. Rogers ajoute que le fait qu'un service de programmation en langue tierce à caractère ethnique fournisse certaines émissions en langues tierces avec sous-titres ou SCES en français ou en anglais ne doit pas être considéré comme négatif ni le pénaliser. Selon Rogers, la proposition du Conseil d'exclure ce type de programmation du calcul du pourcentage de programmation admissible comme programmation en langues tierces réduirait en fait la diversité et le choix offerts par les services en langues tierces à caractère ethnique.

11.

AJIT et Terraterra allèguent aussi qu'il est peut-être trop restrictif d'exclure, comme le propose le Conseil, toute la programmation en langues tierces avec sous-titres ou SCES en français ou en anglais lors du calcul du pourcentage de programmation en langues tierces offert par un service. Elles observent que certains services à caractère ethnique offrent une programmation en langue française ou anglaise qui vise précisément des auditoires ethniques. AJIT indique que, si le Conseil adopte la définition proposée de service en langue tierce à caractère ethnique, les demandes déjà déposées dans le cadre de l'approche de la politique préexistante et qui ont déjà été annoncées par le Conseil dans un avis public ou un avis d'audience publique devraient bénéficier d'une clause de droits acquis. AJIT suggère subsidiairement de prévoir un processus spécial accéléré qui permettrait aux requérants de modifier leurs demandes de façon à les rendre conformes à la nouvelle politique.
 

Proposition d'exigence d'achat préalable

12.

L'ACR recommande au Conseil de ne pas modifier son approche actuelle d'évaluation des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. De plus, l'ACR redoute que l'approche révisée ne se révèle un abandon inapproprié de la politique de longue date du Conseil de ne pas autoriser de nouveaux services payants ou spécialisés en concurrence avec des services canadiens en place. L'ACR propose l'imposition de certaines exigences de distribution concernant les services canadiens en langues tierces à caractère ethnique existants afin de s'assurer que ceux-ci ne sont pas indûment menacés par une nouvelle approche si, pour offrir un plus grand choix aux consommateurs, le Conseil décidait d'adopter, malgré tout, une nouvelle approche d'attribution de licence à des nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Plus précisément, l'ACR recommande d'imposer les trois exigences suivantes :
 

a) Si le Conseil autorise un nouveau service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique et que ce nouveau service utilise la même langue qu'un service spécialisé analogique en langue tierce à caractère ethnique, les obligations au titre du contenu canadien du nouveau service de catégorie 2 devraient généralement correspondre aux exigences du service analogique.

 

b) Tout abonné à un nouveau service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique devrait également s'abonner à un service spécialisé analogique en langue tierce à caractère ethnique, quel qu'il soit, diffusant dans la même langue (achat préalable) .

 

c) Si une EDR choisit de distribuer un nouveau service affilié en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique, et si un service de catégorie 2 non affilié proposant une programmation dans la même langue principale que le service affilié de catégorie 2 est alors en exploitation, l'EDR devrait aussi distribuer le service non affilié. Les abonnés ne seraient pas obligés de s'abonner au service affilié de catégorie 2 pour recevoir le service non affilié de catégorie 2.

13.

Fairchild convient avec l'ACR que, si le Conseil adopte une démarche d'entrée libre pour les nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, celui-ci devrait alors également imposer au moins une exigence d'achat préalable pour les services analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants, comme il l'a fait pour les services non canadiens en langues tierces aux termes de l'avis public 2004-96. Selon Fairchild, cette exigence d'achat préalable aiderait à pallier les effets néfastes découlant de l'attribution de licences à de nouveaux services concurrentiels en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique.
 

Publicité

14.

QMI et Terraterra proposent que les services spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique soient généralement autorisés à diffuser de la publicité locale. QMI souligne que beaucoup d'annonceurs des grandes villes canadiennes gagneraient à pouvoir cibler des groupes culturels précis avec leurs messages publicitaires. De plus, QMI remarque que les revenus supplémentaires dont profiteraient alors les services spécialisés de radiodiffusion en langues tierces à caractère ethnique les aideraient à produire des émissions canadiennes de haut calibre.

15.

L'ACR, Global, Fairchild et ATN allèguent que le fait d'autoriser de nouveaux services spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique à diffuser de la publicité locale aurait pour conséquence de les placer en concurrence directe avec les services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants pour ce qui est des revenus publicitaires. Ces parties affirment que le Conseil devrait donc continuer à évaluer, cas par cas, les demandes de licences de radiodiffusion proposant des services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui seraient exploités à l'aide des revenus issus de la diffusion de publicité locale. Elles observent que cette approche fournirait aux parties intéressées la possibilité de commenter les effets éventuels de demandes semblables. L'ACR ajoute que, bien que le Conseil ait déjà approuvé par le passé des demandes de services canadiens à caractère ethnique autorisant ces derniers à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, de telles autorisations ont été accordées au cas par cas par le Conseil, sur la base de décisions tenant compte des conditions du marché et de sa capacité à accueillir une telle activité. Selon l'ACR, ces conditions appropriées du marché ne sont pas toujours présentes.
 

Délai d'examen des demandes

16.

AJIT se dit préoccupée par le temps que prend généralement le Conseil à traiter les demandes de licences de radiodiffusion de services de catégorie 2. Tout en admettant que le but de la nouvelle proposition de politique est de rationaliser le processus, AJIT note que le Conseil a remis à plus tard l'approbation des demandes en attente de nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique.

17.

ECGL affirme que le processus d'attribution de licence des services de catégorie 2 ne doit pas être moins expéditif que celui adopté par le Conseil à l'égard des demandes parrainées d'ajout de services non canadiens aux listes numériques.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

L'approche révisée du Conseil pour l'examen des demandes proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique s'inspire de l'objectif général d'augmenter au maximum la disponibilité de ces services canadiens au sein du système canadien de radiodiffusion, avec pour corollaire l'augmentation de la diversité et du choix de la programmation offerte aux groupes culturels et linguistiques mal desservis.

19.

Tel que noté dans l'avis public 2004-96, le Conseil estime que les services canadiens en langues tierces à caractère ethnique ont une position privilégiée pour contribuer à la diversité de la programmation; à ce titre, ces services constituent des moyens essentiels pour répondre aux besoins et intérêts des groupes ethniques utilisant une langue tierce au Canada et satisfaire aux objectifs primordiaux de la Loi. Ils combinent à une programmation non canadienne très attrayante, une programmation canadienne de haut calibre qui reflète les perspectives, expériences et valeurs des groupes ethniques utilisant une langue tierce.

20.

À la lumière de l'objectif général rappelé ci-haut et de l'approche révisée du Conseil pour l'examen des services non canadiens en langues tierces à caractère ethnique, le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter un cadre qui encouragerait et accélérerait l'introduction de nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Par ailleurs, le Conseil est conscient des préoccupations exprimées par les parties concernées qui veulent s'assurer qu'une démarche d'entrée libre ne risque pas d'avoir d'effets néfastes indus sur les services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants et sur la capacité de ces services à respecter des exigences plus rigoureuses de diffusion et de dépenses de programmation canadienne. Le Conseil tient notamment compte de l'avis des parties qui estiment qu'un nouveau service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique qui concurrencerait directement un service spécialisé analogique en langue tierce pourrait avoir des effets néfastes sur les abonnements et les cotes d'écoute du service analogique et risquerait de placer ces deux services en concurrence pour obtenir des revenus publicitaires et des droits de diffusion. Par conséquent, se fiant au dossier de cette instance, le Conseil estime qu'il convient d'instaurer des mécanismes adéquats pour atténuer les éventuels effets néfastes indus liés à l'autorisation de nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui utiliseraient la même langue principale que l'un des cinq services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants. Dans ce contexte, la langue principale est une langue tierce qui représente 40 % ou plus de la grille horaire d'un service.

21.

Le Conseil observe à cet égard que les services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui utilisent surtout des langues autres que les langues principales des services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants, soit cantonais, grec, hindi, italien, mandarin ou espagnol, seraient généralement autorisés en vertu de l'approche actuelle d'attribution de licence car ils ne seraient pas considérés en concurrence directe avec les services spécialisés analogiques à caractère ethnique. Pour sensiblement les mêmes raisons, les services créneaux en langues tierces (les services axés sur un genre précis de programmation ou sur un groupe cible donné), que ceux-ci soient ou non exploités dans l'une ou l'autre de ces six langues, seraient aussi généralement autorisés. Par conséquent, même l'adoption d'une démarche d'entrée libre ne nécessite pas l'instauration de nouveaux mécanismes pour protéger ces services.

22.

Pour ce qui est de la recommandation de l'ACR voulant que les EDR qui distribuent des nouveaux services affiliés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique soient également tenues de distribuer au moins un service non affilié de catégorie 2 exploité dans la même langue, le Conseil est convaincu que l'obligation actuelle de distribuer cinq services non affiliés de catégorie 2 pour chaque service affilié de catégorie 2 suffit à régler la préoccupation de l'ACR.

23.

Le Conseil adoptera une approche révisée qui privilégiera davantage la démarche d'entrée libre pour évaluer les demandes proposant de nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. En vertu de cette approche, le Conseil n'évaluera plus le degré éventuel de concurrence des nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique sur les services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants. Ces demandes seront plutôt généralement approuvées, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'achat préalable et des critères énoncés ci-dessous.
 

Exigence de seuil minimum de 90 % pour la programmation dans une langue tierce

24.

Pour que sa demande puisse être évaluée en vertu de cette approche, un requérant qui propose un nouveau service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique doit s'engager à réserver au moins 90 % de la grille horaire de son service à des émissions dans des langues autres que le français et l'anglais. Le reste de la grille, soit jusqu'à 10 % dans le cas d'un service de catégorie 2 en langue tierce à caractère ethnique, peut présenter des émissions soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encouragera les requérants à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

25.

Après examen, le Conseil partage l'avis des parties qui affirment qu'une programmation dans une langue tierce avec sous-titres ou SCES en anglais ou en français devrait être considérée comme une programmation dans une langue tierce lors du calcul du pourcentage requis de programmation dans une langue tierce pour qu'un service proposé puisse être évalué en vertu de l'approche révisée. Ainsi que l'ont noté plusieurs intervenants, la fourniture de ce type de programmation peut servir des objectifs interculturels fondamentaux en permettant à des Canadiens qui ne parlent ou qui ne comprennent peut-être pas la langue en question, mais qui souhaitent cependant y être exposés, d'avoir accès à ce type de programmation.

26.

Par conséquent, aux fins de l'approche révisée, une émission dont la portion sonore principale utilise une langue tierce, avec sous-titres ou SCES en anglais ou en français, sera considérée comme une émission dans une langue tierce. Une émission dont la portion sonore principale est en français ou en anglais ne sera pas considérée comme une émission dans une langue tierce, même avec sous-titres ou SCES dans une langue tierce.

27.

Le Conseil souligne que la flexibilité qui sera accordée aux nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique en vertu de l'approche révisée vise à augmenter la disponibilité et l'attrait de ces services pour les auditoires ethniques de langues tierces. Par conséquent, si un requérant propose un nouveau service en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique qui offre un pourcentage important de programmation en langue tierce avec SCES en français ou en anglais, le Conseil pourra examiner si le service proposé serait en concurrence avec des services de langues française ou anglaise. Le Conseil est convaincu que ces dispositions garantiront que les nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique n'auront pas d'effets néfastes indus sur les services analogiques et de catégorie 1 de langues française ou anglaise, et qu'ils visent vraiment à desservir les auditoires ethniques de langues tierces.
 

Exigence d'achat préalable pour les nouveaux services spécialisés d'intérêt général en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique

28.

Lorsqu'une licence de radiodiffusion est attribuée pour un nouveau service payant ou spécialisé d'intérêt général en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique selon les critères énoncés plus haut, y compris l'obligation qu'au moins 90 % de la grille horaire soient dans des langues autres que le français ou l'anglais, et lorsque 40 % ou plus de la grille horaire de ce service est en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi, le Conseil exigera que les EDR qui choisissent de distribuer le service ne l'offrent seulement qu'aux abonnés qui sont également abonnés au service spécialisé analogique existant en langue tierce à caractère ethnique exploité dans la même langue. Comme l'a indiqué le Conseil au début de cet avis, un service d'intérêt général, qu'il soit canadien ou non, est un service qui, à la différence d'un service créneau, propose une programmation provenant d'un vaste éventail de catégories et de types d'émissions. Le Conseil est convaincu que cette exigence d'achat préalable réduira l'impact de l'approche révisée sur les services spécialisés analogiques en langues tierces à caractère ethnique existants.

 

Demandes proposant moins de 90 % de programmation dans une langue tierce

29.

Les demandes de licences de radiodiffusion qui prévoient l'exploitation de nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées cas par cas, conformément à l'approche présentée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000. Cette approche aidera le Conseil à définir si un service proposé risque ou non de concurrencer directement un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service spécialisé de catégorie 1.
 

Publicité

30.

Tel que noté dans l'avis public 2005-17, le Conseil approuve généralement les demandes des titulaires de services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. Se fiant au dossier de cette instance, le Conseil a décidé de continuer à autoriser généralement les nouveaux services à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale.
 

Mise en oeuvre

31.

Le Conseil modifiera les formulaires de demande nécessaires de façon à refléter l'approche révisée qui guidera dorénavant l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Pour ce qui est des demandes de ce genre déjà reçues par le Conseil, mais non encore publiées, le Conseil autorisera les requérants qui le souhaitent à modifier leurs demandes, de façon à tenir compte de l'approche révisée énoncée plus haut. Les requérants qui souhaitent modifier leurs demandes doivent déposer les modifications appropriées par écrit au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2005. À défaut de quoi le Conseil procédera à l'examen de leurs demandes telles que déposées.

32.

Le Conseil entend modifier les avis publics intitulés Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-98, 27 octobre 2005, et Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005, qui sont tous deux incorporés par renvoi dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, afin d'appliquer les nouvelles mesures à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, et à tous les exploitants de SRD, sauf mention spécifique du contraire par condition de licence.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

[1] Le 1er septembre 2005, Réseau de Télévision Global inc., Global Communications Limited, CanWest Media Inc. et d'autres sociétés de CanWest ont fusionné sous le nom de CanWest MediaWorks Inc.

Mise à jour : 2005-11-23

Date de modification :