Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499

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Référence au processus : 2009-418

Autres références : 2009-418-1, 2009-418-2, 2009-418-3 et 2009-418-4

Ottawa, le 22 juillet 2010

Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire

Le Conseil présente sa politique révisée relative à la radio de campus et à la radio communautaire. Le Conseil estime approprié d’adopter pour ce secteur une politique unique qui tiendra compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations.

La politique révisée porte notamment sur les questions suivantes :

Finalement, le Conseil précise le mode d’application des différents aspects de la nouvelle politique.

Un résumé de la nouvelle politique est inclus à l’annexe 1.

Une opinion minoritaire du conseiller Marc Patrone est jointe au présent document.

I. Processus

1. L’avis de consultation de radiodiffusion 2009-418 (l’avis de consultation) publié par le Conseil le 13 juillet 2009 a marqué le coup d’envoi de l’examen de la politique relative à la radio de campus énoncée dans l’avis public 2000-12 et de la politique relative à la radio communautaire énoncée dans l’avis public 2000-13. Le Conseil a annoncé que l’instance comprendrait une audience publique dans la région de la Capitale nationale. Il a préparé une liste de questions et demandé aux parties d’y répondre par écrit.

2. Le Conseil a de plus déposé au dossier public les documents ci-dessous pour aider les parties à préparer leurs observations :

3. L’audience publique s’est déroulée durant la semaine du 18 janvier 2010. Parmi les parties qui ont comparu se trouvaient des parties du secteur de la radio de campus et communautaire, des radiodiffuseurs commerciaux et d’autres parties intéressées.

4. Le Conseil a accepté les observations écrites finales déposées après l’audience de la part des parties ayant participé à l’instance.

5.  Le Conseil tient à remercier toutes les parties qui ont participé à cet examen. Le dossier complet est disponible sur son site web, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Dans le reste du présent document, le Conseil discute et énonce ses conclusions sur diverses questions liées à sa politique relative à la radio de campus et communautaire. L’annexe 1 résume les conclusions du Conseil.

II. Une politique de réglementation unique pour ce secteur

7. L’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit, entre autres choses, que le système canadien de radiodiffusion se compose d’éléments publics, privés et communautaires[2] et qu’il doit offrir une programmation essentiellement en anglais et en français. La dimension communautaire aide ce système à satisfaire les objectifs de la Loi, par exemple, grâce à des échanges d’expressions culturelles et à la fourniture d’émissions éducatives.

8. Le secteur de la radio de campus et communautaire est actuellement régi par deux politiques distinctes qui prévoient chacune des définitions, des mandats, des objectifs et des rôles similaires pour les stations concernées. Dans l’avis de consultation, le Conseil demande s’il convient de définir avant tout les stations de campus et communautaires par leur programmation, si les objectifs actuels sont toujours pertinents et si ce secteur a toujours besoin de deux politiques distinctes.

Opinions des parties

9. Les parties liées à la radio de campus et communautaire rejettent unanimement tout mandat, définition ou rôle qui définit les stations de campus ou communautaires en fonction de leur programmation et par opposition aux autres secteurs. La notion d’une programmation « de rechange » à celles des autres types de stations n’est donc pas bien accueillie. Ces parties soulignent l’importance de créer une programmation qui est le produit de la structure organisationnelle de ces stations et insistent sur l’ouverture par rapport aux populations desservies, sur la formation, sur le bénévolat et sur le caractère à but non lucratif. La plupart approuvent l’idée d’une politique unique. Toutefois, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCQ) croit préférable de conserver deux politiques distinctes compte tenu des différences entre les stations de campus et communautaires. L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada), l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l’ARC du Québec) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANRÉC) (les Associations) ont préparé un document de travail préliminaire qui présente les objectifs et leurs points de vue sur la finalité, la définition et le mandat de la radio de campus et communautaire.

Décisions du Conseil

Une politique unique

10. Le Conseil estime que le secteur de la radio de campus et communautaire a fourni (et devrait continuer à fournir) des possibilités de programmation distinctes à ses auditeurs et à ses bénévoles, ainsi que des possibilités d’accès au système canadien de radiodiffusion. S’il admet des différences entre les stations de campus et communautaires, il est cependant d’avis que celles-ci peuvent être prises en considération dans un document de politique unique.

11. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’établir une politique unique de réglementation de la radio de campus et de la radio communautaire qui tiendra compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations. Se fiant aux commentaires reçus, le Conseil estime approprié d’adopter le rôle, la définition et le mandat formulés ci-dessous.

Rôle et définition

12. Le Conseil conçoit la radio de campus et la radio communautaire comme une radio unique en raison de sa place dans les collectivités desservies, de son reflet des besoins et des valeurs des collectivités et de l’obligation d’intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations. Ce sont des facteurs qui contribuent à assurer la spécificité de la programmation de la radio de campus et communautaire par rapport à celle de la radio commerciale et publique. La programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.

13. Ainsi, une station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Axée sur la participation communautaire, elle offre des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies.

14. Les stations de campus et communautaires créent une programmation basée sur les besoins et les intérêts de leurs collectivités grâce aux moyens suivants :

Mandat des stations communautaires

15. La radio communautaire garantit un service de radiodiffusion local grâce à une propriété communautaire. Par conséquent, une société à but lucratif ne peut acheter, à titre privé, une station de radio communautaire. La radio communautaire :

Mandat des stations de campus

16. Le Conseil attire l’attention sur l’importance de la participation étudiante dans les activités des stations de campus et sur les liens que ces stations devraient cultiver avec les établissements postsecondaires qui sont leurs partenaires.

17. Le mandat de la radio de campus est le même que celui de la radio communautaire, mais il s’en distingue à plusieurs égards, à savoir :

Reflet de la diversité culturelle et de la dualité linguistique

18. L’article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit, entre autres choses, que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière des peuples autochtones. La diversité culturelle propre à de nombreuses communautés canadiennes donne aux stations de campus et communautaires qui s’adressent à ces populations la possibilité de contribuer largement au reflet de cette diversité, notamment en offrant du temps d’antenne aux nouveaux artistes et aux artistes émergents qui proviennent de groupes culturels mal desservis – les minorités ethnoculturelles, les peuples autochtones et les personnes ayant des handicaps. Les stations de campus et communautaires sont aussi bien placées pour offrir des émissions de création orale qui reflètent les perspectives et les préoccupations des divers groupes culturels, y compris des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le Conseil s’attend à ce que ces stations poursuivent et accroissent leurs efforts en ce sens dans leur programmation, de même qu’en ce qui a trait à la participation de bénévoles et à leurs pratiques d’emploi.

19. Le Conseil reconnaît le rôle non négligeable que jouent les stations de campus et communautaires qui proposent des émissions en langues tierces aux groupes ethnoculturels de leurs zones de desserte, et il encourage tous les participants de ce secteur à poursuivre leurs efforts en ce sens. La quantité de programmation à caractère ethnique que peuvent diffuser ces stations est discutée aux paragraphes 81 et 82 du présent document.

III. Types de stations

Attribution de licences à des stations de radio de campus et communautaire

Politique en vigueur

20. Le Conseil attribue des licences à des stations de radio communautaire de types A et B. Les stations de radio communautaire qui obtiennent leur licence à un moment où aucune autre station de radio (sauf une station détenue par la SRC) n’est exploitée dans la même langue dans une partie ou dans la totalité de son marché sont considérées comme des stations de type A. À l’inverse, les stations de radio communautaire qui obtiennent leur licence à un moment où une autre station (sauf une station détenue par la SRC) est déjà autorisée à diffuser dans la même langue dans une partie ou dans la totalité de son marché sont considérées comme des stations de type B.

21. Le Conseil accorde des licences à deux types de stations de radio de campus : les stations axées sur la communauté et les stations d’enseignement. Les premières sont des stations dont la programmation est essentiellement produite par des bénévoles de la population étudiante ou communautaire élargie, mais leur objectif premier n’est pas de former des radiodiffuseurs. Les secondes sont des stations de campus qui visent avant tout à former des radiodiffuseurs professionnels.

22. Le Conseil sollicite, dans l’avis de consultation, des observations sur la pertinence d’abolir la distinction entre les stations communautaires de types A et B et la distinction entre les stations de campus axées sur la communauté et les stations d’enseignement.

Positions des parties

23. Beaucoup pensent que la distinction entre les stations de types A et B a perdu de son importance. L’Association des radios régionales francophones (ARRF) s’oppose à toute modification qui brouillerait la distinction entre le secteur de la radio communautaire et celui de la radio commerciale. Le MCCCQ plaide en faveur d’un ensemble élargi de types de licences pour la radio communautaire. De nombreuses parties voient de grandes différences entre les stations de campus axées sur la communauté et les stations d’enseignement et certaines, dont CHUO, allèguent que les stations d’enseignement migrent vers une diffusion sur Internet.

Décisions du Conseil

24. Le Conseil note que la distinction actuelle entre les stations communautaires de types A et B repose sur la présence d’un radiodiffuseur autre que la SRC qui dessert le même marché dans la même langue et que cette distinction a été mise en pratique par différentes exigences de programmation. Toutefois, le Conseil a reçu des preuves attestant que l’influence de la présence d’un radiodiffuseur commercial sur la programmation des stations communautaires n’était plus aussi importante qu’autrefois. Par ailleurs, certaines stations de type A ont été confrontées à l’arrivée de stations commerciales dans leurs marchés. Le Conseil note aussi que la taille du marché revêt une plus grande importance au moment d’évaluer la capacité d’une station d’attirer des bénévoles et d’offrir une programmation variée. Les critères de programmation qui ont inspiré les distinctions entre les stations de types A et B ne semblent donc plus pertinents.

25. Par conséquent, le Conseil abolit la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B.

26. Le Conseil constate que peu d’entreprises détiennent actuellement des licences de stations d’enseignement. Ces stations se démarquent des stations de campus et communautaires par les liens serrés qui les unissent à l’administration de leur établissement postsecondaire et par le fait qu’elles servent souvent à attirer des étudiants.

27. Le Conseil n’a pas autorisé de nouvelle station d’enseignement depuis 2007. Par ailleurs, le Conseil remarque que les stations d’enseignement visent à former de futurs radiodiffuseurs commerciaux et estime que cette formation pourrait tout aussi facilement être dispensée en circuit fermé, par des services à courant porteur ou par la diffusion dans Internet à l’aide d’un matériel de studio relativement semblable. Les écoles de radiodiffusion qui n’ont pas de station autorisée pourraient donc offrir cette formation.

28. Par conséquent, le Conseil estime superflu de maintenir une distinction entre les stations d’enseignement et les stations de campus axées sur la communauté. Le Conseil n’attribuera plus de licence afin d’exploiter des stations d’enseignement et octroiera plutôt à ces stations des licences de stations de campus conformément à la présente politique.

29. Toutes les stations de radio de campus offrent une formation à leurs bénévoles. Le Conseil fait remarquer le rôle précis que jouent les stations actuellement autorisées comme stations d’enseignement dans la formation de radiodiffuseurs appelés à travailler dans des stations commerciales. Il encourage celles-ci à poursuivre leur objectif dans les limites du nouveau cadre de réglementation des stations de campus ou par d’autres modes de diffusion (Internet, circuit fermé ou service à courant porteur).

30. Lors du prochain renouvellement de leurs licences, les stations d’enseignement actuelles pourront demander des conditions de licence adaptées à leur situation en vertu de la structure d’attribution de licences afin d’exploiter des stations de radio de campus.

Attribution de licences à des stations en développement

Politique en vigueur

31. Dans les avis publics 2000-12 et 2000-13, le Conseil a lancé l’idée d’attribuer des licences à des stations en développement pour permettre à de nouvelles stations de campus et communautaires d’entrer rapidement en ondes en respectant des exigences réduites avant de devenir des stations de campus et communautaires régulières. Les stations en développement sont assujetties à certaines exigences de base énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux politiques relatives à la radio de campus et communautaire, mais elles ne sont pas assujetties à d’autres exigences de programmation ou à une obligation quant au nombre d’heures devant être diffusées.

32. La durée des licences des stations en développement est de trois ans. Les titulaires peuvent ensuite présenter des demandes de licences de stations de radio de campus ou communautaires ordinaires ou cesser leurs activités. Ces licences ne sont donc pas renouvelables.

33. Le Conseil sollicite, dans l’avis de consultation, des observations sur la pertinence de l’approche actuelle d’attribution de licences à des stations en développement, sur l’éventuelle nécessité de modifier cette approche et, le cas échéant, sur les changements qu’il conviendrait d’y apporter.

Opinions des parties

34. Les parties appuient généralement l’idée d’attribuer des licences aux stations en développement, car celles-ci pourraient ainsi évaluer l’ampleur du soutien communautaire et leurs sources de financement avant de s’engager dans un projet à long terme assorti d’une licence de longue durée. L’approche actuelle ne plaît cependant pas à toutes les parties, dont l’ANRÉC, qui suggère de la modifier de façon à attribuer des licences d’une durée de cinq ans plutôt que de trois ans. À l’expiration de ces licences, les stations obtiendraient automatiquement des licences ordinaires de stations de campus ou communautaires, sous réserve qu’elles fassent la preuve de leur viabilité financière et organisationnelle.

Décisions du Conseil

35. La décision d’octroyer ou de renouveler une licence se fonde sur les informations faisant partie de la demande soumise au Conseil. Le Conseil n’envisage donc pas la possibilité que les stations en développement passent automatiquement à la catégorie des stations de campus ou communautaires, comme décrit ci-dessus.

36.  Par conséquent, le Conseil conservera son approche actuelle d’attribution de licences aux stations en développement, et les titulaires de ces stations devront encore respecter les exigences énoncées dans le Règlement et la Loi, y compris celles relatives à la propriété canadienne, à la certification technique du ministère de l’Industrie (le Ministère) et à la conformité aux codes d’autoréglementation de l’industrie. En outre, les stations en développement devront respecter les exigences de la présente politique concernant le rôle des stations de campus ou communautaires, le cas échéant, et la structure de leurs conseils d’administration. Elles devront satisfaire aux exigences de contenu canadien et de musique vocale de langue française précisées dans le Règlement ainsi qu’à d’autres exigences, dont celle relative à la conservation de rubans-témoins.

37. Les stations en développement continueront à devoir se contenter d’une puissance d’émetteur de 5 watts ou moins pour une station AM ou d’une puissance apparente rayonnée de 5 watts ou moins pour une station FM.

38. En revanche, le Conseil trouve intéressante l’idée de prolonger la période d’application des licences des stations en développement. Cette mesure permettrait de créer des stations de campus et communautaires plus stables et plus viables sans toutefois perdre de vue le fait que les titulaires peuvent parfois avoir besoin de deux ans pour mettre leurs services en exploitation. Par conséquent, le Conseil délivrera des licences d’une durée de cinq ans plutôt que de trois ans aux stations de campus et communautaires en développement.

39. Lorsque les requérantes déposeront des demandes de licences en vue d’exploiter des stations de campus ou communautaires ordinaires, le Conseil s’attend à ce que celles-ci indiquent clairement comment elles comptent atteindre les objectifs de la politique relative à la radio de campus et communautaire énoncés dans le présent document. Les requérantes devraient pouvoir décrire l’évolution de leurs stations ainsi que les moyens qu’elles comptent prendre plus tard pour atteindre ces buts et objectifs.

Stations de campus associées à des écoles primaires et secondaires

Politique en vigueur

40. Le Conseil n’octroie pas de licences aux stations AM ou FM de campus associées à des écoles primaires ou secondaires. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité qu’il puisse autoriser une station traditionnelle logée dans une école primaire ou secondaire si celle-ci est exploitée comme une station communautaire et se conforme en tous points à la politique relative à la radio communautaire. Par ailleurs, le Conseil a déjà admis dans plusieurs décisions d’attribution de licences l’avantage d’offrir une programmation ciblant un public plus jeune.

41. L’article 3(1)i)(i) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation aux hommes, aux femmes et aux enfants de tous âges et l’article 3(1)iii), que le système devrait comprendre des émissions éducatives et communautaires. Compte tenu de ces deux énoncés et de l’approche présentée ci-dessus, le Conseil sollicite, dans l’avis de consultation, des observations sur la pertinence d’attribuer des licences à des stations de campus associées à des écoles primaires et secondaires.

Opinions des parties

42. Les parties montrent peu d’intérêt pour cette question et aucune ne propose un cadre complet d’attribution de licences à des stations de campus associées à des écoles primaires et secondaires.

Décisions du Conseil

43. Le Conseil n’est pas convaincu qu’une station liée à une école primaire ou secondaire peut en permanence offrir une programmation de grande qualité tel que requis en vertu de la Loi, surtout les mois d’été quand les écoles sont fermées. Le Conseil observe aussi que le nombre de fréquences disponibles est limité dans de nombreux marchés et est donc d’avis qu’il serait plus judicieux que les élèves des écoles primaires ou secondaires utilisent l’Internet pour toute diffusion.

44.  Par conséquent, le Conseil ne modifiera pas sa politique et, en règle générale, continuera à ne pas attribuer de licences afin d’exploiter des stations AM or FM associées à des écoles primaires ou secondaires. Il fait cependant remarquer qu’une station traditionnelle exploitée comme une station communautaire qui adhère à tous les aspects de la politique relative à la radio communautaire énoncée dans le présent document peut loger ses studios dans une école primaire ou secondaire.

IV. Exigences de programmation

45. Le Conseil sollicite des observations sur les exigences de programmation en vigueur, sur les conséquences des possibles modifications à ces exigences et sur la façon dont il peut assurer la diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion par l’entremise du secteur de la radio de campus et communautaire.

Émissions de création orale

Politique en vigueur

46. Les exigences en matière d’émissions de création orale sont énoncées dans l’avis public 2000-157 pour les stations communautaires et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-63 pour les stations de campus. En vertu de leurs conditions de licence, les stations communautaires de type A doivent consacrer au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de création orale. Cette exigence s’élève à 25 % pour les stations communautaires de type B et pour tous les types de stations de radio de campus.

Opinions des parties

47. Les opinions des parties divergent. Les parties qui appuient les exigences actuelles, y compris plusieurs appartenant au secteur de la radio de campus et communautaire, croient que les émissions de création orale sont un critère essentiel qui distingue la programmation de la radio de campus et communautaire de celle des autres types de stations. L’ARRF craint que la suppression de cette exigence n’entraîne une concurrence avec les stations de radio commerciale. Les autres parties, notamment les Associations, l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB), CKUW et CJAM, disent ressentir un certain malaise à l’égard de ces exigences. Les Associations proposent un seuil de 15 % pour toutes les stations de ce secteur. De son côté, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) plaide en faveur d’un seuil obligatoire de 30 % d’émissions de création orale réparties de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.

Décisions du Conseil

48. Le dossier de la présente instance révèle que les stations de campus et les stations communautaires de type B ont du mal à satisfaire à l’exigence de 25 % d’émissions de création orale.

49. Selon le Conseil, les émissions de création orale pertinentes à un contexte local qui sont produites par les stations de campus et communautaires sont utiles pour permettre à ces stations de remplir leur mandat et leur rôle auprès des collectivités desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. À la lumière des informations déposées après l’audience, le Conseil est d’avis que la plupart des stations de ce secteur seraient capables de respecter une obligation de diffuser 15 % d’émissions de création orale qui seraient entièrement produites localement.

50. Par conséquent, le Conseil exigera par condition de licence que toutes les stations de campus et communautaires mettent en ondes au moins 15 % d’émissions de création orale chaque semaine de radiodiffusion. Aux fins de cette exigence, ces émissions seront toutes produites à l’échelle locale. En revanche, le Conseil sera disposé à étudier des demandes de stations de petits marchés en vue d’obtenir une plus grande souplesse l’égard de la production de ces émissions à l’échelle locale.

51. Lors de l’attribution ou du renouvellement de leurs licences, les requérantes et les titulaires devront clairement expliquer en quoi leur programmation de création orale satisfait précisément aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies. Elles devraient décrire les émissions de nouvelles, d’affaires publiques et les autres émissions qui présentent un intérêt strictement local et préciser combien d’entre elles sont produites par des bénévoles. Le cas échéant, le Conseil imposera par condition de licence n’importe lequel de ces engagements s’il l’estime nécessaire.

Participation des bénévoles

Politique en vigueur

52. Le Conseil a toujours été d’avis que l’apport des bénévoles représente une caractéristique importante de la radio de campus et communautaire.

Opinions des parties

53. À l’audience, les stations ont évoqué avec fierté le nombre de bénévoles qu’elles comptent dans leurs rangs, surtout dans le domaine de la programmation. Toutefois, certaines ont fait remarquer que la participation bénévole varie d’une station à l’autre, certaines stations comptant de nombreux bénévoles, d’autres quelques-uns. L’idée de fixer un seuil minimal de participation bénévole n’a pas été étudiée en profondeur.

Décisions du Conseil

54. La participation bénévole est un critère de premier plan qui distingue la radio de campus et communautaire des autres secteurs de la radio. Pour sa part, le Conseil estime qu’un seuil minimal de participation bénévole permettrait de garantir l’accès des communautés aux ondes. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’amorcer un processus distinct pour aborder la question de la participation des bénévoles à la radio de campus et communautaire. Puisque beaucoup de licences de stations de campus et communautaires expirent en 2011, le Conseil compte finaliser sa politique à cet égard à temps pour le renouvellement de ces licences.

Émissions éducatives formelles

55. En vertu de leurs conditions de licence, les stations de campus d’enseignement doivent consacrer deux heures de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives formelles.

Opinions des parties

56. L’ANRÉC suggère d’abolir l’exigence d’émissions éducatives formelles imposée aux stations de campus d’enseignement en raison des difficultés perçues à trouver des fournisseurs pour ce genre d’émissions. Selon l’ANRÉC, cette programmation ne répond pas plus aux besoins de l’auditoire cible de ces stations qu’elle ne sert leur mandat, qui est de former des radiodiffuseurs commerciaux.

Décisions du Conseil

57. Le Conseil est d’avis qu’il est possible d’obtenir des émissions éducatives formelles par d’autres moyens, notamment en ligne où de plus en plus de collèges et d’universités ont créé des outils qui complètent les cours réguliers offerts aux étudiants. Le Conseil estime aussi que ce type de programmation ne contribue pas à l’accomplissement du mandat de ces stations, qui est de former des radiodiffuseurs commerciaux. La présence d’une station d’enseignement et son intégration aux programmes d’études des écoles qui les abritent sont en soi une tribune d’éducation traditionnelle.

58. Compte tenu de ce qui précède et de la décision antérieure d’abolir la catégorie des licences attribuées à des stations de campus d’enseignement, le Conseil supprime l’obligation faite aux stations d’enseignement d’offrir des émissions éducatives formelles. Les stations présentement en exploitation pourront soumettre une demande au Conseil en vue de supprimer cette condition de licence.

Contenu canadien

Politique en vigueur

59. Les stations de campus et communautaires sont généralement assujetties aux exigences minimales de contenu canadien suivantes :

Opinions des parties

60. Les parties suggèrent plusieurs modifications aux seuils de contenu canadien. Ainsi, l’ARRF propose une nouvelle règle qui obligerait les stations à répartir la diffusion des pièces canadiennes de façon raisonnable au cours de la journée et de la semaine de radiodiffusion. De son côté, l’ACR conseille de relever le seuil minimal de musique de catégorie 3 à 30 % et de l’assortir d’une obligation de répartition raisonnable. Plusieurs stations de campus et communautaires font remarquer qu’elles dépassent régulièrement les exigences actuelles de contenu canadien. D’autres scénarios ont été discutés avec les différentes parties à l’audience, mais aucune n’a proposé une hausse ferme. Le Conseil n’a reçu aucune autre déclaration sur la question d’un relèvement des seuils de contenu canadien dans les observations écrites finales.

Décisions du Conseil

61. Le Conseil observe que le secteur est dans une situation qui lui permet de dépasser aisément les seuils minimaux de contenu canadien établis dans le Règlement. Il note aussi qu’un relèvement de ces seuils inciterait davantage les stations de ce secteur à répondre aux besoins de leurs communautés. Cette hausse aiderait aussi à garantir un temps d’antenne aux artistes canadiens, enrichirait la diversité et renforcerait la spécificité du secteur de la radio de campus et communautaire. Par conséquent, le Conseil estime approprié de relever le seuil minimal de contenu musical canadien de catégorie 2. Puisque la question n’a pas été approfondie au cours de la présente instance, le Conseil propose pour le moment de relever à au moins 40 % le seuil de contenu musical canadien de catégorie 2 pour toutes les stations de campus et communautaires. Il publiera un appel aux observations au sujet de la pertinence d’un seuil de contenu musical canadien de catégorie 2 de 40 % ou plus.

62. Le Conseil note que les stations de radio de campus et communautaire doivent, par condition de licence, consacrer au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 qu’elles diffusent à des pièces canadiennes. Comme en ce qui concerne le contenu musical canadien de catégorie 2, le Conseil estime approprié de relever le seuil contenu musical canadien de catégorie 3. Puisque la question n’a pas été approfondie au cours de la présente instance, le Conseil propose pour le moment de relever à au moins 15 % le seuil de contenu musical canadien de catégorie 3 pour toutes les stations de campus et communautaires. Il publiera un appel aux observations au sujet de la pertinence d’un seuil de contenu musical canadien de catégorie 3 de 15 % ou plus.

Exigence de diffusion de pièces musicales appartenant à des catégories autres que la sous-catégorie 21

Politique en vigueur

63. En vertu de leurs conditions de licence, les stations communautaires doivent s’assurer que 20 % au moins des pièces musicales diffusées appartiennent à des catégories autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse). Cette exigence favorise la diversité musicale des stations communautaires. Les stations de campus n’y sont pas assujetties.

Opinions des parties

64. Les Associations suggèrent d’éliminer l’exigence relative à la musique de catégorie 3 et d’obliger plutôt toutes les stations de campus et communautaires à s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales diffusées appartiennent à des catégories autres que la sous-catégorie 21. L’ACR propose une exigence de 30 %. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) rappelle que le Conseil a déjà déclaré que l’imposition d’une obligation de diffuser des pièces musicales n’appartenant pas à la sous-catégorie 21 risquait d’étouffer la diversité, surtout dans le cas des stations de campus. L’ADISQ a insisté sur la grande variété de la sous-catégorie 21 qui regroupe des genres allant de la musique rock et populaire au heavy metal, en passant par le rock moderne et alternatif et par toutes sortes d’autres musiques telles que d’autres variétés de rock, le soul, la musique de danse, le rap, le hip-hop, la musique urbaine, le R&B, la musique techno et bien d’autres.

Décisions du Conseil

65. Le Conseil connaît la diversité musicale de la sous-catégorie 21, et il prévoit que celle-ci augmentera plus qu’elle ne diminuera au fil du temps. Lors du dernier examen de la présente politique, l’obligation faite aux stations de campus de diffuser des pièces musicales provenant de catégories autres que de la sous-catégorie 21 a été supprimée, car ces stations pouvaient largement contribuer à la diversité musicale du système de radiodiffusion en diffusant des pièces qui faisaient néanmoins partie de cette sous-catégorie.

66. Le Conseil observe que les bénévoles des stations de campus sont souvent jeunes et ne mettent pas en ondes des pièces appartenant à des genres tels que la musique de détente, la musique acoustique et, jusqu’à un certain point, la musique country, qui appartiennent aussi à la catégorie 2.

67. Le Conseil note que les stations de campus doivent aussi respecter une autre exigence restreignant la diffusion de grands succès (10 % de toutes les pièces musicales ou 30 % pour les stations d’enseignement déjà autorisées) afin d’assurer une plus grande diversité musicale et de limiter l’incidence commerciale.

68. Compte tenu de ce qui précède et du relèvement du seuil de radiodiffusion de contenu canadien discuté ci-dessus, le Conseil estime approprié de conserver l’obligation actuelle faite aux stations communautaires de mettre en ondes des pièces musicales appartenant à des catégories autres que la sous-catégorie 21. Les stations de campus ne seront pas assujetties à cette exigence.

Exigence de musique de catégorie 3

Politique en vigueur

69. En vertu de leurs conditions de licence, toutes les stations de campus et communautaires doivent s’assurer que 5 % au moins des pièces musicales diffusées appartiennent à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

Opinions des parties

70. Plusieurs parties, dont CFRO et CKUA, n’émettent aucune objection à l’obligation de diffuser de la musique de catégorie 3. D’autres, notamment les Associations, CHGA, CKUW et le MCCCQ plaident pour la suppression de cette obligation. Plusieurs indiquent que celle-ci répond rarement aux besoins des communautés desservies; d’autres, que le recrutement de bénévoles prêts à fournir et à produire ce type de programmation pose des problèmes. Beaucoup remarquent que d’autres services offrant de la musique pour auditoire spécialisé (services sonores payants, radio en ligne, etc.) comblent les besoins des auditeurs férus de musique spécialisée. De son côté, l’ADISQ se dit très inquiète à l’idée de supprimer l’exigence concernant la musique de catégorie 3 et souligne la grande influence de la radio de campus et communautaire sur la diversité de la musique radiodiffusée, surtout au Québec.

Décisions du Conseil

71. Le Conseil note que les stations de radio communautaire semblent régulièrement aller au-delà du seuil requis de diffusion de musique de catégorie 3 et que les stations de campus s’inscrivent apparemment dans cette tendance. Par ailleurs, il semble que la majorité de la programmation musicale de catégorie 3 est produite localement, par des bénévoles. Il est donc raisonnable de penser que les communautés desservies apprécient ce genre de musique. Enfin, il devrait être relativement facile d’obtenir ce genre de musique compte tenu des ressources disponibles.

72. Le Conseil estime que la mise en ondes de ce genre de musique assure un minimum de diversité dans les marchés desservis par le secteur de la radio de campus et communautaire. Par conséquent, le Conseil conserve l’obligation actuelle faite aux stations de campus et communautaires de s’assurer de diffuser au moins 5 % de pièces musicales appartenant à la catégorie 3 au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Musique expérimentale

Politique en vigueur

73. Dans les avis publics 2000-12 et 2000-13, le Conseil admet que le platinisme et l’audiomosaïque sont des formes d’expression artistique qui peuvent représenter des éléments importants de la programmation de certaines stations. Le Conseil indique cependant que les observations reçues ne lui permettaient pas de bien définir ces formes d’expression pour les exigences de contenu canadien. Il ajoute qu’il suivra l’évolution de la situation et qu’il révisera son approche lorsque nécessaire.

74. Le Conseil a étudié ces formes d’expression et versé ses conclusions au dossier public de la présente instance. Dans l’avis de consultation, il sollicite des observations sur une proposition de définition de la musique expérimentale et sur les cas où les pièces musicales appartenant à la catégorie « musique expérimentale » devraient être considérées comme des pièces canadiennes. Enfin, il propose de reconnaître les platinistes et les exécutants d’audiomosaïque comme des artistes pour la mesure du contenu canadien.

Opinions des parties

75. Le Conseil a reçu des commentaires dans l’ensemble favorables à la définition proposée. Certaines parties, notamment l’ANRÉC et CHUO, contestent l’utilisation du terme « instruments classiques » inclus dans la définition proposée tandis que d’autres, dont CKUT, ont proposé d’élargir les genres de « musique » pouvant faire partie de cette définition. L’ANRÉC a soumis différentes définitions et suggéré de limiter la longueur des pièces musicales finales.

Décisions du Conseil

76. Compte tenu des observations soumises, le Conseil estime approprié d’adopter la définition suivante de la sous-catégorie 36 (musique expérimentale) :

Utilisations non classiques et non traditionnelles d’instruments et de matériel de sonorisation visant à créer de nouveaux sons et de nouvelles orchestrations de ces sons. L’art sonore, le platinisme, la musique actuelle, l’électroacoustique et l’écologie acoustique font partie de cette sous-catégorie[3]. Bien qu’elle puisse comprendre l’utilisation de sons préenregistrés pour créer de nouveaux sons et de nouvelles orchestrations, la sous-catégorie 36 ne comprend ni la musique de spinning, ni le mixage de tempos où les modifications de pistes préenregistrées sont limitées à des combinaisons de deux ou de plusieurs pièces musicales ou échantillons.

77. Dans le but de fixer les exigences du système MAPL servant à mesurer le contenu canadien, le Conseil conclut que le volet Artiste peut être respecté si le platiniste ou l’artiste sonore est un Canadien. Lorsque plusieurs artistes collaborent à une pièce musicale, le volet Artiste du système MAPL sera respecté si la majorité des artistes ayant collaboré à la pièce (c’est-à-dire au moins la moitié d’entre eux) sont des Canadiens.

78. Pour les besoins de la définition du MAPL des pièces musicales en vertu de l’article 2.2(2)v) du Règlement, le Conseil continuera, le cas échéant, à utiliser les dossiers d’une société reconnue de perception des droits d’auteur pour déterminer le crédit accordé aux artistes canadiens et non canadiens ayant collaboré à une pièce musicale.

Musique vocale de langue française

79. Le Conseil conservera l’exigence relative à la diffusion de musique vocale de langue française énoncée à l’article 2.2(1) du Règlement. Les stations de radio de campus et communautaire de langue française doivent consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 65 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’elles diffusent à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

Nouveaux talents canadiens et artistes émergents

80. La radio de campus et communautaire a toujours joué un rôle charnière dans le développement des nouveaux talents canadiens et des artistes émergents. Plusieurs musiciens et d’autres talents ont fait leurs premières armes à la radio de campus et communautaire. Le Conseil s’attend à ce que les stations de campus et communautaires continuent à mettre en valeur le développement des talents canadiens en offrant du temps d’antenne aux artistes émergents et aux autres talents.

Volume de programmation à caractère ethnique

81. En vertu de l’article 7(4) du Règlement, les titulaires qui exploitent des stations de campus ou des stations communautaires de type A dans des marchés qui ne comptent aucune station à caractère ethnique peuvent consacrer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue tierce. Étant donné la décision du Conseil d’abolir les distinctions entre les stations communautaires de types A et B, le Règlement sera modifié pour harmoniser ces exigences de la façon suivante.

82. Les stations de campus et communautaires pourront consacrer au plus 40 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces dans des marchés non desservis par une station à caractère ethnique. Les stations exploitées dans des marchés desservis par une station à caractère ethnique pourront consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces et demander une condition de licence les autorisant à augmenter leur volume de programmation en langues tierces jusqu’à 40 %.

V. Financement

Un financement provenant de plusieurs sources

Politique en vigueur

83. Le Canada, exception faite du Québec, utilise un système diversifié de financement de la radio de campus et communautaire plus souvent axé sur des projets que sur des conditions d’exploitation telles que les salaires du personnel, les mises à niveau techniques et d’autres dépenses d’immobilisation. Il n’existe au Canada aucun financement de base stable auquel toutes les stations de radio de campus et communautaire ont accès. Même au Québec, où les fonds de fonctionnement sont plus répandus, les stations de campus n’ont pas droit à une forme de financement même si elles ont habituellement accès aux cotisations étudiantes pour leurs activités. Dans les autres provinces, les subventions sont la plupart du temps uniquement accordées selon l’approbation d’une demande, à quelques stations seulement.

84. Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), un organisme indépendant, a été récemment créé afin de fournir un soutien financier supplémentaire à la radio de campus et communautaire. Étant donné la manière dont il obtient lui-même son financement, celui-ci s’occupe surtout de verser le financement accordé à certains projets. La majeure partie du financement du FCRC provient actuellement d’avantages tangibles versés dans le cadre du transfert de propriété de stations de radio commerciale et d’engagements pris dans le cadre de demandes en vue d’exploiter de nouvelles stations.

85. Le Conseil a sollicité des observations sur les problèmes de financement auxquels est confronté le secteur de la radio de campus et communautaire, sur l’influence du FCRC sur le financement des stations de campus et communautaires et sur d’autres modèles de financement, dont la possibilité d’obliger le secteur de la radio commerciale à verser au FCRC une partie de sa contribution au développement du contenu canadien (DCC).

Opinions des parties

86. Les parties du secteur de la radio de campus et communautaire ont toutes convenu que le financement est le principal souci de leurs stations. Elles ont énuméré plusieurs problèmes actuels : les recettes publicitaires peu élevées, l’instabilité des revenus provenant des collectes de fonds, la baisse des possibilités de subventions, le maintien de l’effectif, le financement limité à des projets particuliers, les coûts de gestion des bénévoles, les tarifs de droits d’auteur, etc. Les parties ont aussi fait remarquer que plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire ont diminué ou supprimé les cotisations étudiantes visant à soutenir les stations de campus.

87. Pour corriger la situation, le FCRC a proposé un modèle de financement de grande envergure comprenant, entre autres choses, une aide de la radio commerciale (une partie des contributions obligatoires au titre du DCC serait versée à la radio de campus et communautaire) et l’établissement d’un pourcentage des avantages tangibles associés à la vente des stations de radio commerciales. Soucieux d’assurer une distribution équitable de ces fonds, le FCRC a suggéré, après consultation avec les stations de campus et communautaires, de définir une approche de financement fondée sur des résultats.

88. CKUA et l’ARRF ont présenté d’autres formules de financement des stations de campus et communautaires. L’ARRF a suggéré l’adoption d’un modèle semblable au modèle britannique, qui prévoit qu’un maximum de 50 % des revenus peut provenir d’une seule source. L’ARRF a aussi pressé le Conseil d’envisager le financement d’activités visant à recruter et à former des bénévoles. Fermement opposée à un financement de la radio de campus et communautaire provenant du secteur de la radio commerciale, l’ARRF a noté que les stations de campus et communautaires se trouvaient souvent en concurrence avec les stations commerciales qui font face à leurs propres problèmes financiers, surtout dans les petits marchés. L’ARRF croit plutôt que la radio de campus et communautaire devrait privilégier d’autres approches de financement.

89. L’ACR a également émis des réserves sur des contributions obligatoires émanant de la radio commerciale et a soutenu que celles-ci devraient être facultatives. L’ACR a indiqué qu’il était trop tôt pour prévoir le succès de l’approche actuelle d’un financement facultatif compte tenu de la brève existence du FCRC et qu’aucune exigence légale ne prévoyait d’utiliser une composante du système pour en soutenir une autre. L’ACR est aussi préoccupée par le fait que le dossier public n’explique nulle part comment les sommes versées par les stations commerciales seraient utilisées et dépensées.

90. L’ACR a cependant déclaré que le montant global des contributions au titre du DCC ne devait pas augmenter si le Conseil choisissait d’obliger les stations commerciales à financer les stations de campus et communautaires. Toute contribution versée au FCRC devrait être prise à même les contributions réservées à la FACTOR et à MUSICACTION et non pas être tirée des initiatives discrétionnaires.

Analyse et décisions du Conseil

91. Dans le contexte du présent examen, le Conseil a publié les données financières cumulées du secteur de la radio de campus et communautaire. Les résultats annuels obtenus en utilisant un échantillon de 93 stations du Canada ayant systématiquement déposé leurs rapports annuels sont présentés ci-dessous.

2006 2007 2008
25 272 603 $ 25 431 953 $ 28 188 373 $

92. Pour l’année de radiodiffusion 2008, ces chiffres signifient un revenu moyen par station de 238 509 $. Comme le secteur de la radio de campus et communautaire fait face à des problèmes de financement, le Conseil estime approprié de mettre en place un mécanisme de financement qui contribuerait à fournir à ces stations une source stable et fiable de financement.

Contributions au titre du DCC

93. Conformément à l’article 15 du Règlement, les titulaires de stations de radio commerciale doivent chaque année verser les contributions de base au titre du DCC ci-dessous :

94. Les contributions sont calculées à partir des revenus de l’année de radiodiffusion précédente.

95. Toutes les stations sauf les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale doivent réserver 60 % de leurs contributions au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION. Les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale ne sont pas assujetties à cette exigence, car ni la FACTOR ni MUSICACTION ne servent leurs besoins de programmation.

96. Le Conseil estime que les stations de radio commerciale devraient verser au FCRC une partie de leurs contributions de base au titre du DCC pour assurer la stabilité du financement du secteur de la radio de campus et communautaire. Les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale devraient aussi faire leur part, car le secteur de la radio de campus et communautaire forme beaucoup de bénévoles qui se spécialisent dans la création orale, dans la programmation en langues tierces et dans la diffusion de musiques généralement mises en ondes par les stations à caractère ethnique (y compris la musique du monde et la musique chantée dans une langue tierce). Le Conseil a néanmoins pris note des objections de l’ARRF déposées au dossier public concernant le financement de ses concurrents dans les petits marchés. Il estime donc approprié de n’obliger que les stations dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million de dollars à contribuer au FCRC.

97. Le Conseil a étudié les effets sur la FACTOR et sur MUSICACTION d’une éventuelle allocation d’une partie des contributions de base au titre du DCC au profit du FCRC. Après examen, il estime approprié d’adopter l’approche décrite ci-dessous.

98. Après modification du Règlement, toutes les stations de radio commerciale (y compris les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale) dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million $ verseront au FCRC une contribution équivalant à 15 % de leur contribution annuelle de base au titre du DCC. Ce montant proviendra des contributions normalement réservées à la FACTOR ou à MUSICACTION.

99. Conformément à cette approche, la contribution de base au titre du DCC des stations de radio commerciale autres que les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million $ sera répartie comme suit :

100. Bien que cette approche implique une réallocation au profit du FCRC des sommes préalablement réservées à la FACTOR et à MUSICACTION, le Conseil reconnaît tout de même le rôle appréciable que jouent ces deux organismes au chapitre de l’aide accordée aux nouveaux artistes émergents et indépendants au Canada. Cette baisse limitée de financement ne devrait pas être vue comme une critique de leurs activités. Le Conseil est plutôt d’avis qu’une telle approche permet d’aider le FCRC sans nuire de façon indue aux activités de la FACTOR ou de MUSICACTION.

101. Se fiant à une estimation des contributions au DCC du secteur de la radio commerciale de 2009, calculées en fonction des revenus de l’année de radiodiffusion précédente, et dans la mesure où toutes les stations de radio commerciale sont assujetties à l’article 15 du Règlement, le Conseil note que les revenus annuels de la FACTOR et de MUSICACTION diminueraient respectivement de 580 000 $ et de 195 000 $ environ, soit une baisse approximative de 3,2 % pour la FACTOR et de 2,4 % pour MUSICACTION. Cependant, l’attribution de nouvelles licences à des stations de radio commerciale et l’augmentation des revenus des stations commerciales existantes pourraient compenser cette baisse.

102. En revanche, cette formule crée une injection de fonds supplémentaires de quelque 775 000 $ pour le FCRC qui permettra aux stations de campus et communautaires de stabiliser certains aspects de leurs activités en investissant de nouvelles ressources au soutien des bénévoles, à la programmation et à la participation des collectivités, avec pour corollaire une augmentation du temps d’antenne réservé aux nouveaux artistes locaux.

103. La contribution des stations à caractère ethnique et des stations à prépondérance verbale serait répartie comme suit :

104. La mise en œuvre de cette approche est conditionnelle 1) à l’approbation d’un mécanisme de reddition de comptes élaboré par le FCRC, tel que discuté ci-dessous, 2) à l’approbation de la restructuration du FCRC, 3) à l’adoption des modifications devant être apportées au Règlement.

105. En résumé, le Conseil estime que l’approche ci-dessus présente les avantages suivants :

Avantages tangibles

106. Les demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radio commerciale impliquent également des engagements au titre du DCC. Ainsi, les requérantes doivent prévoir un bloc d’avantages tangibles représentant une contribution financière directe au titre du DCC équivalant à au moins 6 % de la valeur de la transaction. Les avantages tangibles associés au transfert d’entreprises de radio commerciale totalisent environ 16 millions $ pour l’année de radiodiffusion 2008.

107. Le bloc d’avantages tangibles doit être réparti comme suit :

108. Le Conseil est d’avis que la remise d’une partie des blocs d’avantages tangibles à la radio de campus et communautaire favorisera la stabilité du financement des stations de ce secteur. Il note que Radio Starmaker Fund et le Fonds Radiostar reçoivent la totalité de leur financement autorisé par le Conseil par le biais de contributions aux avantages tangibles – ils ne sont pas admissibles à un financement de base au titre du DCC. Le Conseil estime donc approprié de réallouer au profit du FCRC une partie des sommes versées à la FACTOR et à MUSICACTION.

109. Le Conseil modifie la formule ci-dessus de façon à remettre au FCRC 0,5 % de la valeur d’une transaction de radio commerciale. La proportion remise à la FACTOR ou à MUSICACTION passe de 2 % à 1,5 %. Cette contribution est donc répartie comme suit :

110. Cette nouvelle approche entre en vigueur immédiatement. Par contre, elle ne s’appliquera pas aux transactions qui ont déjà été approuvées par le Conseil.

111. Le Conseil note que 1 % des avantages peut être versé à tout projet admissible au titre du DCC, y compris le FCRC, la FACTOR et MUSICACTION.

Parties et activités admissibles

112. Le système du DCC présenté dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 vise à s’assurer que l’argent récolté est effectivement remis à des organismes bien placés pour favoriser le soutien, la promotion, la formation et le rayonnement de diverses formes de contenu canadien, tant dans le domaine de la musique que de la création orale. Cette approche a remplacé l’ancienne politique de développement des talents canadiens qui permettait de verser des contributions à une foule de groupes, dont des groupes des arts de la scène, et à toutes sortes d’activités et de parties bien intentionnées qui avaient peu à voir avec le contenu habituellement diffusé par la radio.

113. À l’audience, plusieurs parties présentes ont avancé l’idée que le financement du DCC destiné aux stations de campus et communautaires pourrait être utilisé pour préparer des mémoires techniques et comprendre un soutien technique en nature (p. ex., expertise, fourniture d’équipement usagé, frais de locations de tours, etc.). Ce financement pourrait aussi servir à :

114. Le Conseil estime qu’il serait inapproprié de considérer une aide en nature semblable à celle présentée ci-dessus comme une contribution admissible au titre du DCC. En effet, dans de tels cas, la valeur de l’équipement ou de l’expertise est fixée par la partie qui remet des contributions, l’argent n’est pas versé à des tierces parties, et l’aide ne vise aucune partie ou activité directement liée au contenu sonore. De la même façon, une aide à la production de mémoires techniques ne soutient aucune partie ou activité directement liée au contenu sonore.

115. Le Conseil est d’avis que l’appui au DCC offert aux stations de radio de campus et communautaire devrait essentiellement viser l’amélioration de la programmation et la formation des bénévoles. Bien que l’aide en nature et l’aide technique ne constituent pas un soutien admissible, le Conseil fait remarquer que rien n’empêche les radiodiffuseurs commerciaux d’offrir ce type d’aide à titre de contribution additionnelle. Le Conseil encourage les mesures de coopération entre les stations de radio commerciale et le secteur de la radio de campus et communautaire. Les questions associées aux nouveaux médias et à la présence en ligne sont examinées plus bas.

116. Bien que le Conseil estime que le secteur de la radio de campus et communautaire bénéficiera des mécanismes de financement précisés ci-dessus, il demeure cependant d’avis qu’un financement provenant de sources variées sert mieux ce secteur. Par conséquent, le Conseil encourage le FCRC et chaque station à diversifier leurs sources de financement. Il demeure favorable au financement de ce secteur par le privé et approuve toute autre mesure que pourrait prendre le gouvernement pour alléger le fardeau financier des stations de campus et communautaires.

Mesures de reddition de compte et structure du FCRC

117. Lorsqu’un secteur du système de radiodiffusion reçoit l’aide d’un fonds existant ou d’un nouvel organisme de financement, le Conseil doit veiller à ce que l’allocation des fonds soit juste et transparente. De façon générale, les rapports annuels sont rendus publics. Le Conseil s’attend donc à ce qu’on adopte des règles de reddition de compte rigoureuses, des normes de performance claires et des mesures de vérification précises.

118. Le Conseil estime que le FCRC doit adopter des mesures afin que tous les fonds soient l’objet d’une reddition de compte et que les sommes soient allouées conformément à la présente politique. Par conséquent, le FCRC doit, au plus tard le 29 octobre 2010, soumettre à l’approbation du Conseil un plan comprenant la structure du fonds et les mesures visant à ce que :

  1. Structure du FCRC :
    Le plan doit comprendre les éléments suivants :
    • une structure administrative de financement;
    • un plan de dotation comprenant les tâches et la rémunération de chaque membre du personnel;
    • une liste des autres dépenses d’administration;
    • une structure de gouvernance adéquate qui laisse clairement voir l’indépendance du fonds à l’égard des stations et des Associations;
    • la façon d’allouer le financement, y compris les critères précis de financement et son objectif;
    • des mesures de recouvrement des sommes dues par les radiodiffuseurs commerciaux;
    • les dépenses des stations admissibles à un financement.
  2. Responsabilité vis-à-vis du Conseil
    Le plan devrait confirmer que le fonds continuera à produire des rapports annuels comprenant des états financiers vérifiés et un rapport sur l’utilisation des fonds.
  3. Responsabilité des stations vis-à-vis le FCRC
    Le plan doit comprendre :
    • des mesures de vérification selon lesquelles le FCRC veillera à ce que le financement serve aux fins prévues;
    • des règles exigeant des stations qu’elles produisent des rapports au FCRC deux fois par année. Ces rapports devront indiquer la somme reçue du FCRC, son récipiendaire et son utilisation. Ils devront être disponibles sur demande du Conseil au FCRC et joints aux rapports annuels du FCRC mentionnés à la section b) ci-dessus;
    • des critères d’évaluation du succès du financement. Ceux-ci comprendraient notamment des renseignements sur l’augmentation des émissions produites par des bénévoles et la quantité de contenu canadien résultant du financement.

119. Le Conseil, quant à lui :

120. Le Conseil examinera le plan qui sera également publié pour commentaires du public.

Publicité sur les stations de radio de campus

Politique en vigueur

121. Les stations de radio de campus sont autorisées, par condition de licence, à diffuser au plus 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, dont un maximum de 4 minutes par heure. Les stations communautaires ne sont assujetties à aucune limite de publicité. Dans l’avis de consultation, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de conserver des limites à la publicité sur les stations de radio de campus et, le cas échéant, quelles devraient être ces limites.

Opinions des parties

122. De façon générale, les parties sont favorables au maintien des limites en matière de publicité; elles croient que ces limites sont nécessaires pour empêcher la publicité d’influencer indûment le type d’émissions diffusées par les stations. Certaines parties craignent qu’une trop grande quantité de publicité éloigne les auditeurs fidèles qui voient dans la radio de campus une alternative à la radio commerciale. De plus, la plupart croient que la suppression des limites actuelles à la publicité pourrait menacer l’accès de la radio de campus au financement des cotisations étudiantes, qui représentent une source beaucoup plus importante de financement pour les stations de radio de campus que la publicité.

123. Un grand nombre de parties favorisent néanmoins une politique plus souple; par exemple, l’ANRÉC recommande que la présente limite de quatre minutes par heure soit plutôt une moyenne à respecter au cours d’une journée de radiodiffusion. Certains suggèrent qu’à tout le moins, le Conseil devrait accorder certaines exceptions aux limites à la publicité lorsque la situation s’y prête.

124. Même si les parties conviennent que la majorité des stations diffusent moins de quatre minutes de publicité par heure, elles croient qu’une souplesse accrue leur permettrait de maximiser leurs revenus en dépassant la limite pendant les heures de grande écoute et les émissions les plus populaires.

Décisions du Conseil

125. Le Conseil prend note de la position généralement favorable des parties au maintien d’une forme de limite à la publicité sur les stations de radio de campus et conserve la limite de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion. Il estime cependant bien fondée la demande de plus grande souplesse qui, il en convient, permettra aux stations de maximiser leurs revenus. Par conséquent, le Conseil supprime la limite de quatre minutes de publicité par heure sur les stations de radio de campus. Les stations pourront répartir la publicité à leur guise, c’est-à-dire la regrouper à certaines heures ou durant certains jours, tant qu’elles n’en diffusent pas plus de 504 minutes par semaine de radiodiffusion. De plus, le Conseil ne tiendra plus compte, dans le calcul des 504 minutes de publicité chaque semaine de radiodiffusion, du contenu tiré des sous-catégories 52 (identification du commanditaire) et 53 (promotion avec mention du commanditaire). Le Conseil continuera de s’attendre à ce que les stations de radio de campus et communautaire tirent des revenus de sources diverses.

VI. Enjeux techniques

Réservation de fréquences ou d’une partie du spectre

Politique en vigueur

126. Le Conseil ne réserve aucune fréquence ou partie du spectre de la radio pour une utilisation future par les entreprises de programmation de radio.

Opinions des parties

127. La plupart des parties, y compris l’ANRÉC, souhaitent fortement que le Conseil réserve des fréquences ou une partie du spectre FM à l’usage des stations de radio de campus et communautaire. Plusieurs suggèrent au Conseil de réserver au moins une fréquence FM par marché à l’usage des stations de radio de campus et communautaire, surtout dans les grands centres urbains où le spectre FM est encombré.

128. D’autres ajoutent, en raison de l’éventuelle adoption de nouvelles technologies de radio, que le Conseil pourrait envisager de réserver une partie du spectre consacré à ces nouvelles technologies aux stations de radio de campus et communautaire.

129. Les parties qui s’opposent à la réservation de fréquences, dont l’ACR, font remarquer que le Conseil n’a qu’une compétence limitée à l’égard de la gestion du spectre. L’ACR fait valoir qu’il serait inapproprié que le Conseil gère le spectre de la manière suggérée par l’ANRÉC et d’autres, étant donné qu’il s’agit d’un bien public limité.

Décisions du Conseil

130. Le Conseil et le Ministère ont des responsabilités différentes et souvent complémentaires à l’égard de la gestion du spectre. Le gouverneur en conseil est la seule personne qui possède l’autorité expresse de réserver des fréquences, en vertu de l’article 26(1) de la Loi.

131. Le Ministère a la responsabilité d’allouer et d’assigner le spectre. Il gère aussi le développement des plans d’allotissement pour les services de radiodiffusion[4]. Ces responsabilités découlent de la Loi sur la radiocommunication.

132. Le Conseil a pour sa part la responsabilité d’attribuer des licences aux services de radiodiffusion, tout en veillant à l’usage optimal des fréquences et en tenant compte de tous les objectifs prévus à l’article 3 de la Loi.

133. En raison de ces responsabilités distinctes, le Conseil est d’avis qu’il est inapproprié de réserver des fréquences ou des parties du spectre à l’usage spécifique de catégories de licences comme les stations de radio de campus et communautaire.

Protection des fréquences de faible puissance

Politique en vigueur

134. En vertu des Règles et procédures sur la radiodiffusion du Ministère, les stations de radio de faible puissance et de très faible puissance ne sont pas protégées. Peu importe le marché, une station FM de faible puissance ayant un statut de service « non protégé » ou « secondaire » pourrait être forcée de cesser ses activités si un service de radio « protégé » ou « primaire » obtient l’approbation d’une demande pour :

Ces requérantes ne sont pas tenues d’aviser officiellement les stations de faible puissance touchées, comme elles doivent le faire lorsqu’il s’agit de stations « protégées ».

135. Les demandes doivent être soumises au Conseil et au Ministère de façon concomitante. Selon les Règles de procédure du CRTC, les stations de faible puissance risquant de perdre leur fréquence ne s’en rendent compte que lorsque le Conseil publie un avis de consultation de radiodiffusion sollicitant des observations sur la demande ou annonçant une audience publique. Ni le Conseil ni le Ministère ne sont tenus de donner un avis aux stations de faible puissance. Présentement, le Conseil n’a pas de lignes directrices précises sur l’obligation des requérantes de donner un avis ou sur la forme de l’avis à donner aux stations de radio de faible puissance qui risquent de perdre leur fréquence.

Opinions des parties

136. Plusieurs parties font remarquer qu’un grand nombre de stations de radio de campus et communautaire sont des stations de faible puissance non protégées. Elles mentionnent aussi l’existence d’un besoin de donner un avis raisonnable à ces stations qu’elles pourraient perdre leur fréquence. Plus particulièrement, les Associations notent que plusieurs de leurs membres ont été touchés de cette manière au cours des cinq dernières années. La perte soudaine d’une fréquence exige une grande somme de travail et de ressources; c’est pourquoi les Associations croient que ces stations ont le droit d’être préalablement avisées.

137. D’autres parties, comme l’ACR, s’opposent à un avis officiel aux stations de radio de faible puissance touchées. L’ACR craint qu’un tel avis compromette la confidentialité des paramètres techniques proposés par une requérante. Elle ajoute que les règles actuelles du Ministère permettent aux radiodiffuseurs de négocier des compromis. L’ACR déclare que les stations de radio de faible puissance sont considérées comme des services « secondaires » en vertu des règles nationales de protection et des accords bilatéraux avec les États-Unis.

Décisions du Conseil

138. La compétence du Conseil ne lui permet pas d’améliorer la protection des stations de radio de faible puissance. Le Conseil est néanmoins d’avis qu’il conviendrait que ces stations soient avisées lorsque d’autres parties proposent d’utiliser leur fréquence, afin qu’elles puissent se préparer à chercher une autre fréquence le cas échéant.

139. Afin que les stations de radio de campus et communautaire de faible puissance soient avisées sans pour autant mettre en péril la confidentialité des paramètres techniques proposés par une requérante, le Conseil exigera que les requérantes répondent à une série de questions dans leurs formulaires de demande. Les requérantes devront indiquer si elles ont avisé les stations de radio de campus et communautaire de faible puissance qui seront touchées sur le plan technique par leur demande et, le cas échéant, le type d’avis donné ou, dans le cas contraire, quand elles comptent le faire.

Collaboration avec les autres secteurs radiophoniques

140. Les Associations allèguent que jusqu’au 1er février 2010, le secteur de la radio commerciale n’avait jamais formellement pris contact avec celui de la radio de campus et communautaire pour discuter de quelque forme de collaboration que ce soit, malgré les efforts en ce sens du secteur de la radio de campus et communautaire. Dans ses derniers commentaires, l’ACR offre des occasions de contacts officiels entre les deux secteurs en proposant deux rencontres par année.

141. Bien qu’à l’audience, l’ACR ait formulé des commentaires faisant foi de sa volonté à communiquer avec le secteur de la radio de campus et communautaire, le Conseil note que celle-ci a depuis restructuré ses opérations. Le Conseil encourage les radiodiffuseurs commerciaux et les associations régionales qui les représentent à participer à des échanges constructifs avec le secteur de la radio communautaire et de campus.

142. Le Conseil encourage de plus les représentants du secteur de la radio de campus et communautaire à assister aux rencontres semestrielles du Comité consultatif technique sur la radiodiffusion afin de soumettre des questions d’ordre technique et d’en discuter avec des représentants du secteur commercial, du Conseil et du Ministère.

143. Le Conseil fait aussi remarquer la publication de son rapport Naviguer dans les eaux de la convergence : Tableaux des changements au sein de l’industrie des communications canadiennes et des répercussions sur la réglementation (Naviguer dans les eaux de la convergence), en février 2010, dont les objectifs sont les suivants :

Le Conseil encourage les personnes associées au secteur de la radio de campus et communautaire à consulter Naviguer dans les eaux de la convergence et ses modifications subséquentes.

VII. Processus d’attribution de licence dans un contexte concurrentiel

Critères d’évaluation dans les processus concurrentiels

Politique en vigueur

144. Dans les décisions 99-480, 99-481 et 99-482, le Conseil a déterminé des facteurs comme la qualité de la demande, la diversité des sources de nouvelles, l’incidence sur le marché et l’état de la concurrence dans le marché comme étant généralement pertinents à l’évaluation de demandes concurrentielles pour des stations de radio commerciale, en vertu de la politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public 1998-41).

145. Le Conseil a aussi indiqué que l’importance relative des divers facteurs varierait selon la situation du marché visé et qu’il veillerait à ce que l’utilisation proposée de la fréquence soit optimale dans tous les cas.

146. Dans le cas des stations de radio de campus et communautaire, le Conseil s’attend à ce que les requérantes se conforment aux politiques qui leur sont applicables. De plus, lorsqu’il examine une demande, il tient compte des renseignements versés au dossier public et des besoins du marché.

147. Compte tenu de la rareté des fréquences dans certains marchés, le Conseil sera sans doute appelé à se prononcer sur des demandes concurrentes mettant en cause des requérantes souhaitant exploiter des stations de radio de campus et communautaire et des requérantes d’autres secteurs de la radio. Dans le présent processus, le Conseil a sollicité des observations sur la nécessité de réviser la politique décrite ci-dessus.

Opinions des parties

148. De façon générale, les parties représentant le secteur de la radio de campus et communautaire sont d’avis que le Conseil n’accorde pas une priorité suffisante à l’attribution de licences à des stations de leur secteur. Certaines parties comme l’ANRÉC suggèrent que le Conseil examine si un marché est bien desservi par des stations de radio de campus et communautaire avant d’approuver des demandes de stations de radio commerciale ou de stations de la SRC. Au contraire, l’ACR et l’ARRF, en particulier, déclarent que le Conseil doit continuer à examiner les demandes de nouvelles stations de radio sur leur bien-fondé, en tenant compte de l’utilisation optimale des rares fréquences disponibles.

Décisions du Conseil

149. Le Conseil estime que les présents critères d’évaluation des demandes de stations de radio de campus et communautaire dans un contexte concurrentiel demeurent adéquats pour trouver un équilibre entre les besoins du marché et l’utilisation optimale du spectre disponible. Par conséquent, le Conseil conserve sa présente politique d’évaluation des demandes pour des stations de radio de campus et communautaire dans un contexte concurrentiel.

150. Le Conseil confirme aussi son système de priorité pour l’évaluation des demandes concurrentes de stations de faible puissance, tel qu’il est énoncé dans l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2002-61.

VIII. Autres moyens de diffusion

Nouveaux médias

Introduction

151. Dans l’avis de consultation, le Conseil sollicite des observations sur le rôle et la participation des radiodiffuseurs du secteur de la radio de campus et communautaire dans l’environnement des nouveaux médias.

Opinions des parties

152. Les radiodiffuseurs de radio de campus et communautaire croient en majorité que la radio traditionnelle ne disparaîtra pas au profit des nouveaux médias, mais que ceux-ci contribueront plutôt à élargir la portée de la radio en direct. Ils conviennent que même si l’accès à Internet haute vitesse n’est pas aussi abordable que celui à la radio pour un certain nombre de Canadiens, les auditeurs s’attendent de plus en plus à ce que la radio de campus et communautaire offre des émissions par l’entremise des nouveaux médias. Les parties liées au secteur de la radio de campus et communautaire déclarent qu’elles diffusent sur Internet non seulement des émissions diffusées en direct, mais aussi d’autre contenu sonore.

153. Les parties allèguent que le manque de fonds pour l’exploitation de base, la modernisation de la production en studio, le matériel de transmission, les ressources informatiques et les logiciels, ainsi que les lacunes dans les connaissances techniques du personnel permanent les empêchent de fournir leur programmation à l’aide des nouveaux médias. C’est pourquoi plusieurs parties proposent un financement régulier au lieu d’un financement accordé dans le cadre de projets (considéré comme une contrainte) en vue d’améliorer les activités sur Internet.

154. Les parties expriment aussi des préoccupations à l’égard des redevances sur les droits d’auteur. Les nouveaux médias offrent un vaste choix tant d’émissions récemment diffusées que de plus anciennes, mais le secteur de la radio de campus et communautaire hésite à archiver de la musique en raison des incidences sur le droit d’auteur. De même, les parties hésitent à offrir des émissions accessibles par baladodiffusion à cause des redevances qui y sont liées.

Décisions du Conseil

155. Le Conseil ne s’attend pas à ce que tous les services de radio de campus et communautaire choisissent les nouveaux médias comme principal moyen de diffusion en remplacement de la diffusion en direct. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-329 (la politique sur les nouveaux médias) et à l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660 (l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias), le Conseil ne règlemente pas le contenu que les stations de radio de campus et communautaire choisissent de produire et de diffuser sur les nouveaux médias et ne peut donc rien exiger à cet égard. Le Conseil estime cependant important que les nouvelles technologies soient intégrées dans ce secteur de la radio afin qu’il profite des moyens innovateurs de produire et de distribuer des émissions à un auditoire le plus large possible. Il encourage par conséquent la participation de ce secteur dans les nouveaux médias.

156. Le Conseil ne possède aucune compétence sur les pourcentages de redevances de droit d’auteur. Il comprend toutefois les préoccupations des parties sur les redevances liées au contenu diffusé par les stations de radio de campus et communautaire à la fois en direct et au moyen des nouveaux médias. Le Conseil connaît aussi les répercussions que les décisions à venir en matière de droit d’auteur pourraient avoir sur ces stations et sur leur décision d’utiliser Internet pour donner un meilleur accès à leur programmation canadienne.

157. De l’avis du Conseil, la large bande, à mesure qu’elle devient plus accessible aux Canadiens, constitue le meilleur moyen que les communautés de langue officielle en situation minoritaire peuvent employer afin de communiquer entre elles et stimuler leur langue et leur culture. Les communautés de langue officielle en situation minoritaire devraient donc s’efforcer d’adopter les nouveaux médias et de s’en servir comme plateforme de distribution.

158. Le Conseil note également que suivre les développements des nouveaux médias demeure un défi constant pour les exploitants de radio de campus et communautaire. Le Conseil est d’avis que le coût de production de contenu local, de mise en œuvre d’approches relatives aux nouveaux médias et de distribution de programmation en mode numérique peut être l’objet d’un financement par le FCRC.

Microstations de radio

Introduction

159. Dans l’avis de consultation, le Conseil note qu’un certain nombre de collectivités au pays pourraient bénéficier d’une approche différente en matière de radiodiffusion et être desservies par des microstations de radio. Celles-ci seraient exploitées à très faible puissance dans les régions éloignées, auraient des installations de production limitées et seraient reliées par Internet, leur programmation étant partagée à partir d’un serveur central. Elles offriraient un mélange de certaines émissions locales et d’émissions en provenance de centres de production en réseau; la programmation pourrait varier au gré de l’exploitant de chaque station. Présentement, le Conseil n’attribue pas de licence à des microstations, mais le ministère du Patrimoine canadien finance un projet pilote en ce sens. Dans l’avis de consultation, le Conseil demande s’il devrait attribuer des licences aux microstations, ou encore les exempter et, le cas échéant, quels devraient être les critères d’attribution de licence ou d’exemption.

Opinions des parties

160. Le Conseil n’a reçu que peu d’observations à ce sujet. Les parties du secteur de la radio de campus et communautaire croient que les microstations devraient être assujetties aux mêmes obligations que celles imposées aux stations traditionnelles de radio de campus et communautaire. Le dossier public ne comporte presque rien au sujet d’un cadre d’attribution de licence ou d’exemption.

Décisions du Conseil

161. Le Conseil reconnaît que les microstations de radio pourraient améliorer les moyens de communication dans les régions éloignées, surtout dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Toutefois, le Conseil remarque qu’il n’a toujours pas reçu de demande officielle de licence pour une microstation; compte tenu des informations contenues dans le dossier public, il doute qu’un projet en ce sens ne corresponde à aucun des modes existants d’attribution de licence. Par conséquent, le Conseil n’établira pas pour l’instant de politique formelle d’attribution de licence aux microstations de radio. Cependant, s’il reçoit des demandes en vue d’exploiter des microstations, il pourra alors envisager un mode distinct d’attribution de licence s’il l’estime approprié et si le projet ne peut aisément s’adapter aux cadres existants d’attribution de licence ou d’exemption.

IX. Propriété

Exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens

Politique en vigueur

162. L’article 3(1)a) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété de Canadiens et sous leur contrôle. Les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions) prévoient qu’une licence de radiodiffusion ne peut pas être accordée à un non-Canadien. De plus, une personne morale qualifiée peut être considérée comme un Canadien au sens des Instructions.

163. Les titulaires de radio de campus et communautaire étant dirigées par des sociétés sans capital-actions, la partie pertinente de la définition de « personne morale qualifiée » est la suivante :

  1. le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens. (notre italique)

164. Les Instructions prévoient aussi, lorsque le Conseil détermine qu’une requérante est contrôlée par un non-Canadien, que ce soit pour des raisons liées à la personne, à l’aspect financier, contractuel ou aux relations d’affaires ou pour toute autre raison pertinente à la détermination du contrôle de fait, que la requérante est alors considérée comme non canadienne.

165. Dans le cas de la radio de campus et communautaire, les notions de prise de décisions et de contrôle effectif sont souvent plus floues que dans celui des stations de radio commerciale, où la hiérarchie occupe une plus grande place. Il en résulte que les pouvoirs du président-directeur général sont souvent partagés entre différents postes, ce qui exige une analyse des documents de constitution de la titulaire et des pouvoirs particuliers dévolus à chaque poste.

Position des parties

166. Le secteur semble méconnaître l’application des exigences en matière de propriété canadienne aux stations de radio de campus et communautaire. Au moins deux parties ont signalé des problèmes de respect de ces exigences. L’ANRÉC note que le processus de prise de décisions dans les stations de radio de campus et communautaire est particulier et que la structure de gestion fait en sorte qu’on fait souvent appel à des personnes de l’extérieur. Elle demande donc au Conseil de travailler étroitement avec les titulaires [traduction] « pour déterminer la façon la plus pratique d’appliquer la politique […] tout en veillant à ne pas imposer un fardeau administratif trop lourd. »

167. CITR indique qu’en vue d’éviter un fardeau administratif inutile, l’application des exigences aux organismes sans but lucratif devrait tenir compte de leurs caractéristiques particulières. De plus, les parties notent que la radio de campus dessert l’ensemble des étudiants, y compris des étudiants étrangers. CITR fait remarquer que les étudiants étrangers participent très souvent à titre de bénévoles dans leurs stations de radio.

Décisions du Conseil

168. Le Conseil note qu’il est assujetti à la Loi et aux Instructions qui ne peuvent être modifiées que par le Parlement ou le gouverneur en conseil. Toutes les titulaires doivent donc, en fait comme en droit, être sous le contrôle de Canadiens.

169. Le rôle du Conseil est d’interpréter et d’appliquer ces critères. Comme la structure de chaque titulaire est unique, le respect des critères est toujours analysé au cas par cas. Cependant, dans le but de clarifier la question pour le secteur, le Conseil estime qu’un aperçu des exigences serait utile. Cet aperçu se trouve à l’annexe 2 de la présente politique réglementaire.

Collecte des informations sur la propriété

Politique en vigueur

170. Outre les exigences en matière de propriété canadienne mentionnées ci-dessus, la politique du Conseil prévoit que les stations de radio de campus et communautaire doivent être dirigées par des sociétés sans but lucratif. Le conseil d’administration des stations de radio de campus doit aussi comprendre une représentation équilibrée de la population étudiante, du collège ou de l’université associée, des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. De même, la structure des stations communautaires doit permettre aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

171. Ces exigences obligent les titulaires à garder le Conseil informé de la composition de leurs conseils d’administration. Ceux-ci changent souvent au cours d’une période de licence de sept ans. Le Conseil remarque cependant l’absence de processus précis exigeant que les titulaires informent le Conseil des changements dans la composition de leurs conseils d’administration.

172. Dans la circulaire de radiodiffusion 2008-7, le Conseil met en place un système de cueillette annuelle de renseignements relatifs à la propriété auprès des titulaires de radiodiffusion : le dépôt annuel des renseignements de propriété de radiodiffusion (DARPR). Le Conseil annonce aussi qu’il évaluera si toutes les titulaires (commerciales ou non commerciales) seront assujetties à ce dépôt annuel obligatoire.

Opinions des parties

173. Un certain nombre de stations de radio de campus et communautaire consentent à déposer des renseignements sur la propriété chaque année. Cependant, toutes les stations signalent que le processus doit être simple et accessible. Certaines proposent des formulaires en ligne qui pourraient être téléchargés et retournés au Conseil. D’autres allèguent qu’elles ne devraient pas être obligées de fournir au Conseil des renseignements qu’elles fournissent déjà au registraire des sociétés de leur province.

174. L’ANRÉC suggère la création d’un portail web sur lequel les stations pourraient ouvrir une session pour y voir les modalités et conditions de leur licence, toute décision qui leur est applicable et donner avis de toute modification relative aux personnes ressources, au conseil d’administration ou à tout autre renseignement pertinent.

Décisions du Conseil

175. Le Conseil est d’avis que la mise à jour annuelle des renseignements de propriété est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de propriété s’appliquant à la radio de campus et communautaire. Les titulaires de ce secteur étant des sociétés sans but lucratif, ces mises à jour peuvent se faire au moyen d’un registre du conseil d’administration.

176. Pour l’instant, le Conseil n’est pas prêt à inclure les titulaires du secteur de la radio de campus et communautaire dans le DARPR. Cependant, comme il l’énonce dans la circulaire de radiodiffusion 2008-7, le Conseil peut décider au fur et à mesure que le projet avance à quel type de titulaires il s’appliquera.

177. Le Conseil s’attend donc à ce que toutes les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées :

178. Les titulaires peuvent consulter l’annexe 3 de la présente politique de réglementation pour un exemple des renseignements exigés et d’autres informations sur la façon de soumettre les renseignements de propriété au Conseil.

X. Approche relative au dépôt de rapports sur la diversité culturelle

Politique en vigueur

179. Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-122, le Conseil a énoncé la politique sur la diversité culturelle s’appliquant aux exploitants de radio commerciale privée.

180. En vue de garantir que les divers objectifs du Conseil en matière de diversité sont atteints, la politique exige que les stations de radio privée se conforment aux Pratiques exemplaires en matière de diversité à la radio de l’ACR (les pratiques exemplaires) et décrivent au Conseil leur façon de les appliquer. Les pratiques exemplaires doivent aider les radiodiffuseurs commerciaux privés d’une part à élaborer des normes innovatrices et efficaces déjà éprouvées par d’autres radiodiffuseurs en matière de diversité culturelle et, d’autre part, à mieux refléter la diversité dans leur programmation.

181. À la différence des exploitants de grandes et de moyennes entreprises, les exploitants de petites entreprises, parce que leurs ressources sont limitées, sont exemptés de faire rapport au Conseil de leurs projets sur la diversité au cours de leur période de licence. Ils en font cependant rapport dans le cadre d’une demande de renouvellement de leur licence.

182. À l’occasion du présent examen, le Conseil a sollicité des observations pour savoir si sa politique de diversité culturelle à l’égard des petits exploitants commerciaux doit aussi s’appliquer au secteur de la radio de campus et communautaire.

Opinions des parties

183. L’ANRÉC et certaines des stations membres indiquent que les pratiques exemplaires ont été largement adoptées. Elles allèguent cependant que les stations de radio de campus et communautaire devraient avoir l’occasion de développer leur propre politique, sous réserve de l’approbation du Conseil, si elles devaient être assujetties à une obligation formelle en matière de diversité culturelle.

Décisions du Conseil

184. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’imposera pas pour l’instant aux titulaires de la radio de campus ou communautaire l’obligation de déposer des rapports sur la diversité culturelle. Il continuera de s’attendre à que ces titulaires respectent les objectifs sur la diversité culturelle énoncés à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi et les principes sur la diversité culturelle et la dualité linguistique énoncés aux paragraphes 18 et 19 du présent document.

XI. Autres questions

Article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Politique en vigueur

185. Conformément à l’article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent distribuer les stations locales de campus, communautaires et autochtones ainsi qu’au moins une station de langue anglaise et une station de langue française de la SRC. Les titulaires d’EDR de classe 2 qui choisissent de distribuer dans leur zone de desserte autorisée un service de programmation sonore sont assujetties à la même obligation. La distribution de ces services peut être en mode analogique ou numérique. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé sa décision de supprimer ces obligations des nouveaux cadres réglementaires pour les EDR et les services facultatifs. Ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2011.

Opinions des parties

186. Bien que cette question n’ait pas été soulevée dans l’avis de consultation, certaines parties ont saisi l’occasion d’avancer que, pour diverses raisons, le Conseil ne devrait pas mettre en œuvre la suppression des obligations prévues à l’article 22 du Règlement sur la distribution.

Décisions du Conseil

187. Le Conseil note que toutes les EDR demeurent autorisées à distribuer des services sonores si elles le désirent et que la distribution des stations de radio de campus et communautaire pourra se poursuivre selon des ententes négociées entre les parties. Le Conseil rappelle de plus que les EDR demeurent assujetties à l’obligation de veiller à ce que la majorité des services sonores reçus par les abonnés soient des services de programmation canadiens, comme indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

188. Le Conseil est donc d’avis qu’il est toujours indiqué de supprimer l’article 22 du Règlement sur la distribution.

Proposition de l’ANRÉC relative à un code de déontologie

Politique en vigueur

189. Les plaintes au sujet du contenu des émissions relèvent de l’objectif de haute qualité énoncé à l’article 3(1)g) de la Loi et, le cas échéant, de la disposition interdisant la diffusion de propos offensants prévue à l’article 3b) du Règlement. Toutes les titulaires sont assujetties à une condition de licence exigeant qu’elles se conforment aux codes de l’industrie qui énoncent des règles sur la haute qualité, soit le Code sur la représentation équitable et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR.

190. D’autres questions sur le contenu de la programmation relèvent aussi de l’objectif de haute qualité, par exemple le contenu sexuellement explicite et le langage grossier ou injurieux. Les radiodiffuseurs privés se sont donc dotés du Code de déontologie de l’ACR.

191. Aucun radiodiffuseur n’est tenu par condition de licence de se conformer au Code de déontologie de l’ACR. Par contre, les radiodiffuseurs privés s’y conforment tout de même parce qu’il s’agit d’une condition d’admission au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Rares sont les stations de radio de campus et communautaire qui sont membres du CCNR.

192. Le Conseil se réfère au Code de déontologie de l’ACR pour décider si le contenu est de haute qualité, et ce, pour toutes les titulaires de radio, y compris les titulaires de radio de campus et communautaire[5].

Proposition de l’ANRÉC

193. L’ANRÉC demande que le Conseil envisage une politique particulière au secteur de la radio de campus et communautaire concernant les plaintes contre ses membres au sujet du contenu; elle développerait son propre code et le soumettrait à l’approbation du Conseil.

194. Pendant sa comparution à l’audience, l’ANRÉC a présenté un sommaire du code de déontologie qu’elle souhaite faire approuver. Selon l’avis public 1988-13, le code serait géré par l’industrie au moyen de la participation active de l’ANRÉC et de ses membres. De plus :

195. L’ANRÉC déclare que ce code de déontologie ne s’appliquerait qu’à ses membres, qui seraient libres d’y adhérer.

Décisions du Conseil

196. Le Conseil ne dispose pas pour l’instant d’un dossier suffisamment étoffé pour décider s’il y a lieu d’élaborer un code particulier pour le secteur de la radio de campus et communautaire. Si l’ANRÉC poursuit son projet de rédiger un code de déontologie, le Conseil lui ordonne de le déposer pour approbation au cours des 12 mois suivant la date de la présente politique réglementaire. Lorsque le code de déontologie sera soumis au Conseil, celui-ci publiera un avis invitant le public à déposer des observations, conformément au processus établi dans l’avis public 1988-13.

XII. Entrée en vigueur

197. Le Conseil remarque que bon nombre des modifications annoncées dans la présente politique ne pourront entrer en vigueur qu’après l’accomplissement d’autres démarches.

198. Dans le cas où le sujet d’une nouvelle obligation fait déjà l’objet d’une condition de licence, le Conseil mettra la nouvelle politique en vigueur en modifiant simplement la condition de licence de la titulaire lors du renouvellement de sa licence ou en réponse à une demande de modification. Ces décisions comprennent :

199. Dans le cas où une obligation découlera d’un règlement, le Conseil lancera un appel aux observations au sujet des modifications au Règlement dès que le mécanisme de reddition de compte du FCRC sera approuvé. Ces modifications comprennent :

200. Le Conseil publiera aussi un avis de consultation sollicitant des observations sur les exigences applicables aux émissions produites par les bénévoles, sur le pourcentage précis de pièces musicales canadiennes de catégories de teneur 2 et 3, ainsi que la structure de responsabilité du FCRC et le projet de code de déontologie de l’ANRÉC.

201. Toutes les autres décisions annoncées dans la présente politique réglementaire entrent en vigueur immédiatement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499

Résumé des décisions

Rôle, mandats et définitions

Le Conseil établit une politique unique de réglementation de la radio de campus et communautaire qui tiendra compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations.

Les stations de campus et communautaires créent une programmation basée sur les besoins et les intérêts de leurs auditeurs grâce aux moyens suivants :

La radio communautaire garantit un service de radiodiffusion locale grâce à une propriété communautaire. Par conséquent, une société à but lucratif ne peut acheter une station communautaire à titre privé. La radio communautaire :

Le mandat de la radio de campus est le même que celui de la radio communautaire, mais il s’en distingue à plusieurs égards, à savoir :

Diversité culturelle et dualité linguistique

L’article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit, entre autres choses, que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière des peuples autochtones. Le Conseil s’attend à ce que ces stations poursuivent et accélèrent leurs efforts en ce sens dans leur programmation de même qu’en ce qui a trait à la participation de bénévoles et à leurs pratiques d’emploi.

Les stations de campus et communautaires pourront consacrer au plus 40 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces dans des marchés non desservis par une station à caractère ethnique. Les stations exploitées dans des marchés desservis par une station à caractère ethnique pourront consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces et demander une condition de licence les autorisant à augmenter leur volume de programmation en langues tierces jusqu’à 40 %.

Types de stations

Le Conseil abolit la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B.

Le Conseil estime superflu de maintenir une distinction entre les stations de campus d’enseignement et les stations de campus axées sur la communauté. Le Conseil n’attribuera plus de licences afin d’exploiter des stations de campus d’enseignement et octroiera plutôt à ces stations des licences de stations de campus conformément à la présente politique.

Le Conseil conserve son approche actuelle d’attribution de licences aux stations en développement. Les stations en développement doivent se contenter d’une puissance d’émetteur de 5 watts ou moins pour une station AM ou d’une puissance apparente rayonnée de 5 watts ou moins pour une station FM. Le Conseil délivrera des licences d’une durée de cinq ans plutôt que de trois ans aux stations de campus et communautaires en développement.

Le Conseil ne modifiera pas sa politique et, en règle générale, continuera à ne pas attribuer de licences à des stations AM or FM liées à des écoles primaires ou secondaires.

Exigences de programmation

Le Conseil exigera par condition de licence que toutes les stations de campus et communautaires mettent en ondes :

Le Conseil supprime l’obligation faite aux stations d’enseignement d’offrir des émissions éducatives formelles. Les stations d’enseignement existantes pourront présenter une demande au Conseil en vue de supprimer cette condition de licence.

Le Conseil estime approprié de relever le seuil minimal de contenu musical canadien. Le Conseil propose pour le moment de relever à 40 % le seuil de contenu musical canadien de catégorie 2 pour toutes les stations de campus et communautaires. Il publiera un appel aux observations sur la pertinence d’un seuil de contenu musical canadien de 40 % ou plus.

Le Conseil estime approprié de relever le seuil contenu musical canadien de catégorie 3. Le Conseil propose pour le moment de relever à 15 % le seuil de contenu musical canadien de catégorie 3 pour toutes les stations de campus et communautaires. Il lancera un appel aux observations au sujet de la pertinence d’un seuil de contenu musical canadien de catégorie 3 de 15 % ou plus.

Les stations de campus doivent respecter une exigence restreignant la diffusion de grands succès (10 % de toutes les pièces musicales ou 30 % pour les stations d’enseignement déjà autorisées).

Les stations communautaires doivent s’assurer que 20 % au moins des pièces musicales diffusées appartiennent  à des catégories autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse). Les stations de campus ne seront pas assujetties à cette exigence.

Le Conseil mettra en œuvre la définition suivante de la sous-catégorie 36 (musique expérimentale) :

Utilisations non classiques et non traditionnelles d’instruments et de matériel de sonorisation visant à créer de nouveaux sons et de nouvelles orchestrations de ces sons. L’art sonore, le platinisme, la musique actuelle, l’électroacoustique et l’écologie acoustique font partie de cette sous-catégorie. Bien qu’elle puisse comprendre l’utilisation de sons préenregistrés pour créer de nouveaux sons et de nouvelles orchestrations, la sous-catégorie 36 ne comprend ni la musique de spinning, ni le mixage de tempos où les modifications de pistes préenregistrées sont limitées à des combinaisons de deux ou de plusieurs pièces musicales ou échantillons.

Le Conseil a l’intention d’amorcer une instance distincte pour aborder la question de la participation des bénévoles à la radio de campus et communautaire.

Les stations de radio de campus et communautaire de langue française doivent consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 65 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’elles diffusent à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

Le Conseil s’attend à ce que les stations de campus et communautaires continuent à mettre en valeur le développement des talents canadiens en offrant du temps d’antenne aux artistes émergents et aux autres talents.

Financement

Les stations de radio commerciale autres que les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million $ devront répartir comme suit leur contribution de base au DCC :

La contribution des stations à caractère ethnique et des stations à prépondérance verbale sera répartie comme suit :

La mise en œuvre de cette approche est conditionnelle 1) à l’approbation d’un mécanisme de reddition de comptes élaboré par le FCRC, 2) à l’approbation de la restructuration du FCRC, 3) à l’adoption des modifications devant être apportées au Règlement.

Le Conseil modifie, afin qu’elle entre en vigueur immédiatement, la politique sur les avantages tangibles de façon à remettre au FCRC 0,5 % de la valeur d’une transaction de radio commerciale. La proportion remise à la FACTOR ou à MUSICACTION passe de 2 % à 1,5 %. Cette contribution est donc répartie comme suit :

Le Conseil demeure d’avis que le financement du secteur devrait provenir d’une variété de sources.

Publicité

Le Conseil conserve la limite de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion pour les stations de campus. Il supprime cependant la limite de quatre minutes de publicité par heure sur les stations de radio de campus. De même, le Conseil ne tiendra plus compte dans le calcul des 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion du contenu tiré des sous-catégories 52 (identification du commanditaire) et 53 (promotion avec mention du commanditaire).

Questions techniques

Le Conseil est d’avis qu’il est inapproprié de réserver des fréquences ou des parties du spectre à l’usage spécifique de catégories de licences comme les stations de radio de campus et communautaire.

Afin que les stations de radio de campus et communautaire de faible puissance soient avisées sans pour autant mettre en péril la confidentialité des paramètres techniques proposées par une requérante, le Conseil exigera que les requérantes répondent à une série de questions dans leurs formulaires de demande. Les requérantes devront indiquer si elles ont avisé les stations de radio de campus et communautaire de faible puissance qui seront touchées sur le plan technique par leur demande et, le cas échéant, le type d’avis donné ou, dans le cas contraire, quand elles comptent le faire.

Le Conseil encourage une communication constructive entre le secteur de la radio commerciale et celui de la radio de campus et communautaire.

Processus d’attribution de licences dans un contexte concurrentiel

Le Conseil conserve sa présente politique d’évaluation des demandes pour des stations de radio de campus et communautaire dans un contexte concurrentiel.

Nouveaux médias

Le Conseil encourage la participation de ce secteur dans les nouveaux médias. Le Conseil est d’avis que le coût de production de contenu local, de mise en œuvre d’approches relatives aux nouveaux médias et de distribution de programmation en mode numérique peut être l’objet d’un financement par le FCRC.

Microstations de radio

Le Conseil n’établira pas pour l’instant de politique formelle d’attribution de licence aux microstations.

Exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens et collecte des informations sur la propriété

Le Conseil note qu’il est assujetti à la Loi et aux Instructions qui ne peuvent être modifiées que par le Parlement ou le gouverneur en conseil. Toutes les titulaires doivent donc, en fait comme en droit, être sous le contrôle de Canadiens. Le rôle du Conseil est d’interpréter et d’appliquer ces critères. Dans le but de clarifier la question pour le secteur, le Conseil fournit un bref aperçu des exigences à l’annexe 2 de la présente politique réglementaire.

Le Conseil s’attend à ce que toutes les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur comité d’administration. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées :

Les titulaires peuvent consulter l’annexe 3 de la présente politique réglementaire pour un exemple des renseignements exigés et d’autres informations sur la façon de soumettre les informations sur la propriété au Conseil.

Approches relatives à la diversité culturelle

Le Conseil n’imposera pas pour l’instant aux titulaires de radio de campus et communautaire l’obligation de déposer des rapports sur la diversité culturelle.

Autres questions

Le Conseil est d’avis qu’il est toujours indiqué de supprimer l’article 22 du Règlement sur la distribution.

Si l’ANRÉC poursuit son projet de rédiger un code de déontologie comme proposé au cours de la présente instance, le Conseil lui ordonne de le déposer pour approbation au cours des 12 mois suivant la date de la présente politique réglementaire. Lorsque le code de déontologie sera soumis au Conseil, celui-ci publiera un avis invitant le public à déposer des observations, conformément au processus établi dans l’avis public 1988-13.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499

Aperçu des exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens

Conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions), le rôle du Conseil est de veiller à ce que :

  1. 80 % des administrateurs de la station soient Canadiens;
  2. le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, soit Canadien;
  3. la station ne soit pas autrement sous le contrôle de non-Canadiens.

Le premier critère se vérifie par la production régulière de rapports sur la composition du conseil d’administration.

En ce qui concerne le deuxième critère, dans le cas où il n’y a pas de premier dirigeant ou si ses pouvoirs sont répartis entre plusieurs personnes, le Conseil doit examiner les structures de gouvernance en place et s’assurer que les employés, les bénévoles ou les étudiants qui y jouent le rôle de dirigeant sont Canadiens. Des personnes comme le directeur de la programmation, le directeur de la station, un membre du conseil d’administration ou d’autres qui jouent un rôle dans la surveillance des activités quotidiennes ou de l’exploitation de la station peuvent être considérées comme remplissant l’une ou plusieurs fonctions d’un premier dirigeant.

En vue de satisfaire au troisième critère, toutes les titulaires de radiodiffusion doivent, effectivement, être sous le contrôle de Canadiens. En se basant sur l’analyse des règlements ou d’autres documents de constitution de la station, le Conseil peut exiger que certains postes, dont ceux décrits ci-dessus, soient pourvus par des Canadiens, conformément aux Instructions. Chaque analyse de contrôle est particulière et se fait au cas par cas.

Le Conseil encourage les titulaires existantes et futures à discuter de leurs structures de gouvernance avec le personnel du Conseil pour qu’elles soient conformes en tout temps. Comme il est mentionné ci-dessus, le principal moyen pour le Conseil d’appliquer les Instructions est d’examiner les documents de constitution comme les règlements ou les lettres patentes. Le personnel du Conseil peut aider les titulaires à comprendre les règles sur la propriété et le contrôle canadiens lorsqu’elles apportent des modifications à ces documents.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499

Dépôt de renseignements de propriété au Conseil

Le Conseil affiche en permanence un formulaire de demande afin que les titulaires puissent mettre des renseignements à jour ou acheminer des documents.

De la page d’accueil du CRTC, suivez le lien « Secteur de la radiodiffusion », puis cliquez sur « Soumettre un document en ligne concernant la radiodiffusion ». Cette page permet aux titulaires de joindre un document Word ou PDF contenant des renseignements complets sur leur conseil d’administration.

Exemple de renseignements

Afin d’informer le Conseil de tout changement relatif à la composition du conseil d’administration d’une station, les titulaires devraient par exemple fournir les renseignements suivants :

Nom du directeur Adresse résidentielle complète Citoyenneté Date de nomination Affiliation (institution, communauté, etc.)
         
         
         
         

Opinion minoritaire du conseiller Marc Patrone

La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que le système canadien de radiodiffusion se compose de trois éléments : public, privé et communautaire. L’intention est de favoriser l’enrichissement de la culture canadienne par la contribution de chacun des ces éléments à la diversité. En accordant un traitement différent à ces trois éléments du système, la Loi reconnaît implicitement qu’ils sont distincts et qu’ils doivent le demeurer.

À mon avis, cette distinction a eu tendance à s’estomper avec le temps. On n’a qu’à songer à la programmation de la télévision publique par rapport à celle de la télévision privée. Notre télédiffuseur public national (CBC/Radio-Canada) se livre à des activités commerciales, par exemple en diffusant des émissions dans le but avoué de réaliser des profits grâce à la publicité, y compris des productions américaines et étrangères. Le service radiophonique de CBC/Radio-Canada a pour sa part le mérite de s’être forgé une place distincte et complémentaire dans le système de radiodiffusion en s’abstenant de diffuser de la publicité.

La « fragmentation » des marchés publicitaires constitue une menace pour les télédiffuseurs privés qui dépendent, plus que le télédiffuseur public, de sources « commerciales » de revenu. Ils comptent donc de plus en plus sur les « subventions publiques » comme le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale et le Fonds des médias du Canada pour honorer leurs obligations en termes de programmation canadienne. Sans vouloir discuter du le bien-fondé de ces fonds, il faut reconnaître que les pressions économiques les rendent de plus en plus indispensables. Ce que je veux faire ressortir ici, c’est que les médias canadiens sont en train de devenir hybrides dans tous les secteurs.

Bien que cette « hybridation » ait des motifs économiques, elle ne se produirait pas s’il n’y avait, au niveau de la réglementation, un désintérêt passif. Jusqu’à ce jour, on n’a toujours pas a) reconnu la tendance, b) adopté de mesures correctives pour la prévenir ou la renverser. Voilà pourquoi j’ai décidé de présenter cette opinion minoritaire.

Cela m’amène au secteur de la « radio communautaire » et à la décision politique qui est au cœur de mon propos. Fondée sur les interventions présentées au cours de l’instance, ma crainte est que la radio communautaire prend de plus en plus l’allure d’une entreprise commerciale. Peut-être même en sommes-nous déjà là.

La plupart des stations de radio communautaire au Canada continuent de proposer une programmation « distincte » de celle du secteur commercial. Il n’empêche que quelques stations privées de radio commerciale, en particulier dans des marchés de langue française, se préoccupent de plus en plus de la « compétitivité commerciale » de ce qui est censé être une entreprise « communautaire » sans but lucratif. Les radiodiffuseurs privés déplorent que, faute de « cloisons » rigoureuses dans la réglementation, certaines stations de radio communautaire en viennent à trouver financièrement opportun de renoncer aux pratiques de la « radio communautaire » pour devenir plus commerciales. La présente instance était, à mon avis, le moment idéal d’envisager des mesures réglementaires pour mettre fin à cette tendance, mais il semble bien qu’on ait laissé passer l’occasion.

Dans cette politique, le secteur de la radio communautaire fait l’objet d’une admirable déclaration de principes, où il est dit notamment que :

Le Conseil conçoit la radio de campus et la radio communautaire comme une radio unique en raison de sa place dans les collectivités desservies, de son reflet des besoins et des valeurs des collectivités et de l’obligation d’intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations.

À mon avis, semblable déclaration est utile pourvu qu’elle soit renforcée par des mesures réglementaires précises normalement destinées à appuyer des principes comme ceux-là. Il me semble pourtant que ces leviers soient absents de la nouvelle politique. En fait, non seulement avons-nous rejeté les appels de l’industrie à renforcer la réglementation de façon à mieux distinguer le secteur communautaire du secteur commercial, mais nous avons diminué la portée des règles en place.

Par exemple, les exploitants commerciaux appuyaient ouvertement le maintien de la distinction actuelle entre les stations de radio communautaire de type A et de type B. Cette distinction ne semblait pas déranger outre mesure le secteur de la radio communautaire. Elle ne faisait que souligner la différence du caractère concurrentiel des deux types de station. Les stations de type B sont exploitées dans les marchés où il existe déjà une station de radio de la même langue, autre qu’une station de la SRC. Les stations de type A se retrouvent dans les marchés où il n’y aucune autre entreprise de radio autorisée dans la même langue, exception faite de la SRC.

Faire la distinction entre le type A et le type B, c’est être conscient du fait que le moteur concurrentiel d’une station commerciale privée diffère selon qu’il existe ou non une station communautaire dans le même marché. Conserver cette distinction nous aurait offert une plus grande souplesse pour adopter à l’avenir des règlements qui reflètent cette différence. Voilà pourquoi l’Association des radios régionales francophones (ARRF) a demandé, au nom de l’industrie, que la démarcation entre les deux types ne soit pas « estompée ». Avec la décision de ne plus faire la distinction entre les stations de radio communautaire de type A et de type B, la démarcation n’est pas tant estompée que carrément effacée.

Cette même décision diminue en outre la portée de la réglementation concernant les créations orales. Les stations de radio communautaire de type A étaient tenues de consacrer au moins 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de création orale. Cette exigence était de 25 % pour les stations de radio communautaire de type B. Ce pourcentage plus élevé traduisait la nécessité, pour une station de radio communautaire, de se distinguer des stations commerciales exploitées dans le même marché.

L’ARRF craignait qu’en laissant tomber cette exigence pour les stations de radio communautaire de type B, on n’augmente les pressions concurrentielles qui s’exercent sur les stations de radio commerciale. L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) était en faveur de fixer à 30 % le minimum de créations orales pour toutes les stations de radio communautaire, à l’échelle de la semaine de radiodiffusion. Voyons ce que notre décision dit à propos des parties dont l’opinion diffère de celles de l’ACR et de l’ARRF sur cette question :

Les autres parties, notamment les Associations, l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB), CKUW et CJAM, disent ressentir un certain malaise à l’égard de ces exigences.

On est loin ici d’une « dénonciation » à l’endroit de cette exigence. Si le mot « malaise » traduit correctement le sentiment du secteur de la radio communautaire sur cette question, comment expliquer notre décision? Ce simple « malaise » justifie-t-il vraiment qu’on diminue les exigences imposées aux stations de type B compte tenu des craintes exprimées par les radiodiffuseurs privés?

Admettons que la décision prévoit que les 15 % de créations orales devront être produites localement. Même ici, nous effectuons un recul avec l’ajout d’une disposition comme celle-ci :

En revanche, le Conseil sera disposé à étudier des demandes de stations de petits marchés en vue d’obtenir une plus grande souplesse l’égard de la production de ces émissions à l’échelle locale.

Rappelons-nous que les représentants de la radio privée qui s’alarment à propos des stations de radio communautaire à visées trop concurrentielles représentent justement des stations de radio exploitées dans les petits marchés où seraient consenties ces exceptions.

Pour beaucoup de stations de radio communautaire, sinon la plupart, la nature « distinctive » de la programmation se traduit par une production « rudimentaire » ou « amateur ». Je ne vois rien de mal à cela puisque c’est la conséquence naturelle de l’aspect bénévole de ce type d’entreprise. Sur cette question du bénévolat, la décision majoritaire est juste et sans équivoque :

La participation bénévole est un critère de premier plan qui distingue la radio de campus et communautaire des autres secteurs de la radio. Pour sa part, le Conseil estime qu’un seuil minimal de participation bénévole permettrait de garantir l’accès des communautés aux ondes.

Il est donc décevant de constater que cette question de bénévolat, pourtant jugée essentielle pour assurer au secteur son accessibilité et sa distinction, ne sera abordée que lors d’une instance ultérieure. Je ne suis pas d’accord avec mes distingués collègues qui affirment que le dossier n’est pas suffisamment complet pour permettre de fixer tout de suite des niveaux de bénévolat. Le dossier renferme, par exemple, le mémoire de groupes de l’industrie au Québec qui déclarent que le bénévolat est l’une des caractéristiques qui permettent à la radio communautaire de rester fidèle à sa mission (paragraphe 4962). Monsieur Marc-André Lévesque, parlant au nom de l’ARRF (paragraphe 4965), recommande au Conseil de prendre des mesures pour que le recrutement et la formation de bénévoles, ainsi que le degré de leur participation à la programmation occupent une place prépondérante en radio communautaire et que les titulaires de stations de radio de type B soient obligées de le prouver au moment du renouvellement de leur licence.

Monsieur Lévesque poursuit (à partir du paragraphe 4968) en disant qu’il a connu des stations de radio communautaire qui, après avoir fait de grandes promesses dans leur demande de licence concernant le recours aux bénévoles, se sont empressées de les laisser tomber dès l’octroi de la licence pour mieux se positionner face à la concurrence commerciale. Avec cette décision, le Conseil remet inutilement à plus tard la tâche de trancher sur cette question. À défaut d’une réglementation sur les niveaux obligatoires de bénévolat (ou au moins des niveaux provisoires en attendant une nouvelle instance), on peut s’attendre à d’autres abus à cet égard.

On a laissé filer une autre bonne occasion en décidant de ne pas imposer une part de contenu minimum pour les « artistes émergents » dans le cas des stations de radio communautaire. On donne à entendre que les stations de radio communautaire diffusent déjà des niveaux appropriés de ce qu’on qualifie de « pièces musicales d’artistes émergents ». Je ne vois pas très bien comment on en arrive à cette conclusion. Non seulement le Conseil n’a-t-il pas les moyens de surveiller la diffusion de ce genre de contenu à la radio communautaire, mais comment savoir ce qui constitue des « niveaux appropriés » en l’absence d’une définition de ce qui constitue une pièce musicale d’un « artiste émergent ».

On peut se demander quel risque il y aurait à se servir de la définition de l’ACR afin d’établir un seuil « minimum » pour la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents sur les stations de radio communautaire, d’autant plus que cette définition constitue actuellement la norme dans l’industrie. Elle pourrait très bien servir en attendant l’adoption par le Conseil d’une définition « officielle » satisfaisante. Certains ont prétendu qu’introduire un seuil « minimum » de diffusion pourrait dissuader ceux qui diffusent déjà des quantités importantes de ce qu’on nomme « pièces musicales d’artistes émergents » de continuer dans la même veine. Autrement dit, le « seuil » risquerait-il de devenir un « plafond »? Je doute quant à moi que cela présente un problème pour la radio communautaire, puisque faire entendre de « nouvelles » musiques fait partie de la philosophie d’un secteur pour lequel ce genre de programmation constitue la raison d’être.

L’exigence en question aurait néanmoins pour effet de fournir un « plancher » pour la diffusion de ce genre de musique qui dissuaderait les exploitants de la radio communautaire de s’aventurer sur les platebandes de la radio « commerciale ». Je sais bien que la plupart des stations communautaires n’ont pas besoin de se faire imposer un « minimum » à l’égard des artistes émergents, mais en l’absence d’exigences en matière de programmation, la tentation est grande, pour certaines d’entre elles, de se transformer peu à peu en adoptant une allure plus « commerciale ».

La démarcation entre les stations de radio commerciale et communautaire s’estompe encore davantage avec l’absence de dispositions réglementaires sur la diffusion de « grands succès » sur les stations communautaires. Nous avons écarté les demandes de l’industrie qui réclamait des règles obligeant à étaler sur la semaine de radiodiffusion la diffusion de pièces musicales à succès. Le résultat, c’est qu’il n’y a rien dans cette politique pour empêcher la diffusion de succès en rafale aux heures de grande écoute dans l’intention de vendre davantage de publicité.

Rien n’oblige non plus une station de radio communautaire à diffuser de la musique provenant de la région du pays où elle est exploitée. Cela est regrettable en soi, mais on pourrait à tout le moins insister pour que les stations « communautaires » diffusent en prépondérance des pièces musicales d’origine canadienne. À l’heure qu’il est, le contenu canadien exigé pour les pièces musicales de catégorie 2 est le même pour les stations communautaires que pour les stations commerciales. Et il n’y a pas grand-chose pour les distinguer en matière de contenu musical canadien de catégorie 3.

Beaucoup de stations de radio commerciale sont tenues par condition de licence de consacrer plus de 35 % des pièces musicales tirées de la catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes, au cours de la semaine de radiodiffusion. Il n’y a pas de mal à ce que de nombreuses stations de radio communautaire choisissent de diffuser plus de 35 % de pièces canadiennes de cette catégorie. Mais les choses vont mal quand il n’y a aucune obligation pour elles de diffuser plus de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 que les stations commerciales. On aurait pu, avec cette décision, augmenter le pourcentage de contenu canadien exigé des stations communautaires, au lieu de quoi on s’est contenté de lancer un appel aux observations. Ici encore, on a remis à demain ce qui pouvait se faire dès aujourd’hui.

Sur la question du financement, je suis d’accord avec la décision de la majorité, à savoir que :

[…] toutes les stations de radio commerciale (y compris les stations à caractère ethnique et les stations à prépondérance verbale) dont les revenus sont supérieurs à 1,25 million $ verseront au FCRC une contribution équivalant à 15 % de leur contribution annuelle de base au titre du DCC. Ce montant proviendra des contributions normalement réservées à la FACTOR ou à MUSICACTION.

La majorité poursuit en concluant comme suit :

Pour l’année de radiodiffusion 2008, ces chiffres signifient un revenu moyen par station de 238 509 $. Comme le secteur de la radio de campus et communautaire fait face à des problèmes de financement, le Conseil estime approprié de mettre en place un mécanisme de financement qui contribuerait à fournir à ces stations une source stable et fiable de financement.

Je suis d’accord, mais quand une station compte sur la publicité pour obtenir la majeure partie de ses revenus, elle ne devrait pas être admissible à une subvention du DCC en vertu de ce programme. Quant à moi, une station communautaire doit décider OU BIEN de se montrer ouvertement commerciale ou bien de bénéficier d’une subvention du DCC. Elle ne devrait pas pouvoir gagner sur les deux tableaux.

L’ARRF a proposé que les stations de radio communautaire de type B soient contraintes de limiter leurs ventes de publicité à 50 % de leurs revenus. Voilà, à mon avis, une proposition raisonnable qui aurait mérité qu’on s’y attarde. En réponse à Monsieur Arpin, qui présidait l’instance, le représentant de l’ARRF, Monsieur Lévesque, a cité le cas de la station CJVA de Caraquet (Nouveau-Brunswick) pour démontrer que certaines stations communautaires agissent de manière concurrentielle dans certains marchés.

Monsieur Lévesque a expliqué au Conseil comment CJVA, une station commerciale de Caraquet, a été forcée de licencier 13 de ses employés, si bien que cette station locale ne sert plus qu’à retransmettre la programmation de la station de Barthurst. À son avis, cela est le résultat de la concurrence d’une station communautaire située dans la localité voisine de Pokemouche (N.-B.) (paragraphe 5010, partie 4 de la transcription). Selon Monsieur Lévesque, cette station communautaire aurait déclaré des revenus de 1,3 million de dollars, dont 647 000 $ provenaient de la vente de publicité. L’année précédente, toujours selon Monsieur Lévesque, elle affichait des revenus de 1,2 million de dollars, dont 675 000 $ provenant de la vente de publicité. Ces revenus publicitaires sont nettement supérieurs à ceux de la moyenne des stations de radio communautaire au Canada, mais il n’y a pour l’instant aucune mesure pour empêcher des pratiques aussi ouvertement concurrentielles.

Si l’on comparait ces chiffres et la proportion des revenus publicitaires avec ceux de la plupart des stations communautaires au Canada, je crois qu’on verrait à quel point les pratiques varient d’une station communautaire à une autre. Une station de radio communautaire qui perçoit en publicité 400 000 $ de plus que le revenu total d’une station communautaire moyenne au Canada mérite-t-elle de recevoir la même subvention du DCC que les autres? Si vous étiez vous-même l’exploitant d’une station communautaire qui a délibérément résolu de donner à sa station un ton plus « commercial » afin d’aller chercher plus de revenus publicitaires, vous considéreriez-vous admissible au même montant du DCC que n’importe quelle autre station communautaire?

Mon intention n’est pas de prêcher la réglementation, mais de démontrer que les règles ne sont pas faites pour la majorité qui se comporte comme elle le doit, mais bien pour une minorité qui ne le fait pas, ou serait tentée à un moment donné de ne pas le faire. Je crois qu’avec le temps, les questions soulevées au cours de cette instance et que j’aborde dans mon opinion minoritaire finiront par se régler, dans le dossier de la radio communautaire comme dans tous les autres secteurs du système de radiodiffusion. Continuer à soutenir les trois secteurs de la radiodiffusion tout en préservant la spécificité de chacun est un principe trop important pour le sacrifier à la rentabilité. Dans ce domaine, je dirais : « Vive la différence ».

Pour conclure, je tiens à féliciter le personnel et mes collègues du comité d’audition, les conseillers Rita Cugini, Suzanne Lamarre, Peter Menzies, Louise Poirier et Stephen Simpson, pour leur dévouement et leur perspicacité dans cette instance. Je veux remercier tout spécialement Michel Arpin, qui a présidé l’instance de façon professionnelle, ouverte et respectueuse tout au long des délibérés afin que tout le monde puisse faire entendre son point de vue.

Notes de bas de page


[1] Des hyperliens vers ces résumés financiers sont inclus dans les avis de consultation de radiodiffusion 2009-418-2 et 2009-418-3.

[2] Dans leur observation conjointe, l’Alliance des radios communautaires du Canada, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires ont demandé au Conseil de remplacer l’expression « radio communautaire » par « radio de communauté ». Le Conseil a considéré cette demande, et il estime qu’il convient de continuer d’employer le terme « communautaire » par souci de cohérence avec la Loi sur la radiodiffusion, qui l’emploie également pour décrire cet élément du système canadien de radiodiffusion.

[3] La musique actuelle, l’électroacoustique et l’écologie acoustique sont définies à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-418. Pour une discussion sur le platinisme et l’audiomosaïque, voir l’étude sur le platinisme.

[4] Les termes allocation, assignation et allotissement sont définis sur le site web du ministère de l’Industrie, Gestion du spectre et télécommunications.

[5] Voir la décision de radiodiffusion 2007-87.

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