ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-197

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Avis public CRTC 1999-197

Ottawa, le 17 décembre 1999

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

Sommaire

Le Conseil rend une ordonnance qui exempte de la réglementation, sans modalités ni conditions, toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui sont exploitées, en tout ou en partie, au Canada. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet.
Ainsi, les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne sont pas tenues d’obtenir une licence du Conseil. Le Conseil signale que l'ordonnance d'exemption ne vise pas les sphères d'activité autorisées en radiodiffusion (par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne) d'une société qui exploite également une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias.
Introduction
1. Dans l’avis public CRTC 1999-118 du 19 juillet 1999 intitulé Appel d'observations concernant un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, le Conseil a exposé le libellé d’un projet d’ordonnance qui exempterait les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de la réglementation en vertu de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En réponse, le Conseil a reçu des mémoires d’un éventail de particuliers et d’entreprises des secteurs de la radiodiffusion, des télécommunications et des nouveaux médias.
2. Le Conseil fait état des observations et des suggestions que ces mémoires renfermaient et il en a tenu compte dans l’élaboration des modifications au libellé du projet d’ordonnance d’exemption figurant dans l’avis public 1999-118. Ces modifications sont intégrées dans l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (l’ordonnance) à l’annexe A du présent avis.
Observations
3. La majorité de ceux qui ont présenté des mémoires ont convenu que la décision d’exempter les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias satisfait à toutes les exigences de la Loi, du fait que la réglementation de ces entreprises serait sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
4. Plusieurs parties ont déclaré craindre que, bien que l’exemption de la réglementation pour cette catégorie d’entreprises puisse convenir à l’heure actuelle, les conditions dans lesquelles elles sont exploitées et leurs incidences sur le secteur de la radiodiffusion en général puissent changer radicalement dans un avenir rapproché. Ces parties ont soutenu que, dans le cas présent, le Conseil devrait modifier sa politique de réexaminer les ordonnances d’exemption cinq ans après avoir été rendues, de manière à exiger un réexamen de l’ordonnance dans un délai plus bref.
5. L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et d’autres ont soutenu que la création d’une catégorie distincte de services appelée entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias est inutile et pourrait porter à confusion. D’autres étaient favorables à la création de cette catégorie distincte.
6. Plusieurs parties ont déclaré craindre que les entreprises qui fournissent à la fois des services de radiodiffusion de nouveaux médias et des services de radiodiffusion conventionnels actuellement assujettis à la réglementation puissent croire qu’elles sont donc considérées exclusivement comme des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias et, ainsi, exemptées de la réglementation à l’égard de tous leurs services.
Conclusion
7. Le Conseil est conscient que la conjoncture du marché des nouveaux médias évolue rapidement. Selon lui, toutefois, un délai de réexamen plus bref pourrait entraîner, sur le plan de la réglementation, de l’incertitude qui pourrait nuire à la croissance des marchés des nouveaux médias et, ainsi, limiter l’accès des Canadiens à ces services.
8. L’ordonnance à l’annexe A du présent avis exempte de la réglementation en vertu de la partie II de la Loi et des règlements applicables les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui offrent des services de radiodiffusion accessibles et distribués sur Internet.
9. Le Conseil s’attend à ce que l’exemption de ces services favorise la poursuite de la croissance et de l’expansion des entreprises de nouveaux médias au Canada, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de radiodiffusion, notamment l’accès à ces services par les Canadiens.
10. Le Conseil a modifié la description d'une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias par comparaison à celle proposée initialement. L'ordonnance d'exemption précise maintenant que : « Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l'interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans l'avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias. ». L'ajout des mots « distribués et accessibles » à la définition proposée dans l'avis public 1999-118 vise à définir plus clairement la classe d'entreprises exemptées.
11. Le Conseil tient à préciser que, pour les fins de la Loi, une entreprise (ou une autre personne) peut exploiter plus d’une entreprise de radiodiffusion distincte. Il estime que les activités relatives aux nouveaux médias d’une société (ou d’une personne) mettent en cause une entreprise distincte de tout autre type d’entreprise de radiodiffusion que la société ou la personne est autorisée à exploiter. Par exemple, la même société peut être titulaire d’une entreprise de programmation de télévision et d’une entreprise de programmation de service spécialisé distincte tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias exemptée. Ou encore, une société peut détenir une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution et une licence distincte d’exploitation d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande tout en exploitant une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias exemptée.
12. L’ordonnance ne touche ou ne modifie pas les obligations réglementaires actuellement imposées aux titulaires.
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe A de l'avis public 1999-197
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias
Le Conseil est convaincu que la conformité avec la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des règlements applicables par la catégorie d'entreprises de radiodiffusion décrite ci-dessous n'aura pas de conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi.
Par conséquent, conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements applicables les personnes qui exploitent en tout ou en partie au Canada des entreprises de radiodiffusion de la catégorie composée d'entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l'interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans l'avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84 / Télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias.
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