ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-482

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Décision

Ottawa, le 28 octobre 1999
Décision CRTC 99-482
Affinity Radio Group Inc.
London (Ontario) - 199801502
Rogers Broadcasting Limited
London (Ontario) - 199902086
CHUM Limited
London (Ontario) - 199902234
Tillsonburg Broadcasting Company Limited
Tillsonburg (Ontario) - 199902292
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
Le Conseil a tenu des audiences publiques le 4 mai 1999 à Vancouver et le 28 juin 1999 dans la région de la Capitale nationale. Il s'est agi des premières audiences dans le cadre desquelles le Conseil a examiné des demandes concurrentes de licences de radio après l'adoption de sa nouvelle politique concernant la radio commerciale en avril 1998 (avis public CRTC 1998-41).
À chacune de ces audiences publiques, les comités d'audition ont discuté avec les requérantes de questions générales touchant la mise en oeuvre de la politique concernant la radio commerciale. Les discussions ont porté sur les facteurs que le Conseil doit considérer lorsqu'il examine des demandes de licences de radio concurrentes visant à desservir un marché particulier, en tenant compte de sa nouvelle politique relative à la radio commerciale ainsi que de l'intérêt public.
Dans le cadre de la consultation avec le Conseil plénier exigée par la Loi sur la radiodiffusion avant que des décisions concernant des demandes ne soient prises, le Conseil a conclu que généralement, il tiendra compte des facteurs ci-dessous lorsqu'il examinera de nouvelles demandes concurrentes suivant la nouvelle politique. L'importance relative des divers facteurs variera selon la situation du marché visé. Le Conseil continuera de s'assurer que l'utilisation proposée de la fréquence est optimale dans tous les cas.
Facteurs relatifs à l'examen des demandes
Qualité de la demande
En ce qui concerne ce facteur, le Conseil évaluera les engagements pris dans un certain nombre de secteurs. Il examinera par exemple le plan d'entreprise général fourni par la requérante, qui inclut la formule proposée. De plus, selon les circonstances, il peut devoir évaluer les engagements en matière de contenu canadien et, le cas échéant, les engagements se rapportant au pourcentage de musique vocale de langue française.
La façon dont les requérantes entendent refléter leur collectivité, y compris la diversité et le caractère distinctif, demeure importante. Le Conseil examinera donc les propositions concernant les émissions locales de même que les avantages que la requérante procurera à la collectivité.
La nouvelle politique met l'accent sur le développement des talents canadiens. Le Conseil estime que les propositions de la requérante à cet égard constituent des éléments importants dans l'examen de la qualité de la demande.
Diversité des sources de nouvelles dans le marché
Ce facteur concerne les préoccupations touchant la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré à ce propos qu'il veut établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio.
Incidence sur le marché
Le risque qu'autoriser un trop grand nombre de stations dans un marché n'entraîne une réduction de la qualité du service offert à la collectivité continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations en place seront donc pertinentes.
La concurrence dans le marché
Comme la nouvelle politique relative à la radio permet à une partie de posséder plus de stations de radio dans un marché que ce n'était le cas dans l'ancienne politique, les nouvelles limites augmentent le risque de déséquilibre concurrentiel dans les marchés radiophoniques. Le Conseil tiendra compte de ce facteur lorsqu'il évaluera les demandes de licences de nouvelles stations de radio commerciales suivant la politique.
Importance des facteurs
Tel qu'indiqué précédemment, l'importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché visé.
Sommaire de la décision
Le Conseil a examiné quatre demandes concurrentes visant l'utilisation de la fréquence FM 102,3 MHz/canal 272B. Affinity Radio Group Inc. (Affinity) et Tillsonburg Broadcasting Company Limited (Tillsonburg Broadcasting) ont proposé de remplacer leurs stations AM à London et à Tillsonburg respectivement par de nouvelles stations FM de langue anglaise. Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et CHUM Limited (CHUM) ont demandé des licences de radiodiffusion en vue d'établir, à London, de nouvelles stations FM de langue anglaise.
Le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de CHUM. Il refuse les trois autres demandes.
Le Conseil attribuera une licence à CHUM expirant le 31 août 2006, sous réserve des conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil est convaincu que le marché radiophonique de London peut soutenir une autre station de radio. Il estime que CHUM a présenté une demande de qualité accompagnée d'un excellent plan d'entreprise. La station proposée par CHUM tiendra compte de la diversité de la collectivité en présentant des émissions intéressant le groupe démographique des jeunes, actuellement mal desservi dans le marché. La station proposée par CHUM fournira également une nouvelle source d'information locale qui intéressera les jeunes auditeurs. De plus, CHUM fera des contributions importantes au développement des talents canadiens. Le Conseil est donc convaincu que la proposition de CHUM représente la meilleure utilisation de la fréquence 102,3 MHz.
Historique - Appel de demandes
1. En mars 1998, Affinity a demandé de convertir sa station AM, CKLS London, à la bande FM. En réponse à l'avis d'audience publique CRTC 1998-3 annonçant la réception de la demande, le Conseil a reçu des interventions de parties également intéressées à déposer des demandes de licences de radio FM et à utiliser la fréquence 102,3 MHz. Par la suite, le Conseil a lancé un appel de demandes auprès de parties désirant obtenir une licence de radiodiffusion FM pour desservir la région de London en utilisant la fréquence 102,3 MHz ou toute autre fréquence pouvant convenir pour cette zone (l'avis public CRTC 1998-128). En réponse à cet appel, CHUM, Rogers et Tillsonburg Broadcasting ont soumis leurs demandes respectives visant à utiliser la fréquence en question. Sur le plan technique, les demandes étaient concurrentes avec la proposition d'Affinity.
Les demandes FM
2. Affinity a proposé de conserver la formule « adulte/contemporain léger » de CKLS, s'adressant aux plus de 35 ans. Selon elle, la station qu'elle propose offrira de la musique contemporaine des années 70 et 80 et les meilleurs chansons des années 60 et 90. Affinity a déclaré qu'elle participerait au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et qu'elle contribuerait 100 000 $ supplémentaires (en sus des dépenses relevant du plan de l'ACR) sur quatre ans au développement des talents canadiens.
3. CHUM a proposé une formule « adulte/ contemporain accentué » ciblant un vaste groupe, soit les 18 à 44 ans, et plus particulièrement les 22-34 ans. La requérante a indiqué que la nouvelle station présenterait des chansons contemporaines d'artistes comme Bryan Adams, Alanis Morrisette, les Backstreet Boys, Brandy et Ricky Martin, ainsi que des chansons des dernières années mettant en vedette des groupes comme Human League, Simple Minds, Red Ryder et The Payolas. CHUM participerait au plan de l'ACR et contribuerait 1,2 million de dollars supplémentaires sur cinq ans au développement des talents canadiens.
4. Tillsonburg Broadcasting a demandé de remplacer sa station AM, CKOT Tillsonburg, par une nouvelle station FM de langue anglaise. Elle a proposé de continuer à exploiter suivant une formule « country » s'adressant aux 35 ans et plus. Tillsonburg Broadcasting a déclaré qu'elle participerait au plan de l'ACR et qu'elle consacrerait 600 $ supplémentaires chaque année de la période d'application de sa licence au développement des talents canadiens.
5. La proposition de Rogers concernant un service musical axé sur « les disques d'or » vise le groupe des 45 ans et plus. Rogers a déclaré que la station qu'elle propose offrirait des sélections musicales d'artistes canadiens comme Paul Anka, Bruce Cockburn et Rita MacNeil ainsi que des sélections musicales d'artistes étrangers comme Carly Simon, Cat Stevens ainsi que le groupe
6. The Captain and Tenille. Elle a indiqué qu'elle respecterait le plan de l'ACR et qu'elle contribuerait au développement des talents canadiens 2 millions de dollars additionnels sur sept ans.
La décision du Conseil
7. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a examiné ces demandes dans le contexte des facteurs décrits dans le préambule de la présente décision. L'importance relative que le Conseil accorde aux divers facteurs a été déterminée en fonction de la situation particulière du marché radiophonique de London et de l'intérêt public. Dans ce cas-ci, le Conseil a attaché une importance particulière à la qualité de la demande, spécialement son plan d'entreprise, à la diversité offerte par la proposition ainsi qu'aux initiatives en matière de développement des talents canadiens.
8. Le marché radiophonique de London est desservi par sept stations de radio commerciales locales. Ensemble, ces stations sont rentables : en 1998, la marge de profit avant intérêts et impôts (PAII) du marché de London s'élevait à 18,3 % contre 13,8 % pour la moyenne canadienne. Les recettes publicitaires de la radio dans le marché ont augmenté de 9,3 % en 1998. À l'audience, les requérantes ont indiqué que la croissance des recettes est forte en 1999. Selon les données du Bureau of Broadcast Measurement (BBM) de l'automne 1998, 35 % de l'écoute de London va à des stations hors marché. Ce pourcentage d'écoute hors marché donne l'occasion à un nouveau venu de rapatrier les auditeurs vers une station locale et ainsi de réduire l'incidence possible sur les stations en place dans le marché. Après avoir examiné tous ces facteurs, le Conseil est convaincu que, sur le plan économique, le marché radiophonique de London peut absorber un autre joueur sans nuire indûment à la capacité financière des stations de radio existantes de remplir leurs obligations en matière de programmation et de continuer à desservir la collectivité.
9. En approuvant la demande de CHUM, le Conseil estime que celle-ci a présenté une demande de haute qualité accompagnée d'un excellent plan d'entreprise. La station proposée par CHUM tiendra compte de la diversité de la collectivité en présentant des émissions intéressant un groupe démographique plus jeune et mal desservi par le marché. De l'avis du Conseil, la station proposée attirera des jeunes auditeurs qui syntonisent actuellement des stations situées à l'extérieur de London. L'accent que CHUM met sur ce secteur relativement mal desservi du marché reflète la recherche perspicace et approfondie investie dans l'élaboration de son plan d'entreprise.
10. Le reflet de la diversité culturelle par CHUM est souligné spécialement dans ses services de télévision de langue anglaise. À l'audience, le Conseil a demandé à CHUM ses plans au sujet du reflet de la diversité multiculturelle et multiraciale de la société canadienne suivant l'avis public CRTC 1998-41. CHUM a déclaré [traduction] « nous avons pour principe d'encourager toutes nos stations de radio et de télvision, dans tous les marchés où elles sont exploitées, à refléter la collectivité dans laquelle elles oeuvrent ». CHUM a ajouté que, dans le cadre de son London Awareness Program, elle offrira du temps d'antenne aux groupes communautaires pour mettre en valeur les festivals culturels et autres activités locales.
11. La requérante a indiqué que la station proposée présentera surtout de la musique consistant en une variété de sélections musicales contemporaines des années 80 et 90. Comme elle diffusera des nouvelles, des bulletins météorologiques et de surveillance de la circulation entrecoupés de sélections musicales, elle fournira ainsi à la radio une autre source d'information locale qui intéressera les jeunes auditeurs.
12. Le Conseil estime également que CHUM fera des contributions importantes au développement des talents canadiens. Tel qu'indiqué précédemment, CHUM a confirmé qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens créé par l'ACR en ce qui concerne les dépenses devant être attribuées à des tiers. Les dépenses minimales pour le marché de London s'élèvent à 5 000 $ par année.
13. CHUM s'en outre engagée à consacrer 1,2 million de dollars sur cinq ans au financement du Canadian Artists Multi-Media Project en association avec le collège Fanshawe. Cette contribution sera consacrée au Music Industry Arts Program et au Digital Applications Program du collège et servira à construire trois nouveaux studios et des laboratoires ainsi qu'à moderniser l'équipement des studios d'enregistrement de Music Industry Arts. Le Conseil s'attend que CHUM respecte cet engagement.
14. CHUM a déclaré que ce projet [traduction] « donnera l'occasion aux jeunes artistes musicaux canadiens de perfectionner leurs compétences dans les domaines de la production multimédia et des techniques médiatiques qui seront grandement sollicitées sur les ondes numériques du prochain millénaire ».
15. Conscient des efforts consentis pour élaborer ce projet, le Conseil estime qu'en plus de profiter aux jeunes musiciens canadiens, la construction d'une installation ultramoderne en technologie numérique profitera aux industries canadiennes de la musique et de la radiodiffusion.
16. En examinant la demande de Tillsonburg Broadcasting, le Conseil a déterminé que la collectivité de Tillsonburg reçoit actuellement un service radiophonique adéquat comparativement à d'autres collectivités canadiennes démographiquement semblables. Par conséquent, du fait que la fréquence 102,3 MHz est la dernière qui soit disponible dans la région, la demande de Tillsonburg ne représente pas, selon lui, la meilleure utilisation de la fréquence.
17. Le Conseil juge que dans sa demande, Affinity, tient compte de l'environnement concurrentiel actuel dans le marché de London, mais qu'elle n'a pas présenté de plan d'entreprise convaincant. À son avis, la qualité générale de la demande de CHUM surclasse celle d'Affinity.
18. De l'avis du Conseil, CHUM et Rogers ont soumis d'excellentes propositions. Cependant, tout bien considéré, il estime que la proposition de CHUM réussit mieux à établir un équilibre entre les demandes des auditeurs de London et ce qui est actuellement disponible dans le marché. De plus, les projets de développement des talents canadiens de CHUM contribueront davantage à la collectivité.
19. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que la proposition de CHUM représente la meilleure utilisation de la fréquence 102,3 MHz.
Autres questions
20. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici 12 mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 12 mois ou de toute prorogation accordée.
21. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 102.3 MHz, canal 272B, avec une puissance apparente rayonnée de 4 770 watts.
22. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
23. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
24. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
25. Le Conseil a examiné toutes les interventions favorables et défavorables soumises à l'égard de ces demandes concurrentes.
Document  connexe du CRTC
" Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
Opinion minoritaire du conseiller David McKendry
J'approuverais la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) plutôt que celle de CHUM Limited (CHUM) parce que :
1. La contribution de Rogers au développement des talents canadiens est sensiblement supérieure à celle de CHUM. En effet, la contribution de Rogers est de 2 millions de dollars contre 1,2 million de dollars pour CHUM.
2. La contribution de Rogers au développement des talents canadiens concerne plus directement que celle de CHUM le développement des artistes canadiens, y compris la mise en valeur des nouveaux artistes canadiens. Rogers donnerait 1,5 million de dollars à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR) et 500 000 $ à Orchestra London. La contribution de CHUM servirait à construire des studios et des laboratoires et à moderniser l'équipement du collège Fanshawe dans le cadre du Canadian Artists Multi-Media Project.
3. La programmation locale que Rogers propose renferme davantage de matériel de créations orales qui intéresse plus directement London que celle de CHUM. Rogers a offert plus de 16 heures d'émissions de nouvelles et d'information par semaine ayant 75 % de contenu local. CHUM, qui n'a pas donné de chiffres en ce qui concerne les nouvelles, a déclaré que sa station aurait une formule axée sur la musique.
4. La majorité des membres du comité d'audition accorde trop d'importance aux formules proposées par les requérantes. En effet, la majorité a fait de ce simple élément du plan d'entreprise des requérantes une question importante dans le contexte de l'introduction de la diversité à London. À toutes fins utiles, le Conseil a abandonné la réglementation des formules de radio en 1990, ce qu'il a confirmé dans sa politique de 1998 concernant la radio commerciale. Ainsi, le Conseil n'a pas l'intention de veiller à la mise en oeuvre ou au maintien de la formule à laquelle il accorde une importance particulière dans cette décision.
Importance de la taille
Le système canadien de radiodiffusion joue un rôle important dans le développement des artistes canadiens. Ainsi, la quantité et la nature de la contribution qu'une requérante propose à ce chapitre sont un facteur important dans l'examen de demandes de licences de radio concurrentes.
La contribution de 2 millions de dollars que Rogers a proposée à l'égard du développement des talents canadiens est sensiblement supérieure à celle de 1,2 million de dollars de CHUM. Tel qu'indiqué ci-dessous, j'ai également tenu compte de la nature des contributions au titre du développement des talents proposées par les requérantes.
Le meilleur rendement de l'investissement
Dans sa politique de 1990 sur la radio FM, le Conseil a déclaré que le temps d'antenne accordé était la principale façon pour le système de radiodiffusion de remplir son rôle à l'égard du développement des talents canadiens : « Le Conseil est d'avis que le système canadien de radiodiffusion a un rôle important à jouer dans le développement des artistes canadiens, notamment au chapitre du temps d'antenne ». (l'avis public CRTC 1990-111). Le Conseil a ajouté « qu'il est tout aussi important, d'après lui, de veiller à ce qu'un approvisionnement satisfaisant de matériel canadien soit disponible ». De plus, la mise en valeur des nouveaux artistes préoccupe le Conseil : « La mise en valeur adéquate des nouveaux artistes canadiens sur les ondes continue d'être une grande préoccupation. » (Accentuation dans l'original).
Les vues exprimées par le Conseil en 1990 se retrouvent dans la politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41). Par exemple, le Conseil a encouragé l'Association canadienne des radiodiffuseurs à continuer d'examiner des moyens d'accroître la disponibilité des enregistrements canadiens de qualité, soulignant l'importance de soutenir et de promouvoir les nouveaux artistes canadiens (les paragraphes 84 et 85). Le Conseil a déclaré : « Le Conseil estime que la diffusion de musique canadienne est une contribution vitale qui permet à la radio d'atteindre les objectifs culturels énoncés dans la Loi [sur la radiodiffusion]. » (paragraphe 91).
Pour ce qui est des demandes de Rogers et de CHUM, la contribution de Rogers au titre du développement des talents canadiens concerne plus directement le développement des artistes canadiens, en particulier dans le contexte de la politique du Conseil concernant la radio.
Rogers contribuerait 1,5 million de dollars à FACTOR et 500 000 $ à Orchestra London. FACTOR est un organisme sans but lucratif qui aide les artistes exécutants et les chansonniers canadiens. FACTOR soutient également les maisons de disques, les distributeurs, les producteurs, les techniciens et les directeurs canadiens. Rogers s'est engagée à ce que les enregistrements d'artistes de l'Ontario financés par FACTOR par suite de sa contribution soient diffusés par la station qu'elle propose à London.
Selon Rogers, les oeuvres que présente Orchestra London vont des chefs-d'oeuvre classiques aux classiques contemporains, en passant par des concerts pour les enfants et la famille et des séries éducatives. L'orchestre présente annuellement plus de 100 chefs d'orchestre et artistes canadiens. Rogers a déclaré que sa contribution serait conditionnelle à ce que Orchestra London affecte ces fonds à des projets qui contribuent directement au développement des talents musicaux canadiens.
Pas une mauvaise chose mais ...
La contribution de CHUM servira à construire des studios et des laboratoires ainsi qu'à moderniser l'équipement au collège Fanshawe dans le cadre du Canadian Artists Multi-Media Project. Ce n'est pas une mauvaise chose. Au-delà des avantages immédiats pour l'industrie de la construction, les étudiants formés dans ces installations pourront sans aucun doute contribuer aux industries de la musique et de la radiodiffusion au Canada et ailleurs. Toutefois, la contribution proposée par Rogers au titre du développement des talents canadiens vise beaucoup plus directement le développement des artistes canadiens, y compris la mise en valeur des nouveaux artistes canadiens. Elle est liée aussi plus directement à la contribution vitale de la radio à l'atteinte des objectifs culturels énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, soit la diffusion de musique canadienne. Pour diffuser de la musique canadienne, celle-ci doit être disponible. La contribution proposée par Rogers est axée directement sur la création de musique canadienne.
La majorité stipule que « les projets de développement des talents canadiens de CHUM contribueront davantage à la collectivité [que celles de Rogers]. » (paragraphe 17). Cela semble correct si les projets en question servent à embaucher des travailleurs de la construction de London et si l'équipement est modernisé par des fournisseurs de London. Toutefois, rien ne garantit que ce sera le cas, pas plus que les étudiants qui sont formés dans les installations construites dans le cadre des projets de développement des talents de CHUM viendront de London.
Pertinence directe et particulière
La définition par le Conseil de programmation locale stipule que : « Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins de météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. » (l'avis public CRTC 1998-41, paragraphe 190).
Selon Rogers, la station proposée mettrait [traduction] « davantage l'accent sur les nouvelles locales et l'information. » (transcription, paragraphe 438). La compagnie a proposé de présenter 16 heures d'émissions de nouvelles et d'information par semaine, incluant une émission de nouvelles de 30 minutes en matinée et un magazine de 30 minutes à midi. Les émissions de nouvelles et d'information représenteraient près de 12 % du temps d'antenne disponible du lundi au dimanche; environ 75 % des émissions de nouvelles et d'information seraient des émissions locales.
CHUM, qui n'a pas offert de niveau particulier d'émissions de nouvelles et d'information, a souligné que [traduction] « ce qui manque dans le marché [de London] c'est une formule axée sur la musique et dans une formule comme celle-là, les nouvelles ne jouent pas un grand rôle. » (transcription, paragraphe 766). Au cours de l'audience, on a demandé à CHUM : [traduction] « Lorsque vous avez établi votre grille-horaire, avez-vous pu faire une ventilation de ce qui serait, à tout de moins, disons, des créations orales et de la musique? Avez-vous pu le faire? » La compagnie a répondu : [traduction] « Non, nous n'avons pas les pourcentages réels des créations orales par rapport à la musique, mais il est important de signaler qu'il s'agit d'une formule axée sur la musique. » (transcription, paragraphes 770-771).
CHUM a clairement indiqué au cours de l'audience que les émissions de nouvelles et d'information ne seraient pas absentes de la station. (par exemple, transcription, paragraphes 766, 769 et 772). Toutefois, Rogers a pris un engagement beaucoup plus explicite et important que CHUM en ce qui concerne le matériel de créations orales d'intérêt direct pour London, comme les nouvelles locales, la météo et les sports, ainsi que la promotion d'activités et d'événements locaux.
La décision de London et la diversité culturelle
Il semble que la majorité accorde davantage de poids au reflet par CHUM de la diversité culturelle plutôt qu'à celui de Rogers : « Le reflet de la diversité culturelle par CHUM est souligné spécialement dans ses services de télévision de langue anglaise. » (paragraphe 9). Premièrement, il ne s'agit pas ici d'un service de télévision. Deuxièmement, si la diversité culturelle dans les services de télévision est un facteur qui entre en ligne de compte dans l'examen des demandes de licences de radio concurrentes, Rogers possède CFMT-TV, la première station de télévision multilingue et multiculturelle au Canada qui, selon Rogers, reflète annuellement 22 langues et 30 cultures, y compris trois bulletins de nouvelles quotidiens en italien, en portugais et en chinois.
La majorité déclare [traduction] « À l'audience, le Conseil a demandé à CHUM ses plans au sujet du reflet de la diversité multiculturelle et multiraciale de la société canadienne suivant l'avis public CRTC 1998-41. » (paragraphe 9). La décision porte ensuite sur la philosophie de CHUM et le London Awareness Program. On a également demandé à Rogers d'exposer ses politiques et pratiques relatives au soutien et au reflet de la diversité culturelle. Rogers a notamment décrit son programme de bourses multiculturelles Ryerson (paragraphe 503), son Comité consultatif en matière d'équité (paragraphe 517) et son Comité de sélection communautaire (paragraphes 525 et 526).
Rogers n'est pas supérieure à CHUM en ce qui concerne la diversité culturelle, mais CHUM n'est pas supérieure non plus à Rogers. Les deux compagnies ont des philosophies, des politiques et des pratiques semblables et louables. Il n'est pas justifié de citer des initiatives de CHUM comme un facteur qui privilégierait la demande de cette compagnie par rapport à celle de Rogers.
Formule : le mauvais cheval pour tirer la charrette de la réglementation
La majorité stipule qu'elle a accordé une importance particulière à la diversité présente dans la programmation proposée par CHUM (paragraphe 6). La majorité déclare que CHUM « tiendra compte de la diversité de la collectivité en présentant des émissions intéressant un groupe démographique plus jeune et mal desservi par le marché. » (paragraphe 8). La majorité résume la formule de CHUM au paragraphe 10 de la décision.
Le Conseil déclare dans sa politique FM pour 1990 : « Selon le Conseil, il n'est plus aussi nécessaire de maintenir des distinctions entre la formule, et la concurrence que se livrent les radiodiffuseurs pour attirer des auditoires dans un environnement comptant de multiples stations garantira une certaine diversité parmi les stations qui cherchent des auditoires généraux. » (l'avis public CRTC 1990-111). Dans sa politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil souligne qu'il a « essentiellement abandonné » la réglementation des formules en 1990. Le Conseil a déclaré qu'« il n'est pas disposé ... à revenir à un régime dans lequel les formules de radio FM seraient définies et réglementées strictement. » (l'avis public CRTC 1998-41, paragraphe 52).
La majorité des membres du comité d'audition accorde trop d'importance aux formules proposées par les requérantes. En effet, les formules, qui constituent un simple élément des plans d'entreprises, deviennent une question particulièrement importante dans le cadre de l'introduction de la diversité à London. C'est une erreur puisque le Conseil n'a pas l'intention de veiller à la mise en oeuvre ou au maintien de la formule à laquelle il accorde une importance particulière dans cette décision. De plus, il sape le concept de certitude réglementaire puisque dans la décision, il accorde une importance à la question des formules alors que l'industrie de la radio et d'autres se sont fait dire qu'elle a été abandonnée en 1990.

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