ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-301

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-301

 

Voir aussi : 2008-301-1

Ottawa, le 5 novembre 2008

  Entreprises de programmation de radio
Diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan
  Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008
 

Renouvellements de licences

1.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énumérées dans la liste ci-dessous, du 1er janvier 20091 au 31 août 2015. Ces licences seront assujetties aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5 ainsi que de la condition no 1, laquelle est remplacée par la condition suivante :

Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

2.

Le Conseil rappelle aux titulaires qu'elles sont tenues de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
  Titulaire et n o de demande Station
Golden West Broadcasting Ltd.
2008-0129-2
(demande reçue le 25 janvier 2008)
CKUV-FM2 High River (Alberta)
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
2008-0018-7
(demande reçue le 8 janvier 2008)
CIBH-FM Parksville
(Colombie-Britannique)
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
2008-0020-3
(demande reçue le 8 janvier 2008)
CJDR-FM Fernie et son émetteur
CJDR-FM-1 Sparwood
(Colombie-Britannique)
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
2008-0021-0
(demande reçue le 8 janvier 2008)
CHDR-FM Cranbrook et son émetteur CFIW Canal Flats
(Colombie-Britannique)
Maritime Broadcasting System Limited
2008-0252-1
(demande reçue le 15 février 2008)
CKWM-FM Kentville
(Nouvelle-Écosse)
Rawlco Radio Ltd.
2008-0246-4
(demande reçue le 14 février 2008)
CKCK-FM Regina (Saskatchewan)
4. Relativement à CIBH-FM Parksville, le Conseil note qu'il a déterminé, dans la décision de radiodiffusion 2006-263, que les avantages offerts à la suite de la transaction approuvée dans cette décision seraient répartis selon la manière proposée par la titulaire et telle qu'établie à l'annexe de cette décision. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette, à la fin de la période de sept ans s'appliquant aux avantages, un rapport qui fera état des détails des dépenses à l'égard de ces avantages.

5.

En ce qui a trait à CKCK-FM Regina, le Conseil note que la titulaire était tenue, par condition de licence, tel qu'énoncé dans la décision 2001-741, de verser des paiements à des organismes tierces voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens établies dans l'avis public CRTC 1995-196. Le Conseil note que Rawlco Radio Ltd. n'a pas versé sa contribution de 3 000 $ à ce titre pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2002. Par conséquent, dans l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2009, la titulaire doit, par condition de licence, verser au moins 3 000 $ au titre du développement des talents canadiens afin d'acquitter sa contribution impayée. Ce montant s'ajoute à celui des contributions au titre du développement du contenu canadien requises en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.
 

Équité en matière d'emploi

6.

Le Conseil n'examinera pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de ces titulaires puisqu'elles sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion
    CRTC 2008-245, 29 août 2008
 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CHWF-FM et CKWV-FM Nanaimo, CIBH-FM et CHPQ-FM Parksville, CKLR-FM Courtenay et CJAV-FM Port Alberni - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-263, 27 juin 2006
 
  • Conversion d'une station de Regina du AM au FM, décision de radiodiffusion CRTC 2001-741, 30 novembre 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

1   Dans la décision de radiodiffusion 2008-245, le Conseil a renouvelé les licences des stations énumérées dans la présente décision par voie administrative du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

2  Le 12 mai 2008, CFXL-FM est devenue CKUV-FM à la suite d'une demande présentée par la titulaire au ministère de l'Industrie visant à modifier l'indicatif d'appel de la station.

 

Mise à jour : 2008-11-05
Date de modification :