Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67

Ottawa, le 23 juillet 2008

Politique réglementaire

Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique

1. Dans le présent avis public, le Conseil annonce qu'il a modifié le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin de permettre la mise en oeuvre des cadres réglementant les politiques relatives à la radio commerciale et à la radio numérique établies dans les avis publics de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale) et 2006-160 (la politique en matière de radio numérique).

2. Plus précisément, le Conseil a modifié le Règlement afin de :

3. Les modifications ont été enregistrées le 28 mai 2008 (DORS/2008-177) et entreront en vigueur le 1er septembre 2008. Les modifications ont été publiées le 11 juin 2008 dans la Gazette du Canada, Partie II, et une copie est annexée à cet avis public.

Observations

4. Le Conseil a publié un appel aux observations relativement à ces modifications dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79.

5. Le Conseil a reçu une observation en désaccord avec l'obligation de verser à la FACTOR ou MUSICACTION les contributions exigibles au titre du DCC. Le Conseil note toutefois que, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79, les parties intéressées étaient priées de commenter le libellé des modifications proposées et non la politique. Le Conseil estime que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour commenter la proposition de politique. Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'apporter des modifications au Règlement en ce qui a trait au versement d'une contribution au titre du DCC à la FACTOR ou MUSICACTION.

Définition de « station de créations orales »

6. Bien que ce point n'ait pas été soulevé par les parties, le Conseil note que la définition de « station de créations orales » énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada contient une erreur. En effet, toutes les « stations de créations orales » n'ont pas de conditions de licence qui exigent qu'elles consacrent au minimum 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie de teneur 1. Le Conseil modifie donc la définition d'une « station de créations orales » en supprimant la référence à la condition de licence et modifie le Règlement en conséquence.

Date d'entrée en vigueur

7. Le Conseil avait initialement prévu que le Règlement modifié entrerait en vigueur le 1er septembre 2007 - une date qui coïncidait avec le début de l'année de radiodiffusion 2007-2008. Toutefois, en raison de délais indépendants de la volonté du Conseil, le Règlement n'était pas finalisé à cette date. Aujourd'hui, la présomption contre le pouvoir d'agir rétroactivement empêche l'entrée en vigueur du Règlement à la date initiale. Ainsi, pour simplifier les procédures administratives, le Conseil a conclu que le Règlement entrerait en vigueur le 1er septembre 2008, cette nouvelle date coïncidant avec le début de l'année de radiodiffusion 2008-2009.

Mesure transitoire associée à la mise en oeuvre du régime de développement du contenu canadien

8. Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-79, le Règlement contient des dispositions destinées à faciliter la transition entre l'ancien régime de promotion des artistes canadiens, également appelé développement des talents canadiens, et le nouveau régime de développement du contenu canadien (DCC).

9. En vertu du nouveau régime de DCC, toutes les stations de radio qui détiennent une licence de radio commerciale sont tenues de verser au titre du DCC une contribution annuelle de base établie à partir de leurs revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion. Une proportion de 60 % de cette contribution annuelle de base doit être attribuée à la FACTOR ou à MUSICACTION; le reste doit être alloué à des projets admissibles qui répondent à la définition énoncée au paragraphe 108 de la politique de 2006 sur la radio commerciale. L'ancien régime fixait toutes les obligations à ce titre uniquement par condition de licence.

10. À titre de mesure transitoire, le Règlement permet aux titulaires de déduire du montant annuel de base exigible en vertu du Règlement les sommes devant être versées au développement du contenu ou des artistes canadiens en vertu des conditions de licence imposées avant le 1er juin 2007, date à partir de laquelle toutes les décisions ont été prises en vertu de la nouvelle politique.

11. Les titulaires autorisées à déduire de leur contribution annuelle de base leurs versements au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent dans un premier temps respecter leur condition de licence. Elles ne devront faire un second versement supérieur aux montants établis par leur condition de licence que si le montant requis par condition de licence est inférieur à la contribution annuelle de base en vertu du nouveau régime de base.

12. À titre d'exemple, une titulaire dont la condition de licence prévoit une contribution annuelle de 500 $ au titre de la promotion des artistes canadiens et qui, en fonction de ses revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion (entre 625 000 $ et 1 250 000 $) doit verser une contribution annuelle de 1 000 $ en vertu du Règlement peut, grâce à cette mesure transitoire, déduire de sa contribution annuelle de base la somme de 500 $ exigible en vertu de sa condition de licence. Par conséquent, elle n'aura que la différence à payer (500 $) pour respecter ses obligations en vertu du Règlement. Résultat net : sa contribution s'établit à 1 000 $, soit 500 $ par condition de licence et 500 $ supplémentaires en vertu du Règlement, dont 60 % (300 $) doit être attribuée à la FACTOR ou MUSICACTION.

13. À l'inverse, il peut arriver que le montant exigible en vertu d'une condition de licence soit égal ou supérieur au montant exigé en vertu de la contribution annuelle de base prévue dans le Règlement. Par exemple, une titulaire dont la condition de licence prévoit une contribution annuelle au titre de la promotion des artistes canadiens de 1 000 $ et qui, en fonction de ses revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion (moins de 625 000 $) doit verser une contribution annuelle de base de 500 $ en vertu du Règlement peut, grâce à cette mesure transitoire, réduire sa contribution annuelle de base à zéro puisque la somme de 1 000 $ exigible en vertu de sa condition de licence est supérieure à la somme de 500 $ exigée par le Règlement. Résultat net : sa contribution s'établit à 1 000 $ seulement en vertu de sa condition de licence. Elle aura ainsi rempli ses obligations au titre de la contribution annuelle de base sans avoir à verser d'autres contributions en vertu du Règlement.

14. Les titulaires doivent continuer à appuyer les projets cités dans leur condition de licence lorsque leur condition de licence précise les projets en question. Lorsque leur condition de licence ne précise aucune partie ou activité, les contributions doivent être versées aux projets admissibles tels que définis à l'article 108 de la politique de 2006 sur la radio commerciale.

Secrétaire général

Documents connexes

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Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio

Modifications

1. (1) La définition de « périmètre de rayonnement officiel », à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1, est abrogée.

(2) Les définitions de « station à caractère ethnique », « station autochtone », « station commerciale », « station communautaire », « station de campus » et « titulaire », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« station à caractère ethnique » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)

« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (native station)

« station commerciale » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l'exception des suivantes :

a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l'exploitant;

b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commercial station)

« station communautaire » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)

« station de campus » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (campus station)

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une station M.A., une station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)

(3) La définition de « marché », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas d'une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)

(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« périmètre de rayonnement » Dans le cas d'une station M.A. ou d'une station M.F. autorisée, zone de rayonnement de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (contour)

« station de radio numérique » Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d'un système de transmission numérique, à l'exclusion d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'un titulaire. (digital radio station)

« titulaire radio numérique » Personne autorisée à exploiter une station de radio numérique. (digital radio licensee)

« zone de desserte numérique » Dans le cas d'une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (digital service area)

2. (1) Les paragraphes 2.2(3) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3)Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M. A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 31 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 34 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

(6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées.

(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

(2) Les paragraphes 2.2(13) et (14) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.

3. Les paragraphes 7(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

(3) Sauf condition de sa licence l'autorisant à consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus dans un marché sans station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

4. Le paragraphe 8(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio).

5. L'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Pour l'application du présent article, « contrat d'affiliation » s'entend d'un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires radio numérique et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l'autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d'avance.

(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d'affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l'article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

6. Le passage de l'alinéa 11(4)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A., titulaire M.F. ou titulaire radio numérique qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, toute personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et toute personne avec laquelle il a un lien :

7. La définition de « convention de gestion locale », au paragraphe 11.1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d'entre elles diffusent :

a) dans le même marché;

b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l'autre station. (local management agreement)

8. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. La présente partie ne s'applique qu'aux titulaires M.F. et aux titulaires radio numérique.

9. Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

PARTIE III
DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN

15. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcasting year)

« FACTOR » L'organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

« MUSICACTION » L'organisme sans but lucratif appelé MUSICACTION. (MUSICACTION)

« projet admissible » Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

« revenus totaux » Revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l'année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

« station de créations orales » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui consacre plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M. F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :

a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

b) dans le cas où ses revenus totaux sont d'au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) Si une condition d'une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d'émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

11. (1) Le passage de l'article 1 du tableau A de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

  Colonne II
Article Description
1. Émissions locales visées par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale.

(2) Le passage de l'article 1 du tableau E de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

  Colonne II
Article Description
1. Émission d'origine non canadienne, à l'exception d'une émission locale visée par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale et d'une émission produite par un Canadien au sens de l'article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Notes de bas de page

[[1]] DORS/86-982

Date de modification :